TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2015
3ème chambre 1ère section
N°RG : 12/17606
DEMANDEUR
Maître PIERREL SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA
[...]
75010 PARIS
représenté par Me Aurélie BUISSON - SELARL ATEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0050
DEFENDERESSES
Société PACO HERRERO SL
AVENIDA MEDITERRANEO 30
03600 ELDA A (ESPAGNE)
Société PACO HERRERO DIFUSION SL
AVENIDA MEDITERRANEO 30
03600 ELDA A (ESPAGNE)
Société PACO HERRERO EXPORT SL
AVENIDA MEDITERRANEO 30
03600 ELDA A (ESPAGNE)
représentées par Maître Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0009
S.A.R.L. THIERRY 21 SAINT DIDIER
74. rue d'Auteuil
75016 PARIS
représentée par Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C. Vice-Présidente
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Julien RICHAUD, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS
À l'audience du 06 octobre 2015 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS C. PETULA, créée en 2010, commercialise des chaussures pour femmes, hommes et enfants. Depuis le début de l'année 2012,
C.PETULA commercialise ses modèles dans sa propre boutique située à St Germain des Près dans le 6ème arrondissement de Paris
Elle explique que Madame Camille D, associée et directrice du style salariée qui dessine tous les souliers qu'elle commercialise et lui cède ses droits d'auteur dans le cadre de son contrat de travail, que cette dernière a notamment dessiné en 2010 une paire d'escarpins dénommée « STARLET ».
Elle a déposé cette chaussure comme modèle communautaire n° 001294169-0001 le 9 septembre 2011.
La SAS THIERRY 21 SAINT-DIDIER a pour activité la vente de chaussures, accessoires et maroquinerie.
Elle explique ne pas créer les chaussures qu'elle commercialise et avoir recours à différents fournisseurs, dont la société de droit espagnol PACO HERRERO.
La SAS C. PETULA a fait procéder à un constat d'huissier sur différents sites internet les 5 et 12 novembre 2012.
Invoquant l'offre à la vente sous la marque « PACO HERRERO » d'une paire d'escarpins référencée « 3422 Otra » présentant les mêmes caractéristiques que ses escarpins « STARLET » sur le site internet www.thieny21.com de la SARL THIERRY 21 SAINT-DIDIER, la SAS C. PETULA a fait procéder à un constat d'achat sur ce site internet le 6 novembre 2012, et a fait constater l'ouverture du colis reçu et son contenu par procès-verbal d'huissier en date du 22 novembre 2012.
Invoquant la présence des escarpins litigieux dans les vitrines des boutiques à l'enseigne « THIERRY 21 » situées [...] et [...], la SAS C. PETULA a fait procéder à un constat d'huissier depuis la voie publique le 29 novembre 2012.
C'est dans ces circonstances que la SAS C. PETULA a, par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2012, assigné la SARL THIERRY 21 SAINT-DIDIER et les sociétés de droit espagnol PACO HERRERO EXPORT SL, PACO HERRERO D SL et PACO HERRERO SL devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état a débouté car prématurée la SAS C. PETULA de sa demande de communication de pièces et réservé les dépens.
Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS C. PETULA et désigné la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS C. PETULA.
