Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, 05-16.683

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-02-20
Cour d'appel de Rennes
2005-04-05

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 5 avril 2005), que la société Wirquin plastiques (la société Wirquin), titulaire d'un brevet d'invention n° 90-04204 obtenu sur demande déposée le 28 mars 1990 et couvrant un mécanisme de commande de chasse d'eau, a agi à l'encontre de la société Sanitaire accessoires services (la société SAS) en contrefaçon de ce brevet, et demandé en outre la protection du droit d'auteur couvrant la forme d'un bouton poussoir, ainsi que la condamnation de cette société pour concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Wirquin fait grief à

l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications n 1, 2 et 3 de son brevet, alors, selon le moyen, que pour être comprise dans l'état antérieur de la technique, une antériorité doit être certaine dans sa date ; qu'en retenant en l'espèce l'absence d'activité inventive du brevet, en se référant au titre de l'état antérieur de la technique au "document de la société Cibienne daté de mars 1990", sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Wirquin, s'il était établi avec certitude que ce document avait été diffusé avant la date de dépôt du brevet remontant au 28 mars 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

qu'ayant retenu qu'en l'état de l'art antérieur, l'idée de déplacer l'organe de manoeuvre sur tous les plans, telle que visée dans la partie caractérisante de la revendication n° 1 du brevet, était évidente pour l'homme du métier, et seulement considéré que cette solution était "attestée" par le document visé au pourvoi, la cour d'appel, qui n'a donc pas considéré que cette pièce excluait la nouveauté du dispositif concerné mais qu'elle illustrait cette absence d'activité inventive, n'était pas, en l'état de cette appréciation dont il résultait que la date précise de ce document était sans importance, dès lors qu'elle était très proche de celle du dépôt de la demande de brevet, de procéder sur ce point à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Wirquin fait encore grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de son modèle de bouton poussoir, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances et non les différences ; qu'en ne s'attachant en l'espèce, pour conclure à "l'absence de ressemblance" du bouton poussoir de la société SAS avec celui de la société Wirquin, qu'aux différences pouvant exister entre ces deux modèles, sans analyser leurs ressemblances et rechercher l'impression d'ensemble pouvant en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

qu'en relevant que l'objet incriminé est entièrement chromé et composé de deux pièces distinctes, une jupe de rosace et un bouton poussoir, alors que le bouton de commande de la société Wirquin est composé d'une seule pièce, que sans la rosace, le bouton poussoir de la société SAS est de forme beaucoup plus plate que celui de la société Wirquin, mais qu'avec cette jupe de rosace il est beaucoup plus proéminent et moins bombé que ce dernier, et que les dimensions et les proportions des deux boutons sont différentes, la cour d'appel a considéré les produits en leur ensemble et souverainement retenu qu'ils ne présentaient pas de ressemblance justifiant l'action en contrefaçon ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen

:

Attendu que la société

Wirquin fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen, que constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur le fait, indépendamment de tout risque de confusion, de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter indûment des investissements de celui-ci ; qu'en retenant en l'espèce que l'existence d'actes de concurrence parasitaire ne serait pas établie parce qu'il ne serait pas démontré un risque de confusion, sans rechercher si, comme le soutenait la société Wirquin, la société SAS ne s'était pas placée délibérément dans le sillage de ses propres produits pour profiter à moindre frais des investissements considérables engagés par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

que la société Wirquin ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la reproduction de ses produits créait un risque de confusion, le moyen, contraire à la thèse ainsi défendue devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wirquin plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sanitaire accessoires services la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.