Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2018, 16-20.940, 16-23.564

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-20.940, 16-23.564
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 11 janvier 2005
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:CO00074
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584742
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9d48857db992fca16bdc
  • Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto
  • Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Debacq
  • Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet et cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° S 16-20.940 U 16-23.564 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-20.940 formé par : 1°/ la société Dal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bouygues bâtiment international, anciennement dénommée Bouygues bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Christophe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI), venant aux droits de la SCP Y... -X... , laquelle venait aux droits de M. Yves Y..., défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-23.564 formé par la société Christophe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI), contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dal industries, dont le siège est [...] (Belgique), 2°/ à la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° S 16-20.940 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 16-23.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Dal industries et Strudal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment international, de la SCP Capron, avocat de la société Christophe X..., ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 16-20.940 et n° U 16-23.564, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Dal industries (la société Dal), société mère de la société Strudal, qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton, a conclu, le 10 décembre 2001, avec la société Bouygues bâtiment devenue Bouygues bâtiment international (la société Bouygues), un protocole d'accord comportant en annexe un accord-cadre de sous-traitance par lequel la société Bouygues, d'une part, lui cédait le capital de sa filiale, la société Etudes et préfabrication industrielle (la société EPI), concurrent de la société Strudal, et, d'autre part, s'engageait, à compter du 1er janvier 2002, à confier ou faire confier par les sociétés du « groupe Bouygues » aux sociétés appartenant au « groupe Dal » un certain montant de chiffre d'affaires pendant quatre ans, à des conditions de prix convenues entre elles, la société Bouygues conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance à ces sociétés ; que le 30 mars 2003, la société EPI a été mise en liquidation judiciaire ; que reprochant à la société Bouygues de ne pas exécuter l'accord-cadre de sous-traitance, les sociétés Dal, Strudal et le liquidateur de la société EPI l'ont assignée en dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements contractuels et, subsidiairement, pour abus de dépendance économique et rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Bouygues a invoqué la caducité de l'accord-cadre ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° S 16- 20.940 :

Attendu que les sociétés Dal et Strudal font grief à

l'arrêt du rejet de leurs demandes au titre du non-respect de l'accord-cadre alors, selon le moyen : 1°/ que le cocontractant qui s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à fournir à un sous-traitant des marchés et travaux pour un chiffre d'affaires moyen fixé doit, si cet objectif n'est pas atteint, rapporter la preuve que ce fait est survenu sans faute de sa part ; qu'en ayant mis à la charge du groupe Dal le soin de prouver que la société Bouygues n'avait pas mis tout en oeuvre pour remplir l'engagement qu'elle avait pris dans l'accord-cadre de sous-traitance, quand il incombait à cette dernière qui avait promis à sa cocontractante un volume d'affaires annuel moyen dans les conditions du bordereau de prix liant les parties, d'établir qu'elle avait tout mis en oeuvre pour satisfaire à son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le cocontractant qui s'engage à fournir un volume d'affaires moyen annuel à son partenaire doit établir, si cet objectif n'est pas atteint, que ce fait est survenu sans faute de sa part ; qu'ayant constaté que le groupe Bouygues avait les moyens, s'il le voulait, de satisfaire à son engagement et qu'il connaissait les capacités du groupe Dal de répondre à des appels d'offres, sans en déduire que la société Bouygues avait manqué à son engagement contractuel, aucun aléa de prix ne pouvant le justifier puisqu'ils étaient fixés dans un bordereau impératif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'une obligation de moyens constitue un véritable engagement contractuel ; qu'en ayant, de fait, ôté tout caractère contraignant à l'obligation de moyens