Par conclusions en date du 11 décembre 2014, la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS C. PETULA, est intervenue volontairement à l'instance et a repris les demandes formées par la société PETULA.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2014, la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS C. PETULA a demandé au tribunal de :
Vu les livres 1, III et V du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles
325 et
329 du code de procédure civile,
- PRONONCER le rabat de la clôture de la présente instance prononcé le 20 mai 2014 ;
- DIRE ET JUGER RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en la personne de Maître Pierrel, es qualité de liquidateur de la société C PETULA,
- DIRE ET JUGER RECEVABLE l'action de la société
C.PETULA prise en la personne de son mandataire liquidateur sur le fondement des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER que la société C PETULA est titulaire de droits d'auteur sur le modèle de soulier STARLET;
- DIRE ET JUGER que le modèle de soulier STARLET de la société C PETULA est original et bénéficie de la protection des articles
L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés PACO HERRERO SL, PACO HERRERO D SL, PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER ont porté atteinte aux droits d'auteur dont la société
C.PETULA est titulaire sur le modèle d'escarpins «STARLET» en offrant à la vente et en commercialisant le modèle d'escarpins litigieux ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER ont porté atteinte au dessin et modèle communautaire n° 001294169-0001 dont la société
C.PETULA prise en la personne de son mandataire liquidateur est propriétaire, en présentant sur internet, en offrant à la vente et en commercialisant les escarpins litigieux ;
EN conséquence :
- CONDAMNER in solidum les sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL, PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître Pierrel es qualité de liquidateur de la société
C.PETULA la somme de 280.000 euros se décomposant de la manière suivante :
* 100.000 euros au titre des conséquences économiques négatives subies par
C.PETULA. à parfaire ;
* 30.000 euros au titre du bénéfice d'image indûment réalisé par les sociétés PACO HERRERO et THIERRY 21. à parfaire :
* 100.000 euros au titre des bénéfices financiers indûment réalisés par les sociétés PACO HERRERO et THIERRY 21. à parfaire :
* 50.000 euros au titre de son préjudice moral, à parfaire.
-ORDONNER aux sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER de cesser de commander, d'importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser le modèle d'escarpins portant atteinte aux droits de
C.PETULA, sous astreinte de 1.500 (mille cinq cents) euros par infraction constatée, à compter de la signification du Jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive :
-ORDONNER aux sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER d'adresser une lettre à toutes les sociétés auxquelles elle a vendu les escarpins litigieux leur demandant de les retirer de la vente ou de cesser de les vendre et de les leur retourner, cette dernière devant justifier de l'envoi de cette lettre dans un délai de 5 (cinq) jours ouvré à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard passé ce délai;
- ORDONNER la destruction sous le contrôle de la société
C.PETULA ou de l'un de ses mandataires, et aux frais solidaires des sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER de l'intégralité des stocks éventuels pouvant se trouver en France auprès des magasins et/ou entrepôts de ces sociétés et des escarpins retournées par les revendeurs, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 5 (cinq) journaux ou magazines au choix de la société
C.PETULA prise en la personne de son mandataire liquidateur aux frais solidaires des sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL et THIERRY 21 SAINT DIDIER, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxe, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard, à compter de la signification du Jugement à intervenir :
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
-CONDAMNER in solidum les sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SE et THIERRY 21 SAINT DIDIER à payer à la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société
C.PETULA la somme globale de 15.000 (quinze mille) euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction, les frais de constats et de saisies-contrefaçons.
Par dernières e-conclusions signifiées le 4 février 2015, la S.A.R.L. THIERRY 21 SAINT-DIDIER a sollicité du tribunal de :
Vu les articles
L 111-1 et suivants et
L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l'article
1382 du code civil.
AUTRE PRINCIPAL.
- DIRE ET JUGER que le modèle de mocassins à talons commercialisé par la société C. PETULA n'est ni nouveau, ni original et que dès lors il ne peut pas bénéficier de la protection des livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle.
- DIRE ET JUGER que le modèle de mocassins « 3422 OTRA » commercialisé par la société THIERRY 21 SAINT DIDIER n'est en tout état de cause pas constitutif d'une contrefaçon du modèle commercialisé par la Société C. PETULA.
- DIRE ET JUGER que la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la société C. PETULA ne rapporte nullement la preuve d'un quelconque préjudice du fait de la commercialisation du modèle « 3422 OTRA » par la société THIERRY 21 SAINT DIDIER.
EN CONSÉQUENCE,
- DEBOUTER la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la société C. PETULA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE:.
Si par extraordinaire la juridiction de Céans décidait d'entrer en voie de condamnation :
- CONSTATER la bonne foi de la société THIERRY 21 SAINT DIDIER.
-CONDAMNER les sociétés PACO HERRERO SL. PACO HERRERO D SL. PACO HERRERO EXPORT SL à garantir la société THIERRY 21 SAINT DIDIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- CONDAMNER la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la société C. PETULA à verser à la société THIERRY 21 SAINT DIDIER la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SELAFA MJA es-qualité de mandataire liquidateur de la société C. PETULA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Suzanne D. avocat aux offres de droit conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2015, les sociétés de droit espagnol PACO HERRERO EXPORT SL, PACO HERRERO D SL et PACO HERRERO SL ont demandé au tribunal de :
- Mettre hors de cause les sociétés PACO HERRERO D ET PACO H. - Dire et juger la SELAFA MJA ès qualité mandataire liquidateur de la société C. PETULA mal fondée en ses demandes.
