Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2014, 2012/16338

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/16338
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : DM/060953
  • Parties : VILLEROY & BOCH AG (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH & ARTS DE LA TABLE SAS / CONFISERIE DU TECH ; DIODON SARL ; ATAC SAS ; AUCHAN FRANCE SA ; DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS ; CARREFOUR HYPERMARCHÉ SAS ; SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT DE L'ÎLE-DE-FRANCE ; SCACENTRE ; SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU ; SCALANDES SPÉCIALISATIONS ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE ; SCAPALSACE ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-NORD ; SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE ; SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST ; SOCAMAINE ; SOCAMIL (nom commercial LECLERC SA) ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHÔNE ALPES ; LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST ; SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST ; SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST ; SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-05
Cour d'appel de Paris
2016-03-04
Cour d'appel de Paris
2015-06-26
Tribunal de grande instance de Paris
2014-03-14

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Mars 2014 3ème chambre 3ème section N°RG: 12/16338 DEMANDEURS Société VILLEROY & BOCH AG 14-18 SAARUFERSTRASSE D-66693 METTLACH 33442 ALLEMAGNE Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, SAS [...] 75008 PARIS représentées par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP CABINET LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 DEFENDEURS Société CONFISERIE DU TECH, Avenue de Saint-Gaudérique ZA du Mas Guérido 66330 CABESTANY représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253 S.A.R.L. DIODON, ZI Englandières 46000 CAHORS représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 & LA SELARL VOXEL, Avocat au barreau d TOULOUSE, Société ATAC, SAS Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX Société AUCHAN FRANCE, SA [...] 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentées par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098 Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS [...] 42000 ST ETIENNE représentée par Maître Pierre CUSSAC de la SELARL C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANC, SAS ZAE Saint Guénault [...] 91002 EVRY CEDEX représentée par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE Rue de l'Industrie 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Société SCACENTRE [...] – ZI le Moulins-Yseure 03400 YZEURE SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU Les Remiegeres – ZI de la Gare 16700 RUFFEC SOCIETE SCALANDES SPECIALISATIONS Lieu-dit Pemegnan 40000 MONT DE MARSAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE [...] – BP 61043 14101 LISIEUX SOCIETE SCAPALSACE, [...] 68000 COLMAR représentées par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178 SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST Rue du Moulin 51520 ST MARTIN SUR LE PRE SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD ZAE nomique "LE BAC DES AUBINS" 95820 BRUYERES SUR OISE SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE ZI de Bel Air 29800 LANDERNEAU SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST Avenue du maréchal de Lattre de Tassigny Z.I Toctoucau 33610 CESTAS SOCIETE SOCAMAINE Route de Paris ZI 72470 CHAMPAGNE Société SOCAMIL, nom commercial LECLERC, SA [...] 31170 TOURNEFEUILLE SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES, [...] 38070 ST QUENTIN FALLAVIER SOCIETE LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD ZI des Lauves 83340 LE LUC EN PROVENCE SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST Route de Cordemais la Gare 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0178 SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SA [...] 68200 MULHOUSE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST SYSTEME U NORD OUEST [...] 14000 CAEN représentées par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL De CANDE - B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 Société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST Z.I. belle E Antarès Place des Pléiades 44470 CARQUEFOU Société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD Route de Jacou - le Parc Hermès 34747 VENDARGUES représentées par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL De CANDE - B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S , Vice-Présidente, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly C. Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Janvier 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La griffe VILLEROY & BOCH, née sous Louis XV d'une entreprise familiale implantée en Lorraine, a aujourd'hui plus de 250 ans d'existence. Le Groupe VILLEROY & BOCH, dirigé sous forme de société anonyme depuis 1987 est coté en bourse depuis 1990. La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur des articles de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France du 2 août 2002, enregistré sous le numéro DM/060 953 et régulièrement renouvelé. Les reproductions n° 9.1 à 9.4 de ce dépôt de modèle international couvrent une tasse. La société VILLEROY & BOCH AG fabrique les articles de vaisselle couverts par ce dépôt de modèle qu'elle revend à sa filiale française, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, le service étant vendu sous la dénomination « New Wave » ou « Hot Wave ». Celui-ci comprend notamment une tasse intitulée « New Wave Caffé » reproduisant les caractéristiques de forme protégées par les reproductions n° 9.1 à 9.4 du dépôt de modèle international n° DM/060 953. Les tasses « New Wave Caffé » référencées 10-2525 et 10-2484 sont déclinées en quatre dimensions (café XL, café au lait, cappuccino et expresso). La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE assure en France, dans le domaine des arts de la table et du « Home Interior », la distribution exclusive des produits fabriqués par sa maison mère, soit dans ses propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés. Il a été porté à la connaissance du Groupe VILLEROY & BOCH que la société CONFISERIE DU TECH exposait et offrait à la vente en France des articles de vaisselle reproduisant selon lui les principales caractéristiques de forme de ceux couverts par les reproductions 9.1 à 9.4 du modèle international n° DM/060 953. Un produit litigieux a été acheté dans le magasin à l'enseigne AUCHAN de Manosque (04100) suivant ticket de caisse du 16 novembre 2011 ; l'étiquette apposée sur le coffret comportant la mention suivante : « CONFISERIE DU TECH - Z.A. Mas Guerido - 66335 Cabestany » et le code barre « 3 274647 114032 ». Les recherches menées sur le site internet accessible depuis l'adresse « www.gepir.gsl.org » indiquent que le code barre renvoie à la société CONFISERIE DU TECH. Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 21 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 1er mars 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société CONFISERIE DU TECH sis [...]. Les demanderesses considèrent qu'il résulte de ces opérations que les articles litigieux ont été achetés auprès de la société DIODON à l'enseigne « BAMBOU DIFFUSION » et qu'ils ont été commercialisés notamment auprès des sociétés ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, METRO CASH & CARRY FRANCE, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.CAD.IF), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H.A.P), SCALANDES SPECIALISATIONS, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENTPARIS-EST(S.C.A.P.E.S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD ( S . C . A. P N . O . R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE(S.C.A.R.M.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST (S.C.A. S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (S.O.C.A.R.A), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD. Le 12 mars 2012, la société VILLEROY & BOCH AG a fait opérer un constat d'huissier sur le site internet de la société DIODON accessible depuis l'adresse « http://www.bambou-diffusion.com ». Par actes des 29 et 30 mars 2012, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont saisi la présente juridiction d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Cette affaire, a été enrôlée sous le RG n° 12/05542 et distribuée à la 3ème chambre 4ème section du tribunal. Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont ensuite été autorisées par une ordonnance sur requête rendue le 10 octobre 2012 par le président de la 3ème chambre 4ème section du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile , à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société DIODON sis [...], lesquelles ont eu lieu le 29 novembre 2012. Par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge de la mise en état de la 3ème chambre, 4ème section du tribunal de grande instance a ordonné la redistribution de la présente affaire à la 3ème chambre, 3ème section, qui l'a enrôlée sous le n° RG 12/16338. Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l'égard de la société METRO CASH & CARRY FRANCE. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 10 décembre 2013, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au tribunal de :

Vu les articles

L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4, L. 513-5, L. 515-1 et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris, l'article 1382 du code civil et l'article L. 121-1 du code de la consommation, - Ecarter des débats, comme non probantes, les pièces de la société DIODON communiquées sous les n° 2, 5 et 6, les pièces de la société CONFISERIE DU TECH communiquées sous les n° 11 à 13, les pièces de la société ATAC communiquées sous les n° 2, 4 et 5, les pièces de la société AUCHAN communiquées sous les n° 2, 4 et 7, les pièces de la société CARREFOUR communiquées sous les n° 5.1 et 5 2, la pièce de la société CASINO communiquée sous le n° 6 et les pièces de la société SYSTEME U communiquées sous les n° 7 et 8 ; - Déclarer la société CONFISERIE DU TECH irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 12/04464 ; - Dire et juger que les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH, ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, METRO CASH & CARRY FRANCE, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H.A.P), SCALANDES SPECIALISATIONS, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST (S.C.A.P.E.S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S.C.A.P.N.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.CAR.M.OR), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST (S.C.A. S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D ' APPRO VISIONNEMENT RHONE ALPES (S.O.C. A.R. A), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9.4) ; - Dire et juger que les mêmes se sont également rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ; - Leur faire interdiction, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société VILLEROY & BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer les articles de vaisselle référencés CW07/403, CW07-2/CW07-2G/400, CW14/404 et CW07- 24, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause ; - Ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des défenderesses tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des défenderesses tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ; - Enjoindre aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer, pour l'ensemble des références de produits en cause dans l'actuel litige (CW07/403, CW07-2/CW07- 2G/400, CW14/404 et CW07-24), les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; - Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/060 953 et de sa dévalorisation consécutive ; - Condamner in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme provisionnelle de 43.050 € en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur les produits importés et vendus en France sous les références CW07-2/CW07-2G/400 et CW14/404, sauf à parfaire ; - Condamner in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme provisionnelle de 299.890 € en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur les produits importés et vendus en France sous les références CW07-2/CW07- 2G/400 et CW14/404, sauf à parfaire ; - Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme provisionnelle de 17.737 € en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur les produits importés et vendus en France sous la référence CW07/403, sauf à parfaire ; - Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme provisionnelle de 123.156 € en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur les produits importés et vendus en France sous la référence CW07/403, sauf à parfaire ; - Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence parasitaire commis à son encontre ; - Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques, au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais avancés des parties défenderesses, tenues in solidum, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion ; - Condamner in solidum les défenderesses à verser à chacune des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner encore in solidum à rembourser à la société VILLEROY & BOCH AG les débours, frais et honoraires d'huissier par elle exposés à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon des 1er mars et 29 novembre 2012 et des opérations de constat du 12 mars 2012 ; - Condamner enfin in solidum les défenderesses en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 13 décembre 2013, la société CONFISERIE DU TECH demande au tribunal de : Vu les articles L. 111-1 s. du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.511-2, L.511-4 et L.512-4 s. du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - PRONONCER la nullité des procès-verbaux de la saisie contrefaçon opérée en date du 29 novembre 2012 dans les locaux de la société DIODON - ORDONNER la jonction des affaires RG 12/04464 et RG 12/16338 dans le souci d'une bonne administration de la justice, - DIRE irrecevables VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE, simple distributeur, à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale et dénuée à cette fin de la moindre qualité à agir, - DIRE ET JUGER que les modèles DM/060 953 du 2 août 2002, de VILLEROY & BOCH AG font l'objet de très anciennes antériorités et s'inscrivent en outre dans une tendance actuelle s'inspirant du fonds commun des arts de la table ; -DIRE ET JUGER que ces modèles ne peuvent faire l'objet d'aucune protection au titre du droit des dessins et modèles, ni du droit d'auteur ; - PRONONCER la nullité de la partie française des enregistrements des dessins et modèles DM/060 953 du 2 août 2002, et autoriser la partie la plus diligente à inscrire le jugement à intervenir au registre national des dessins et modèles en vue de leur radiation et ce, aux frais exclusifs de VILLEROY & BOCH AG ; En tout état de cause, - DIRE ET JUGER que les produits litigieux dont la commercialisation est reprochée à CONFISERIE DU TECH ne sont pas la contrefaçon des modèles DM/060 953, revendiqués par VILLEROY & BOCH AG au regard des caractéristiques propres de ces modèles produisant des impressions visuelles distinctes -DIRE ET JUGER que VILLEROY & BOCH AG et VILLEREROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE ne rapportent pas la preuve de commercialisation des modèles de tasses revendiqués -DEBOUTER VILLEROY & BOCH AG et VILLEREROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE de toutes leurs demandes fins et conclusions et notamment et de son action en contrefaçon à rencontre de CONFISERIE DU TECH. Sur l'absence d'acte de concurrence déloyale : - DIRE ET JUGER que CONFISERIE DU TECH n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à rencontre de VILLEROY & BOCH

