TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETATrendue le 20 décembre 2018
3ème chambre 4ème sectionN° RG 18/07261 N° Portalis 352J-W-B7C-CNEO F
DEMANDERESSE
Société E-LINK TECHNOLOGY CO LTD
I B, Shi'Ao 2nd Industrial Park, Langjing Road, Dalangstreet, LongHuatown Shenzen, G P R C
représentée par Maître M B de la SCP BERNARD HERTZ BEJOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
DEFENDERESSES
S.A.
CDISCOUNT
120/126 Quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
représentée par Maître P C de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0544
S.A.S. E-ROAD
37 rue des Mathurins
75008 PARIS
représentée par Maître C D C de l'AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1212 & Maître J M , Avocat au barreau de PARIS vestiaire E 1102
S.A.R.L.
TAAG ACCESSORIES
38 rue de la H C
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître C C K de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
S.A.S.
ETERNAL FRANCE
69 rue Nicolo
75016 PARIS
Défaillante
$2MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
C L , Vice-Présidente
assistée de Alice A, Greffier
DEBATS
A l'audience du 22 novembre 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 décembre 2018.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l'assignation devant ce tribunal par exploit du 19 juin 2018 à l'initiative de la société E-LINK à l'encontre de la SA
CDISCOUNT, en contrefaçon d'un modèle européen enregistré sous le n° 003293505- 0001,
Vu l'intervention forcée du 10 juillet 2018 de la SA
CDISCOUNT à l'encontre de la société E-ROAD, de la SARL
TAAG ACCESSORIES, et de la société
ETERNAL FRANCE, et la jonction prononcée entre les deux affaires,
Vu l'incident soulevé par la société E-ROAD aux fins d'un sursis à statuer en demandant de :
Vu les articles
378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 81 et 91 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu la procédure en cours devant l'EUIPO concernant le modèle enregistré n°003293505-0001
- ORDONNER le sursis à statuer de l'ensemble des demandes de la société E-LINK TECHNOLOGY CO Ltd dans l'attente d'une décision définitive au fond rendue par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sur la validité du modèle communautaire enregistré sous le n°003293505-0001 ;
- CONDAMNER la société E-LINK TECHNOLOGY CO Ltd à verser à la société E-ROAD la somme de 2.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la réplique sur incident de la société E-LINK demandant au juge de la mise en état de :
$2Vu les articles
53,
54,
378 à
380-1,
695,
699 et
700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 81 et 91 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles,
- Constater que la demande de sursis à statuer formée par la société E-ROAD ne remplit pas les conditions posées par l'article 91 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles et qu'il va d'une bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la demande d'E-LINK fondée, pour partie sur des actes distinct de concurrence parasitaire, que l'affaire portée par E- LINK devant le Tribunal de céans soit jugée sans attendre qu'une décision définitive ne soit rendue par l'EUIPO ;
En conséquence, de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par E-ROAD.
- Condamner la société E-ROAD à verser à la société E-LINK TECHNOLOGY CO Ltd la somme de 2.000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me B , en application des articles
695 et
699 du Code de Procédure Civile.
Les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations lors de l'audience de plaidoirie de l'incident 21-11-2018.
MOTIFS
L'article
378 du code de procédure civile donne la possibilité au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'événement qui détermine la décision de sursis.
L'article 91 du R C 6/2002 prévoit que le Tribunal des dessins et modèles communautaires doit sursoir à statuer « (...) à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office. »
En l'espèce, la demande en nullité du modèle objet du litige a été introduite devant l'EUIPO le 19 juin 2018. (pièce 3 a de E-ROAD)
Selon la société E-ROAD, il convient de prendre en compte la date de l'intervention forcée pour savoir si la date de saisine du tribunal est antérieure ou pas à la date de l'introduction de la demande en nullité du modèle objet du litige introduite devant l'EUIPO.
$2Cependant, une jonction ayant été prononcée, c'est la date du 19 juin 2018, saisine de l'affaire au principal, qui doit être prise en compte pour fixer la saisine du présent tribunal.
Il convient donc d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 91 qui prévoit que « si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins et modèles communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer. »
En l'espèce, il est opportun d'éviter une contradiction de décisions et donc de surseoir à statuer en attente de la décision de l'EUIPO sur la validité du modèle n° 003293505-0001.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
.
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article
380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir de l'EUIPO sur la validité du modèle n° 003293505-0001 à la suite de la demande en nullité de la SAS E-ROAD en date du 19 juin 2018 ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, dès production de la décision définitive de l'EUIPO ;
Réservons les dépens et le sort des frais irrépétibles ;
La Greffière, La Juge de la mise en état
$2