- L'en débouter.
- Condamner la SELAFA MJA ès qualité mandataire liquidateur de la société C. PETULA à payer aux sociétés PACO HERRERO EXPORT, PACO HERRERO D ET P
HERRERO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
- Débouter la société THIERRY 21 de son appel en garantie.
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BENICHOU & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à nouveau le 5 mai 2015, après révocation de la première ordonnance de clôture du 20 mai 2014 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2015.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des sociétés PACO HERRERO D SL et PACO HERRERO SL
La société PACO HERRERO EXPORT fait valoir qu'elle a fabriqué et commercialisé le modèle litigieux, que la société PACO HERRERO DIFFUSION SL est sans activité depuis le 30 avril 2008 et la société PACO HERRERO SL n'a pas commercialisé de produits en France durant la période litigieuse.
La société PACO HERRERO DIFFUSION SL et la société PACO HERRERO SL demandent en conséquence à être mise hors de cause.
La SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C. PETULA, n'a pas répondu sur ce point mais a maintenu ses demandes à ('encontre de toutes les sociétés PACO H.
Sur ce
La mise hors de cause doit s'analyser en une fin de non-recevoir faute d'intérêt à agir à rencontre des défenderesses.
Conformément à l'article
122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
La société PACO HERRERO DIFFUSION SL verse au débat une pièce 6 qui est une copie rédigée en espagnol de renseignements établis le 16 octobre 2013 par un expert-comptable, Antonio Rodriguez V. Il ressort de ce document que l'expert-comptable indique
que la société PACO HERRERO DIFFUSION SL a cessé son activité le 30 avril 2008.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société PACO HERRERO DIFFUSION SL.
Ce même document montre au chapitre vente communautaires que les seules ventes effectuées par la société PACO HERRERO SL ont eu lieu en novembre 2012 à hauteur de 35.996,45 euros.
Ainsi si les factures versées au débat en pièce 2 établissent que la société PACO HERRERO EXPORT a vendu des chaussures à la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER, il n'en demeure pas moins que la société PACO HERRERO SL commercialise également des chaussures sur le territoire de l'Union Européenne et qu'elle doit être maintenue dans la cause.
La fin de non-recevoir soulevée par la société PACO HERRERO SL sera rejetée.
Sur la titularité des droits de la société C PETULA sur les escarpins STARLET
La SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA, fait valoir que modèle d'escarpin STARLET est le produit phare de la société
C.PETULA comme l'attestent la revue de presse et les catalogues mis au débat ; que la chaussure est parfaitement identifiée et identifiable en raison des catalogues mis au débat, des factures produites et du dépôt de modèle communautaire.
Elle prétend bénéficier de la présomption de titularité.
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER conteste que la société C PETULA ait créé la chaussure et soutient qu'elle ne démontre aucun processus créatif, que la seule pièce versée est une fiche technique rédigée en anglais et en chinois ce qui ne peut démontrer un processus créatif.
Les sociétés PACO H ne contestent pas la titularité des droits de la société C PETULA sur les chaussures.
sur ce
Une personne morale qui exploite une œuvre sous son nom de façon non équivoque, est présumée à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre.
Il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première
commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencée à commercialiser à cette date, sont identiques à celles qu'elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l'espèce, il est démontré que les chaussures STARLET ont été offertes à la vente dès la saison hiver 2009-2010 au prix de 159 euros sous le nom de la société C PETULA comme l'atteste le catalogue mis au débat et commercialisées (factures produites en pièce 23 pour la période d'août 2010 à mai 2013.
En conséquence, la chaussure est parfaitement identifiée par le catalogue mais également par le modèle communautaire déposé, et les conditions de commercialisation ne sont en rien équivoques.