; En conséquence

, - DEBOUTER VILLEROY & BOCH Arts de la Table et VILLEROY & BOCH AG de leur action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de CONFISERIE DU TECH. Sur l'absence de préjudice : - DIRE ET JUGER que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice du fait de la commercialisation alléguée des produits argués de contrefaçon; - DEBOUTER VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH Arts de la Table de leurs demandes de publication - DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de CONFISERIE DU TECH. En tout état de cause : - DEBOUTER les demanderesses de toutes demandes de condamnation solidiaire ou in solidum - DEBOUTER toutes les parties et en particulier ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, METRO CASH & CARRY FRANCE, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H.AP), SCALANDES SPECIALISATIONS, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST (S. C.A.P.E.S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S . C. A.P.N.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.CAR.M.OR), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD- OUEST (S.C.A.S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (S.O.C.A.R.A), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD de leurs demandes de garantie à rencontre de la société CONFISERIE DU TECH -CONDAMNER la société DIODON à relever et garantir la société CONFISERIE DU TECH de toutes les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées contre elle, - CONSTATER en particulier que n'est pas établie la moindre perte de chiffre d'affaires sur les produits soi-disant contrefaits, fait instituant en tout état de cause un préjudice symbolique, - DEBOUTER les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER solidairement VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH Arts de la Table ou toutes parties succombantes à régler à la société CONFISERIE DU TECH la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les demanderesses aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL CONTI & SCEG représentée par Me Serge CONTI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures signifiées le 16 décembre 2013, la société DIODON demande au tribunal de : Vu les articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4, L. 513-5, L. 515-1 et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article bis de la Convention d'Union de Paris, Vu les articles 1382 et 1626 du code civil, Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation, - Recevoir la société DIODON en ses présentes écritures, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL - Dire et juger que la société DIODON ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n°9.1 à 9.4), - Dire et juger que la société DIODON ne s'est pas rendue coupable d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, Par conséquent : - Débouter la société VILLEROY & BOCH AG tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui payer la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit privatif sur le modèle n° DM/060 953, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 483.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de leur perte de marge industrielle et commerciale, et de leur préjudice moral, - Débouter la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de sa demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse extraordinaire où des actes de contrefaçon et / ou de concurrence déloyale et parasitaire seraient reconnus, - Débouter la société VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leurs demandes indemnitaires en l'absence de preuve d'un préjudice, - Déclarer en tout état de cause que les montants réclamés par la société VILLEROY & BOCH AG et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sont exorbitants du fait de l'absence de justification du montant des préjudices allégués, EN TOUT ETAT DE CAUSE - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à faire interdiction à la société DIODON de diffuser tous documents présentant les produits issus du modèle international n° DM/060 953, et de produire, d'importer et de commercialiser lesdits produits, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, en ce que la société DIODON a d'ores et déjà stoppé toute diffusion desdits documents et toute commercialisation desdits produits, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soient retirés du marché et détruits devant huissier les produits issus du modèle international n° DM/060 953, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, en ce que la société DIODON a d'ores et déjà stoppé toute commercialisation desdits produits, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soient rappelés des circuits commerciaux et détruits devant huissier les produits issus du modèle international n° DM/060 953, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, en ce que la société DIODON a d'ores et déjà stoppé toute commercialisation desdits produits, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux ou périodiques au choix des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, et dans la limite de 5.000 euros par insertion, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à leur verser chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la société VILLEROY & BOCH AG de sa demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui rembourser les débours, frais et honoraires d'huissier exposés à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon des 1er mars et 29 novembre 2012, et des opérations de constat du 12 mars 2012, - Débouter la société CONFISERIE DU TECH, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société AUCHAN, la société ATAC, et la société CARREFOUR SUPERMARCHES de leurs demandes en garantie dirigée à rencontre de la société DIODON, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée aux dépens de l'instance, - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à payer à la société DIODON la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux ternies de ses écritures récapitulatives signifiées le 16 décembre 2013, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de : Constater la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er mars 2012, Constater que la tasse New Wave Caffé ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur faute de remplir la condition d'originalité et que Villeroy & Boch AG n'établit pas être l'auteur dudit modèle, Déclarer en conséquence les sociétés Villeory & Boch irrecevables en leur action en contrefaçon de droit d'auteur, Prononcer la nullité de la partie française du modèle international DM/060 953 du 2 août 2002 en ses reproductions 9.1 à 9.4, Déclarer en conséquence les sociétés Villeroy & Boch irrecevables en leur action en contrefaçon de modèle, Constater que la contrefaçon, comme les actes de concurrence déloyale allégués, n'est pas constituée, Débouter les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, dire que les sociétés Confiserie du Tech et Diodon devront garantie solidairement à la société Distribution Casino France de toutes les conséquences du jugement à intervenir, Condamner solidairement les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table, ou à défaut les sociétés Confiserie du Tech et Diodon, à payer à la société Distribution Casino France une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table, ou à défaut les sociétés Confiserie du Tech et Diodon, en tous les dépens. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 2 décembre 2013, la société AUCHAN FRANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions du livre I et du livre III du code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions des articles 1315,1626 et 1382 du code civil Vu les dispositions des articles 1147 et suivants et 1625 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL - Dire que le modèle revendiqué par VILLEROY & BOCH AG ne présente pas de caractère propre et n'est donc pas valable - Dire que VILLEROY & BOCH AG ne démontre pas sa qualité à agir au titre du droit d'auteur - Dire que l'originalité du modèle revendiqué n'est pas démontrée de sorte qu'il n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur - Dire que la preuve de la contrefaçon de modèle et de droits d'auteur n'est pas rapportée - Dire que VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne démontre pas, pour le produit litigieux, sa qualité de distributeur exclusif et donc sa qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale - Dire que les faits litigieux ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de concurrence déloyale et/ou parasitaire PAR CONSEQUENT, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à considérer que les demandes de VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sont recevables : - Juger que les demandes indemnitaires de VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne sont pas justifiées - Dire que la demande de condamnation in solidum des défenderesses n'est pas recevable - Si une condamnation in solidum devait être prononcée, fixer la part contributive d'AUCHAN France à hauteur de la proportion que représente la quantité qu'elle a acquise dans toute la masse prétendument contrefaisante, soit 12%. - Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ni à publication de la décision de justice - Dire qu'en toute hypothèse si la demande d'exécution provisoire devait être acceptée, elle ne pourra concerner la publication judiciaire PAR CONSEQUENT, rejeter toutes les demandes de réparation des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, A TITRE RECONVENTIONNEL, si la responsabilité d'AUCHAN FRANCE devait être retenue, ne serait-ce que partiellement et sans approbation des arguments et demandes, des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE : - Dire que CONFISERIE DU TECH est contractuellement et en toute hypothèse légalement tenue de garantir AUCHAN FRANCE - Dire que DIODON est légalement tenue de garantir AUCHAN FRANCE - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON à garantir AUCHAN FRANCE contre toute éventuelle condamnation, en ce compris les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcés à son encontre dans le cadre du présent litige, - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON de l'intégralité des frais et honoraires d'avocats et d'experts, exposés par AUCHAN FRANCE dans le cadre de la procédure, EN TOUTE HYPOTHESE - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON au paiement de 10.000 euros au profit d'AUCHAN FRANCE au titre du préjudice subi par AUCHAN FRANCE en conséquence de la présente procédure - Condamner solidairement V1LLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Thomas D. Aux ternies de ses écritures récapitulatives signifiées le 2 décembre 2013, la société ATAC demande au tribunal de : Vu les dispositions du livre I et du livre III du code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions des articles 1315,1626 et 1382 du code civil Vu les dispositions des articles 1147 et suivants et 1625 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL - Dire que le modèle revendiqué par VILLEROY & BOCH AG ne présente pas de caractère propre et n'est donc pas valable - Dire que VILLEROY & BOCH AG ne démontre pas sa qualité à agir au titre du droit d'auteur - Dire que l'originalité du modèle revendiqué n'est pas démontrée de sorte qu'il n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur - Dire que la preuve de la contrefaçon de modèle et de droits d'auteur n'est pas rapportée - Dire que VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne démontre pas, pour le produit litigieux, sa qualité de distributeur exclusif et donc sa qualité à agir sur le fondement de la concurrence déloyale - Dire que les faits litigieux ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de concurrence déloyale et/ou parasitaire PAR CONSEQUENT, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à considérer que les demandes de VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sont recevables : - Juger que les demandes indemnitaires de VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne sont pas justifiées - Dire que la demande de condamnation solidaire des défenderesses n'est pas recevable - Si une condamnation in solidum devait être prononcée, fixer la part contributive d'ATAC à hauteur de la proportion que représente la quantité qu'elle a acquise dans toute la masse prétendument contrefaisante, soit 7%. - Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ni à publication de la décision de justice - Dire qu'en toute hypothèse si la demande d'exécution provisoire devait être acceptée, elle ne pourra concerner la publication judiciaire PAR CONSEQUENT, rejeter toutes les demandes de réparation des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE A TITRE RECONVENTIONNEL si la responsabilité d'ATAC devait être retenue, ne serait-ce que partiellement et sans approbation des arguments et demandes, des sociétés VILLEROY &BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE : - Dire que CONFISERIE DU TECH est contractuellement et en toute hypothèse légalement tenue de garantir ATAC -Dire que DIODON est légalement tenue de garantir ATAC - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON à garantir ATAC contre toute éventuelle condamnation, en ce compris les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcés à son encontre dans le cadre du présent litige, - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON de l'intégralité des frais et honoraires d'avocats et d'experts, exposés par ATAC dans le cadre de la procédure, EN TOUTE HYPOTHESE - Condamner solidairement CONFISERIE DU TECH et DIODON au paiement de 10.000 euros au profit d'ATAC au titre du préjudice subi par ATAC en conséquence de la présente procédure - Condamner solidairement VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Thomas D. