Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-22.598
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de PARIS, 12 septembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:SO00806
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711191
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60d41fb6f185911b57e04e2d
  • Rapporteur : M. Rinuy
  • Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger
  • Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-06-23
Cour d'appel de Paris
2019-07-03
cass
2018-05-09
cour de cassation
2018-02-13
Conseil de Prud'hommes de PARIS
2014-09-12

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° F 19-22.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 L'Agence France presse AFP, organisme autonome, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.598 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'héritier de [S] [T], décédé défendeurs à la cassation. M. [Y] [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [Y] [T] de sa reprise, en qualité d'héritier, de l'instance ouverte par son père, [S] [T], décédé le [Date décès 1] 2020.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), [S] [T] a été engagé par l'Agence France presse (l'AFP), d'abord sous statut local en tant que correspondant en Irak en 1979, puis, le 22 mai 1981, en qualité de journaliste rédacteur (Desk Afrique-Asie). La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes. 3. Le 26 mai 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'AFP fait grief à l'arrêt de dire que la commission arbitrale devait être saisie du calcul de l'indemnité de licenciement du salarié conformément à l'article L. 7111-4 du code du travail, alors « que la Commission arbitrale des journalistes désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement versée aux journalistes travaillant pour des agences de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail, ensemble les articles L. 7111-3, L. 7112-1 et suivants du même code. »

Réponse de la Cour

6. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. 7. Ayant relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code, lesquels font référence à l'employeur, sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application, la cour d'appel en a exactement déduit que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Dépens 9. Il convient de condamner l'AFP, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Agence France presse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence France presse et la condamne à payer à M. [Y] [T], en qualité d'héritier de son père, [S] [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'Agence France Presse avait commis des faits de discrimination en raison des activités syndicales de Monsieur [S] [T], d'AVOIR condamné l'AFP à verser au salarié la somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, d'AVOIR fixé le salaire de base mensuel du salarié à la somme de 5 949,16 euros, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'AFP avec effet à la date du jugement, la résiliation emportant les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'AFP à verser au salarié les sommes de 71 389,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 11 898,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 189,83 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, d'AVOIR condamné l'AFP aux dépens de première instance et d'AVOIR laissé à sa charge ses dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la discrimination En vertu des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (...) en raison de ses activités syndicales ; En application des dispositions de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur [T] expose qu'alors qu'il avait eu un parcours remarquable, ayant notamment été directeur de bureau à [Localité 1] et Bucarest, couvert plusieurs conflits armés, obtenu des scoops, parlant couramment plusieurs langues, son engagement syndical et son action en défense de l'indépendance de l'AFP ont eu pour conséquence, lors de son retour en France en 2002, qu'il n'a plus bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire et de promotion depuis cette date, seules des missions subalternes lui étant confiées ; il a ainsi été affecté à des postes précaires ou sans responsabilités, cette mise au placard s'étant poursuivie en 2013 lorsqu'il a été affecté au poste qu'il occupait lors de son entrée à L'AFP ; Sur son engagement syndical, il précise qu'il s'est opposé à la direction à de nombreuses reprises pour la défense de salariés, notamment aux projets de privatisation et modification des statuts entre 2000 et 2001, qu'il s'est présenté aux élections pour le syndicat CNJ-CGT et qu'il a été élu au CE en 2005 ainsi qu'au CHSCT. Il relève que d'autres salariés, embauchés à la même période et avec un niveau de formation comparable, ont connu une évolution de carrière constante et relèvent tous de catégories supérieures à la sienne, tandis qu'il est au même niveau que ceux recrutés beaucoup plus tardivement. Il fait encore valoir que toutes ses candidatures pour obtenir un poste à l'étranger ont été rejetées, qu'un salarié lui a été préféré pour couvrir un