qu'elle avait caractérisée à la charge de la société Bouygues et qui consistait à apporter ses meilleurs soins à ce que le groupe Dal réalise, pendant quatre ans, un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de frs, ce qui impliquait (en tout cas jusqu'à ce que cet objectif annuel soit rempli) qu'il soit consulté systématiquement sur les marchés rentrant dans le cadre de l'accord et que les offres du sous-traitant soient acceptées, dès lors qu'elles satisfaisaient aux prix fixés dans le bordereau de prix impératif et peu important que des offres de tiers soient moins disantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que la promesse de fournir un volume d'affaires moyen annuel à un sous-traitant engage le donneur d'ordres ; qu'ayant constaté que le bordereau de prix était impératif, pour ensuite dégager la société Bouygues de toute obligation de consulter et de confier au groupe Dal des marchés correspondant à ce bordereau de prix, sous prétexte que des tiers étaient moins disants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°/ que la promesse de consulter un sous-traitant et de lui confier des marchés, jusqu'à un certain volume d'affaires, pourvu que le sous-traitant respecte un bordereau de prix impératif, engage le donneur d'ordres ; qu'en ayant dégagé la société Bouygues de toute obligation à cet égard, prétexte pris de ce que le groupe Dal n'avait pas établi que les marchés listés en page 55 de ses conclusions avaient été confiés à des tiers aux prix du bordereau, quand ce qui était reproché à la société Bouygues, c'était précisément de ne pas les avoir proposés et confiés au groupe Dal aux prix - même plus chers - du bordereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté qu'il résultait des termes mêmes du protocole et de l'accord-cadre que les parties s'étaient mises d'accord sur un engagement réciproque de sous-traitance sous forme d'une obligation de moyen, et relevé que ces accords traduisaient la conscience qu'avaient les parties des variations du marché et de l'impossibilité de prévoir un chiffre d'affaires égal chaque année, de sorte qu'il s'agissait d'un objectif moyen dénué de sanction, l'arrêt relève que l'article 3 de l'accord-cadre ne faisait pas obligation à la société Bouygues de consulter systématiquement la société Dal pour tout appel d'offres, tout particulièrement lorsque ses prix étaient plus élevés, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les marchés pour lesquels elle n'avait pas été consultée avaient été confiés à d'autres sous-traitants au prix de l'accord-cadre ; qu'il relève encore que les conditions du marché ont constitué un aléa, la société Dal reconnaissant qu'en cas d'offre concurrente moins-disante, la société Bouygues avait le choix de retenir ou non son offre, justifiant que des marchés aient pu être confiés à des sociétés proposant des prix inférieurs et que les sociétés du groupe Dal aient pu accepter, pour obtenir des marchés, des prix inférieurs, afin de s'adapter aux prix du marché et à la concurrence ; qu'il ajoute que, par une note interne et un courrier électronique adressés à leurs collaborateurs, la société Bouygues et ses filiales avaient rappelé les termes de l'accord-cadre et la nécessité d'un suivi, afin de vérifier que les engagements pris étaient tenus, et avaient donné des instructions à cette fin ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi que la société Bouygues avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés Dal et Strudal font grief à

l'arrêt du rejet de leurs demandes au titre de l'abus de dépendance économique alors, selon le moyen : 1°/ que l'abus de dépendance économique est caractérisé, lorsqu'un cocontractant impose à son partenaire des prix inférieurs à ce qui avait été convenu entre eux ; qu'en ayant déchargé la société Bouygues de toute responsabilité, au titre des prix, inférieurs au bordereau de prix impératif conclu entre eux, qu'elle avait imposés au groupe Dal, prétexte pris de ce que l'accord-cadre de 2001 aurait été négocié dans des conditions loyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ; 2°/ que l'abus de dépendance économique ne nécessite pas que la preuve d'une menace ou d'une pression soit rapportée ; qu'en ayant débouté les sociétés Dal et Strudal de leur demande présentée au titre de l'abus de dépendance économique subi par le groupe Dal, au motif que la preuve d'une menace ou d'une pression subie n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ;

Mais attendu

, d'une part, que le moyen vise, en sa première branche, des motifs surabondants qui ne fondent pas la décision ; Et attendu, d'autre part, que c'est sans violer l'article visé par la seconde branche que la cour d'appel, ayant relevé que les sociétés du groupe Dal soutenaient que la société Bouygues avait abusé de leur situation de dépendance économique en les « contraignant à pratiquer des prix contraires au bordereau de prix pour être moins-disant », a retenu qu'il n'était pas établi que la société Bouygues aurait exercé des pressions ou des menaces sur ces sociétés ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi n° U 16-23.564 :

