Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 1999, 97-11.753

Synthèse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 février 1995 et 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Philippe Z..., domicilié ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., tous deux ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (Dijon, 21 février 1995) et les productions, que la décision ayant condamné M. Y... à payer une certaine somme à titre de contribution au comblement du passif de la société Mischler Sopreca, a été cassée le 7 juillet 1992 ; que l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur renvoi, ne mentionne pas, au nombre des parties qu'il énumère, le nom de M. A... qui, intimé et assigné à personne, n'avait pas comparu ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir statué en omettant M. A... comme partie à l'arrêt et de n'avoir pas procédé à l'examen de la procédure introduite par l'assignation délivrée au nom de M. Y... à l'égard de M. A..., alors, d'une part, selon le moyen, qu'est partie à un arrêt celui qui est intimé par l'appelant ; qu'en omettant M. A... comme partie à l'arrêt bien que celui-ci ait été assigné à la requête de l'appelant devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges saisis par une assignation doivent examiner les suites à donner à cette procédure et notamment rechercher s'il y a lieu notamment de réassigner l'intimé en l'absence de constitution d'avoué ; qu'en omettant d'examiner les suites à donner à la procédure introduite par l'assignation délivrée par M. Y... à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 908 et suivants et 1037 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le grief porte sur une omission qui est purement matérielle et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu que M. A..., qui s'était abstenu de constituer avoué sur la notification adressée par le secrétariat-greffe, a été assigné à personne le 15 février 1994 devant la juridiction de renvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1996) et les productions, que le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt confirmatif du 27 juin 1990 l'ayant condamné à payer une certaine somme comme contribution au comblement du passif de la société Mischler Sopreca, a été rejeté le 7 juillet 1992 ; que, par une décision distincte du même jour rendue sur le pourvoi qu'avait formé M. Y..., sans le joindre au précédent, le même arrêt a été cassé et la cause renvoyée devant la cour d'appel de Dijon ; qu'assigné devant la cour de renvoi, sans qu'aucune condamnation ne soit réclamée contre lui, mais non comparant, M. A... a fait procéder, postérieurement au dessaisissement de la juridiction qui avait statué au fond, à la remise au rôle et déposé des conclusions tendant à l'annulation du jugement et au rejet des demandes antérieurement formées contre lui par les syndics ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. A..., alors, de première part, selon le moyen, qu'en considérant que les conclusions de M. A... étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture et après l'arrêt du 21 février 1995 ayant mis fin au litige tout en constatant que la cour d'appel avait commis une erreur en omettant M. A... dans son précédent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la cassation remet les parties dans l'état où elles étaient avant l'intervention de la décision cassée de sorte que la juridiction de renvoi doit statuer sur toutes les conclusions déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie par les écritures déposées par M. A... antérieurement à l'arrêt cassé, la cour de renvoi a violé les aticles 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les parties qui ne comparaissent pas devant la cour de renvoi sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en faisant grief à M. A... de n'avoir pas comparu devant la cour d'appel de renvoi pour en déduire que ce dernier était irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'ayant pas répondu aux demandes de M. A... formulées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, a violé l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'ayant constaté que les demandes de M. A... étaient contenues dans des conclusions postérieures à l'arrêt qui l'avait dessaisi du litige, la cour d'appel, qui, en outre, n'était pas tenue de rectifier d'office l'omission matérielle qu'elle relevait, les a déclarées à bon droit irrecevables ; Et attendu que la saisine de la cour d'appel de renvoi est limitée aux dispositions de l'arrêt atteintes par la cassation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie, prises par M. A... devant la première cour d'appel dont l'arrêt avait acquis à son égard, en raison du rejet de son pourvoi, l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à MM. Z... et X... la somme globale de 12 000 francs ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.