Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-03-09
Cour d'appel de Metz (chambre sociale)
1991-05-27
Cour d'appel de Metz (chambre sociale)
1991-05-06

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I. Sur le pourvoi n8 N 91-43.753 formé par la société Sollac, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), immeuble Elysées, La Défense, 29 Le Parvis, II. Sur le pourvoi n8 T 91-43.804 formé par M. Omar X..., demeurant 5, place de Ranguevaux à Saint-Nicolas-en-Forêt (Moselle), en cassation du même arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), rendu entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s P 91-43.753 et T 91-43.804 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Metz, 27 mai 1991), que M. X..., engagé courant 1974 par la société Sollac, en qualité d'ouvrier sidérurgiste, a été licencié le 9 juin 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, réclamer le bénéfice de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie et, subsidiairement, demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la recevabilité du pourvoi n8 T 91-43.804 formé par le salarié : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que M. X... a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée par une lettre recommandée du 18 mai 1991 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi n8 N 91-43.753 formé par l'employeur :

Sur les deux moyens

réunis :

Attendu que la société Sollac fait grief à

l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que, dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement adressée au salarié, il était reproché à ce dernier non seulement d'avoir fourni, lors de son embauche, de faux renseignements sur son âge véritable, mais aussi d'avoir perpétué le mensonge durant toute sa période d'activité chez l'employeur ; qu'en estimant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'était pas établi que le salarié ait eu la volonté de tromper l'employeur sur son état civil lors de son embauche, sans rechercher si le salarié n'avait pas, par la suite, manqué à son obligation de probité et de loyauté en gardant secret son âge véritable durant près de vingt ans et en n'en faisant état, qu'après que les seuils d'âge aient été arrêtés dans le cadre de la politique sociale poursuivie par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'indépendamment des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait valoir qu'il apparaissait aujourd'hui, au vu des demandes formulées, qu'il y avait une véritable tentative d'escroquerie, que la simultanéité des vieillissements montrait bien le caractère déterminé de la tromperie, que la manoeuvre apparaissait d'autant plus évidente qu'elle n'était pas isolée et que les décisions marocaines de vieillissement, en vertu de la loi marocaine elle-même, ne sont pas opposables à l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui se trouvait ainsi saisie d'un moyen général de fraude, déduit non de l'obtention du titre litigieux mais de son utilisation au soutien des demandes présentées en justice postérieurement au licenciement, ne pouvait se dispenser de se prononcer sur ces conclusions, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin et plus subsidiairement, que l'employeur avait soutenu que les décisions marocaines ne remplissaient pas les conditions de régularité internationale dont leur efficacité en France dépend, qu'entachées d'un défaut de motivation évident, elles n'étaient pas conformes à l'ordre public français et qu'elles devaient être ainsi écartées en application de l'article 16 de la convention franco-marocaine ; qu'ainsi l'employeur avait contesté la valeur juridique des décisions marocaines par voie incidente, de sorte qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen de défense, avant de faire droit aux demandes de l'appelant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner des faits postérieurs au licenciement, s'est prononcée sur les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n8 T 91-43.804 formé par le salarié ; REJETTE le pourvoi n8 N 91-43.753 formé par l'employeur ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;