La société C PETULA n'a pas dans ce cas à démontrer le moindre processus créatif puisque l'œuvre identifiée est divulguée et commercialisée sous son nom, sauf à priver de tout effet la présomption de titularité.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée à la société C PETULA sur sa qualité de titulaire du droit est rejetée.
Sur l'originalité des escarpins STARLET
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER dénie toute originalité à ces chaussures au motif qu'il s'agit d'escarpins classiques ; que la société C PETULA ne peut s'approprier un genre et que les pièces mises au débat établissent que le courant de la mode était au retour des escarpins mitigés de mocassins.
Les sociétés PACO H contestent pour les mêmes motifs l'originalité de la chaussure.
La SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA, répond que les chaussures sont originales, qu'elle en décrit précisément la combinaison et ce que l'auteur a voulu y faire transparaître de sa personnalité.
Sur ce
L'article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être démontrée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.
La société C. PETULA décrit comme suit les chaussures STARLET : *un escarpin à talon à bout arrondi légèrement effilé,
* En cuir brillant (glacé ou verni),
*dont le plateau (d'une longueur de 6,3 cm - languette comprise) comporte une couture rempliée qui suit l'arrondi du soulier; cette couture rempliée est suivie par une couture apparente ton sur ton, *dont l'échancrure est large laissant apparaître la naissance d'un ou plusieurs orteils, l'ouverture maximale de la chaussure se situe à ?cm de la semelle,
*un bord fourreau de 0,9 cm de large d'une couleur très contrastante avec le reste du soulier,
*un plastron constitué d'une bande de 2,1 cm de large et fixé au soulier par une couture apparente et surmonte le plateau du soulier dans le sens de la largeur,
*la bande comporte une découpe centrale en forme d'étoile à 5 branches de 1, 7 cm de large qui laisse apparaître le cuir verni positionnée en dessous du plastron et dont la couleur est celle du bord fourreau du soulier,
*l'emboîtage étant d'une couleur différente du reste de la tige,
*le contrefort est renforcé par un empiècement de cuir aux coutures apparentes qui est fixé au soulier par une couture apparente ton sur ton à 0,7 cm de la naissance du talon,
*au milieu de la cambrure intérieure se trouve une couture qui rejoint la semelle au bord fourreau ;
*le talon est massif de forme carrée avec une base de 4,5 cm de large.
Elle ajoute que Madame Camille D a souhaité créer un soulier empreint de classicisme pour sa base, de fraîcheur par ses deux ou trois couleurs très contrastantes qu'il combine, de lumière par son cuir glacé voire verni, de liberté par les talons en bois qui se sont développés dans les années 50 et par l'American Way of Life représenté par l'étoile centrale apposée sur le soulier.
S'il est vrai que le soulier s'inscrit dans la forme générale des escarpins et combine donc des caractéristiques qui pour certaines sont connues, il n'en demeure pas moins que la combinaison telle que revendiquée d'éléments qui, pris séparément, appartiennent au fonds commun de l'univers de la chaussure, dès lors que l'appréciation doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble
produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, lui permettant de bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur.
En effet, la chaussure a des caractéristiques telles que le bord fourreau de 0,9 cm de large d'une couleur très contrastante avec le reste du soulier, un plastron placé très haut sur le dessus de la chaussure et laissant dépasser un tout petit débord permettant de voir le début des orteils, une opposition de couleurs entre le plastron et le contrefort, la chaussure et le fourreau, outre la présence d'une petite étoile à l'intérieur du fourreau, étoile d'une couleur différente de celle du plastron et enfin un talon en bois assez haut.
Enfin l'existence d'antériorités est sans intérêt dans le cadre du débat sur l'originalité, cette notion étant différente de celle de nouveauté.
Ces caractéristiques confèrent à ces chaussures leur originalité.
Le caractère original de la chaussure ayant été reconnu, celle-ci est éligible à la protection du droit d'auteur et donne qualité à agir à la société
C.PETULA.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité sera rejetée.
Sur la protection des escarpins « STARLET » au titre des dessins et modèles
La S.A.R.L. THIERRY 21 soutient dans ses écritures, sur le fondement des articles
L. 511-3 et
L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle que les escarpins de la demanderesse ne peuvent bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles car défaut de nouveauté et de caractère propre mais ne forme pas tendant à voir prononcer la nullité du modèle communautaire.