événement en Irak, que même les postes en France, pour lesquels il était qualifié, lui ont été refusés. Les éléments ainsi présentés font présumer l'existence d'une discrimination syndicale si bien qu'il appartient à l'AFP de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; L'AFP fait valoir que monsieur [T] a évolué en catégorie RED (pour rédacteur) 5 en 2002, alors que les accords en vigueur jusqu'en 2006 ne prévoyaient une évolution automatique que jusqu'en RED 4 ; que pour les catégories supérieures, l'évolution est discrétionnaire et est notamment fonction du parcours professionnel et des missions ; Elle prétend qu'il ressort des panels versés aux débats, y compris ceux de monsieur [T], qu'il a connu une évolution de carrière normale, qu'il s'est trouvé dans la moyenne haute des classifications et parmi les mieux positionnés, que 59 % des 120 journalistes recrutés entre 1977 et 1981 occupent une catégorie inférieure ou égale, que le nombre de journalistes en catégorie supérieure est marginal ; Elle soutient que la carrière de monsieur [T] n'a pas été aussi exemplaire qu'il le prétend, verse aux débats l'attestation d'un rapport rédigé en 2001 par un "journaliste de renom", très critique envers le comportement et les compétences de monsieur [T] lorsqu'il était chef de bureau à [Localité 1], conteste le fait qu'il parle plusieurs langues comme il l'affirme et fait valoir que la plupart des attestations produites sont datées de 2011 et donc établies pour les besoins de la cause ; Toutefois, l'examen des panels produits par l'AFP, qui sont une énumération de salariés ayant le même âge que monsieur [T] et dont ni la date d'entrée ni le parcours professionnel ne sont indiqués, fait apparaître qu'ils ne sont que 20 sur un total de 68 à être en catégorie 4 ou 5 si bien que l'intéressé se situe entre le tiers et le quart inférieur ; les critiques formulées par un seul journaliste, ayant travaillé avec monsieur [T] pendant 14 jours en 2001, ont été à juste titre écartées par le juge départiteur, les accusations qu'il formule et dont monsieur [T] n'a jamais eu connaissance, étant contestées, non corroborées et contredites par les attestations produites par monsieur [T] ; à l'exception de cet unique document à charge, l'AFP est dans l'incapacité de justifier de quelconques incidents, notamment pendant toute la période postérieure au cours de laquelle il est resté au même niveau ; quant à la maîtrise par monsieur [T] de plusieurs langues, outre le fait que la charge de la preuve du contraire repose sur l'AFP, elle est confirmée par les attestations produites, notamment celle de monsieur [S] ; La prétendue infériorité professionnelle de monsieur [T] ne peut donc être retenue comme raison objective d'une stagnation de sa carrière et c'est donc à juste titre que le juge départiteur a considéré comme établi, au vu des pièces produites, que l'intéressé a minima n'avait jamais démérité et qu'il avait une grande expérience du terrain ; Et force est de constater que l'AFP ne donne aucune explication convaincante sur le positionnement supérieur des 6 journalistes auxquels monsieur [T] se compare, se bornant à faire état, pour l'essentiel, des affectations à l'international plus précoces des intéressés alors que précisément, monsieur [T] fait valoir, sans être contredit, qu'il était affecté au bureau de l'AFP à Bagdad dès son embauche, qu'il a ensuite occupé des postes à l'international et notamment de directeur de bureau, à l'instar de ces autres salariés, et ce jusqu'en 2002, si bien que la différence de parcours professionnels alléguée n'est pas établie et en tout cas ne peut expliquer que monsieur [T], à compter de 2002, soit toujours resté au même coefficient ; et, si l'on excepte un seul salarié, le tableau produit par l'AFP à titre de comparaison omet de prendre en compte les fonctions effectivement exercées par les salariés, en sorte que c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que l'absence d'évolution constituait un élément de discrimination ; Sur le refus des multiples demandes d'affectation de monsieur [T] à des postes de directeur de bureau, rédacteur en chef ou reporter formulées à compter de 2002, qu'il a toujours contestés y compris par écrit en demandant des explications, sans succès, l'AFP donne des éléments de réponse pour deux d'entre eux (bureau de Rome chargé du Vatican et service des informations générales chargé des religions), pour des motifs contestables en raison de leur caractère contradictoire, à savoir pour le premier qu'il ne maîtriserait pas suffisamment l'Italien, pour le second qu'il maîtriserait trop la question ; ses explications concernant toutes les autres postes, soit ne sont pas pertinentes - le fait que le poste de directeur de bureau à [Localité 1] ait déjà été occupé deux fois par monsieur [T], contre une fois pour d'autres - soit ne sont étayées par aucune pièce, concernant notamment les profils d'autres directeurs qui auraient mieux répondu que lui aux exigences de la fiche de poste ; à supposer que pour certains postes, ces affirmations soient exactes, c'est encore à juste titre que le juge départiteur a considéré que cette succession de refus concernant un