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 29 novembre 2013, les sociétés LECASUD, SCACENTRE, SCACHAP, SCADIF, SCALANDES SPECIALISATIONS, SCANORMANDE, SCAOUEST, SCAPALSACE, SCAPEST, SCAPNOR, SCARMOR, SCASO, SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCARA demandent au tribunal de : -Ordonner la mise hors de cause de la société SCALANDES SPECIALISATIONS laquelle n'a pas participé à la commercialisation du coffret contesté, -Dire et juger les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE non fondées en leurs actions et demandes et les en débouter purement et simplement, -Les condamner solidairement à régler à chacune des sociétés concluantes une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Subsidiairement, si le tribunal estime la société VILLEROY & BOCH AG fondée en son action en contrefaçon et/ou la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE fondée en son action en concurrence déloyale, les débouter néanmoins de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés concluantes faute par elles de rapporter la preuve des préjudices qu'elles allèguent, Plus subsidiairement encore, si le tribunal juge la société VILLEROY & BOCH AG et/ou la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE fondées en leurs actions et demandes de réparation en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés concluantes : - Dire et juger les sociétés demanderesses non fondées en leurs demandes de condamnation in solidum des sociétés défenderesses et les en débouter purement et simplement, - Dire et juger que la part incombant à chaque concluante s'agissant des réparations qui seraient accordées aux sociétés demanderesses ne sauraient excéder les pourcentages évoqués dans le corps des présentes écritures en pages 18 et 19, - Dire et juger les sociétés concluantes recevables et fondées en leur action en garantie dirigée contre la société CONFISERIE DU TECH et condamner en conséquence cette dernière à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale alléguées, -Condamner en outre la société CONFISERIE DU TECH à régler à chacune des sociétés concluantes une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs écritures signifiées le 29 novembre 2013, les sociétés SYSTEME U REGIONALE NORD OUEST, REGIONALE OUEST, REGIONALE SUD et REGIONALE EST demandent au tribunal de : Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du code civil, - Déclarer la société VILLEROY et BOCH AG irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles. - Prononcer la nullité de la partie française du modèle international DM/060 953 de la société VILLEROY et BOCH AG en ses reproductions n° 9.1 à n° 9.4. - Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI pour transcription en marge du registre des dessins et modèles conformément aux dispositions de l'article R 512-14 du code de la propriété intellectuelle. - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Rejeter les demandes de condamnations in solidum formulées par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l'encontre des sociétés SYSTEME U. - Condamner la société CONFISERIE DU TECH à garantir les sociétés SYSTEME U de toutes les conséquences éventuelles de l'action engagée par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à leur encontre. - Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et le cas échéant, la société CONFISERIE DU TECH, à verser aux sociétés SYSTEME U la somme totale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL CANDÉ - B - DUCAMP conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 novembre 2013, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal de : - Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 1er mars 2012 au siège de la société CONFISERIE DU TECH ; - Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Subsidiairement, réduire à de plus juste proportions l'indemnisation du préjudice subi par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, dont le montant ne saurait excéder la somme totale de 1.443,6 € ; - En tant que de besoin, condamner solidairement la société CONFISERIE DU TECH et la société DIODON, à relever et garantir la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ou subsidiairement la société CONFISERIE DU TECH et la société DIODON, à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ou subsidiairement la société CONFISERIE DU TECH et la société DIODON, solidairement aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2013. MOTIFS Sur la demande de jonction de l'instance enregistrée sous le n° 12/16338 avec l'instance enregistrée sous le n° 12/04464 En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En vertu de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Le tribunal est saisi outre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 12/16338, d'une instance enregistrée sous le n° RG 12/04464 qui ont toutes deux été initiées par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et ARTS DE LA TABLE. L'instance 12/16338 est relative à la contrefaçon de la tasse objet du modèle DM/060 953 de la société VILLEROY & BOCH AG uniquement, alors que l'instance 12/04464 a été introduite relativement à la contrefaçon non seulement de la tasse objet du modèle DM/060 953 mais également de celle de quatre autres articles de vaisselle protégés par des modèles dont la société VILLEROY & BOCH AG est titulaire. Si dans le cadre des instances 12/16338 et 12/04464, des demandes sont formées relativement à un produit vendu par les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH qui contreferait la tasse objet du modèle DM/060 953, d'autres produits contrefaisants sont invoqués à l'appui des demandes en contrefaçon du modèle DM/060 953 des sociétés VILLEROY & BOCH dans le cadre de l'instance 12/04464. Par ailleurs, si deux des défenderesses, à savoir les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH, sont les mêmes dans le cadre des deux instances, les nombreuses autres défenderesses ont pour le reste des identités différentes. En conséquence, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les instances 12/16338 et 12/04464, et il n'y a pas lieu d'en ordonner la jonction. Sur les demandes formées à l'encontre de la société METRO CASH & CARRY FRANCE Le tribunal relève que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE forment des demandes à l'encontre de la société METRO CASH & CARRY FRANCE dans leurs écritures récapitulatives en date du 10 décembre 2013. Le juge de la mise en état ayant constaté le désistement d'instance et d'action des demanderesses à l'égard de cette société par ordonnance du 15 mars 2013, laquelle n'est plus dans la cause, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur la demande des sociétés VILLEROY & BOCH tendant à écarter des pièces communiquées des débats Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sollicitent que soient écartées des débats comme non probantes les pièces de la société DIODON communiquées sous les n° 2, 5 et 6, les pièces de la société CONFISERIE DU TECH communiquées sous les n° 11 à 13, les pièces de la société ATAC communiquées sous les n° 2, 4 et 5, les pièces de la société AUCHAN communiquées sous les n° 2, 4 et 7, les pièces de la société CARREFOUR communiquées sous les n° 5.1 et 5.2, la pièce de la société CASINO communiquée sous le n° 6 et les pièces de la société SYSTEME U communiquées sous les n° 7 et 8. Sur ce, Si tant est que l'absence de force probante soit établie, elle ne justifie pas le rejet des pièces dont la qualité probatoire sera appréciée par le tribunal dans le cadre de l'examen des demandes formées par les parties à l'instance. Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à écarter des débats des pièces communiquées par les défenderesses. Sur la demande de mise hors de cause de la société SCALANDES SPECIALISATIONS La société SCALANDES SPECIALISATIONS fait valoir qu'elle est une société coopérative nationale du Mouvement E. LECLERC ayant pour seule activité la commercialisation d'articles et matériels d'équipement destinés aux magasins, et qu'elle est une entité distincte de la SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES, dite SCALANDES, qui est l'une des 16 centrales régionales d'achat du Mouvement E. LECLERC qui fournissent les magasins indépendants à enseigne E. LECLERC. Elle indique que c'est celle-ci qui n'a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure, qui a fait l'acquisition de quelques coffrets de quatre tasses garnies auprès de la société CONFISERIE DU TECH, et non elle-même, qui n'a jamais acheté le moindre produit à cette dernière et n'a donc ni de loin ni de près participé à la commercialisation du coffret contesté. Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE font valoir que c'est à la société SCALANDES SPECIALISATIONS de démontrer qu'elle n'est pas la personne morale visée dans la liste saisie lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées dans les locaux de la société CONFISERIE DU TECH le 1er mars 2012. Sur ce, La demande de mise hors de cause préalable formée par la société SCALANDES SPECIALISATIONS suppose un examen au fond des responsabilités des parties défenderesses à l'action en contrefaçon. Elle apparaît dès lors prématurée et il convient en conséquence de l'en débouter. Sur la validité des procès-verbaux de saisie contrefaçon II convient au préalable de rappeler qu'un procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve dont la nullité ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile et n'entraîne pas l'extinction de la procédure ni ne la rend irrégulière mais a pour effet le rejet des prétentions du demandeur, si aucun autre moyen de preuve n'est fourni aux débats. Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. -Sur la validité du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 1er mars 2012 au siège de la société CONFISERIE DU TECH La société CARREFOUR et la société CASINO font valoir au soutien de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie du 1er mars 2012 qu'il ressort de la jurisprudence constante qu'il appartient à l'huissier de distinguer clairement les déclarations recueillies au cours de ses opérations et ses propres constatations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les deux défenderesses exposent également qu'on ignore, à la lecture du procès-verbal, les conditions dans lesquelles deux tasses saisies ont été prélevées par l'huissier ni ce que l'huissier a exactement saisi, puisqu'il fait également référence à des coffrets contenant quatre tasses. La société CASINO fait en outre valoir qu'alors que l'article R 521-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'à peine de nullité, l'huissier doit remettre au détenteur des objets argués de contrefaçon une copie du procès-verbal de saisie, il n'est pas justifié d'une telle remise en l'espèce. Elle indique que le fait que les demanderesses produisent avec le procès-verbal un acte de signification qui indique « Cet acte a été remis par l'huissier de justice » ou encore « copie du présent a été remis à Monsieur D’ANJOU » ne permet pas d'établir quel est l'« acte » ou le « présent » dont copie est remise au détenteur des objets saisis, et qu'il peut très bien s'agir des photographies, dont l'huissier annonce la remise au destinataire dans le procès-verbal, ou d'un autre acte afférent à une autre procédure. Elle ajoute que l'acte de signification produit fait référence à un document de 9 feuillets, ce qui dans l'hypothèse où il s'agirait du procès-verbal de saisie suppose que n'ont été signifiés ni les photographies, ni les autres annexes. Les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE s'opposent à cette demande en nullité arguant que les conditions de la remise des deux tasses sont clairement explicitées par l'huissier dans le procès-verbal, lequel identifie également de façon nette les propos tenus par le saisi des siens propres. Elle fait également valoir que l'acte de signification du procès-verbal portant la même date et la même référence que celui-ci est versé au débat avec la mention qu'il comporte 9 feuillets. Sur ce, S'agissant des circonstances dans lesquelles l'huissier a prélevé deux exemplaires des tasses arguées de contrefaçon, le procès-verbal de saisie est clairement rédigé puisqu'il indique « je procède au prélèvement en deux exemplaires des biens suivants : deux tasses, présentant les caractéristiques suivantes : ces tasses sont dans un coffret composé de quatre tasses garnies de confiserie ». Il ressort de ces constatations que l'huissier a saisi les tasses issues d'un coffret de confiserie sans pour autant saisir le-dit coffret, des photographies des deux tasses et du coffret de quatre tasses étant jointes au procès- verbal. Il est mentionné au procès-verbal que les tasses ont été remises à l'huissier par le saisi à titre gracieux pour preuve de sa bonne foi et de sa parfaite collaboration. La motivation de la requête comportant les photographies et la description du modèle n° DM/060 953, lequel était joint à celle-ci, ainsi que la photographie du produit argué de contrefaçon, ont mis en mesure le saisi de reconnaître les articles en cause et de les remettre à l'huissier saisissant. La saisie a donc été réalisée conformément aux dispositions des articles L332-1 et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, qui autorisent l'huissier dans le cadre d'une saisie contrefaçon judiciairement autorisée à saisir les objets argués de contrefaçon, et aux prescriptions de l'ordonnance sur requête du 21 février 2012 laquelle autorisait l'huissier à procéder « à la description détaillée et au prélèvement en deux exemplaires de tout article de vaisselle qui reproduirait les caractéristiques de forme de celui couvert par les reproductions n° 9.1 à 9.4 du dépôt de modèle international n° DM/060 953 ». Ce moyen de nullité ne sera en conséquence pas retenu. S'agissant de la distinction des déclarations recueillies par l'huissier au cours de ses opérations et de ses propres constatations, le tribunal relève qu'elle est clairement faite par l'usage de formules telles que « il m'a été répondu par », « il est demandé », « le représentant me déclare » ainsi que par les termes employés dans le cadre de la retranscription des opérations qui permettent d'identifier clairement les propos tenus par le saisi. Ce moyen de nullité ne sera donc pas plus retenu. En ce qui concerne la signification du procès-verbal de saisie, l'article R521-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'huissier instrumentaire doit remettre aux détenteurs des objets saisis ou décrits dans l'ordonnance le procès-verbal de saisie. L'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Marseille du 21 février 2012 ayant été rendue sur le double fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles français, ce texte est applicable à l'espèce. L'examen de la pièce n° 47 versée au débat, intitulée « procès-verbal de saisie contrefaçon du 1 er mars 2012 » permet de constater qu'est agrafée au procès-verbal qui comporte huit pages une neuvième page portant la mention « procès-verbal de signification à personne morale » et indiquant « cet acte a été remis par l'huissier » à la société CONFISERIE DU TECH, prise en la personne de son président Monsieur D’ANJOU. Cet acte de signification, outre qu'il est agrafé au procès-verbal de saisie, porte la même date du 1er mars 2012, la même référence « tiers 142970\ », a été signifié à Monsieur D’ANJOU qui a représenté la société CONFISERIE DU TECH lors de la saisie réalisée, et fait mention d'un acte comprenant neuf feuillets, ce qui correspond au