Attendu que la société

Christophe X... , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, fait grief à l'arrêt du rejet de son action en responsabilité civile alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement d'une partie à l'obligation contractuelle qu'elle a souscrite constitue, à l'endroit des tiers à qui ce manquement a causé un dommage, une faute délictuelle ou quasi-délictuelle ; que la cour d'appel constate que la société Bouygues bâtiment international avait, vis-à-vis de la société Dal, l'obligation contractuelle de « faire en sorte de retenir le sous-traitant [la société Dal] pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord cadre de sous-traitance » ; que la société Christophe X... , prise dans sa qualité de liquidateur de la société Études et préfabrication industrielle (Épi), faisait valoir qu'« aux termes de ses écritures de première instance, la société Bouygues bâtiment a bien involontairement expliqué la raison pour laquelle l'obligation [celle qu'on vient d'indiquer] n'avait pas été exécutée, en affirmant que "les filiales de Bouygues jouissent d'une très grande autonomie entre elles" », qu'« en d'autres termes ses filiales constituent autant de centres de profit indépendants qui n'ont aucun intérêt à respecter l'accord souscrit pour leur compte par la maison mère » et qu'« après un tel aveu, les explications de Bouygues ne sont que tentative d'habillage de l'inexécution contractuelle » ; qu'en omettant, dans ces conditions, de rechercher si la société Bouygues bâtiment n'a pas commis, en contravention avec le principe de la loyauté contractuelle, la faute de prendre un engagement contractuel, celui de « faire en sorte de retenir le sous-traitant [la société Dal] pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord cadre de sous-traitance », qu'elle se savait dans l'incapacité complète d'exécuter, puisque ses filiales, ainsi qu'elle l'a finalement reconnu jouissent « d'une très grande autonomie entre elles », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241 actuels du code civil, ensemble les articles 1134 ancien et 1104 actuel du même code ; 2°/ que la société Christophe X... , prise dans sa qualité de liquidateur de la société Épi, faisait valoir qu'« aux termes de ses écritures de première instance, la société Bouygues bâtiment a bien involontairement expliqué la raison pour laquelle l'obligation [celle qu'on vient d'indiquer] n'avait pas été exécutée, en affirmant que "les filiales de Bouygues jouissent d'une très grande autonomie entre elles" », qu'« en d'autres termes ses filiales constituent autant de centres de profit indépendants qui n'ont aucun intérêt à respecter l'accord souscrit pour leur compte par la maison mère » et qu'« après un tel aveu, les explications de Bouygues ne sont que tentative d'habillage de l'inexécution contractuelle » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen dont la pertinence résulte de l'élément de moyen qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du liquidateur de la société EPI que celui-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Bouygues aurait violé le principe de loyauté contractuelle en prenant un engagement qu'elle savait ne pas pouvoir tenir, du fait de l'autonomie de ses filiales, ni que cette faute aurait constitué vis à vis de la société EPI une faute délictuelle ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur une simple allégation dépourvue d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° S 16-20.940 :

Vu

l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour constater la caducité

de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat n'avait plus été exécuté à compter de la liquidation judiciaire de la société EPI, retient que l'appréciation du chiffre d'affaires moyen selon les modalités prévues à l'accord n'était plus possible après la disparition de cette société qui était un partenaire essentiel de l'accord-cadre, celui-ci étant intrinsèquement lié à la cession de la société EPI ; qu'il en déduit qu'il en est résulté la disparition d'un élément essentiel du contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs dont il ne résulte pas que la liquidation judiciaire de la société EPI ait caractérisé la disparition d'un élément essentiel du contrat par lequel la société Bouygues s'était engagée à confier un volume de chiffre d'affaires au bénéfice non seulement de la société cédée EPI, mais également des autres sociétés appartenant au groupe Dal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche, de ce pourvoi :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée

