Cour d'appel de Poitiers, 4 janvier 2011, 2009/01405

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    2009/01405
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : QUINZE TREIZE ; 15/13 ; 15 et 13 QUINZE ET TREIZE
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL25 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 96619194 ; 3323773 ; 3522794
  • Parties : CHAUSSEA VGM SAS / CLOUD'S SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 mars 2009
  • Président : Monsieur Jean CHAPRON
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
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Cour de cassation
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Cour d'appel de Poitiers
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2009-03-10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE POITIERSARRÊT DU 04 JANVIER 2011 2ème Chambre CivileNuméro d'inscription au répertoire général : 09/01405 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS. APPELANTE :S.A.S. CHAUSSEA VGMdont le siège social estdont le siège social est situéRoute de Rodez12160 BARAQUEVILLEprise en la personne de son gérant en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avouCla Cour assistée de Me Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Jean CHAPRON, PrésidentMonsieur Guillaume DU ROSTU, ConseillerMadame Nathalie PIGNON, Conseillerqui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT

:-CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,-Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société CLOUD'S est propriétaire de la marque semi-figurative "QUINZE TREIZE", déposée à l'INPI le 29 mars 1996 sous le n° 96619194 et renouvelée le 9 décembre 2005, enregistrée pour désigner les produits suivants: "Maillots, bas, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport, vêtements (habillement), vêtements de dessus, habits, vêtements en cuir, chandails, gilets, pull-over, tricots (vêtements), chemises, chemisettes, imperméables, manteaux, pardessus, parkas, ceintures, casquettes, visières (chapellerie), bandeaux pour la tête (habillement), vêtements pour la pratique des sports autres que la plongée. Sacs de cricket, sacs de sports, rembourrages de protections (partie d'habillement de sport). Sacs à dos, sacs de voyages ». La société VGM, qui commercialise principalement des chaussures, sous l'enseigne CHAUSSÉA ayant fait usage de la dénomination "QUINZE TREIZE" ou « 15/13 », ou « 15 13 » sur des chaussures et sur des accessoires (porte-monnaie et portefeuilles) offerts à la vente dans les magasins de son enseigne CHAUSSEA, la société CLOUD'S a obtenu sur requête et par ordonnance du président du tribunal de grande instance de POITIERS du 8 octobre 2007, l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux du magasin Chausséa situé à Châtellerault. Au vu des constatations de l'huissier de justice, la société CLOUD'S a assigné la société CHAUSSEA VGM devant le tribunal de grande instance de POITIERS, lequel, par jugement du 10 mars 2009, a : -prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque semi figurative n° 3 323 773 déposée par le président de la SAS VGM le 05 novembre 2004 et enregistrée le 24 décembre 2004 sous le numéro 3 323 773, -interdit à la SAS VGM l'exploitation, l'apposition et tout usage de la marque "quinze treize" sous sa forme déposée ainsi que sous toutes autres formes, en majuscules et/ou en minuscules, en chiffres et/ou en lettres, seule ou en combinaison, - ordonné le retrait de tout support publicitaire représentant ou vantant l'un quelconque de ces articles pour le compte de VGM, - ordonné la confiscation et la destruction des biens saisis selon procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2007, -condamné la SAS VGM à servir à la SARL CLOUD'S une indemnité de 100.000 euros et ce avec exécution provisoire, - ordonné la publication du dispositif du jugement, aux frais de la SAS VGM avancés par la SARL CLOUD'S et dans la limite de 5.000 euros hors taxe par publication, dans les journaux suivants Attitude Rugby (mensuel), Rugby Fan (mensuel) - l'Equipe, -condamné la SAS société VGM à servir à la SARL CLOUD'S une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la SAS société VGM aux dépens, y compris les frais de saisie- contrefaçon du 10 octobre 2007, et en a ordonné distraction au profit de la SCP Château & Buffet, avocats à Poitiers, à concurrence de ceux qu'elle a exposés sans recevoir compensation, -débouté de toute demande plus ample ou contraire. La SAS VGM a relevé appel par déclaration du 20 avril 2009. Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2010, elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : * Prononcer la déchéance partielle de la marque déposée par la Société CLOUD'S sous le numéro 96619194 pour les produits suivants : 'chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport', -dire et juger comme nouvelles et donc irrecevables en appel les demandes de la société CLOUD'S fondées sur l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, * En conséquence, -débouter la société CLOUD'S de ses demandes fins et conclusions fondées sur l'article L.713-2 du Code de la Propriété intellectuelle, -dire et juger que le logotype apposé par la société CHAUSSEA VGM sur ses emballages ne constitue pas une contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative déposée par la société CLOUD'S sous le numéro 96619184, * En tout état de cause : -dire et juger que le logotype utilisé par la société CLOUD'S dans la revue « ATTITUDE RUGBY » constitue : -une contrefaçon de la marque dénominative 15/13 déposée par la société CHAUSSEA VGM au regard des dispositions de l'article L.713-2 et/ou L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, -une contrefaçon du logotype dont les droits d'auteur appartiennent à la société CHAUSSEA VGM au regard des dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, -la condamner en conséquence à verser à la société VGM à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque et celle de 10.000 euros au titre de la contrefaçon du dessin logotype, * En tout état de cause : -constater que la marque semi-figurative déposée par la société CLOUD'S le 4 septembre 2007 sous le numéro 3522794 constitue une contrefaçon du dessin logotype de la société CHAUSSEA VGM ; * En conséquence: -prononcer la nullité de ladite marque, -condamner la société CLOUD'S à verser à la société CHAUSSEA VGM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication de la décision à intervenir par extraits et aux frais de la société CLOUD'S dans trois revues sportives ou de mode de diffusion nationales et dans la limite de 5.000 euros hors taxe par publication, -condamner la société CLOUD'S à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société VGM a fait valoir: -1: que la société CLOUD'S est déchue de ses droits sur la marque n°96619194 pour les produits allégués de contrefaçon, par application des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, faute d'usage sérieux de la marque pour les produits visés dans les cinq ans précédant la demande en déchéance ; -2 : que la contrefaçon alléguée n'est absolument pas constituée, dès lors que : -les produits vendus par CHAUSSEA ne peuvent être considérés comme similaires à ceux visés dans l'enregistrement de marque effectué par la société CLOUD'S et effectivement exploités, -les mentions et logo apposés sur les produits de la société CHAUSSEA n'ont aucune ressemblance avec la marque déposée par la société CLOUD'S, laquelle ne peut être considérée comme distinctive pour désigner des produits liés au rugby, alors que l'imitation d'un élément isolé d'une marque complexe (en l'espèce15/13) est insuffisante pour caractériser la contrefaçon, -le risque de confusion à l'égard d'un consommateur moyen habitué aux vêtements de rugby est inexistant, -3 : que la société CLOUD'S ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice, la marque déposée n'ayant à aucun moment été reproduite, de sorte qu'il ne peut y avoir d'atteinte aux droits privatifs de la société CLOUD'S, -4 : que la Société CLOUD'S se révèle être de mauvaise foi pour avoir, elle-même, procédé à un dépôt frauduleux et commis des actes de contrefaçon, en utilisant le logotype acquis par la société CHAUSSEA VGM, le 31 mars 2003. La société CLOUD'S a, par écritures du 25 octobre 2010, conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des indemnités qui lui ont été allouées, et statuant à nouveau sur ce point, a demandé à la cour de condamner la société VGM à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ou subsidiairement de ses actes de concurrence déloyale, ainsi que 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre conclu à la nullité de marque déposée par la société VGM le 5 novembre 2004 sous le numéro 3323773. Elle a soutenu avoir fait un usage sérieux de la marque déposée sous une forme modifiée, ce qui exclut la déchéance invoquée par la société VGM, la dénomination 'QUINZE TREIZE' constituant le caractère distinctif de la marque déposée, elle-même faisant usage de cet élément distinctif pour les articles chaussant. Elle a prétendu avoir exploité la marque en l'apposant sur des articles chaussant, que sont des 'tongs', dans