nombre de pages du procès-verbal de saisie et du procès-verbal de signification pris ensemble. Ces éléments établissent la signification du procès-verbal de saisie contrefaçon au saisi. La société CASINO soutient que n'ont été signifiées ni les photographies, ni les autres annexes du procès-verbal. S'agissant des pièces annexes, elles sont constituées soit de pièces saisies précisément listées par l'huissier, telles que des documents comptables, factures ou catalogues, qui ne peuvent de par leur nature même être remises au saisi, soit de copies de pièces détenues par le saisi également dûment listées, dont la communication n'est pas nécessaire puisqu'il les détient. Au surplus, il a été adressé à la société CONFISERIE DU TECH par acte du 6 mars 2012 une sommation d'assister au dépôt des pièces faisant l'objet du procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 21 mars 2012, et ces annexes sont versées au débat, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé. S'agissant des photographies, il est mentionné au procès-verbal que six clichés ont été pris et qu'ils seraient remis dans les 48 heures, mais il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette communication aurait été réalisée par l'huissier. Or, il doit être considéré que les photographies réalisées dans le cadre d'une saisie contrefaçon doivent être remises au saisi dans le cadre de la signification de l'acte, comme faisant partie intégrante de celui-ci dans la mesure où elles constituent une modalité de description des objets argués de contrefaçon. Néanmoins, le défaut de signification constitue un vice de forme nécessitant au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que celui qui l'invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité. Or la société CASINO n'établit pas que la société CONFISERIE DU TECH aurait subi un grief dont elle-même ne s'est pas prévalue dans le cadre de la présente instance, n'invoquant nullement un défaut de communication des photographies réalisées lors de la saisie. Surtout, elle ne démontre pas avoir elle-même subi un grief de ce fait, les clichés en cause ayant été communiqués dans le cadre de la pièce n° 47 versée au débat par les demanderesses. En conséquence, les sociétés CARREFOUR et CASINO seront déboutées de leur demande en nullité du procès-verbal de la saisie contrefaçon du 1er mars 2012. -Sur la validité du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 29 novembre 2012 dans les locaux de la société DIODON La société CONFISERIE DU TECH fait valoir que l'huissier, dès le début des opérations, sans avoir identifié les produits litigieux chez la société DIODON ni avoir procédé à aucune investigation, a demandé à son interlocuteur de lui remettre les produits prétendument vendus par DIODON qui reproduiraient les caractéristiques des modèles revendiqués. Elle indique qu'on ignore dans quelles conditions ont été prélevées les tasses arguées de contrefaçon. Elle estime que ce faisant, l'huissier a outrepassé les termes de la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 10 octobre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris. Les demanderesses répliquent que c'est dans le prolongement de la lecture de la requête et de l'ordonnance préalablement signifiées et contenant la reproduction des tasses arguées de contrefaçon que le saisi a remis spontanément à l'huissier instrumentale deux modèles de la tasse incriminée contre règlement de leur prix. Elle précise que l'huissier a agi conformément à sa mission, et conclut au débouté de la défenderesse de sa demande de nullity. Sur ce, Les articles L332-1 et L521-4 du code de la propriété intellectuelle autorisent l'huissier dans le cadre d'une saisie contrefaçon judiciairement autorisée à saisir les objets argués de contrefaçon. L'ordonnance sur requête rendue le 10 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris autorise expressément l'huissier à procéder à la description détaillée et au prélèvement de deux exemplaires de tout article de vaisselle qui reproduirait les caractéristiques de forme de celui couvert par les reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle international visant la France n° DM/060 953 moyennant paiement du prix. Cette requête comporte tant les reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle que des photographies des produits argués de contrefaçon et vise en pièce n° 1 le certificat d'enregistrement du modèle, de sorte que ces derniers étaient aisément identifiables par le saisi auquel la requête et l'ordonnance ont été valablement signifiées préalablement aux opérations de saisie contrefaçon. Dès lors, il importe peu que le procès-verbal ne mentionne pas les circonstances exactes de la saisie des deux tasses, celles-ci l'ayant été en application des dispositions de l'ordonnance dûment comprise par la société DIODON. En conséquence, la société CONFISERIE DU TECH sera déboutée de sa demande en nullité du procès-verbal de la saisie contrefaçon du 29 novembre 2012. I - Sur les demandes relatives au modèle n° DM/060 953 en ses reproductions n° 9.1 à 9.4 Sur la validité du modèle n° DM/060 953 en ses reproductions n° 9.1 à 9.4 Les sociétés CONFISERIE DU TECH, CASINO, AUCHAN, ATAC et SYSTEME U sollicitent le prononcé de la nullité du modèle n° DM/060 953 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, au regard des antériorités qu'elles versent au débat. Les demanderesses exposent qu'aucune des pièces versées au débat par les défenderesses ne reproduit de toute pièce les caractéristiques de la tasse objet du modèle, laquelle se singularise des modèles antérieurs par une combinaison inédite d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une double rotation qui confère à l'ensemble une impression de mouvement. Elles considèrent donc que l'impression d'ensemble produite par cet article de vaisselle, qui relève des produits de consommation courante, sur un utilisateur averti - et non sur un distributeur de produits de vaisselle - diffère nettement de celle produite par les modèles antérieurs versés aux débats. Sur ce. Aux termes de l'article L511 -2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Aux termes de l'article L511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. L'article L511-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle. La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 2 août 2002. Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures à cette date ne sont pas pertinentes. Le modèle de tasse faisant l'objet des représentations n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953 se caractérise par la combinaison d'une forme tronconique du corps de la tasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied en décrivant une double rotation à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie. La tasse est de couleur blanche. Aucune des antériorités versées au débat ne combine l'ensemble des caractéristiques de forme de cette tasse, de sorte que celle-ci doit être considérée comme étant nouvelle au sens de L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle. Afin d'apprécier le caractère propre du modèle de la demanderesse, il convient de se référer à l'observateur averti, lequel n'est pas un homme de l'art, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit donc en l'espèce de l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Au vu des antériorités produites, et notamment des tasses objets des figures n° 1.1 à 1.4 du modèle international visant la France DM/055181 enregistré le 14 février 2001 et du modèle international visant la France DM/021807 enregistré le 27 janvier 1992, il existait déjà à la date du dépôt des tasses de forme tronconique. Au vu du même modèle DM/055181 du 14 février 2001, il avait été divulgué avant le 2 août 2002 une tasse dont la partie supérieure de l'anse constituait le prolongement de la partie supérieure du corps de la tasse, tout comme dans la tasse objet du modèle contesté, mais cette anse était une anse pleine en forme de triangle rectangle. Le modèle international visant la France DM/009065 enregistré le 4 août 1987 représente une tasse à café au corps arrondi munie d'une anse plate, formant une rotation autour d'une partie de la tasse avant de se raccorder au pied de celle-ci. Néanmoins, cette anse plate ne donne pas l'impression visuelle d'un ruban replié sur lui-même comme celle de la tasse objet du modèle de la demanderesse, en l'absence de ce double mouvement décrit par l'anse, dans un sens puis dans l'autre. L'anse du modèle DM/009065 décrit en effet un mouvement de rotation autour de la tasse dans un seul sens, sans aller-retour. Par ailleurs, l'anse n'a pas une largeur décroissante. Au regard de ces éléments, aucune des tasses ou autre objet de vaisselle précédemment divulgués ne présentait une anse plate ayant la forme d'un ruban décrivant une double rotation. Or, cette anse est un élément identifiant fort de la tasse objet du modèle. Il s'en infère que la combinaison par cette dernière d'un corps dont la partie supérieure se prolonge en une anse très caractéristique et jamais divulguée en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied en décrivant une double rotation produit sur l'observateur averti, qui est l'acheteur habituel de vaisselle, une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tous les dessins ou modèles divulgués avant la date du dépôt du modèle. Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande en nullité du modèle DM/060 953. Sur la contrefaçon du modèle n° DM/060 953 -Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE La société CONFISERIE DU TECH sollicite que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui ne justifie pas de la titularité de droits de propriété intellectuelle sur les modèles de tasse revendiqués soit déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. Sur ce, Le tribunal relève que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne forme pas de demande au titre de la contrefaçon, que ce soit sur le fondement du droit d'auteur ou sur celui du droit des dessins et modèles, mais forme uniquement des prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Il y a donc lieu de déclarer sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à son égard sur ce fondement. -Sur la contrefaçon des reproductions 9.1 à 9.4 du modèle DM/060 953 La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir qu'il résulte des brochure, tarif, listing de ventes, factures et pièces saisies qu'ont été offerts à la vente et vendus par les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH des lots de tasses portant les références CW07/403, CW07- 2 et 2G/400 et CW14/404. Elle ajoute qu'il ressort également de ces pièces qu'ont été offerts à la vente et vendus par les autres sociétés défenderesses les lots de quatre tasses susvisés achetés auprès des sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH sous la référence CW07/403. Elle indique que les tasses vendues sous ces différentes références reprennent les principales caractéristiques, et notamment la forme générale et les proportions du modèle dont elle est titulaire et ne produisent pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, puisqu'elles sont de forme tronconique, ont une bordure supérieure en spirale ascendante, sont dotées d'une anse en forme de ruban ondulé de largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci. La demanderesse ajoute que les sociétés CONFISERIE DU TECH et DIODON se sont encore rendues coupables de contrefaçon de modèle en reproduisant la tasse contrefaisante dans leurs catalogue et brochure et en la présentant sur internet, pour ce qui concerne la société DIODON. Les sociétés CONFISERIE DU TECH, AUCHAN, ATAC, DIODON, CASINO et les sociétés du Mouvement E. LECLERC exposent que l'impression d'ensemble produite par les produits litigieux est distincte de celle produite par le modèle de la demanderesse, les tasses n'ayant ni les mêmes proportions ni les mêmes bords, et la reproduction de caractéristiques banales et fonctionnelles non protégeables ne pouvant être assimilée à de la contrefaçon. Elles considèrent que la société VILLEROY & BOCH AG ne caractérise pas l'atteinte à ses droits. La société DIODON ajoute que si le tribunal devait considérer la contrefaçon constituée, il devrait constater qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de son fournisseur chinois, qui lui avait assuré que les tasses achetées étaient libres de droits, et l'exonérer en conséquence de sa responsabilité. Sur ce. L'article L513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Aux termes de l'article L513-5 du même code, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. L'observateur averti à l'aune duquel sera appréciée la contrefaçon est en l'espèce l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel. II ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 1er mars 2012 dans les locaux de la société CONFISERIE DU TECH et du procès-verbal de celle réalisée le 29 novembre 2012 dans ceux de la société DIODON que cette dernière a vendu à la société CONFISERIE DU TECH les tasses litigieuses qu'elle a importées de Chine, et que celle-ci les a utilisées pour confectionner des coffrets de confiserie composés de friandises insérées dans lesdites tasses posées sur un plateau qu'elle a elle-même proposé à la vente et vendu à des sociétés de grande distribution, parmi lesquelles : -la société ATAC, -la société AUCHAN FRANCE, -la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, -la société CARREFOUR HYPERMARCHES, -la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, -la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), -la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O), - la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, -la SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), -la SOCIETE SCACENTRE, -la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H.A.P), -la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), -la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), -la SOCIETE SCAPALSACE -la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS- EST (S C A P E S T) -la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S.C.A.P.N.O.R), -la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.C.A.R.M.O.R), -la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD- OUEST (S.CAS.O), -la SOCIETE SOCAMAINE, -la SOCIETE SOCAMIL, -la SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES -la SOCIETE LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D). Il ressort du listing des ventes réalisées par la société CONFISERIE DU TECH saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 1er mars 2012 que celle-ci a vendu les coffrets de confiserie litigieux à une société qui y est dénommée SCALANDES, sans autre précision. Au vu de ces documents, la société VILLEROY & BOCH AG soutient que la société CONFISERIE DU TECH a vendu ses produits litigieux à la société SCALANDES SPECIALISATIONS, ce que celle-ci conteste au motif qu'elle est une société coopérative nationale du Mouvement E. LECLERC ayant pour seule activité la commercialisation d'articles et matériels d'équipement destinés aux magasins, et