sur le troisième moyen du chef de la caducité de l'accord entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en se fondant sur la caducité de l'accord ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi n° U 16-23.564 ; Et sur le pourvoi n° S 16-20.940 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la caducité de l'accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, dit mal fondée la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bouygues bâtiment international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Dal industries et Strudal la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° S 16-20.940 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dal industries et Strudal. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des sous-traitantes (dépendant du groupe Dal) de leurs demandes en indemnisation de la violation, par leur donneuse d'ordres (la société Bouygues Bâtiment International), des engagements pris par elle ; - AUX MOTIFS QUE les appelantes estimaient que l'accord-cadre de sous-traitance imposait à la société BBI une obligation de résultat qu'elle n'avait pas assurée, ne permettant pas de réaliser le chiffre d'affaires prévu et ne respectant pas la mercuriale de prix, qu'elles soutenaient que Bouygues s'était délibérément soustraite à ses obligations tant en matière d'appel d'offres que de prix ; que BBI estimait que l'accord-cadre de sous-traitance prévoyait un simple objectif de chiffre d'affaires dépourvu de toute sanction ; que cette société rappelait qu'il ne s'agissait pour elle que de remplir une obligation de moyens avec diligence et bonne foi, ce qu'elle avait fait ; que les discussions qui avaient eu lieu au cours des mois ayant précédé l'accord-cadre et sa rédaction, établissaient clairement que, contrairement à ce qui était soutenu par les appelants, la société BBI n'avait pas souscrit un engagement d'activités ferme, soit une obligation de résultat ou encore une obligation de moyens renforcée, à laquelle les appelantes donnaient tous les caractères d'une obligation de résultat, et les parties le savaient parfaitement, le groupe Dal ayant obtenu de grosses contreparties dans la cession de la société EPI ; que pour apprécier le calcul du chiffre d'affaires à prendre en compte, l'accord-cadre qui définissait en son article 1.1 la « Période de référence » et précisait en son article 5 points 1, 2, 3 (« les parties se rencontreront une fois par an, dans les trois mois suivant la clôture d'une période de référence afin de constater le chiffre d'affaires pris en compte », « le calcul du chiffre d'affaires pris en compte s'effectuera principalement sur la base des facturations reçues par l'entreprise principale sur une période de référence », « le calcul du chiffre d'affaires pris en compte moyen annuel s'effectuera à l'issue des deux première périodes de référence et dans les trois mois suivant la fin de la seconde période de référence.. »), traduisait par ces modalités d'appréciation du chiffre d'affaires la conscience que les parties avaient des variations du marché, de l'impossibilité de prévoir un chiffre d'affaires égal chaque année ; que le chiffre d'affaires proposé était un « objectif moyen » et n'était « en conséquence assorti d'aucune sanction de quelque nature que ce soit » ; que, pour autant, BBI ne pouvait être exonérée de toute responsabilité et devait répondre, comme tout cocontractant, des manquements qu'elle avait pu commettre dans l'exécution de l'accord-cadre et dont les appelants auraient rapporté la preuve ; que l'obligation de moyens consistait à mettre en oeuvre, par un « effort constant, persévérant tendant à adopter l'attitude la plus adaptée pour se rapprocher de l'objectif en prenant en compte les capacités et données actuelles de sa discipline » ; que certes, la société BBI avait un « potentiel de donneurs d'ordre qui représente plusieurs dizaines de fois la valeur du chiffre d'affaires annuel fixé dans l'accord-cadre de sous-traitance » lui permettant de confier des chantiers au groupe DAL et à la société EPI, et BBI connaissait les capacités du groupe DAL à faire face aux appels d'offres relatifs aux marchés pour avoir travaillé avec celui-ci depuis plusieurs années (selon BBI, sur ce point non démentie par les appelants, le groupe Bouygues réalisait 40 % du chiffre d'affaires de DAL et plus de 50 % de celui de la société EPI) ; que, selon l'article 3 de l'accord-cadre, BBI devait établir ses demandes de consultation et les soumettre à DAL ; que, toutefois, contrairement à ce que soutenait DAL, ce texte ne mettait pas à la charge de Bouygues une obligation de la consulter systématiquement sur tout appel d'offres, tout particulièrement lorsque les prix de DAL étaient plus élevés ; que DAL ne justifiait pas que les marchés dont elle donnait la liste en page 55 de ses conclusions pour lesquels elle n'avait pas été consultée avaient été confiés à d'autres sous-traitants aux prix de l'accord-cadre ; que, selon les termes de l'article 4.1 de l'accord-cadre, BBI n'avait aucune obligation de confier un contrat au sous-traitant du groupe DAM mais, comme