Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-16.966

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Cour d'appel de Paris
2016-03-01

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° X 16-16.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Vii, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt (RG n°14/19707) rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...], 2°/ à M. Thomas Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...], 4°/ à la société Dix-Huit production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Vii, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. X..., Y..., et Z..., de la société Dix-Huit production, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Vii a obtenu sur sa requête la désignation d'un huissier de justice chargé d'effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Dix-Huit Production, dirigée par M. Z..., et aux domiciles de MM. X... et Y..., ses anciens salariés ; que la société Dix-Huit Production et MM. X..., Y... et Z... ont interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté leur demande de rétractation ;

Attendu que la société Vii fait grief à

l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête, de lui interdire d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance sur requête et d'ordonner la restitution à M. Alexandre X..., M. Thomas Y... et à la société Dix-Huit Production des pièces détenues par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance et la destruction et l'effacement des copies de ces données alors, selon le moyen, 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, quand la mission d'investigation donnée à l'huissier était pourtant circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Vii dont pouvait dépendre la solution du litige, qu'elle était limitée géographiquement aux seuls locaux de la société Dix-Huit et aux domiciles de MM. X... et Y..., qu'elle était également limitée aux seules relations contractuelles avec un nombre limité de clients sur une durée déterminée, de sorte que, ne portant atteinte à aucune liberté fondamentale, elle constituait un mode de preuve légalement admissible, la cour d'appel a violé les articles 232 à 284-1 et 145 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, sans rechercher si la mesure n'était pas pour la société Vii indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'huissier de justice, qui était autorisé à se faire remettre par la société Dix-Huit Production tout document, tous documents et éléments de messagerie et tous mots de passe et codes d'accès connus sans définition préalable de mots clés, et à obtenir aux domiciles de MM. X... et Y... un accès à leurs ordinateurs et à leurs comptes de messagerie sans précision des modalités de recherche, disposait d'une liberté d'appréciation excédant ses compétences conférant à sa mission un cadre trop général et disproportionné au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la mesure insuffisamment circonscrite dans son objet portait atteinte aux droits des parties la subissant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vii aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vii ; la condamne à payer à M. Alexandre X..., M. Thomas Y..., M. Nicolas Z... et la société Dix-Huit Production la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Vii. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, d'avoir interdit à la SAS Vii d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014, et d'avoir ordonné la restitution à M. Alexandre X..., M. Thomas Y... et à la SAS Dix-Huit Production des pièces détenues par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2014 et la destruction et l'effacement des copies de ces données ; Aux motifs que « les appelants font grief à la mission confiée à l'huissier d'être trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés ; Considérant que la mission confiée à l'huissier de justice par l'ordonnance querellée prévoit qu'il pourra, dans les locaux de la SAS Dix-Huit Production, procéder à la copie - du registre d'entrée et de sortie du personnel et des contrats commerciaux/bons de commandes de la société Dix-Huit Production et tout document -souligné par la cour- (déclaration unique d'embauche, bulletins de salaires, contrat de travail, bons de commandes avec la société Nike, PSG, Onyx, On Entertainment Chapter 2, Pathé, etc.), - des comptes bancaires ouverts par la dite SAS Dix-Huit Production auprès de la BNP Paribas (conseiller : M. Ahlem Barchouchi, agence Paris Chatelet [...]), - se faire remettre une copie du contrat de travail du cameraman apparaissant sur les clichés lors de l'événement Nike du 23 janvier 2014, - du disque dur et des clés USB éventuelles de tous ordinateurs appartenant à SAS Dix-Huit Production, fixe ou portable, qui étaient utilisés par messieurs X..., Z... et Y..., - prendre copie en deux exemplaires, sur les serveurs de messagerie et de données (y compris celles archivées pour la période concernée de janvier 2013 à mars 2014) de SAS Dix-Huit Production de tous documents et éléments de messageries propres à messieurs X..., Z... et Y... - se faire remettre tous mots de passe et codes d'accès connus" ; Qu'ainsi l'huissier pourra se faire remettre par la SAS Dix-Huit Production "tout document", "tous documents et éléments de messageries" ainsi que "tous mots de passe et codes d'accès connus" ; Que cette rédaction générale laisse à l'huissier de justice le soin d'apprécier quel document ou quel mot de passe ou code d'accès est susceptible ou non de caractériser un acte frauduleux de concurrence déloyale de la part de messieurs Y... et X... ; que cette liberté d'appréciation excède les compétences d'un huissier de justice chargé de l'établissement d'un constat ; Considérant de même qu'il est confié à l'expert de procéder à la copie "du registre d'entrée et de sortie du personnel et des contrats commerciaux/bons de commandes de la société Dix-Huit Production et tout document (déclaration unique d'embauche, bulletins de salaires, contrat de travail, bons de commandes avec la société Nike, PSG, Onyx, On Entertainment Chapter 2, Pathé, etc.) et qu'il est chargé d'utiliser les copies de " tous documents et messages par email à caractère non personnel, à compter du I" décembre 2012, messieurs X..., Z... et Y... concernant les activités professionnelles de chacun, de la SAS Dix-Huit Production et de ses rapports notamment avec ses clients tels que Nike, Onyx, Chapter 2, Method Animation, Condor, Pathé, PSG, On Entertainment (On CORP)" ; Que l'emploi des termes "etc" et "notamment avec ses clients tels que" permet de viser l'ensemble des clients de la SAS Dix-Huit Production et non uniquement les sociétés Nike, PSG, Onyx, On Entertainment Chapter 2, Pathé et qu'ainsi c'est l'ensemble des clients de la SAS Dix-Huit Production qui est potentiellement visé par la mission de l'huissier laquelle est dès lors susceptible de violer le secret des affaires ; Considérant en outre qu'il est demandé à l'expert de " prendre copie en deux exemplaires, sur les serveurs de messagerie et de données (y compris celles archivées pour la période concernée de janvier 2013 à mars 2014) de SAS Dix-Huit Production de tous documents et éléments de messageries propres à messieurs X..., Z... et Y... et de se faire remettre tous mots de passe et codes d'accès connus" ; Que de même l'huissier, afin d'établir la situation professionnelle de M. X... et de M. Y..., est autorisé à se rendre à leur domicile afin d'obtenir "un accès à ses -leurs- ordinateurs portables ou .fixes ainsi qu'à l'ensemble de ses -leurs-comptes de messagerie personnelle ou professionnelle" ; Que contrairement à ce que soutient la SAS Vii -qui affirme que des mots "clés" représentés par les noms des clients ont été précisés dans la mission- aucun mot "clés" n'est préalablement défini ni aucune modalité de recherche dans les ordinateurs professionnels et personnels de messieurs Y... et X... ; Que cette mission laisse ainsi à l'huissier le soin de déterminer luimême le choix des mots "clés" lui permettant d'établir l'existence éventuelle d'actes de concurrence déloyale, alors qu'une telle appréciation ne lui appartient pas ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure ; Qu'il s'ensuit que la décision querellée doit être infirmée et la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014 ordonnée ; Considérant qu'il y a lieu d'interdire à la SAS Vii l'utilisation dans le cadre de toute procédure en justice de l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014 ; Qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la restitution des pièces détenues par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2014 et la destruction et d'effacement des copies de ces données ; Considérant que la demande de M. X..., M. Y..., M. Z... et de la SAS Dix-Huit Production tendant à voir déclarer irrecevable et à écarter des débats l'attestation de Maître C... huissier de justice -pièce adverse n° 47- est sans objet dès lors que la cour n'a pas utilisé cette pièce pour asseoir sa décision » ; Alors, d'une part, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, quand la mission d'investigation donnée à l'huissier était pourtant circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Vii dont pouvait dépendre la solution du litige, qu'elle était limitée géographiquement aux seuls locaux de la société Dix-Huit et aux domiciles de MM. X... et Y..., qu'elle était également limitée aux seules relations contractuelles avec un nombre limité de clients sur une durée déterminée, de sorte que, ne portant atteinte à aucune liberté fondamentale, elle constituait un mode de preuve légalement admissible, la Cour d'appel a violé les articles 232 à 284-1 et 145 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, sans rechercher si la mesure n'était pas pour la société Vii indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.