qu'elle est une entité distincte de la SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES, dite SCALANDES, qui est l'une des 16 centrales régionales d'achat du Mouvement E. LECLERC qui fournissent les magasins indépendants à enseigne E. LECLERC et qui n'a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Il est versé au débat un extrait Kbis de la société SCALANDES SPECIALISATIONS inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 508 334 711 dont il résulte que celle-ci y a déclaré l'activité suivante : « fournitures à ses associés des marchandises ou biens ou services équipements et matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, constituer et entretenir à cet effet tout stock de marchandises, construire, acquérir ou louer tous magasins ou entrepôts particuliers ». La SOCIÉTÉ CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES, ayant pour sigle SCALANDES au vu de son extrait Kbis, est inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n°383 197 563 et y a déclaré l'activité de « fourniture aux associés de marchandises, denrées, services, constituer les stocks de marchandises, promotion des ventes, centrale d’achats, vente de boissons à emporter ». Ces seuls extraits Kbis ne permettent pas de déterminer avec certitude l'activité des deux sociétés, mais il en ressort qu'il existe deux entités dont la raison sociale ou la dénomination commerciale sont composées du terme « SCALANDES », de sorte que la seule mention « SCALANDES » sur le listing informatique saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 1er mars 2012, sans autre précision et notamment sans mention du n° de RCS, ne peut suffire à prouver que la société SCALANDES SPECIALISATIONS a acheté les coffrets contenant les tasses en cause à la société CONFISERIE DU TECH. Or, il sera rappelé que la charge de la preuve repose sur le demandeur, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, les sociétés VILLEROY & BOCH seront déboutées de l'ensemble des demandes qu'elles ont formées à rencontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS. Les catalogues des sociétés CONFISERIE DU TECH et DIODON saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon des 1er mars 2012 et 29 novembre 2012, les photographies des objets saisis dans le procès-verbal du 1er mars 2012 ainsi que le procès-verbal de constat sur le site internet « www.bambou-difrlision.com » édité par la société DIODON font apparaître que la tasse litigieuse est commercialisée par la société DIODON dans le cadre de lots d'articles de vaisselle référencés CW07, CW07-2 et 2G et CW14, et par la société CONFISERIE DU TECH dans le cadre de coffrets de confiserie référencés 400, 403 et 404. Il est également établi que la société CONFISERIE DU TECH a vendu aux autres sociétés défenderesses le produit référencé 403. La tasse litigieuse est de couleur blanche, tout comme celle déposée à titre de modèle par la société VILLEROY & BOCH AG, et se caractérise par la combinaison d'une forme tronconique du corps de la tasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie. Si le mouvement de rotation de l'anse en forme de ruban est moins prononcé dans la tasse commercialisée par les défenderesses, la reprise des très nombreuses caractéristiques de la tasse déposée à titre de modèle confère à la tasse litigieuse une impression visuelle d'ensemble identique à celle-ci aux yeux de l'observateur averti. Les défenderesses soutiennent que cette impression serait créée par la reprise d'éléments banals et fonctionnels non protégeables, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où si une tasse doit nécessairement comporter un corps et une anse qui sont des éléments fonctionnels, il subsiste un degré de liberté laissée au créateur s'agissant de leurs formes, et il a été jugé que celles du modèle de la société VILLEROY & BOCH AG n'étaient nullement banales puisque leur combinaison présente un caractère nouveau et un caractère propre. En conséquence, l'ensemble des défenderesses à l'exception de la société SCALANDES SPECIALISATIONS ont commis des actes de contrefaçon des reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VILLEROY & BOCH AG. La société DIODON prétend être exonérée de sa responsabilité en raison de sa bonne foi, mais celle-ci est indifférente en matière de délit civil de contrefaçon. Sa responsabilité sera en conséquence retenue. II - Sur la contrefaçon de droits d'auteur Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de titularité des droits d'auteur Les sociétés AUCHAN, ATAC, DIODON et SYSTEME U font valoir que la société VILLEROY & BOCH AG ne justifient pas être titulaire des droits d'auteur relatifs à la tasse litigieuse, dans la mesure où elle n'établit pas avoir pris l'initiative de sa création avoir acquis ces droits ou bénéficier de la présomption prétorienne de titularité puisque les tasses en cause ne sont pas commercialisées sous son nom. La société VILLEROY & BOCH AG expose en réponse qu'en sa qualité de déposant du modèle international visant la France n° DM/060 953, elle est présumée titulaire des droits d'auteur sur les objets désignés par celui-ci. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux. En revanche, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants. Néanmoins, cette présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l'action en contrefaçon, n'exonère pas la partie qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une divulgation ou d'une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. La société VILLEROY & BOCH AG est titulaire du modèle international visant la France n° DM/060 953 qui a été enregistré le 2 août 2002 et dont elle indique être le déposant, ce qui n'est pas contesté par les défenderesses. Ce dépôt constitue un acte d'exploitation non équivoque et sous son nom de l'oeuvre revendiquée par la société VILLEROY & BOCH AG, conférant à celle-ci une présomption de titularité de droits patrimoniaux d'auteur sur la tasse représentée aux figures n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses et de déclarer la société VILLEROY & BOCH AG recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur relativement à ladite tasse. Sur l'originalité La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur la tasse objet des reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle international visant la France n° DM.060 953, dont l'originalité se caractérise selon elle par une combinaison inédite d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une double rotation qui confère à l'ensemble une impression de mouvement. Les sociétés CONFISERIE DU TECH, CASINO, AUCHAN, ATAC et SYSTEME U contestent l'originalité de la tasse revendiquée au motif du défaut d'originalité de celle-ci, dont les éléments appartiennent au fonds commun des arts de la table et dont l'apparence est banale, résultant uniquement d'un effet de mode des articles de vaisselle caractérisés par un mouvement de « vague ». Sur ce, L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur. Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'œuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. Les défenderesses font valoir que la tasse objet des représentations 9.1 à 9.3 du modèle DM/060 953 de la demanderesse est banale, mais il sera rappelé que l'originalité doit s'apprécier à la date de la création de l'œuvre revendiquée, laquelle sera fixée en l'espèce au 2 août 2002, date du dépôt du modèle DM/060 953 représentant la tasse valant divulgation publique. Or à cette date, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen de la validité du modèle DM/060 953, aucune tasse divulguée ne présentait la combinaison de formes que présente la tasse de la demanderesse, et plus particulièrement l'anse très caractéristique en forme de ruban en spirale décrivant une double rotation. Les défenderesses indiquent que cette tasse s'inscrit dans une tendance des objets de vaisselle en forme de « vague », mais outre que cette seule allusion à une vague est par trop imprécise pour décrire la mode invoquée et qu'elles n'établissent pas que ladite mode existait à la date du 2 août 2002, l'anse de la tasse revendiquée ne correspond pas à une vague mais à un ruban replié. Il sera en conséquence jugé que la tasse revendiquée, par la combinaison de ses formes et lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur. Sur la contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur La demanderesse fait valoir que la comparaison des produits en cause met en évidence une reprise flagrante des caractéristiques originales de sa création à savoir : - une tasse de forme tronconique et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante ; - une anse en forme de ruban ondulé de largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la tasse et se raccordant au pied de celle-ci ; - la combinaison de ces deux éléments fondée sur une double rotation conférant à l'ensemble une impression de mouvement. Les défenderesses contestent la contrefaçon des droits d'auteur de la société VILLEROY & BOCH AG, les tasses n'ayant selon elles ni les mêmes proportions ni les mêmes bords, et la reproduction de caractéristiques banales et fonctionnelles non protégeables ne pouvant être assimilée à de la contrefaçon. Elles considèrent que la société VILLEROY & BOCH AG ne caractérise pas l'atteinte à ses droits. La société DIODON ajoute si le tribunal devait considérer la contrefaçon constituée, il devrait constater qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de son fournisseur chinois, qui lui avait assuré que les tasses achetées étaient libres de droits, et l'exonérer en conséquence de sa responsabilité. Sur ce, En vertu de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Ainsi qu'il a été jugé, les sociétés défenderesses à l'exception de la société SCALANDES SPECIALISATIONS ont acheté, vendu ou commercialisé une tasse de couleur blanche, se caractérisant par la combinaison d'une forme tronconique du corps de la tasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie. Cet élément de vaisselle reproduit les caractéristiques originales de la tasse sur laquelle la société VILLEROY & BOCH AG est titulaire de droits patrimoniaux d'auteur, à savoir la combinaison d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une rotation. Si le mouvement de rotation de la anse en forme de ruban est moins prononcé dans la tasse commercialisée par les défenderesses, la reprise des caractéristiques originales de la tasse de la demanderesse suffisent à établir la contrefaçon de celle-ci. Les défenderesses soutiennent que les caractéristiques reprises par la tasse qu'elles ont vendue sont banales et fonctionnelles, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où si une tasse doit nécessairement comporter un corps et une anse qui sont des éléments fonctionnels, il subsiste un degré de liberté laissé au créateur s'agissant de leurs formes, et il a été jugé que celles de la tasse de la société VILLEROY & BOCH AG n'étaient nullement banales puisque leur combinaison est originale et protégée par le droit d'auteur. En conséquence, l'ensemble des défenderesses à l'exception de la société SCALANDES SPECIALISATIONS ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société VILLEROY & BOCH AG sur sa tasse, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de celle-ci. La société DIODON prétend être exonérée de sa responsabilité en raison de sa bonne foi, mais ainsi qu'il a été préalablement jugé, celle- ci est indifférente en matière de délit civil de contrefaçon. Sa responsabilité sera en conséquence retenue. III - Sur la concurrence déloyale Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE Les sociétés CONFISERIE DU TECH, AUCHAN et ATAC concluent à l'irrecevabilité de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE car celle-ci ne démontre pas que le produit litigieux qui est un modèle déposé en 2002 entre dans le champ d'application du contrat de distribution exclusive du 15 juin 1987. La société CONFISERIE DU TECH ajoute que la société demanderesse évoque une prétendue exclusivité de revente sur le territoire français alors qu'il est démontré que le produit est vendu sur internet par des sites comme celui de LA REDOUTE ou des sites de destockage, ce qui vient la contredire. Les sociétés du Mouvement E. LECLERC font valoir que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE se contente de verser au débat un contrat signé le 15 juin 1987 intitulé « contrat de concession exclusive » conclu entre elle-même et une société dénommée VILLEROY & BOCH KERAMISCHE WERKE, lequel est très sommaire ne contient aucune identification précise des produits concédés en exclusivité, étant précisé que le modèle de tasse argué de contrefaçon ne pouvait figurer à l'époque parmi ces produits puisqu'il n'a été déposé qu'en 2002. Elles ajoutent que les demanderesses versent par ailleurs au débat un document non certifié et d'origine inconnue faisant apparaître que la société VILLEROY & BOCH AG proviendrait de la transformation, survenue le 18 mai 1987, de la société VILLEROY & BOCH KERAMISCHE WERKE. Elles soutiennent qu'il est difficilement compréhensible dans ces conditions qu'un contrat de concession exclusive ait pu être conclu le 15 juin 1987 entre cette dernière et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Les sociétés du Mouvement E. LECLERC indiquent également que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne produit aucune facture se rapportant à la vente en France de la tasse en cause, se contentant de verser au débat divers tableaux de chiffres certifiés par Monsieur Jean-Michel M se présentant comme son directeur administratif et financier, cette certification n'étant pas probante, puisque constituant une attestation irrégulière en la forme par un salarié dont la qualité n'est pas démontrée et ne s'appuyant sur aucun document comptable vérifiable ni certifié par un expert-comptable extérieur et par son commissaire aux comptes. Elles concluent qu'en l'absence de preuve formelle et indiscutable de la commercialisation sur le territoire français, elle n'a pas qualité à agir en concurrence déloyale et parasitaire. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE réplique que la distribution en France des produits de la société VILLEROY & BOCH AG, anciennement dénommée VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG et notamment des articles relevant des « Arts de la table », était à l'origine assurée par un département de la société française VILLEROY & BOCH SA; et que la division « Arts de la Table » de la société VILLEROY & BOCH S.A a, par contrat du 18 décembre 1985, fait l'objet d'un apport partiel d'actif entraînant la création d'une société indépendante immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 février 1986 sous la dénomination VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Elle expose que c'est dans ces conditions que la société VILLEROY & BOCH AG a formalisé la poursuite de ses relations commerciales avec la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE par un contrat de concession exclusive signé le 15 juin 1987 qui couvre les produits de faïencerie et de cristallerie. Elle ajoute que la plupart des catalogues sur lesquels apparaît la tasse invoquée dans l'actuel litige porte au surplus son nom et ses coordonnées ce qui suffit à établir sa qualité à agir en concurrence déloyale, et qu'il est encore attesté du chiffre d'affaires et de la marge réalisés en France depuis 2003 au titre de la commercialisation en France des tasses « New Wave caffé » par son directeur financier, Monsieur M. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE a conclu avec la société VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG le 15 juin 1987 un contrat concession exclusive à durée indéterminée aux termes duquel cette dernière lui accorde l'exclusivité en France métropolitaine et en Corse des produits fabriqués dans la faïencerie de METTLACH et dans la cristallerie de WADGASSEN. Ce contrat étant conclu à durée indéterminée et il porte sur l'ensemble des objets de faïencerie réalisés dans la fabrique de METTLACH, dont les tasses, à quelle que date que ce soit. Dès lors, la tasse réalisée sur la base des représentations n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953 doit être considérée comme visée par celui-ci. S'il ressort d'un extrait de la fiche d'immatriculation de la société de droit allemand VILLEROY & BOCH AG que celle-ci provient de la transformation de la société VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG en vertu d'une décision du 18 mai 1987, qui est antérieure au contrat de concession, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de concession versé au débat, dans la mesure où la date d'application effective de cette décision en vertu du droit allemand n'est pas connue et la société VILLEROY & BOCH AG qui vient aux droits de la société VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG est partie à l'instance et vient confirmer la validité de ce contrat de concession exclusive. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE produit pour démontrer l'existence de ventes effectives sur le territoire français une attestation de Monsieur Jean-Michel M, son directeur financier, ainsi que des tableaux qu'il certifie relatifs au montant des investissements marketing pour le service de vaisselle « New Wave » et aux ventes de la tasse « New Wave Caffe » en France. Néanmoins, ces documents internes ne sont pas certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, mais sont uniquement confirmés par un salarié de la demanderesse, ce qui, compte tenu de la position subordonnée de celui-ci vis-à-vis d'elle ne peut suffire à établir la véracité de leur contenu, laquelle est contestée. Ces documents non probants ne seront donc pas pris en considération pour apprécier la commercialisation effective des tasses en cause en France en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi- même. Il est également produit des catalogues de vaisselle « M House of Villeroy et Boch » datés de 2004 à 2012 rédigés en français comportant la liste des prix des produits, dont ceux de la tasse « New Wave Caffe » et mentionnant la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de contact, ce qui démontre que celle-ci commercialise en France l'article en cause, ceci même en l'absence de production de factures de vente. Les défenderesses prétendent que le caractère exclusif de la vente des tasses « New Wave Caffe » est contredit par la commercialisation de celles-ci sur internet par des sites sans lien avec la demanderesse ou des sites de soldeurs. Cependant, les demanderesses font valoir que les simples captures d'écran réalisées dans des conditions les privant de toute fiabilité ne sont pas probantes, et il est exact que les pièces de la société CONFISERIE DU TECHn0 11 à 13, de la société CARREFOUR n° 5.1 et 5.2, de la société ATAC n° 2, 4 et 5, de la société AUCHAN n° 2, 4 et 7, de la société CASINO n° 6 et des sociétés SYSTEME U n° 8 sont de simples captures d'écran dont les conditions d'impression ne sont pas portées à la connaissance du tribunal. Dans la mesure où leur force probante est contestée, et que les conditions techniques dans lesquelles elles ont été réalisées, lesquelles peuvent avoir une influence sur leur contenu et leur datation, ne sont pas établies de façon fiable, il y a lieu de retenir qu'elles ne peuvent avoir de force probante dans le cadre de la présente instance, à défaut d'autres éléments de preuve venant les corroborée. Ainsi, il sera retenu que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui justifie être distributrice exclusive de la tasse « New Wave Caffe » pour la France a intérêt et qualité à agir en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de ceux qui la commercialisent illicitement. La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses sera en conséquence rejetée, et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sera déclarée recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE fait valoir que la tasse « New Wave Caffe » qu'elle commercialise fait partie d'une collection emblématique connue du public et des professionnels, et que les sociétés défenderesses ont cherché à créer une confusion dans l'esprit du public avec ce produit en mettant en vente une copie quasi-servile de celui-ci. Elle estime que ces agissements sont également constitutifs de parasitisme économique, dans la mesure où elles ont voulu se placer dans son sillage sans bourse délier, ceci alors qu'elle a réalisé de nombreux investissements marketing pour assurer la promotion de son service, en commercialisant des produits de piètre qualité à vil prix sans effectuer aucun investissement promotionnel. La société CONFISERIE DU TECH fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de l'existence de faits distincts des actes de contrefaçon reprochés qui lui permette d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et les sociétés du mouvement E. LECLERC exposent qu'elles exercent des activités différentes de celles de la demanderesse, de sorte qu'elles ne se trouvent pas dans une situation de concurrence vis-à-vis de celle-ci qui exerce son activité dans le domaine des arts de la table, en l'absence de vente de produits de même nature et de clientèle potentielle commune. S'agissant des actes de parasitisme qui leur sont reprochés, les sociétés CONFISERIE DU TECH et DIODON indiquent qu'elles ne peuvent tirer aucun profit à se placer dans le sillage d'une société dont l'activité est totalement étrangère à la leur. Les défenderesses contestent par ailleurs que la tasse vendue par la demanderesse soit particulièrement connue sur le marché français. Elles soutiennent que dans les coffrets vendus, ce ne sont pas les tasses litigieuses mais les chocolats et bonbons qui sont mis en avant, le consommateur achetant le produit pour les confiseries qu'il contient et non pour la vaisselle qui est un simple contenant et n'est pas l'élément déclencheur de l'achat. Elles précisent que dans la mesure où les anses qui sont un élément caractéristique de l'originalité revendiquée par les demanderesses sont situées au centre de celui- ci, elles ne sont même pas visibles par l'acheteur. Elles indiquent que les produits VILLEROY & BOCH sont destinés à une clientèle haut de gamme qui ne peuvent être confondus avec des articles vendus en grandes surfaces. Elles exposent que la vente à prix inférieur n'est pas, selon une jurisprudence constante, constitutive de concurrence déloyale. La société CONFISERIE DU TECH ajoute que l'indication de la provenance des produits est explicitement mentionnée sur l'étiquette, ce qui exclut toute confusion. La société DISTRIBUTION CASINO expose qu'en l'absence de tout constat de ce que les marchandises litigieuses auraient été revendues par elle et les magasins à enseigne CASINO et des conditions dans lesquelles elles l'auraient été, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est défaillante dans la charge de la preuve d'un risque de confusion. Sur ce. De mêmes faits ne peuvent faire l'objet au profit d'une même personne d'une double condamnation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Néanmoins en l'espèce, est demanderesse sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme non pas la société VILLEROY & BOCH AG, qui a formé des demandes au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, mais la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, laquelle n'a formé aucune demande au titre de la contrefaçon. Les demandes de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE seront donc déclarées recevables. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale , sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . Au vu du catalogue de la société DIODON saisi lors des opérations de saisie contrefaçon des 1er mars et 29 novembre 2012, et de son site internet, celle-ci commercialise des articles de vaisselle de sorte qu'elle se trouve en situation de concurrence avec la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, peu important qu'il existe une différence de niveau de gamme entre les produits vendus dès lors qu'ils sont de même nature. Les sociétés du Mouvement E. LECLERC prétendent avoir un secteur d'activité pluridisciplinaire à prédominance alimentaire, ce qui exclut toute situation de concurrence. Toutefois, les grandes surfaces de la dimension des magasins à enseigne E. LECLERC commercialisent une gamme très large de produits dont de la vaisselle, et la circonstance qu'il ne s'agisse pas des produits dominants de leurs ventes est indifférente à exclure l'existence d'un rapport concurrentiel avec une société ayant pour activité la vente de vaisselle. En outre, le coffret de chocolat et confiserie comportant les tasses contrefaisantes vendu par les sociétés défenderesses est composé à proportions égales de produits alimentaires, qui remplissent les tasses, et d'articles de vaisselle, soit quatre tasses et un plateau. Il constitue à la fois un article alimentaire et un article de vaisselle, de sorte que sa vente met en concurrence les défenderesses et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Il sera en conséquence retenu que les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et les sociétés du Mouvement E. LECLERC se situent dans un rapport concurrentiel avec la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, au contraire de leurs assertions. La copie quasi-servile de produits protégés par des droits privatifs constitue, à l'égard du distributeur exclusif de ces marchandises, un acte distinct de concurrence déloyale dans la mesure où elle suppose la reprise des caractéristiques essentielles du produit, ce qui entraîne un risque de confusion pour le consommateur. Or en l'espèce, il a été démontré que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est distributrice exclusive des tasses « New Wave Caffe » protégées par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles appartenant à la société VILLEROY & BOCH AG. Les sociétés CONFISERIE DU TECH et les sociétés de grande distribution exposent qu'il n'existe malgré tout pas de risque de confusion car l'anse caractéristique de la tasse ne serait pas visible pour le consommateur, ce qui a l'observation des coffrets de confiserie composés de deux tasses et quatre tasses mis en cause dans le cadre de la présente instance s'avère inexact, ces articles de vaisselle étant parfaitement visibles à travers la pellicule de plastique transparent qui entoure et maintient le coffret. La circonstance selon laquelle le coffret de quatre tasses vendu par les sociétés de grande distribution porte une étiquette avec la mention en petits caractères « Confiserie du tech » ainsi que l'adresse de la société n'est pas de nature à écarter le risque de confusion créé auprès du consommateur, celui-ci pouvant attribuer à la société défenderesse les confiseries, au regard de sa dénomination sociale, mais pas nécessairement les tasses, les coffrets étant composés de plusieurs éléments. L'acheteur peut en effet être amené à penser qu'il existe un partenariat entre le producteur de chocolat et le vaisselier VILLEROY & BOCH dans le cadre de ce coffret, celui-ci étant tout à fait plausible même dans le cadre de le vente en supermarché dans la mesure où les produits VILLEROY & BOCH, s'ils sont des produits de vaisselle haut de gamme, ne constituent pas des articles de luxe. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale au motif qu'en l'absence de tout constat des conditions dans lesquelles les tasses ont été vendues par elle, le risque de confusion ne serait pas avéré. Il ressort toutefois des éléments saisis lors de la saisie contrefaçon réalisée le 1er mars 2012 au sein de la société CONFISERIE DU TECH que celle-ci a vendu à la défenderesse non pas uniquement des tasses mais un coffret de confiseries référencé « 403 » composé de friandises insérées dans quatre tasses contrefaisantes et d'un plateau, destiné à être revendu comme tel sans modification aucune. Les conditions de vente du produit sont donc connues et le risque de confusion avéré. Les défenderesses ont en tout état de cause tiré indûment profit de la vente des tasses contrefaisantes au sein des coffrets, dont elles constituent un élément substantiel de nature à guider l'achat du consommateur, au même titre que les confiseries le composant. Selon la demanderesse, la confusion créée et le profit indûment tirés par les sociétés défenderesse sont d'autant plus importants que sa tasse est particulièrement connue du public. Elle produit à l'appui de ses dires ses catalogues « M House of Villeroy et Boch » depuis 2003 ainsi que quelques insertions publicitaires ou parutions presse relatives à sa produit entre 2003 et 2011, mais dont le nombre est insuffisant en l'absence d'autres éléments notamment chiffrés, étant rappelés que l'attestation et les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M ne sont pas probants, pour établir une notoriété de ladite tasse auprès du public concerné. La demanderesse invoque également la vente à vil prix des tasses contrefaisantes, mais ne le démontre pas au regard des prix d'achat et de revente des produits qui ont permis à leurs venderesses de réaliser un profit, étant rappelé que la vente à prix inférieur n'est pas constitutive de concurrence déloyale. En conséquence, les faits de concurrence déloyale et parasitaires sont établis à rencontre de l'ensemble des sociétés défenderesses, dont la responsabilité civile délictuelle est engagée à l'encontre de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, à l'exception de la société SCLANDES SPECIALISATION. Sur les mesures réparatrices Les sociétés VILLEROY & BOCH sollicitent que soit ordonné un droit d'information sur le fondement des articles L331-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle. La société VILLEROY & BOCH AG expose avoir subi un préjudice tenant à l'atteinte portée à ses droits d'auteur et de modèle, qu'elle estime à 75.000 euros et demande la condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés défenderesses sur ce point. La société VILLEROY & BOCH AG demande encore la réparation de sa perte de marge industrielle sur les produits qu'elle vend à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qu'elle estime au nombre de tasses contrefaisantes multiplié par son taux de marge de 47,4% et par le prix de vente chiffré à 2,16 euros. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demande quant à elle la réparation de sa perte de marge commerciale de 73% au regard d'un prix de vente chiffré à 9,77 euros. Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société CONFISERIE DU TECH et DIODON à réparer ces pertes de marge s'agissant des produits référencés CW07-2, CW07-2 G et CW14. Elles demandent la condamnation in solidum de l'ensemble des sociétés défenderesses s'agissant des tasses référencées CW07 ou 403 selon le vendeur. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE requiert en outre la condamnation in solidum de l'ensemble des défenderesses à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, compte tenu du fait qu'elle commercialise en exclusivité en France les tasses contrefaites, pour lesquelles elle a créé un marché et dont elle assume l'intégralité des investissements promotionnels. Les demanderesses justifient les condamnations in solidum par le fait que l'ensemble des revendeurs a contribué à la réalisation de l'entier dommage subi. Les défenderesses contestent le quantum des préjudices tel que chiffrés par les demanderesses. Elles exposent en outre que celles-ci cherchent à obtenir une double indemnisation puisqu'elles forment des demandes similaires portant sur les mêmes produits dans le cadre d'une autre procédure qui les oppose notamment à la société CORA et qui est enregistrée sous le n° RG 12/04464 devant la présente juridiction. Elles indiquent également qu'il convient de tenir compte de l'indemnisation qui a été obtenue par les demanderesses dans le cadre de la transaction établie avec les sociétés METRO. S'agissant des demandes de condamnation in solidum, elles les contestent au motif qu'elles n'ont pas toutes acheté ou vendu les mêmes quantités de produit. Elles remettent en cause la valeur probante de l'attestation et des documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier des demanderesses, et exposent que les demanderesses ne justifient pas du taux de marge qu'elles invoquent. Sur ce. Les articles L.331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle disposent que pour fixer les dommages et intérêts en matière de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. En matière de concurrence déloyale et parasitaire, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle. En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas, mais résulte soit de la loi, soit d'une stipulation expresse du contrat. En matière délictuelle, chacun des coauteurs d'un même dommage peut être condamné in solidum avec les autres à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il est établi au vu des saisies contrefaçon réalisées que la société DIODON a vendu à la société CONFISERIE DU TECH : -des lots de quatre tasses contrefaisantes posées sur un plateau référencés CW07 au prix de 2,53 euros HT, lesquels, remplis de confiseries, ont été proposés à la vente dans le catalogue de la société CONFISERIE DU TECH au prix de 18,95 euros hors taxe sous la référence 403 , et revendus par celle-ci aux sociétés de grande distribution dans la cause à un prix moyen de 12 euros, -des lots de deux tasses contrefaisantes posées sur un plateau référencés CW07-2 et CW07-2 G au prix de 1,16 euros, lesquels, remplis de confiseries, ont été proposés à la vente dans le catalogue de la société CONFISERIE DU TECH sous la référence 400 au prix de 13,40 euros hors taxe, -des lots de deux tasses contrefaisantes et d'un sucrier posés sur un plateau référencés CW14 au prix de 2,25 euros, lesquels, remplis de confiseries, ont été proposés à la vente dans le catalogue de la société CONFISERIE DU TECH sous la référence 404 au prix de 17,95 euros hors taxe. Il ressort des factures saisies que la société DIODON a acquis de son fournisseur chinois : -les lots référencés CW07 à un prix variant entre 0,33 et 0,99 dollars, -les lots référencés CW07-2 à un prix variant entre 0,16 et 0,47 dollars, -les lots référencés CW07-2 G à un prix variant entre 0,26 et 0,78 dollars, -les lots référencésCW14 à un prix variant entre 0,31 et 0,91 dollars. -Sur le préjudice tenant à la perte de marge La société CONFISERIE DU TECH a acquis de la société DIODON, au vu des éléments des saisies contrefaçon 10.008 (9.000+1.008) lots CW07-2 soit 20.016 tasses, et 11.016 (10.512 + 504) lots CW14 soit 22.032 tasses, ce qui correspond à un total de 42.048 tasses contrefaisantes. Ainsi qu'il a été jugé, l'attestation et les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ne sont probants à eux seuls pour justifier du taux de marge invoqué par les demanderesses dans le cadre du calcul de leur préjudice. La société VILLEROY & BOCH AG indique vendre les tasses qu'elle fabrique à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au prix de 2,16 euros, et celle-ci expose proposer ses tasses à ses revendeurs au prix de 9,77 euros. Si les demanderesses ne justifient pas de ces chiffres, ceux-ci apparaissent réalistes au regard des prix figurant sur le catalogue de vente 2012 de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui propose la tasse expresso « New Wave Caffé » à 18 euros. Le taux de marge perdu retenu pour chacune des sociétés demanderesses sera de 30%, soit 0,65 euros par tasse pour la société VILLEROY & BOCH AG et 2,93 euros pour la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. En conséquence, le préjudice résultant de la marge industrielle perdue par la société VILLEROY & BOCH AG du fait de la contrefaçon par les produits référencés CW07-2 et CW14 sera chiffré à la somme de 27.331,20 euros et celui résultant de la marge commerciale perdue par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE du fait de la concurrence déloyale le sera à la somme de 123.200 euros. Les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH ayant acheté et vendu la même quantité des produits CW07-2 et CW14, elles seront condamnées in solidum à verser ces sommes à ces deux sociétés en réparation de leurs pertes de marge. S'agissant de la référence CW07, la société CONFISERIE DU TECH a acquis de la société DIODON 6.000 lots soit 24.000 tasses contrefaisantes. Elle a revendu aux sociétés de la grande distribution 7.516 coffrets composé des quatre tasses contrefaisantes, d'un plateau et de confiseries, à un prix moyen de 12 euros sous la référence 403, soit un nombre supérieur à celui des lots de vaisselle dont il démontré qu'ils ont été acquis auprès de la société DIODON. Parmi ces 7.516 coffrets vendus, ont été acquis : -par la société ATAC : 366 lots, soit 1.464 tasses contrefaisantes, -par la société AUCHAN : 716 lots, soit 2.864 tasses contrefaisantes, -par la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE : 339 lots, 1.356 tasses contrefaisantes, -par les sociétés SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, NORD OUEST, OUEST, SUD : 1.260 lots, soit 5.040 tasses contrefaisantes, -par la société CARREFOUR HYPERMARCHE S : 316 lots, soit 1264 tasses contrefaisantes, -par les sociétés du Mouvement E. LECLERC : 1.084 lots, soit 4436 tasses contrefaisantes étant précisé que les 92 lots vendus à la société SCALANDES ne sont pas pris en considération dans ce nombre, -par la société METRO : 940 lots, soit 3.760 tasses contrefaisantes, soit un total de 4.081 lots, soit 16.324 tasses contrefaisantes, sans inclure les ventes à la société METRO, et de 5.021 lots, soit 20.084 tasses contrefaisantes, en les incluant. Les demanderesses et la société METRO ayant conclu en cours d'instance une transaction en vue de mettre fin au litige et de les indemniser du préjudice subi du fait de la vente de ces 940 lots comprenant 3.760 tasses, ceux-ci ne pourront donner lieu à une indemnisation supplémentaire dans le cadre de la présente procédure. Pour évaluer les marges perdues par les demanderesses, il sera tenu compte de la marge perdue précédemment définie, soit 0,65 euros par tasse pour la société VILLEROY & BOCH AG et 2,93 euros pour la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE. Au regard du nombre de lots acquis et vendus par les défenderesses, il y a lieu de : -condamner in solidum les sociétés ATAC, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 951,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 4.289,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.464 tasses contrefaisantes ; -condamner in solidum les sociétés AUCHAN, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 1.861,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 8.391,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 2.864 tasses contrefaisantes ; -condamner in solidum les sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 881,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 3.566,28 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.356 tasses contrefaisantes ; -condamner in solidum les sociétés SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, NORD OUEST, OUEST, SUD prises ensemble, les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 3.276 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 14.767,20 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 5.040 tasses contrefaisantes ; -condamner in solidum les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 821,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 3.703,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1264 tasses contrefaisantes ; -condamner in solidum les sociétés du Mouvement E. LECLERC prises ensemble, les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.883,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 12.997 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 4436 tasses contrefaisantes : -condamner in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.545,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 11.473,88 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 3.916 tasses contrefaisantes (correspondant aux 6.000 lots moins 4.081 lots moins les 940 lots de la société METRO), le tribunal relevant que ces 3.916 tasses contrefaisantes vendues par la société DIODON à la société CONFISERIE DU TECH ont été revendues à la société CORA et font l'objet d'une instance introduite par les demanderesses à l'encontre de ces trois sociétés enregistrée sous le n° 12/04464 ; afin d'éviter une double indemnisation des mêmes actes contrefaisants, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance le seront sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/04464 ; -condamner la société CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 3.941,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 22.021,88 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 6.064 tasses contrefaisantes (correspondant à la différence entre les 6.000 lots vendus par la société DIODON et les 7.516 lots vendus par la société CONFISERIE DU TECH dont il n'est pas démontré qu'ils aient pour origine la société DIODON), le tribunal relevant que sur ces 6.064 tasses contrefaisantes vendues par la société CONFISERIE DU TECH, 4.456 ont été vendues à la société CORA et font l'objet d'une instance introduite par les demanderesses à l'encontre de ces trois sociétés enregistrée sous le n° 12/04464 ; afin d'éviter une double indemnisation des mêmes actes contrefaisants, les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance le seront sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/04464. -Sur le préjudice tenant à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle Les défenderesses, en commercialisant des produits contrefaisants des droits d'auteur et du modèle international visant la France n° DM/060 953 ont porté atteinte à la valeur de ceux-ci, du fait de la banalisation et de la dilution du caractère propre et original des tasses protégées. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à réparer cette atteinte dans la mesure où elles ont chacune contribué par leurs actions à la réalisation de l'entier dommage subi, soit à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts. -Sur le préjudice complémentaire invoqué par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Ainsi qu'il a été jugé, l'attestation et les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, n'est pas probante pour justifier du montant des investissements réalisés par celle-ci pour promouvoir le modèle de tasse « New Wave Caffé » sur lequel elle détient des droits de distribution exclusifs. Si elle justifie de la réalisation de catalogues au sein de laquelle est représentée la tasse en cause ainsi que de quelques parutions presse, ces publications sont insuffisantes pour démontrer des investissements massifs pour faire connaître son produit dont auraient indûment profité les défenderesses. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sera en conséquence déboutée de sa demande complémentaire au titre de la concurrence déloyale. Sur la demande au titre du droit d'information Les articles L331-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle confèrent au titulaire des droits d'auteur et des droits de dessins et modèles le droit de solliciter la production d'un certain nombre de documents et d'informations afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services portant atteinte à ces droits. En l'espèce, les pièces versées au débat informent pleinement le tribunal tant sur l'origine des marchandises contrefaisantes que sur l'étendue du préjudice subi par la titulaire des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, les sociétés VILLEROY & BOCH seront déboutées de leurs demandes de communication de pièces fondées sur les articles L331-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle et les dommages et intérêts alloués le seront à titre définitif et non à titre provisionnel. Sur les autres demandes réparatrices II sera fait droit aux demandes d'interdiction, de retrait et de rappel des circuits commerciaux afin de destruction ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. Les sociétés VILLEROY & BOCH seront déboutées de leur demande de publication judiciaire, leurs préjudices ayant été intégralement réparés par les condamnations d'ores et déjà prononcées. Afin que de mêmes faits ne donnent pas lieu à deux condamnations, le tribunal qui est saisi simultanément de deux instances relatives à un produit contrefaisant vendu par la société CONFISERIE DU TECH sous la référence 403 à des périodes concomitantes prendra en considération les préjudices indemnisés par le présent jugement rendu le 14 mars 2014 dans la décision rendue le même jour dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 12/04464. Sur les demandes de garantie Les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ATAC, AUCHAN, CARREFOUR HYPERMARCHES sollicitent la condamnation solidaire des sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en application des dispositions contractuelles et de l'article 1626 du code civil s'agissant de la société CONFISERIE DU TECH et sur le fondement de l'article 1626 du code civil uniquement s'agissant de la société DIODON. Outre la garantie des condamnations prononcées à leur encontre, les sociétés AUCHAN et ATAC demandent la garantie de l'intégralité des frais et honoraires d'avocat et d'experts exposés dans le cadre de la présente procédure. Les sociétés SYSTEME U et les sociétés du Mouvement E. LECLERC demandent la condamnation de la société CONFISERIE DU TECH à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en application des dispositions contractuelles et sur le fondement de l'article 1626 du code civil. La société CONFISERIE DU TECH conclut au débouté des demandes en garantie formées à son encontre, exposant qu'elle est de bonne foi puisqu'elle est profane dans le domaine des arts de la table, et qu'il serait particulièrement sévère et injustifié de la condamner à des sommes qu'elle n'est pas en capacité financière de supporter. Elle ajoute que les demandes de garantie contractuelle ne peuvent de surcroît être accueillies dès lors qu'elles sont non négociées, sont formulées en termes généraux et imprécis ne lui ayant pas permis de connaître la réalité de ses engagements. Elle fait valoir que la garantie d'éviction ne peut pas non plus être invoquée par les professionnels avisés que sont les sociétés de grande distribution de la présente instance. La société CONFISERIE DU TECH sollicite la garantie de la société DIODON sur le fondement de l'article 1626 du code civil, arguant qu'elle n'est pas une professionnelle de l'art de la table et ne pouvait donc sérieusement penser que les tasses qui lui ont été vendues pourraient être contrefaisantes. La société DIODON s'oppose aux demandes aux garanties formées à son encontre par les autres défenderesses, au motif que celles-ci sont des professionnelles qui ne pouvaient dès lors ignorer la contrefaçon, et doivent assumer leur part de responsabilité. Sur ce. En vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété, l'action directe dont dispose le sous acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie de l'éviction qu'il souffre dans l'objet vendu est nécessairement de nature contractuelle. La qualité d'agent professionnel de l'activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même la garantie d'éviction. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les dispositions contractuelles propres à chaque convention liant les vendeurs aux acheteurs, il convient de condamner in solidum la société DIODON et la société CONFISERIE DU TECH à garantir toutes les sociétés de grandes distribution des condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente décision y compris relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il leur appartenait de garantir à leurs acquéreurs et sous- acquéreurs que les produits vendus ne portaient pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La société DIODON sera quant à elle condamnée à garantir la société CONFISERIE DU TECH de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente décision y compris relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sur le même fondement. Les sociétés ATAC et AUCHAN forment une demande complémentaire de garantie de l'intégralité des frais et honoraires d'avocat et d'experts exposés dans le cadre de la présente procédure, mais ne chiffrent pas celle-ci. L'article 4 code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et selon l'article 5 « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi le juge a-t-il l'obligation de se limiter à l'objet de la demande déterminé par les parties. Si une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait irrecevable, encore faut-il que le montant en soit déterminable au vu des éléments versés au débat. Or en l'espèce, les sociétés ATAC et AUCHAN ne chiffrent pas leur demande et ne produisent non plus d'éléments de nature à permettre d'en déterminer le montant, telles que des notes d'honoraires. En conséquence, il y a lieu de déclarer leurs demandes de garantie de l'intégralité des frais et honoraires d'avocat et d'experts exposés dans le cadre de la présente procédure irrecevables, celles-ci ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Les sociétés défenderesses succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de celle-ci, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser aux sociétés VILLEROY & BOCH la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes comprenant les sommes relatives aux frais et honoraires d'huissier sollicitées par les demanderesses. Les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH seront en outre condamnées in solidum à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros : -à la société ATAC, -à la société AUCHAN, -à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, -à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. La société CONFISERIE DU TECH sera condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros : -aux sociétés du Mouvement E. LECLERC prises ensemble, -aux sociétés SYSTEME U prises ensemble, La société DIODON sera condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la société CONFISERIE DU TECH. Les sociétés ATAC et AUCHAN forment une demande de condamnation solidaire des sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à leur verser la somme de 10.000 euros à chacune au titre du préjudice subi en conséquence de la présente procédure. Toutefois, elles ne caractérisent pas ce préjudice dans leurs écritures, et dès lors qu'il leur a été alloué une somme au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés, elles seront déboutées de celle-ci. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et par mesure d'administration judiciaire, Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les n° RG 12/04464 et 12/16338, Et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à l'encontre de la société METRO CASH & CARRY FRANCE, Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à écarter des débats les pièces de la société DIODON communiquées sous les n° 2, 5 et 6, les pièces de la société CONFISERIE DU TECH communiquées sous les n° 11 à 13, les pièces de la société ATAC communiquées sous les n° 2, 4 et 5, les pièces de la société AUCHAN communiquées sous les n° 2, 4 et 7, les pièces de la société CARREFOUR communiquées sous les n° 5.1 et 5.2, la pièce de la société CASINO communiquée sous le n° 6 et les pièces de la société SYSTEME U communiquées sous les n° 7 et 8, Déboute la société SCALANDES SPECIALISATIONS de sa demande de mise hors de cause préalable, Déboute les sociétés CARREFOUR et CASINO de leur demande en nullité du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 1er mars 2012 au siège de la société CONFISERIE DU TECH. Déboute la société CONFISERIE DU TECH de sa demande en nullité du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 29 novembre 2012 dans les locaux de la société DIODON, Déboute les sociétés CONFISERIE DU TECH, CASINO, AUCHAN, ATAC et SYSTEME U de leur demande en nullité du modèle n° DM/060 953 en ses reproductions n° 9.1 à 9.4, Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE pour défaut de titularité de droits de propriété intellectuelle, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AUCHAN, ATAC, DIODON et SYSTEME U à l'égard de la société VILLEROY & BOCH AG pour défaut de titularité de droits d'auteur, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CONFISERIE DU TECH, AUCHAN, ATAC et les sociétés du Mouvement E. LECLERC à l'encontre de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE pour défaut de preuve de sa qualité de distributeur de la tasse « New Wave caffé » sur le territoire français, Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'ensemble des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la société SCALANDES SPECIALISATIONS, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant les coffrets contenant des tasses référencés CW07, CW07-2 et 2G et CW14 par la société DIODON et référencés 400, 403 et 404 par la société CONFISERIE DU TECH, ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle à l'encontre de la société VILLEROY & BOCH AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, les sociétés ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H.A.P), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST (S.C. A.P.E. S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S.C.A.P.N.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.C.A.R.M.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST (S.C.A.S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (S.OC. ARA), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LE.C. A. SUD), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, En conséquence, Sur le préjudice tenant à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle : Condamne in solidum l'ensemble des sociétés défenderesses à l'exception de la société SCALANDES SPECIALISATIONS à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, Sur le préjudice résultant de la perte de marge consécutive à la vente des produits référencés CW07-2 et CW14 : Condamne in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 27.331,20 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 123.200 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, Sur le préjudice résultant de la perte de marge consécutive à la vente des produits référencés CW CW07 : Condamne in solidum les sociétés ATAC, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 951,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 4.289,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.464 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés AUCHAN, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 1.861,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 8.391,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 2.864 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 881,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 3.566,28 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.356 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, NORD OUEST, OUEST, SUD prises ensemble, les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 3.276 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 14.767,20 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 5.040 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 821,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 3.703,52 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1264 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés du Mouvement E. LECLERC prises ensemble, les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.883,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 12.997 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 4436 tasses contrefaisantes, Condamne in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.545,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 11.473,88 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 3.916 tasses contrefaisantes (correspondant aux 6.000 lots moins 4.081 lots moins les 940 lots de la société METRO), sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/04464, Condamne la société CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 3.941,60 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 22.021,88 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 6.064 tasses contrefaisantes (correspondant à la différence entre les 6.000 lots vendus par la société DIODON et les 7.516 lots vendus par la société CONFISERIE DU TECH dont il n'est pas démontré qu'ils aient pour origine la société DIODON), sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/04464, Déboute la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de sa demande complémentaire au titre de la concurrence déloyale, Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande au titre du droit d'information, Fait interdiction aux sociétés ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C.A.C.H. A.P), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST (S.C. A.P.E. S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S.C.A.P.N.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.C.A.R.M.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST (S.C.A.S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (S.O.C.A.R.A), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD , sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèle de la société VILLEROY & BOCH AG et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer les articles de vaisselle références CW07/403, CW07-2/CW07-2G/400, CW14/404 et CW07-24, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause, Ordonne aux sociétés ATAC, AUCHAN FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (S.C.A.D.I.F), SCACENTRE, SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU (S.C. A. C. H. A.P), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE (S.C.A. NORMANDE), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'OUEST (S.C.A. OUEST), SCAPALSACE, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST (S.C. A.P.E. S.T), SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS NORD (S.C.A.P.N.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ARMORIQUE (S.C.A.R.M.O.R), SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DU SUD-OUEST (S.C.A.S.O), SOCAMAINE, SOCAMIL, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (S.O.C.A.R.A), LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (L.E.C.A.S.U.D), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST (SYSTEME U NORD OUEST), SYSTEME U CENTRALE REGIONALE OUEST (S.U.O) et SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des défenderesses tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'astreinte étant limitée à 3 mois, Dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de de leur demand e de publication judiciaire, Condamne in solidum la société DIODON et la société CONFISERIE DU TECH à garantir les autres sociétés défenderesses des condamnations qui seront prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente décision y compris relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DIODON à garantir la société CONFISERIE DU TECH des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision y compris relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevab les les demandes indéterminées et non déterminables en garantie de l'intégralité des frais et honoraires d'avocat et d'experts exposés dans le cadre de la présente procédure formées par les sociétés ATAC et AUCHAN, Déboute les sociétés ATAC et AUCHAN de leur demande au titre du préjudice subi consécutivement à la présente procédure, Condamne in solidum les sociétés défenderesses à l'exception de la société SCLANDES SPECIALISATIONS aux dépens de celle-ci, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés défenderesses à l'exception de la société SCLANDES SPECIALISATIONS à verser aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros : -à la société ATAC, -à la société AUCHAN, -à la société CARREFOUR HYPERMARCHES, -à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Condamne la société CONFISERIE DU TECH à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros : -aux sociétés du Mouvement E. LECLERC prises ensemble, -aux sociétés SYSTEME U prises ensemble, Condamne la société DIODON à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la société CONFISERIE DU TECH, Ordonne l'exécution provisoire à l'exception de la mesure de destruction.