les cinq ans précédant la demande de déchéance, et être également fondée à poursuivre la société VGM sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel sanctionne la reproduction ou l'imitation d'une marque enregistrée pour des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement. Faisant valoir la validité de la marque 'QUINZE TREIZE', qui présente un caractère distinctif, la société CLOUD'S a soutenu que l'imitation par la société VGM de cet élément caractéristique primordial constitue une contrefaçon. Subsidiairement, elle a invoqué l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne la contrefaçon par imitation, en stigmatisant la comportement de la société VGM, qui a utilisé la dénomination 'QUINZE TREIZE' sur des porte-monnaies et portefeuilles, produits similaires aux sacs visés dans l'enregistrement, les signes utilisés par la société VGM constituant incontestablement des imitations de la marque enregistrée, la dénomination 'QUINZE TREIZE' étant un élément arbitraire qui en lui-même assure la fonction distinctive de la marque, et le risque de confusion devant s'apprécier par rapport à cet élément distinctif de la marque revendiquée que représente la locution 'QUINZE TREIZE', prise isolément. A titre infiniment subsidiaire, elle a invoqué la concurrence déloyale qu'elle impute à la société VGM, et sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Sur les demandes reconventionnelles de la société VGM, la société CLOUD'S a prétendu que la marque déposée par la société VGM en 2004 l'a été frauduleusement puisqu'elle constitue une contrefaçon par reproduction, voire par imitation, de la marque semi figurative antérieurement déposée le 29 mars 1996 par elle, ou à tout le moins une concurrence déloyale en ayant adopté le logotype utilisé par la société CLOUD'S depuis 2003. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2010.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; Attendu que selon l'article L.713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Attendu que la SARL CLOUD'S invoque, à l'appui de ses prétentions, à titre principal les dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et la contrefaçon par reproduction de sa marque déposée, et, à titre subsidiaire, la contrefaçon par imitation de cette marque, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; * Sur la protection de la marque semi-figurative 'QUINZE TREIZE' : Attendu que l'enregistrement d'une marque complexe protège, non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un élément isolé de cette marque, à la triple condition qu'il soit matériellement séparé ou en tout cas séparable de l'ensemble de la marque, qu'il soit protégeable en lui-même et qu'il ait un caractère essentiel ; Attendu en l'espèce que si les vocables 'quinze' et 'treize', pris isolément, font seulement référence chez un public amateur de rugby aux deux modes les plus connus d'exercice de ce sport, sans référence particulière à une marque, la locution 'QUINZE TREIZE', par l'association des deux termes, qui n'a rien de commun ni banal, a pour effet de conférer en soi à cette association originale, en particulier par rapport à la locution 'treize quinze', le caractère distinctif nécessaire à une protection de cet élément, indépendamment des autres signes distinctifs de la marque telle qu'elle a été déposée ; que, bien que liée lors du dépôt à d'autres éléments figuratifs distinctifs, la partie nominale distinctive mérite à elle seule d'être protégée isolément, dès lors qu'elle représente en l'espèce le caractère distinctif de l'ensemble de la marque déposée ; Attendu qu'il en résulte que l'utilisation de la locution 'QUINZE TREIZE' constitue un élément distinctif de la marque complexe et, que, dès lors, son utilisation dans un logotype constitue un usage dérivé de cette marque; * Sur les produits concernés : Attendu que la société CLOUD'S ne pouvant revendiquer la protection de la marque 'QUINZE TREIZE' que pour les produits ayant été expressément mentionnés dans l'enregistrement, ainsi que pour des produits similaires , et la liste de ces produits ne comprenant que des vêtements, chaussures, et sacs, à l'exclusion de tout autre accessoire de maroquinerie, c'est à juste titre que la SAS VGM fait valoir que les portes-monnaie, porte-cartes et portefeuilles commercialisés par elle, qui ne présentent aucune similitude que ce soit dans leur nature, leur destination, ou leur utilisation avec les produits protégés, et n'en sont ni concurrents ni complémentaires, ne sont pas susceptibles d'être considérés comme relevant d'une quelconque contrefaçon ; Attendu