Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 28 février 2000, 96LY02218

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    96LY02218
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 1996
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007464017
  • Rapporteur : M. BRUEL
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2000-02-28
Tribunal administratif de Lyon
1996-07-10

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1996 sous le n° 96LY02218, présentée par M. José Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501448 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision verbale en date du 22 novembre 1994 par laquelle le maire de FEYZIN (Rhône) aurait privé le requérant de ses attributions, ensemble la décision confirmative du 23 janvier 1995 et à l'annulation de la décision du maire, révélée par l'organigramme établi en janvier 1995, d'affecter l'intéressé au stade Pascal Y... au service de l'entretien et du nettoyage ; 2°) d'annuler les trois décisions susvisées ; 3°) de condamner la COMMUNE DE FEYZIN à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions dirigées contre les décisions des 22 novembre 1994 et 23 janvier 1995 : Considérant que par une décision verbale du 22 novembre 1994, confirmée par lettre du 23 janvier 1995 répondant au recours gracieux formé par M. Z... agent de maîtrise qualifié, le maire de FEYZIN a supprimé le bureau que ce fonctionnaire occupait dans les locaux de la mairie, estimant qu'il pouvait exercer ses fonctions, exclusivement, depuis le bureau situé Rue Jean BOUIN, où se trouve l'atelier municipal affecté à l'équipe qu'il dirigeait ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision se serait accompagnée d'une modification de ses attributions se traduisant, notamment, par une affectation à des tâches de cantonnier ; qu'elle ne s'est pas traduite par une atteinte, soit aux prérogatives que M. Z... tient de son statut, soit à sa situation pécuniaire; qu'ainsi, les décisions attaquées, qui présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre lesdites décisions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision d'affectation de M. Z... au stade Pascal Y... : Considérant qu'au retour d'un congé consécutif à un accident du travail, M. Z... a été affecté, à compter du 18 mars 1995, au stade Pascal Y..., pour y effectuer, ainsi que le reconnaît la COMMUNE DE FEYZIN, des travaux subalternes d'entretien et de nettoyage ; qu'eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées par M. Z..., cette nouvelle affectation présentait le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une mutation comportant une modification de sa situtation, et constituait ainsi une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la demande de M. Z... dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision affectant M. Z... au stade Pascal Y... a été prise en raison de son comportement antérieur et entraînait une diminution sensible de ses responsabilités ; que cette mesure avait donc le caractère d'une sanction déguisée ; qu'elle aurait dû, dès lors, être précédée de la communication de son dossier à M. Z... ; qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé à cette communication avant l'intervention de la décision attaquée ; que, par suite M. Z... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE FEYZIN à payer, à ce titre, à M. Z..., la somme de 5.000 F ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande de M. Z... dirigées contre la décision du maire de FEYZIN l'affectant au stade Pascal Y.... Article 2 : La décision du maire de FEYZIN visée à l'article 1er est annulée. Article 3 : La COMMUNE DE FEYZIN versera à M. Z... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.