journaliste expérimenté empêché de ce fait de partir en mission à l'étranger pendant plus de 10 ans était un autre élément de discrimination non objectivement justifié ; Les exemples de trois salariés dont les candidatures n'auraient pas abouti, données par l'AFP à titre de comparaison, ne peuvent être retenus comme éléments justificatifs, deux d'entre eux, à savoir madame [R] et monsieur [A], ayant vu au contraire leur candidature retenue, la première en 2008 pour le poste de journaliste au bureau de Rome, chargée du Vatican, le second en 2007 pour le poste de chef du Desk Amérique latine à la direction régionale de Montevideo ; l'AFP fait valoir, de façon inopérante que monsieur [T] n'a exercé aucune voie de recours, alors que l'intéressé justifie que ces contestations étaient exceptionnelles et en toute hypothèse, cette absence de saisine n'est pas de nature à expliquer les refus qui lui ont été systématiquement opposés ; La circonstance que le comité de rédaction qui prend les décisions soit composé de personnalités très diverses, avec des changements de directeurs et de présidents, ne suffit pas à rendre objectifs la stagnation de la carrière et l'absence d'attribution de postes à un salarié qui y avait de multiples fois candidaté et à plusieurs reprises protesté contre les refus opposés; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale Sur la réparation du préjudice L'AFP prétend que Monsieur [T] n'ayant détenu un mandat syndical qu'à compter de l'année 2005, la discrimination syndicale ne peut être antérieure à cette date ; toutefois, Monsieur [T] justifie qu'il avait déjà été candidat aux élections du CA qui se sont déroulées en 1999, qu'il avait adhéré en 2000 au Syndicat des journalistes et avait dès cette date une activité militante ; en revanche, l'AFP fait valoir, à juste titre, que Monsieur [T] fait lui-même remonter le blocage de sa carrière à l'année 2002, après son retour en France et au vu des pièces produites, c'est à compter de cette date que ses demandes d'affectation ont été systématiquement refusées ; il prétend que le 'décrochage de sa carrière' est devenu 'évident' à compter de 1997, affirmation qui n'est pas étayée et contradictoire avec son argumentation selon laquelle il a eu une brillante carrière jusqu'en 2002 ; s'il soutient qu'il aurait dû se situer en 6ème catégorie au titre de la période 1997 à 2002, force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun élément ; 2 des 5 journalistes recrutés en même temps que lui, auxquels il se compare, ne sont passés en 6ème catégorie qu'en 2004 et 2005 ; au vu de la liste des salariés ayant la même ancienneté dans la société, de leur classement, de l'ancienneté dans la catégorie et de leur parcours professionnel, la Cour considère que Monsieur [T] qui venait d'être classé en 5ème catégorie en 2002, date à partir de laquelle il situe son blocage de carrière, aurait dû être classé en 6ème catégorie en 2004 et en 7ème catégorie en 2007 ; il convient, au vu de ces éléments, de ramener l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [T], dû au blocage de sa carrière, incluant les incidences de ce blocage sur ses primes, son treizième mois et les conséquences sur sa future pension de retraite, à la somme de 160.000 Euros ; En revanche, le montant alloué par le juge départiteur au titre du préjudice moral est adapté aux circonstances de la discrimination, l'ancienneté de Monsieur [T] dans l'entreprise et à la durée de la discrimination ; Sur la résiliation judiciaire C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour que le juge départiteur a considéré que la discrimination syndicale constituait un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul et, sur la base de son salaire reconstitué, lui a alloué, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts qui sont adaptés à l'ancienneté de Monsieur [T], à l'effectif de l'entreprise, à l'âge de l'intéressé et aux circonstances de la rupture ; Sur l'indemnité de licenciement Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], l'AFP est fondée à contester devant la cour le renvoi par le juge départiteur à la commission arbitrale de journalistes, pour calculer son indemnité de licenciement, les articles cités n'étant relatifs qu'aux décisions prises par cette commission ; En vertu des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 15 ans ; lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; L'AFP soutient que ni Monsieur [T] ni elle-même n'entrent dans le champ d'application de ces articles, dès lors que l'article L. 7112-2 du même code ne vise expressément, s'agissant des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes, que les entreprises de journaux et périodiques ; elle considère en conséquence que les journalistes travaillant au sein d'entreprises de presse, comme en l'espèce, sont exclus du dispositif, si bien que c'est, selon elle, à la Cour de fixer le montant de l'indemnité de licenciement de Monsieur [T] par application des règles du droit commun, et ce conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation en 2016 ; Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 précités, lesquels font référence à