en revanche que, la marque ayant été déposée pour les 'chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport', la commercialisation de chaussures dites 'tongs', produit chaussant, doit être considérée comme présentant avec les chaussures, protégées par l'enregistrement, la similitude requise pour bénéficier de la protection ; * Sur la déchéance : Attendu que, conformément à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; Attendu que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article n'y faisant pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; qu'enfin, la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, et ayant un effet absolu ; Attendu qu'il résulte de l'application de ces dispositions que la société VGM fait valoir à juste titre la déchéance des droits de la société CLOUD'S sur les chaussures qu'elle commercialise sous la marque 'QUINZE TREIZE', dès lors que les seules pièces versées aux débats justifiant de l'usage d'une locution 'QUINZE TREIZE ' pour des articles chaussant sont: -une facture d'achat du 1er janvier 2008 par la société CLOUD'S de 'TONGS 15-13" en Chine sans qu'il soit possible de déterminer la marque apposée sur les produits (pièce n°12), -deux factures de vente de tongs datées du 11 mars 2008 sans qu'il soit possible de déterminer la marque qui y est apposée (pièces n° 1 3 et 14), lesquels ne constitueraient en tout état de cause que des actes préparatoires à une éventuelle commercialisation ; Qu'ainsi la SARL CLOUD'S ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une exploitation de la marque 'QUINZE TREIZE' pour la commercialisation de chaussures dans les cinq ans précédant la demande en déchéance présentée par la société VGM, les seuls justificatifs de cette commercialisation, qui datent de moins de trois mois avant les conclusions du 28 mars 2008 de la société VGM tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société CLOUD'S ne pouvant avoir pour effet, conformément à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de faire échec à la déchéance ; Attendu que le prononcé de la déchéance d'une marque pour certains produits n'interdit pas à son titulaire de poursuivre la contrefaçon de sa marque apposée sans son autorisation pour de tels produits si ceux-ci sont similaires à ceux pour lesquels il n'a pas été déchu de ses droits; que les facteurs de similitude des produits incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que, si les vêtements sont parfois distribués dans les mêmes grandes surfaces que les chaussures, cet argument est inopérant dès lors que l'une des caractéristiques des grandes surfaces est précisément de proposer à la vente des produits de toute nature, et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque d'attribuer aux produits vendus la même origine en raison des rapports existant entre eux, les chaussures et les vêtements ayant une destination différente ; Attendu, dans ces conditions, que le moyen tiré de la protection des produits similaires que constitueraient les chaussures par rapport aux vêtements doit être rejeté, dès lors que la société CLOUD'S ne démontre pas avoir commercialisé dans le délai visé par l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle le moindre produit auquel les chaussures pourraient être assimilés; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance partielle de la marque déposée par la Société CLOUD'S sous le numéro 96619194 pour les produits suivants : 'chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport', et de débouter la société CLOUD'S de ses l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; *Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle : Attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société CLOUD'S est indifférent à la solution du présent litige dès lors que la déchéance de ses droits sur la marque revendiquée rend sans fondement sa demande fondée sur l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui suppose préétablie l'existence des droits sur la marque revendiquée; qu'en tout état de cause, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle fondée sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est recevable, conformément aux dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, mais doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la demande fondée sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; *Sur la concurrence déloyale : Attendu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société CLOUD'S est mal fondée à invoquer la faute qu'aurait commise la société VGM en commercialisant des chaussures et articles de