Les sociétés PACO H n'ont pas répondu sur le fondement du modèle, ayant mélangé dans leurs écritures les arguments tant sur l'originalité que sur la nouveauté.
La société C PETULA répond que seul l'article 19 du règlement est applicable et que les défenderesses ne démontrent pas que ces escarpins ne sont pas nouveaux et n'ont pas de caractère individuel.
sur ce
Force est de constater que les articles du livre V du code de la propriété intellectuelle sur lesquels la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER fonde sa contestation du modèle sont inapplicables à l'espèce, la société C PETULA étant titulaire d'un dessin et modèle communautaire.
L'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que "la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel".
En applications des articles 5 et 6 de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, et ce avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois.
Mais surtout l'article 85 du même règlement intitulé "présomption de validité- défense au fond" dispose:
Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins et modèles communautaires considère le dessin et modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité."
Ainsi par application de ce texte, la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER ne peut contester le dessin et modèle communautaire sans former de demande de nullité de ce dernier ce qu'elle ne fait pas.
Les moyens relatifs à la contestation du modèle communautaire de la société C PETULA seront donc rejetés comme mal fondés.
Sur les actes de contrefaçon
La société C PETULA soutient que les chaussures commercialisées par la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER et fournies par les sociétés PACO H reproduisent les caractéristiques originales de ses souliers STARLET sur le fondement du droit d'auteur et présentent la même impression d'ensemble sur le fondement du dessin et modèle communautaire.
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER conteste la contrefaçon au motif que les chaussures ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qu'il n'existe pas de risque de confusion.
Les sociétés PACO H font quant à elles valoir qu'elles fabriquaient dès 2010 des escarpins du même genre que celui de la société C PETULA.
Sur la contrefaçon des droits d'auteur
La comparaison des deux escarpins montre que les caractéristiques qui fondent l'originalité de la chaussure STARLET sont reproduites dans les chaussures PACO H.
Si les deux chaussures ont un aspect général d'escarpin, on retrouve un bord fourreau d'une couleur très contrastante avec le reste du soulier, un plastron placé très haut sur la dessus de la chaussure et laissant dépasser un tout petit débord permettant de voir le début des orteils, une opposition de couleurs entre le plastron et la chaussure et la présence d'une petite étoile à l'intérieur plastron d'une couleur différente de celle du plastron.
Il est vrai que la cambrure est différente, celle de la chaussure PACO H étant moins forte, que le talon est de la même couleur que la chaussure et non en bois et que les surpiqûres ne sont pas reprises, il n'en demeure pas moins que la reproduction des principales caractéristiques est démontrée et constitue de ce seul fait la contrefaçon alléguée.
La contrefaçon de la chaussure STARLET par la chaussure HERRERO P est établie.
Sur la contrefaçon du dessin et modèle communautaire
Pour que l'objet litigieux constitue une contrefaçon il faut qu'il produise sur l'utilisateur averti qui n'aurait pas les deux objets ensemble sous les yeux, une impression globale semblable.
En l'espèce, le public averti est la consommatrice de chaussures.
La comparaison entre le modèle et la chaussure PACO H montre que l'impression d'ensemble est la même si des détails différencient les deux produits, que le talon est moins haut dans un cas et n'est pas fabriqué en bois. L'impression d'ensemble de la chaussure est principalement celle vue de face et de dessus et l'aspect provenant du plastron, de l'étoile et du fourreau d'une couleur différente est très semblable.
En conséquence, la contrefaçon du dessin et modèle communautaire de la société C PETULA par la chaussure HERRERO P est établie.
Sur l'imputabilité des faits de contrefaçon
L'article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2011, sur les dessins et modèles communautaires dispose :
« Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou le modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué ».
Il n'est pas contesté que la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER a commercialisé et la société PACO HERRERO EXPORT importé en France la chaussure litigieuse comme le démontrent les factures versées au débat en pièce 2 par la demanderesse.
Cependant aucun élément ne permet de dire que la société PACO HERRERO SL a exporté en France les chaussures litigieuses de sorte que les demandes formées par la société C PETULA à son encontre sont mal fondées.