l'indiquait DAL, « Bouygues devait faire en sorte de retenir le sous-traitant pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord-cadre de sous-traitance » ; que, toutefois, c'était les conditions du prix du marché qui avaient constitué l'aléa dont l'existence était contestée par les appelantes, mais que pourtant le groupe DAL expliquait dans ses écritures en page 30 : « En cas d'offre moins disante, l'entreprise principale aura le choix de retenir ou non l'offre du groupe DAL » ; que ces conditions avaient justifié que ces marchés soient confiés à des entreprises proposant des prix inférieurs à ceux du groupe DAL plus chers qui avaient un caractère impératif, ou alors qui avaient justifié que les sociétés du groupe DAL acceptent, pour les obtenir, des marchés à des prix inférieurs aux prix définis dans le bordereau de prix ou acceptent des marchés en province non soumis au bordereau de prix, et ce, afin de s'adapter aux prix du marché et à la concurrence ; qu'il était constaté que, par une note interne adressée le 15 mars 2002 et un mail du 5 mars 2002 aux collaborateurs, BBI et ses filiales rappelaient les termes du contrat de sous-traitance et la nécessité d'un suivi, afin de vérifier que les engagements de Bouygues envers DAL étaient tenus, donnaient des instructions à ses filiales ; que, contrairement à ce que soutenaient les appelantes, la nonréalisation du chiffre d'affaires déterminé par les parties et le non-respect de la mercuriale de prix ne pouvaient faire la preuve de la violation, par la société BBI, de son obligation de moyens et sa mauvaise foi ; qu'il apparaissait pourtant que c'était sur les seules constatations auxquelles elles consacraient l'essentiel de leurs développements que les appelantes entendaient justifier que BBI n'avait pas respecté ses obligations, en fournissant un chiffre d'affaires « dérisoire » ; qu'en aucun cas, pourtant, elles ne justifiaient que BBI n'avait pas pris les moyens suffisants pour permettre au groupe DAL et à la société EPI de « remporter des marchés » jusqu'au chiffre d'affaires convenu, qu'en aucun cas, les appelantes ne justifiaient qu'elles n'avaient pas été consultées sur les marchés que le groupe DAL aurait pu remporter ou encore que BBI aurait agi sur les prix, de sorte que le groupe DAL n'aurait pas pu remporter le marché ; qu'il n'était ainsi pas établi que la société BBI avait manqué à son obligation de moyens ; 1°) ALORS QUE le cocontractant qui s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à fournir à un sous-traitant des marchés et travaux pour un chiffre d'affaires moyen fixé doit, si cet objectif n'est pas atteint, rapporter la preuve que ce fait est survenu sans faute de sa part ; qu'en ayant mis à la charge du groupe Dal le soin de prouver que la société Bouygues n'avait pas mis tout en oeuvre pour remplir l'engagement qu'elle avait pris dans l'accord-cadre de sous-traitance, quand il incombait à cette dernière qui avait promis à sa cocontractante un volume d'affaires annuel moyen dans les conditions du bordereau de prix liant les parties, d'établir qu'elle avait tout mis en oeuvre pour satisfaire à son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le cocontractant qui s'engage à fournir un volume d'affaires moyen annuel à son partenaire doit établir, si cet objectif n'est pas atteint, que ce fait est survenu sans faute de sa part ; qu'ayant constaté que le groupe Bouygues avait les moyens, s'il le voulait, de satisfaire à son engagement et qu'il connaissait les capacités du groupe Dal de répondre à des appels d'offres, sans en déduire que la société Bouygues avait manqué à son engagement contractuel, aucun aléa de prix ne pouvant le justifier puisqu'ils étaient fixés dans un bordereau impératif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU' une obligation de moyens constitue un véritable engagement contractuel ; qu'en ayant, de fait, ôté tout caractère contraignant à l'obligation de moyens qu'elle avait caractérisée à la charge de la société Bouygues et qui consistait à apporter ses meilleurs soins à ce que le groupe Dal réalise, pendant 4 ans, un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de frs, ce qui impliquait (en tout cas jusqu'à ce que cet objectif annuel soit rempli) qu'il soit consulté systématiquement sur les marchés rentrant dans le cadre de l'accord et que les offres du sous-traitant soient acceptées, dès lors qu'elles satisfaisaient aux prix fixés dans le bordereau de prix impératif et peu important que des offres de tiers soient moins disantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE la promesse de fournir un volume d'affaires moyen annuel à un sous-traitant engage le donneur d'ordres ; qu'ayant constaté que le bordereau de prix était impératif, pour ensuite dégager la société Bouygues de toute obligation de consulter et de confier au groupe Dal des marchés correspondant à ce bordereau de prix, sous prétexte que des tiers étaient moins