maroquinerie sous la marque "15-13" dès lors qu'elle n'établit pas avoir elle-même commercialisé un quelconque produit sous cette marque avant le mois de mars 2008, et qu'elle ne peut en conséquence avoir subi le moindre préjudice imputable à la société VGM; *Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la société VGM justifie avoir déposé le 5 novembre 2004 la marque 15/13 enregistrée à l'INPI sous le numéro 3323773 pour la protection des produits suivants : 'Cuirs d'imitation, cuir chaussures, vêtements, bonneterie, maroquinerie' ; qu'elle prétend par ailleurs avoir acquis un logotype constitué d'un dessin figurant la représentation stylisée de poteaux délimitant l'embut d'un terrain de rugby avec au dessus de la barre transversale le chiffre 15, et au dessous le chiffre 13, et verse aux débats à l'appui de ses allégations une facture en date du 31 mars 2003 émanant de la société MGI (pièce n° 5), au vu de laquelle elle a acquis 21 dessins pour des boîtes de chaussures ; que cependant, ainsi que le fait observer à juste titre la société CLOUD'S, cette facture, produite en photocopie, et à laquelle a été jointe une liste des 'marques' VGM, ne démontre pas l'acquisition à cette même date du dessin litigieux, la facture ne décrivant pas les produits vendus, et la liste qui y est annexée pouvant avoir été établie postérieurement, les numéros d'enregistrement listés étant pour la plupart postérieurs à ladite facture, en particulier celui relatif au logotype 15/13 ; Attendu en conséquence que la société VGM ne démontre pas avoir sur le logotype dont elle revendique la propriété des droits ou une antériorité d'usage par rapport à la société CLOUD'S ; Attendu que si, contrairement à ce qu'elle allègue, la société CLOUD'S ne prouve pas plus, pour sa part, avoir acquis le même dessin, la facture du 3 novembre 2003 qu'elle produit à l'appui de ses prétentions de ce chef ne décrivant pas précisément le produit vendu (pièce n°35), et les courriers éch angés en 2003 à ce sujet (pièces n°16 et 17) ne démontrant pas plus la réalité de ce tte prétendue acquisition, elle justifie en revanche avoir déposé le 4 septembre 2007 la marque semi-figurative '15 et 13 QUINZE ET TREIZE', laquelle comprend notamment le logotype revendiqué ; Attendu en conséquence que la société VGM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale qu'elle impute à la société CLOUD'S et de celle de nullité de la marque semi-figurative déposée par la société CLOUD'S le 4 septembre 2007 sous le numéro 3522794 et dommages et intérêts et de celle de publication de la décision ; * Sur la nullité de la marque dénominative 15/13 : Attendu que, dès lors qu'elle a été déposée par la société VGM le 5 novembre 2004, soit postérieurement au dépôt le 29 mars 1996 de la marque semi-figurative 'QUINZE TREIZE' détenue par la société CLOUD'S, la marque dénominative 15/13 doit, conformément à ce qui a été sollicité par la société CLOUD'S dans ses dernières conclusions (page 13) être annulée, sauf à préciser que cette annulation sera seulement partielle, la catégorie de produits 'cuir chaussures' étant exclue, compte tenu de la déchéance des droits de la société CLOUD'S constatée pour cette catégorie de produits ; * Sur les frais et dépens : Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevables en appel les demandes de la société CLOUD'S fondées sur l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; Prononce la déchéance partielle de la marque déposée par la Société CLOUD'S sous le numéro 96619194 pour les produits suivants : 'chaussures de sport, chaussures de rugby, crampons de chaussures de rugby, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), souliers de sport' ; En conséquence, déboute la société CLOUD'S de ses prétentions fondées sur les articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; Déboute la société CHAUSSEA VGM de ses demandes fondées sur les articles L.713-2, L.713-3 et L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle et de celles relatives aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale qu'elle impute à la société CLOUD'S, ainsi que de celle de nullité de la marque semi-figurative déposée par la société CLOUD'S le 4 septembre 2007 sous le numéro 3522794, de dommages et intérêts, et de publication de la décision ; Prononce la nullité partielle de la marque dénominative 15/13 déposée le 5 novembre 2004 par la société CHAUSSEA VGM et enregistrée à l'INPI sous le numéro 3323773 pour la protection des produits visés à l'exception de la catégorie 'cuir chaussures' ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance et en appel.