Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-70.044

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-11-09
Cour d'appel de Bordeaux
2008-06-03
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
2007-03-21

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2008) que M. X... a été engagé par la société Nestlé produits laitiers venant aux droits de la société Chambourcy, qu'après avoir saisi au cours de l'année 2000 le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contestation du transfert de son contrat de travail à la société CB, intervenu en janvier 1998, le salarié a saisi le 30 mai 2002 pour annulation de son licenciement la même juridiction, qu'il a adressé à celle ci le 31 octobre 2002 une lettre l'informant qu'il avait décidé "de renoncer à toutes ses demandes et actions", que, statuant sur la première procédure engagée, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. X..., par jugement du 10 décembre 2002, de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi, et que statuant sur la seconde procédure, par jugement du 21 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré les demandes irrecevables ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de déclarer les demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de désistement "J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions", que seule une affaire était visée, celle introduite avec le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000 ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, la cour d'appel a dénaturé l'acte de désistement du 31 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le désistement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux instances ont été introduites par le salarié, que ces instances n'ont pas été jointes, et que le désistement du salarié, intervenu postérieurement à l'introduction de ces deux instances, ne vise aucun numéro de rôle ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, sans rechercher si le salarié avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister des deux instances introduites, la cour d'appel, a privé de toute base légale sa décision en violation des articles 1134 du code civil et 394 du code de procédure civile ; 3°/ que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié en dommages intérêts pour violation de son statut de salarié protégé et licenciement illicite introduites avant que le conseil de prud'hommes initialement saisi n'ait constaté son dessaisissement ou ne se soit prononcé en premier ressort sur les chefs de la demande primitive, la cour d'appel a violé l'article R. 516 1 devenu 1452 6 du code du travail ;

Mais attendu

que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes de la lettre du 31 octobre 2002 dont elle relève qu'elle ne contenait aucune référence à un numéro de rôle, que M. X... qui avait introduit une seconde instance pour demander la nullité du licenciement prononcé par la société CB, s'était en toute connaissance de cause, à un moment où il connaissait l'étendue de ses droits, désisté de toutes les actions et demandes à l'encontre de cette société ; qu'elle en a exactement déduit que le désistement d'action sans réserve, qui concernait l'ensemble des droits faisant l'objet des deux instances, interdisait toute action ultérieure ayant le même objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du salarié en dommages-intérêts pour violation de son statut de salarié protégé et licenciement illicite AUX MOTIFS QUE Le premier juge a déclaré irrecevables, en application du principe de l'unicité d'instance édicté par l'article R. 516-1 devenu 1452-6 du Code du Travail, les demandes de Monsieur X... dans l'instance introduite le 30 mai 2002 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A. CB, ainsi que le soulevaient le mandataire liquidateur et le C.G.E.A. qui reprennent en appel leur demande d'irrecevabilité conformément au principe de l'unicité d'instance. Monsieur X... réplique que ses demandes sont recevables, ayant introduit une seconde instance le 30 mai 2002 avant que le Conseil, saisi de la première instance en 2000, n'ait constaté son désistement, le 10 décembre 2002. Aux termes de l'article susvisé, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Par courrier en date du 31 octobre 2002 adressé au président du Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... s'est désisté en ces termes : "J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière Alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions aussi bien envers la société Nestlé Produits Laitiers Frais (anciennement S.A. Chambourcy) domiciliée à Noisiel (77) qu'envers la société CB S.A. sise à Carbon Blanc (33). Je transmet une copie de la présente aux différentes parties intervenantes.'' Or, ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits et de la procédure ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte. dans la procédure n° 00/00082, par Jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures. Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X... qui s'était désisté de toutes ses demandes et actions envers la S.A. CB, quelque soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, se trouvait ainsi privé du droit de poursuivre la seconde instance dont les causes étaient connues de lui avant son désistement. C'est donc à juste titre que le premier juge, faisant application du principe de l'unicité d'instance, a déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables. Sans qu'elles puissent être examinées au fond. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de désistement "J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière Alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions" que seule une affaire était visée, celle introduite avec le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000 ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, la cour d'appel a dénaturé l'acte de désistement du 31 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE le désistement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux instances ont été introduites par le salarié, que ces instances n'ont pas été jointes, et que le désistement du salarié, intervenu postérieurement à l'introduction de ces deux instances, ne vise aucun numéro de rôle ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, sans rechercher si le salarié avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister des deux instances introduites, la cour d'appel, a privé de toute base légale sa décision en violation des articles 1134 du code civil et 394 du code de procédure civile ; ALORS QUE ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié en dommages-intérêts pour violation de son statut de salarié protégé et licenciement illicite introduites avant que le conseil de prud'hommes initialement saisi n'ait constaté son dessaisissement ou ne se soit prononcé en premier ressort sur les chefs de la demande primitive, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 devenu 1452-6 du Code du Travail.