l''employeur', sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application ; Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la commission arbitrale compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ; Sur la demande de publication La publication de la présente décision n'apparaissant pas nécessaire, au vu des éléments ci-dessus, il convient de débouter Monsieur [T] de la demande qu'il a formée sur ce point à hauteur d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la discrimination syndicale Attendu que l'article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'acccs à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Attendu que le salaire de référence doit être fixé en prenant en considération la période préalable à Parrel de travail ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose que "lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre 11, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [T] indique notamment qu'il a pu relever que fi confrères de l'APP recrutes à la même période que lui, soit entre 1980 et 1983, sont actuellement en 6""1 ou 7imt catégorie ; que l'examen des pièces produites démontre en effet que Madame [A]-[E] recrutée en 1980 est en 6ème catégorie en 2005, Monsieur [U] [Q] recruté en 1981 est en 6ème catégorie depuis 2004, Monsieur [C] [K] recruté en 1983 est en 7ème catégorie en 1991, Monsieur [T] [X] recruté en 1983 est en 7ème catégorie en 2004 ou Monsieur [M] [P] recruté en 1983 est passé en 7iB,c catégorie en 2001 ; Attendu que Monsieur [T] démontre également que plusieurs autres collègues embauchés longtemps après lui sont poussés en 6ème ou 7ème catégorie bien avant lui et que d'autres collègues embauchés également tardivement soit entre les années 1990 et 2000 sont actuellement classés en 5ème catégorie ; Attendu que l'employeur n'explique pas cette évolution tardive du demandeur alors même qu'il est indéniable que Monsieur [T] a toujours effectué sa carrière avec beaucoup de rigueur, de sérieux et de professionnalisme ainsi qu'en témoignent les multiples attestations produites aux débats ; que les arguments donnés nu cas par cas sur la situation des journalistes cités n'expliquent pas de manière globale la lenteur d'évolution de Monsieur [T] ; qu'il apparaît également surprenant que le journaliste se soit vu refuser à plusieurs reprises ses demandes d'affectation à l'étranger malgré son expérience certaine dans la couverture de zones de conflits difficiles sans que là encore que l'employeur ne démontre la raison pour laquelle Monsieur [T] pourtant habitué au journalisme de terrain, n'a pas pu repartir en mission à l'étranger pendant près de 10 ans ; qu'il y a lieu de constater par ailleurs que malgré la demande d'explication formée par l'employé en direction de sa hiérarchie dès 2007, cette dernière a été dans l'incapacité de justifier l'évolution de carrière de Monsieur [T] ; Attendu que ce dernier indique que son absence d'évolution résulte de son engagement syndical et produit plusieurs pièces soulignant son engagement syndical pendant plusieurs années notamment contre la privatisation de l'AFP ; qu'il est en effet établi que Monsieur [T] s'est battu pour l'amélioration du statut de ses collègues au sein du bureau de [Localité 1], qu'il s'est opposé à la Direction de l'AFP à [Localité 2] dans le cadre d'une pétition pour le maintien d'un Directeur général ; que de retour en France, il s'est opposé en tant qu'élu du syndicat SNJ-CGT et en tant que membre du CHSCT à la modification du statut de l'AFP ; qu'il ressort de ces éléments que l'absence d'évolution de carrière normale de Monsieur [T] lequel n'a jamais fait l'objet de critique sur son travail, laisse raisonnablement penser que le journaliste a subi une mise à l'écart en raison de son engagement syndical, que l'employeur auquel il appartient de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination n'apporte aucun élément de nature à contredire les cléments de faits supportés par le demandeur ; que le tableau d'évolution de carrière qu'il produit n'apparaît pas pertinent dès lors que les journalistes listés n'apparaissent pas comme ayant exercé, à l'instar de Monsieur [T], des missions de Directeur de bureau ; que par ailleurs le moyen en défense selon lequel il est reproché à Monsieur [T] d'avoir été sous la coupe des services secrets iraniens par l'entremise d'un autre journaliste, apparaît particulièrement farfelu cl n'est étayé par aucun élément de preuve sérieux ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'apporte donc pas la moindre justification du traitement réservé à Monsieur [T] ; qu'il est donc établi que ce dernier a subi une discrimination dans son évolution de carrière en raison de son engagement syndical ; Sur la réparation de la discrimination (?) que Monsieur [T], injustement bloque dans sa carrière, est en partie bien fondé à demander la réparation de son préjudice moral qui sera fixé à la somme de 10.000 euros en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise ; Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que l'existence d'une discrimination constitue nécessairement un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que celui-ci sera donc