disants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QUE la promesse de consulter un sous-traitant et de lui confier des marchés, jusqu'à un certain volume d'affaires, pourvu que le sous-traitant respecte un bordereau de prix impératif, engage le donneur d'ordres ; qu'en ayant dégagé la société Bouygues de toute obligation à cet égard, prétexte pris de ce que le groupe Dal n'avait pas établi que les marchés listés en page 55 de ses conclusions avaient été confiés à des tiers aux prix du bordereau, quand ce qui était reproché à la société Bouygues, c'était précisément de ne pas les avoir proposés et confiés au groupe Dal aux prix - même plus chers - du bordereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des sous-traitantes (dépendant du groupe Dal) de leurs demandes en indemnisation de l'abus de dépendance économique dont leur donneuse d'ordres (la société Bouygues Bâtiment International), s'était rendue coupable à leur préjudice ; - AUX MOTIFS QU' il était rappelé que l'accord-cadre avait été négocié dans des conditions « loyales », comme le reconnaissait la société Dal ; que les appelantes n'avaient pas établi que Bouygues avait été de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations, que Bouygues aurait exercé des pressions pour qu'elles acceptent des conditions différentes de celle du bordereau de prix, afin d'être moins-disantes, alors que rien ne leur interdisait de les accepter, qu'elles n'établissaient pas non plus par la pièce 79 qu'elles visaient dans leurs conclusions que Bouygues les avait menacées en quoi que ce soit, si elles n'acceptaient pas les prix proposés ; que les appelantes ne pouvaient être suivies dans cette argumentation ; 1°) ALORS QUE l'abus de dépendance économique est caractérisé, lorsqu'un cocontractant impose à son partenaire des prix inférieurs à ce qui avait été convenu entre eux ; qu'en ayant déchargé la société Bouygues de toute responsabilité, au titre des prix, inférieurs au bordereau de prix impératif conclu entre eux, qu'elle avait imposés au groupe Dal, prétexte pris de ce que l'accord-cadre de 2001 aurait été négocié dans des conditions loyales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'abus de dépendance économique ne nécessite pas que la preuve d'une menace ou d'une pression soit rapportée ; qu'en ayant débouté les exposantes de leur demande présentée au titre de l'abus de dépendance économique subi par le groupe Dal, au motif que la preuve d'une menace ou d'une pression subie n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté la caducité d'un accord-cadre de sous-traitance, conclu, le 10 décembre 2001, entre une donneuse d'ordres (la société Bouygues Bâtiment International) et un sous-traitant (le groupe Dal Industries) ; - AUX MOTIFS QUE les appelantes ne rapportaient pas la preuve que la procédure collective de la société EPI était imputable à la société BBI ; que les différentes pièces du débat établissaient que la société Dal Industries avait, peu après la signature de l'accord de cession le 21 mars 2002, formulé divers reproches auprès de BBI concernant les difficultés financières de la société EPI, que la modestie du prix de cession et la réalisation d'un audit juste avant la signature interdisaient de faire en toute bonne foi ; qu'elle avait, quatre mois après la signature, menacé de déposer le bilan de la société EPI, alors qu'il apparaissait, selon les pièces que versaient les parties aux débats, que les difficultés relevaient non pas d'un défaut d'activité imputable à BBI, étant observé que la société EPI avait 50 % de ses clients extérieurs à BBI en 2001, mais des choix de DAL dans la gestion de cette société, par exemple la répartition au détriment d'EPI des chiffres d'affaires résultant en 2002 de l'activité « Charpentes » (EPI = 1/7 et Strudal 6/7), aggravée par la revente de son bien immobilier de Limoges-Fourches à la société Carrare, comme le relevait l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 7 mai 2013 citant M. A... ; que, par ailleurs, l'appréciation du chiffres d'affaires moyen, dans les modalités de l'article 5, ne pouvait pas plus être faite après la disparition, un an après la signature de l'accord-cadre, d'une des sociétés du groupe DAL, partenaire essentiel de l'accord-cadre ; qu'en effet, l'accord était « intrinsèquement lié à la cession d'EPI » ; que certes, le contrat-cadre de sous-traitance avait été conclu avec le groupe DAL, et non la seule société EPI, mais que, dès lors que la société EPI était la seule à proposer des prestations concernant les « façades architectoniques », le flux d'affaires entre les sociétés était largement « amputé » des prestations très spécifiques « façades architectoniques » ; qu'il en était résulté la disparition d'un élément essentiel du contrat ; que la caducité de celui-ci devait être constatée ; que, pour ces motifs, la décision du premier devait être confirmée ; 1°) ALORS QUE la caducité d'un contrat n'est encourue que