Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2008, 07-18.065

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-02
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-04-12

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par lettre du 13 juin 2002, la société Acte plus consultants a licencié M. X... pour faute grave au motif qu'il était associé de la SSI France et Salamandre, et co-gérant de cette dernière, ces deux sociétés exerçant la même activité qu'elle ; qu'elle a ensuite assigné ces sociétés et M. X... en concurrence déloyale ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Acte plus consultants, l'arrêt relève que M. X..., lorsqu'il a été licencié par cette société, était associé pour moitié d'une part, de la société SSI France depuis 17 mois et demi, et, d'autre part, de la société Salamandre depuis 7 mois et demi ; qu'entre le 11 février et le 26 mars 2002, la société SSI France a émis six factures à l'encontre de la société Acte plus consultants et qu'en avril suivant, a été envisagé le projet de M. X... de quitter la première société pour créer une autre peut-être filiale de la seconde, que le 17 juin 2000, a été évoqué un rapprochement entre les sociétés Acte plus consultants et Salamandre, que la première société a, entre le 29 septembre et le 31 mai 2002, facturé à seize reprises à la seconde diverses interventions de formation et que ces relations entre la société Acte plus consultants et les deux autres sociétés ne permettent pas à la première de prétendre ne pas avoir su que M. X... faisait partie des secondes ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir constaté qu'avant son licenciement, M. X... avait participé au capital et à l'exploitation des sociétés SSI France et Salamandre, concurrentes de la société Acte plus consultants dont il était le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., les sociétés Salamandre et SSI France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Acte plus consultants la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Acte plus consultants. Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ACTE PLUS CONSULTANTS de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les conventions conclues par Monsieur X... au nom de la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS, dont il était salarié et associé, avec les SARL SSI FRANCE et SALAMANDRE, dont il était associé, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce ; que Monsieur X..., lorsqu'il a été licencié par la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS le 13 juin 2002, était associé pour moitié d'une part de la SARL SSI FRANCE depuis 17 mois et demi et d'autre part de la SARL SALAMANDRE depuis 7 mois et demi ; qu'entre le 11 février et le 26 mars 2002, la SARL SSI FRANCE a émis 6 factures à l'encontre de la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS et qu'en avril suivant a été envisagé le projet de Monsieur X... de quitter la première société pour créer une autre peut-être filiale de la seconde ; que le 17 juin 2000 a été évoqué un rapprochement entre la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS et la SARL SALAMANDRE et que la première société a entre le 29 septembre et le 31 mai 2002 facturé à 16 reprises à la seconde diverses interventions de formation ; que ces relations entre la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS et les deux autres sociétés ne permettent pas à la première de prétendre ne pas avoir su que Monsieur X... faisait partie des secondes ; que la notice descriptive de sécurité réalisée le 13 avril 2001 pour le Théâtre du CHATELET par la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS a été versée au dossier en deux exemplaires dont un seul mentionne les adresse, SIRET et adresse électronique de la SARL SALAMANDRE tandis que les mentions de l'autre exemplaire sont celles de la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS ; que la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS ne peut tirer argument de la note de frais qu'elle a, pour le rendez-vous LECASUD du 6 juin 2002, payée à Monsieur X... alors que ce dernier était en arrêt de travail du 3 au 9 dudit mois, car la somme en jeu est minime ; qu'il est exact que la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS a pris indûment en charge les communications téléphoniques passées depuis l'île Maurice en avril 2002 par Monsieur X..., lequel intervenait en réalité pour le compte de la SARL SSI FRANCE, mais ce fait ne peut être qualifié de concurrence déloyale ; que le fait que, dans son rapport du 21 février 2005, l'expert judiciaire, Monsieur Z..., ait indiqué qu'avec des clients figurant sur la liste dressée par la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS, il avait été réalisé en 2002 et en 2003 : - par la SARL SALAMANDRE, un chiffre d'affaires de 80. 160, 67 HT ; - par la SARL SSI FRANCE, un chiffre d'affaires de 10. 859, 46 HT, ne suffit pas à démontrer que ces réalisations sont constitutives d'une concurrence déloyale ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de participer à la création et à l'exploitation d'une société concurrente de celle à laquelle il est lié par un contrat de travail ; que la Cour constate qu'avant son licenciement, notifié le 13 juin 2002, Monsieur X... a participé au capital et à l'exploitation des SARL SSI et SALAMANDRE, concurrentes de la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS dont il était le salarié, si bien qu'en retenant que ces faits ne pouvaient être qualifiés de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de préciser à quelle date la SARL ACTE PLUS CONSULTANTS aurait eu connaissance des agissements de Monsieur X... au travers des Sociétés SSI et SALAMANDRE et en quoi cette connaissance ôterait à ces agissements leur caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.