résilié à la date du prononcé du jugement et produira les effets d'un licenciement nul; que les indemnités seront fixées comme suit : - indemnité conventionnelle : il y a lieu de saisir la commission arbitrale des journalistes conformément aux dispositions de l'article L. 7112-4 du Code du travail ; - indemnité de préavis : 11 898,38 euros outre la somme de 1.189,83 euros au titre des congés payés afférents et sur la base du salaire mensuel reconstitué de 5.949,16 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement nul : 71 389,92 euros soit 12 mois de salaire au regard de l'ancienneté du salarié, son âge, de la taille de la société et des circonstances particulières de la rupture ; Sur l'exécution provisoire Attendu que l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du salarié que l'indemnité allouée au salarié sera fixée à la somme de 1.000 euros ; que les dépens seront à la charge de l'employeur » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, l'employeur peut apporter la preuve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en l'espèce l'AFP faisait valoir (v. ses conclusions p. 33 à 35), preuves à l'appui (v. production 4), qu'il existait une « véritable tradition syndicale inhérente à l'AFP » et que les nombreux salariés exerçant des mandats divers occupaient des postes à responsabilités et voyaient leur carrière progresser tout au long de la relation contractuelle ; qu'à ce titre, l'AFP citait notamment les exemples de M. [D] Directeur de Bureau positionné en RED 6 avant son départ à la retraite en 2016, Mme [W], Directrice du bureau de [Localité 3] et positionnée en RED 7, M. [Z], Directeur du bureau de [Localité 4] positionné en RED 8 depuis 2016 ; qu'en jugeant que M. [T] avait été victime de discrimination à raison de son engagement syndical, sans s'expliquer sur les éléments ainsi soumis aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS à tout le moins QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'à supposer que M. [T] ait subi une stagnation de carrière, celle-ci n'avait aucun lien avec les engagements syndicaux du salarié ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. [T] faisait remonter le blocage de sa carrière en 2002 alors que dans le même temps il démontrait avoir été candidat aux élections du conseil d'administration en 1999 et qu'il avait adhéré en 2000 au Syndicat des journalistes et avait dès cette date une activité militante ; que dès lors, en jugeant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'infléchissement de carrière allégué par le salarié n'avait aucun lien avec son activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'Agence France Presse avait commis des faits de discrimination en raison des activités syndicales de Monsieur [S] [T], d'AVOIR condamné l'AFP à verser au salarié la somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, d'AVOIR fixé le salaire de base mensuel du salarié à la somme de 5 949,16 euros, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'AFP avec effet à la date du jugement, la résiliation emportant les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'AFP à verser au salarié les sommes de 71 389,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 11 898,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 189,83 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les intérêts seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, d'AVOIR condamné l'AFP aux dépens de première instance et d'AVOIR laissé à sa charge ses dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour que le juge départiteur a considéré que la discrimination syndicale constituait un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul et, sur la base de son salaire reconstitué, lui a alloué, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts qui sont adaptés à l'ancienneté de Monsieur [T], à l'effectif de l'entreprise, à l'âge de l'intéressé et aux circonstances de la rupture ; Sur l'indemnité de licenciement Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], l'AFP est fondée à contester devant la cour le renvoi par le juge départiteur à la commission arbitrale de journalistes, pour calculer son indemnité de licenciement, les articles cités n'étant relatifs qu'aux décisions prises par cette commission ; En vertu des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 15 ans ; lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; L'AFP soutient que ni Monsieur [T] ni elle-même n'entrent dans le champ d'application de ces articles, dès lors que l'article L. 7112-2 du même code ne vise expressément, s'agissant des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes, que les entreprises de journaux et périodiques ; elle considère en conséquence que les journalistes travaillant au sein d'entreprises de presse, comme en l'espèce, sont exclus du dispositif, si bien que c'est, selon elle, à la Cour de fixer le montant de l'indemnité de licenciement de Monsieur [T] par application des règles du droit commun, et ce conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation en 2016 ; Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 précités, lesquels font référence à