si un de ses éléments essentiels a disparu ; qu'en ayant jugé que la caducité de l'accord-cadre de 2001 était encourue, car la société Bouygues n'avait pas provoqué la faillite de la société EPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la caducité d'un contrat ne peut être prononcée si aucun des éléments essentiels de celui-ci n'a disparu ; qu'en ayant prononcé la caducité de l'accord-cadre de 2001, au motif que la disparition de la société EPI ne permettrait plus de déterminer le chiffre d'affaires moyen dans les termes de l'article 5 de l'accord-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE seule la disparition d'un élément essentiel du contrat peut justifier la constatation de sa caducité ; qu'en ayant prononcé la caducité de l'accord-cadre de 2001, au motif de la disparition de la société EPI, quand il résultait clairement de cet acte que la participation de cette dernière ne constituait pas un élément essentiel du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE la caducité d'un contrat n'est encourue que si un de ses éléments essentiels a disparu ; qu'en ayant prononcé la caducité de l'accord-cadre de 2001, au motif de la disparition de la société EPI, alors que si cet acte était « intrinsèquement lié à la cession d'EPI », c'était parce que le groupe Dal n'aurait pas acquis cette société en difficulté sans engagement de volume d'affaires avec le groupe Bouygues, et non parce que la société EPI était indispensable à la réalisation de l'accord-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant retenu que seule la société EPI pouvait réaliser des façades architectoniques, quand la société Strudal avait aussi cette compétence (cf. pièces n° à 66), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que des soustraitantes (dépendant du groupe Dal) étaient mal-fondées en leur demande d'indemnisation de la rupture abusive, par leur donneuse d'ordres (la société Bouygues Bâtiment International), d'une relation commerciale établie ; - AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la société Bouygues ne pouvait être recherchée alors que c'était la caducité du contrat qui était à l'origine de la rupture des relations commerciales devenues au demeurant précaires depuis plusieurs mois ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraîne celle d'un autre chef qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant constaté la caducité de l'accord-cadre de 2001 entraînera celle du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du groupe Dal, présentée au titre de la rupture abusive d'une relation commerciale établie, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la précarité finale d'une relation commerciale établie rendant la rupture prévisible, ne dispense pas le cocontractant de la signifier à son partenaire et de lui laisser un préavis raisonnable ; qu'en ayant débouté le groupe Dal de sa demande, présentée au titre de la rupture abusive d'une relation commerciale établie avec la société Bouygues, au motif que les relations commerciales étaient devenues précaires depuis plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° U 16-23.564 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Christophe X..., ès qualités. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Christophe X..., prise sans sa qualité de liquidateur de la société Études et préfabrication industrielle (Épi), de l'action en responsabilité civile qu'elle formait contre la société Bouygues bâtiment international (Bbi) ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'accord cadre qu'elle a conclu avec la société Dal, « la société Bbi n'[a] pas souscrit un engagement d'activités ferme, soit une obligation de résultat ou encore une "obligation de moyen renforcée", à laquelle les appelantes donnent tous les caractères d'une obligation de résultat, et [que] les parties le savaient parfaitement, le groupe Dal ayant obtenu de grosses contreparties dans la cession de la société Épi ; que pour apprécier le calcul du chiffre d'affaires à prendre en compte, l'accord cadre [ ] traduisait par ces modalités d'appréciation [celles que l'arrêt attaqué analyse] du chiffre d'affaires la conscience que les parties avaient des variations du marché, de l'impossibilité de prévoir un chiffre d'affaires égal chaque année » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur le chiffre d'affaires et les prix, 3e considérant) ; « que le chiffre d'affaires proposé était un "objectif moyen" et n'était "en conséquence assorti d'aucune sanction de quelque nature que ce soit" ; que pour autant Bbi ne peut être exonérée de toute responsabilité et doit répondre comme tout cocontractant des manquements qu'elle a pu commettre dans l'exécution de l'accord cadre et dont les appelants auraient rapporté la preuve » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur le chiffre d'affaires et les prix, 4e considérant, lequel s'achève p. 11) ; « que l'obligation de moyen consiste à