AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1996) d'avoir confirmé le jugement prononçant, en faisant application de l'article
248-1 du Code civil, le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que si en cas de divorce pour faute et à la demande des conjoints en vertu de l'article
248-1 du Code civil, le juge est dispensé d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des parties, il n'en est pas moins tenu de rechercher si les conditions requises par l'article
242 du Code civil sont réunies et à qui incombaient les torts du divorce, la demande d'application de la dispense prévue par l'article 248-1 ne pouvant être assimilée ni à un aveu, ni à une demande conjointe, ni à une demande acceptée et que la cour d'appel en se référant à une motivation d'ordre général et par référence n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles
242 et
248-1 du Code civil et les articles
455 et
1128 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que par motifs adoptés l'arrêt retient que l'examen des pièces versées aux débats et les explications des époux et de leurs conseils font apparaître qu'il existe de part et d'autre des faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article
242 du Code civil ;
Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.