l''employeur', sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application ; Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la commission arbitrale compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ; Sur la demande de publication La publication de la présente décision n'apparaissant pas nécessaire, au vu des éléments ci-dessus, il convient de débouter Monsieur [T] de la demande qu'il a formée sur ce point à hauteur d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que l'existence d'une discrimination constitue nécessairement un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Que celui-ci sera donc résilié à la date du prononcé du jugement et produira les effets d'un licenciement nul ; Que les indemnités seront fixées comme suit : - Indemnité conventionnelle : il u a lieu de saisir la commission arbitrale des journalistes conformément aux dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail - Indemnité de préavis : 11 898,38 euros outre la somme de 1 189,83 euros au titre des congés payés afférents et sur la base d'un salaire mention mensuel reconstitué de 5 949,16 euros - Dommages et intérêts pour licenciement nul. : 71 389,92 euros soit 12 mois de salaire au regard de l'ancienneté du salarié, son âge, de la taille de la société et des circonstances particulières de la rupture Sur l'exécution provisoire Attendu que l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du salarié Que l'indemnité allouée au salarié sera fixée à la somme de 1 000 euros Que les dépens seront à la charge de l'employeur » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prétendue discrimination syndicale dont aurait été victime M. [T] entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé que la demande de résiliation judiciaire du salarié devait produire les effets d'un licenciement dans cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué certaines sommes en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que les manquements de ce dernier à ses obligations présentent une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l'AFP, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'existence d'une discrimination syndicale constituait « nécessairement un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail » (jugement p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire sans faire concrètement ressortir en quoi ce supposé manquement de l'employeur, dont le salarié ne s'était jamais plaint pendant plus de 10 ans, pouvait être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la commission arbitrale devait être saisie du calcul de l'indemnité de licenciement de M. [T] conformément à l'article L. 71111-4 du code du travail, d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance ainsi qu'à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité de licenciement Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], l'AFP est fondée à contester devant la cour le renvoi par le juge départiteur à la commission arbitrale de journalistes, pour calculer son indemnité de licenciement, les articles cités n'étant relatifs qu'aux décisions prises par cette commission ; En vertu des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 15 ans ; lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; L'AFP soutient que ni Monsieur [T] ni elle-même n'entrent dans le champ d'application de ces articles, dès lors que l'article L. 7112-2 du même code ne vise expressément, s'agissant des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes, que les entreprises de journaux et périodiques ; elle considère en conséquence que les journalistes travaillant au sein d'entreprises de presse, comme en l'espèce, sont exclus du dispositif, si bien que c'est, selon elle, à la Cour de fixer le montant de l'indemnité de licenciement de Monsieur [T] par application des règles du droit commun, et ce conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation en 2016 ; Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 précités, lesquels font référence à l''employeur', sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application ; Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la commission arbitrale compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ; Sur la demande de publication La publication de la présente décision n'apparaissant pas nécessaire, au vu des éléments ci-dessus, il convient de débouter Monsieur [T] de la demande qu'il a formée sur ce point à hauteur d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité de licenciement Contrairement à ce que prétend monsieur [T], l'AFP est fondée à contester devant la cour le renvoi par le juge départiteur à la commission arbitrale de journalistes, pour calculer son indemnité de licenciement, les articles cités n'étant relatifs qu'aux décisions prises par cette commission ; En vertu des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 15 ans ; lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ; L'AFP soutient que ni monsieur [T] ni elle-même n'entrent dans le champ d'application de ces articles, dès lors que l'article L. 7112-2 du même code ne vise expressément, s'agissant des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail des journalistes, que les entreprises de journaux et périodiques ; elle considère en conséquence que les journalistes travaillant au sein d'entreprises de presse, comme en l'espèce, sont exclus du dispositif, si bien que c'est, selon elle, à la Cour de fixer le montant de l'indemnité de licenciement de monsieur [T] par application des règles du droit commun, et ce conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation en 2016 ; Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail, les journalistes travaillant au sein d'agences de presse sont des journalistes professionnels et comme tels soumis au statut des journalistes, notamment aux dispositions sur l'indemnité de licenciement prévue par les articles L.7112-3 et L 7112-4 précités, lesquels font référence à l'"employeur", sans exclure les entreprises de presse de leur champ d'application ; Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la commission arbitrale compétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ; Sur la demande de publication La publication de la présente décision n'apparaissant pas nécessaire, au vu des éléments ci-dessus, il convient de débouter monsieur [T] de la demande qu'il a formée sur ce point à hauteur d'appel » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que la commission arbitrale devait être saisie du calcul de l'indemnité de licenciement de M. [T], en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la Commission arbitrale des journalistes désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement versée aux journalistes travaillant pour des agences de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail, ensemble les articles L. 7111-3, L. 7112-1 et suivants du même code. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T], ès qualités, demandeur au pourvoi incident Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] une somme de 270.929 euros et, statuant à nouveau de ce chef, condamné l'AGENCE France PRESSE à payer au salarié la seule somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la discrimination syndicale dont il avait été victime ; AUX MOTIFS QUE sur la réparation du préjudice, l'AFP prétend que Monsieur [T] n'ayant détenu un mandat syndical qu'à compter de l'année 2005, la discrimination syndicale ne peut être antérieure à cette date ; que toutefois, Monsieur [T] justifie qu'il avait déjà été candidat aux élections du CA qui se sont déroulées en 1999, qu'il avait adhéré en 2000 au Syndicat des journalistes et avait dès cette date une activité militante ; qu'en revanche, l'AFP fait valoir, à juste titre, que Monsieur [T] fait lui-même remonter le blocage de sa carrière à l'année 2002, après son retour en France et au vu des pièces produites, c'est à compter de cette date que ses demandes d'affectation ont été systématiquement refusées ; qu'il prétend que le « décrochage de sa carrière » est devenu « évident » à compter de 1997, affirmation qui n'est pas étayée et contradictoire avec son argumentation selon laquelle il a eu une brillante carrière jusqu'en 2002 ; que s'il soutient qu'il aurait dû se situer en 6ème catégorie au titre de la période 1997 à 2002, force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun élément ; que 2 des 5 journalistes recrutés en même temps que lui, auxquels il se compare, ne sont passés en 6ème catégorie qu'en 2004 et 2005 ; qu'au vu de la liste des salariés ayant la même ancienneté dans la société, de leur classement, de l'ancienneté dans la catégorie et de leur parcours professionnel, la Cour considère que Monsieur [T] qui venait d'être classé en 5ème catégorie en 2002, date à partir de laquelle il situe son blocage de carrière, aurait dû être classé en 6ème catégorie en 2004 et en 7ème catégorie en 2007 ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de ramener l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [T], dû au blocage de sa carrière, incluant les incidences de ce blocage sur ses primes, son treizième mois et les conséquences sur sa future pension de retraite, à la somme de 160.000 Euros ; qu'en revanche, le montant alloué par le juge départiteur au titre du préjudice moral est adapté aux circonstances de la discrimination, l'ancienneté de Monsieur [T] dans l'entreprise et à la durée de la discrimination ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur [T] faisait valoir que bien que lui aient été confiées jusqu'en 2002 des missions importantes qui échoyaient normalement à des journalistes classés en 5ème catégorie, il n'avait pu lui-même accéder à ce positionnement qu'en 2002 ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice salarial né de la discrimination syndicale qu'elle constatait avoir été subie par Monsieur [T] à la période postérieure à 2002, tout en constatant l'existence d'un engagement syndical et militant de ce dernier à partir de 1999, au motif que le salarié reconnaissait avoir eu une brillante carrière jusqu'à cette date, sans s'expliquer sur la tardiveté du passage de ce dernier en catégorie RED 5 et sans rechercher si cet élément ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination remontant à une date plus ancienne que 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail.