Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2021, 20-14.657

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-14.657
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :tribunal de commerce de Nice, 27/11/2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CO10724
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61b9938def20f6a61afc3681
  • Président : M. Guérin
  • Avocat général : Mme Gueguen
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-12-15
Cour d'appel de Montpellier
2020-01-23
tribunal de commerce de Nice
2014-11-27

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° V 20-14.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société BCF construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BCF construction, venant aux droits de Mme [C] [H], ont formé le pourvoi n° V 20-14.657 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [G], 2°/ à Mme [O] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société BCF construction, de M. [D] et de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCF construction, M. [D] et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCF construction, la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société BCF construction et M. [D] et condamne ce dernier à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société BCF construction, la société BTSG, ès qualités, et M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [L] [D] a, en acceptant que la société BCF Construction exécute des travaux dans un domaine d'activité qui excédaient son objet social ou qui n'étaient pas couverts par une assurance responsabilité décennale ou civile professionnelle, commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec sa fonction sociale de gérant ; d'avoir dit M. [L] [D] responsable in solidum avec la société BCF Construction du préjudice subi par les époux [G] relativement aux travaux relevant d'activités non couvertes par l'assurance responsabilité décennale ou civile professionnelle et, en conséquence, d'avoir condamné M. [L] [D] à payer à M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE : " Sur les troisième et quatrième fautes, l'existence d'activité non garanties et l'acceptation de travaux excédant l'objet social, les époux [G] soutiennent que la société BCF construction a réalisé des activités de plomberie, pose d'un compteur électrique, réalisation intégrale d'une salle de bain et d'une cuisine, pose de faux plafonds, vérification de la chaudière et repose, fourniture d'électroménager alors que la société a pour objet social les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment et que les activités garanties par la compagnie d'assurances MMA IARD au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile sont le revêtement de murs et sols, la peinture intérieure et extérieure, la distribution d'électricité basse tension et le gros œuvre. M. [D] n'a aucunement répliqué à ce moyen. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit les risques déclarés par le souscripteur, mais seulement dans la limite des activités déclarées au contrat d'assurance. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. La même solution prévaut pour l'assurance de responsabilité civile professionnelle d'un constructeur. L'activité exercée par la SARLU BCF Construction déclarée au K Bis est l'activité de maçonnerie-carrelage. Les statuts de la société ne sont pas communiqués. Les époux [G] ont confié à la société la réfection d'une chambre, la création d'une cuisine et la suppression d'un mur porteur suivant devis des 6 décembre 2012 et 24 janvier 2013. Par ailleurs les consorts [G] communiquent aux débats exclusivement l'attestation d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile de l'EURL BCF Construction auprès de la compagnie MMA IARD pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Ils ne justifient aucunement avoir saisi la compagnie d'assurances MMA Iard et s'être heurté à un refus de prise en charge des désordres, intégrale ou partielle, comme relevant d'une activité non assurée. L'attestation fait cependant apparaître que la société est assurée pour les activités de travaux de bâtiments suivants : revêtement des murs et sols, peintures intérieures et extérieures, papiers peints, vitrerie, distribution d'électricité basse tension et l'integralité de leurs activités annexes. Outre le fait que la pose d'un compteur électrique relevé de Enedis et du fournisseur d'énergie et qu'une telle pose par l'entreprise de M. [D] n'est pas rapportée en preuve, qu'il n'est pas exclu que la société PCF Construction soit assurée pour la réalisation critiquée du faux plafond au titre des accessoires ou complémentaires du gros œuvre ou de l'isolation acoustique et thermique à l'intérieur et à l'extérieur, il n'en demeure pas moins en tout état de cause, que la société BCF Construction n'est pas assurée pour l'activité d'agencement des cuisine et salle de bain, l'activité de plomberie-installations sanitaire- chauffage et la fourniture d'électroménager qui ne rentrent absolument pas dans son objet social. M. [D], en acceptant que la société dont il est le gérant et l'unique associé exécute des travaux qui n'entraient pas, sans la moindre confusion possible, dans son objet social et qui n'étaient en conséquence pas couverts par une assurance responsabilité décennale, à une période au surplus où celle-ci connaissait des difficultés financières importantes, a donc commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de sa fonction de gérant de la societé BCF Construction. Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par les époux [G] Le préjudice des époux [G] consiste dans la réparation des malfaçons et désordres qui affectent les travaux réalisés par la société BCF construction ainsi que du préjudice moral qui en résulte pour eux. Il leur appartient de caractériser, au visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L 223-22 du code de commerce, le lien de causalité entre ce préjudice d'un montant de 45 899,14 euros correspondant au coût de la reprise des travaux réalisés par la société et la faute de M. [D]. Or la faute de M. [D] est d'avoir accepté la réalisation par sa société de travaux dans des domaines d'activité excerçant son objet social et de n'avoir pas permis l'assurance de certaines de ces activités au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité civile et d'avoir ainsi fait perdre ainsi aux époux [G] la possibilité d'une garantie. Une telle faute interdit aux époux [G], alors que la société BCF est en liquidation judiciaire, une prise en charge financière de partie des travaux par la compagnie d'assurances MMA IARD. M. [D] est donc responsable du préjudice partiellement subi par les époux [G] in solidum avec la société BCF Construction. La cour dispose des éléments suffisants au vu des énonciations de l'expertise amiable de M. [Y] H. [A] dont M. [D] ne discute pas le caractère contradictoire à son égard pour fixer à la somme de 40 000 €, le montant des travaux relevant des activités non assurées intentionnellement - cuisine, plomberie, sanitaires, chauffage. M. [D] sera donc condamné à payer aux époux [G] la somme de 40 000 €, les intérêts de droit courant, s'agissant d'une créance de dommages et intérêts, sur ce montant à compter de ce jour " ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils ressortent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que, par un jugement en date du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BCF et les exposants avaient justifié qu'un plan de sauvegarde avait été arrêté par un jugement rendu le 4 février 2016, ce que ne contestaient pas les intimés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la faute de M. [D], qui avait accepté que sa société réalise des travaux excédant son objet social et au titre desquels elle n'était pas assurée, avait causé aux époux [G] un préjudice égal à l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres, en retenant d'office, sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, que la société BCF était en liquidation judiciaire et, partant, dans l'impossibilité d'apurer son passif, quand la société BCF avait bénéficié d'un plan de sauvegarde, sans violer les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le juge qui statue par voie d'affirmation et qui ne vise ni n'analyse aucune des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en exposant elle-même que par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BCF CONSTRUCTION (p. 3 in fine), la cour d'appel ne pouvait affirmer dans sa motivation " que la société BCF est en liquidation judiciaire " (p. 9 in fine) sans viser ni analyser la pièce, régulièrement versée aux débats, sur laquelle elle se serait fondée pour justifier une telle affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 précité ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que dès lors, en condamnant M. [D] à payer la somme de 40 000 €, correspondant au " montant des travaux relevant des activités non assurées intentionnellement", après avoir constaté qu'en acceptant la réalisation par la société de travaux dans des domaines d'activité excédant son objet social et en n'ayant pas permis l'assurance de certaines de ces activités au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité civile, il avait fait perdre aux époux [G] une possibilité de garantie, caractérisant ainsi une perte de chance, la cour d'appel, qui a accordé une indemnisation correspondant à l'intégralité du coût des travaux non garantis, sans tenir compte de la mesure de la chance perdue, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en méconnaissance l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.