La société THIERRY 21 SATNT-DIDIER et la société PACO HERRERO EXPORT ont donc commis les faits de contrefaçon reprochés.
Sur le préjudice
La SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité, demande de voir fixer le préjudice subi par la société C PETULA à la somme de 280.000 euros se décomposant de la manière suivante :
* 100.000 euros au titre des conséquences économiques négatives subies par
C.PETULA,
* 30.000 euros au titre du bénéfice d'image indûment réalisé par les sociétés PACO HERRERO et THIERRY 21,
* 100.000 euros au titre des bénéfices financiers indûment réalisés par les sociétés PACO HERRERO et THIERRY 21,
* 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle se fonde sur la dilution du modèle, sur l'accaparement des investissements de création et publicitaires, sur le manque à gagner et les bénéfices indus.
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER fait valoir qu'elle n'a commandé que 201 paires de mocassins « 3422 OTRA » auprès de son fournisseur PACO HERRERO, que sur ces 201 paires, seules 147 ont été vendues, puisqu'elle a cessé toute commercialisation dès qu'elle a eu connaissance du modèle commercialisé par la demanderesse lors de l'assignation.
Elle précise avoir dégagé qu'un chiffre d'affaire global de 13.413 euros et que la société C PETULA ne verse aucune pièce comptable à l'appui de ses demandes indemnitaires.
La société PACO HERRERO EXPORT ne conteste pas le préjudice invoqué par la société C PETULA.
sur ce
L'alinéa 1er des articles L. 331-1-3 el L. 521 -7 du code de la propriété intellectuelle disposent :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. »
La société C PETULA établit suffisamment que l'escarpin STARLET était un produit reconduit sur plusieurs saisons (pièces n° 11 et 19 : Catalogues
C.PETULA) en raison de son succès dont la presse s'est fait l'écho (Pièce n°4 : Revue de presse, classement des 1000 accessoires du magazine l'Officiel pour la saison automne hiver 2013/2014 (pièce n°18).
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER ne peut sérieusement prétendre que la situation de la société C PETULA était florissante alors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Il sera réparé l'atteinte constituée par la dilution du modèle, la banalisation de l'escarpin du fait de la commercialisation dans le
réseau de 13 boutiques de la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER de chaussures contrefaisantes de moins bonne qualité mais néanmoins d'un prix de 115 euros que celle des escarpins STARLET alors que ceux-ci étaient positionnés dans un segment plus luxueux.
Il sera alloué donc la somme de 20.000 euros à la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
S'agissant des bénéfices indus, le calcul de la société C PETULA prétendant que compte tenu du nombre de points de vente de PACO H en France auxquels s'ajoutent les 13 magasins de THIERRY 21 et le site internet marchand de cette dernière, et du prix de vente aux consommateurs des modèles contrefaisants, à savoir 115 euros, les bénéfices réalisés indûment par les défenderesses ne sauraient être inférieurs à 100.000 euros, ne saurait être retenu.
En effet, les défenderesses ont versé au débat les factures et ont établi que la société PACO HERRERO EXPORT a réalisé un chiffre d'affaires de 8.347.50 euros (210 X 39,755) alors que la société THIERRY 21 a réalisé un chiffre d'affaires de 16.905 euros (147 X 115) soit une marge de 11.061.75 euros.
Il ne peut davantage être soutenu que la société PACO HERRERO EXPORT aurait potentiellement vendu des milliers de chaussures du modèle « OTRA 3422 » à d'autres clients français, sans en rapporter la preuve.
Les bénéfices réalisés par la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER sont donc de 11.000 euros et ceux de la société PACO HERRERO EXPORT de 6.300 euros. Ils seront alloués à la société C PETULA en réparation du préjudice subi.
Celle-ci ne peut prétendre sérieusement avoir manqué les gains réalisés par la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER et la société PACO HERRERO EXPORT d'une part car elle n'exerce pas la même activité que la société PACO HERRERO EXPORT et d'autre part car comme elle le dit elle-même elle ne se situe pas sur le même segment de marché que la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER et n'a donc pas la même clientèle.