tout mettre en oeuvre par un "effort constant, persévérant tendant à adopter l'attitude la plus adaptée pour se rapprocher de l'objectif en prenant en compte les capacités et données actuelles de sa discipline" » (cf. arrêt attaqué p. 11, 1er considérant) ; « que, selon les termes de l'article 4-1 de l'accord cadre, Bbi n'avait aucune obligation de confier un contrat au sous-traitant du groupe Dal, mais, comme l'indique Dal, "Bouygues devait faire en sorte de retenir le sous-traitant pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord cadre de sous-traitance" » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 4e considérant) ; « que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la non-réalisation du chiffre d'affaires déterminé par les parties et le non-respect de la mercuriale de prix ne peuvent faire la preuve de la violation par Bbi de son obligation de moyen et sa mauvaise foi ; qu'il apparaît pourtant que c'est sur ces seules constatations auxquelles elles consacrent l'essentiel de leurs développements écrits que les appelantes entendent justifier que Bbi n'a pas respecté ses obligations fournissant un chiffre "dérisoire" ; qu'en aucun cas pourtant les appelantes ne justifient que Bbi n'a pas pris les moyens suffisants pour permettre au groupe Dal et à la société Épi de "remporter" des marchés jusqu'au chiffre d'affaires convenu, qu'en aucun cas les appelantes ne justifient qu'elles n'ont pas été consultées sur les marchés que le groupe Dal aurait pu remporter ou encore que Bbi aurait agi sur les prix de sorte que le groupe Dal n'aurait pu remporter un marché » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e considérant) ; « qu'il n'est pas établi que la société Bbi a manqué à son obligation de moyen » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 8e considérant) ; 1. ALORS QUE le manquement d'une partie à l'obligation contractuelle qu'elle a souscrite constitue, à l'endroit des tiers à qui ce manquement a causé un dommage, une faute délictuelle ou quasi-délictuelle ; que la cour d'appel constate que la société Bouygues bâtiment international avait, vis-à-vis de la société Dal, l'obligation contractuelle de « faire en sorte de retenir le sous-traitant [la société Dal] pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord cadre de sous-traitance » ; que la société Christophe X..., prise dans sa qualité de liquidateur de la société Études et préfabrication industrielle (Épi), faisait valoir qu'« aux termes de ses écritures de première instance, la société Bouygues bâtiment a bien involontairement expliqué la raison pour laquelle l'obligation [celle qu'on vient d'indiquer] n'avait pas été exécutée, en affirmant que "les filiales de Bouygues jouissent d'une très grande autonomie entre elles" », qu'« en d'autres termes ses filiales constituent autant de centres de profit indépendants qui n'ont aucun intérêt à respecter l'accord souscrit pour leur compte par la maison mère » et qu'« après un tel aveu, les explications de Bouygues ne sont que tentative d'habillage de l'inexécution contractuelle » (conclusions d'appel, p. 13, « sur la violation de l'obligation souscrite par la société Bouygues bâtiment », alinéas 1 à 4) ; qu'en omettant, dans ces conditions, de rechercher si la société Bouygues bâtiment n'a pas commis, en contravention avec le principe de la loyauté contractuelle, la faute de prendre un engagement contractuel, celui de « faire en sorte de retenir le sous-traitant [la société Dal] pour les offres conformes au bordereau de prix fixé entre les parties annexé à l'accord cadre de sous-traitance », qu'elle se savait dans l'incapacité complète d'exécuter, puisque ses filiales, ainsi qu'elle l'a finalement reconnu jouissent « d'une très grande autonomie entre elles », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241 actuels du code civil, ensemble les articles 1134 ancien et 1104 actuel du même code ; 2. ALORS QUE la société Christophe X..., prise dans sa qualité de liquidateur de la société Études et préfabrication industrielle (Épi), faisait valoir qu'« aux termes de ses écritures de première instance, la société Bouygues bâtiment a bien involontairement expliqué la raison pour laquelle l'obligation [celle qu'on vient d'indiquer] n'avait pas été exécutée, en affirmant que "les filiales de Bouygues jouissent d'une très grande autonomie entre elles" », qu'« en d'autres termes ses filiales constituent autant de centres de profit indépendants qui n'ont aucun intérêt à respecter l'accord souscrit pour leur compte par la maison mère » et qu'« après un tel aveu, les explications de Bouygues ne sont que tentative d'habillage de l'inexécution contractuelle » (conclusions d'appel, p. 13, « sur la violation de l'obligation souscrite par la société Bouygues bâtiment », alinéas 1 à 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen dont la pertinence résulte de l'élément de moyen qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.