Enfin, la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER et la société PACO HERRERO EXPORT ont bénéficié des efforts promotionnels de la société C PETULA et ont pu vendre plus aisément leurs chaussures contrefaisantes et il en sera tenu compte dans l'allocation du préjudice matériel.
La société PACO HERRERO EXPORT sera donc condamnée à payer à la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité la
somme de 8.000 euros au titre du préjudice matériel et la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER la somme de 13.000 euros au même titre.
Elles seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.
Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de confiscation dans les termes du dispositif et sans prononcer d'astreinte la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER ayant cessé toute commercialisation des chaussures dès la réception de l'assignation.
La demande de retrait des circuits commerciaux sera rejetée, les chaussures n'étant plus vendues.
Sur la garantie de la S.A.R.L. THIERRY 21 SAINT-DIDIER par les sociétés PACO H.
La société THIERRY 21 SAINT-DIDIER forme une demande de garanti à l'encontre de la société PACO HERRERO EXPORT qui la conteste au motif que la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER serait elle aussi une professionnelle de la chaussure.
L'article
1626 du code civil dispose :
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé et doit garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou la partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l'espèce, la société PACO HERRERO EXPORT a importé en France des chaussures contrefaisantes c'est-à-dire impropres à la vente et il importe peu que la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER soit une professionnelle de la chaussure, les dispositions de l'article 1626 cité plus haut doivent s'appliquer.
En conséquence, la société PACO HERRERO EXPORT devra garantir la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER du paiement des sommes qu'elle aura versées à la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA, la somme de 8.000 euros outre les frais de constats sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Rejette la fin de non-recevoir de la société PACO HERRERO SL
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société PACO HERRERO DIFFUSION SL et la déclare mise hors de cause.
Déclare mal fondées les fins de non-recevoir opposées à la société C PETULA sur sa qualité d'auteur.
Les rejette.
Déclare mal fondée les demandes relatives au dessin et modèle communautaire de la société C PETULA.
Déboute la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER, la société PACO HERRERO EXPORT et la société PACO HERRERO SL de ces demandes.
Dit que la société PACO HERRERO EXPORT et la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER ont porté atteinte aux droits d'auteur dont
C.PETULA est titulaire sur les escarpins STARLET.
Dit que la société PACO HERRERO EXPORT et la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER ont porté atteinte au dessin et modèle communautaire n°001294169-0001 dont la société
C.PETULA prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, est propriétaire, en présentant sur internet, en offrant à la vente et en commercialisant les escarpins litigieux.
Déboute la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA de ses demandes en contrefaçon formées à rencontre de la société PACO HERRERO SL.
En conséquence.
Condamne in solidum la société PACO HERRERO EXPORT et la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître Pierrel es qualité de liquidateur de la société
C.PETULA la somme de 41.000 euros se décomposant de la manière suivante :
* 21.000 euros en réparation du préjudice matériel.
* 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Interdit à la société PACO HERRERO EXPORT d'importer et à la société THERRY 21 SAINT-DIDIER de faire la promotion et ou de commercialiser le modèle d'escarpins portant atteinte aux droits de
C.PETULA, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée, l'astreinte courant à compter de la signification du présent jugement et pendant une période de 6 mois.
Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article
L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Ordonne la destruction sous le contrôle de la SELAFA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité, et aux frais solidaires de la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER de l'intégralité des stocks, une fois le jugement devenu définitif.
Déboute la SELAEA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA de sa demande de retrait des circuits commerciaux et de sa demande de publication judiciaire.
Fait droit à la demande de garantie formée par la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER à rencontre de la société PACO HERRERO EXPORT
En conséquence.
Condamne la société PACO HERRERO EXPORT à payer à la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER toute somme qu'elle aura payée à la SELALA MJA, représentée par Maître PIERREL, es qualité de mandataire liquidateur de la société C PETULA, en exécution de ce jugement.
Condamne in solidum la société PACO HERRERO EXPORT et la société THIERRY 21 SAINT-DIDIER à payer à la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société
C.PETULA la somme globale de 8.000 euros outre les frais de constats sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des assignations.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.