Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, 2016/11509

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/11509
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PLM ; PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M.
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL42 ; CL43 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1711217 ; 97665264 ; 3190587
  • Parties : ÉDITIONS CLOUET SARL / WAGONS-LITS DIFFUSION SA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2018 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/11509 Assignation du 15 juillet 2016 DEMANDERESSE S.A.R.L. ÉDITIONS CLOUET Rue du Chemin noir 21120 IS SUR TILLE représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242 DÉFENDERESSE S.A. WAGONS-LITS DIFFUSION [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles B, Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 19 mars 2018 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SARL Éditions CLOUET est spécialisée dans la réédition d'affiches anciennes qu'elle reproduit sur différentes supports (affiches, cartes postales, objets de décoration tels que plateaux, dessous de verre, magnets etc.) La COMPAGNIE DES WAGONS-LITS (ci-après CWL) et la COMPAGNIE PARIS-LYON-MEDITERRANEE (ci-après PLM) sont deux compagnies ferroviaires historiques de luxe, fondées l'une en 1872 et l'autre en 1857. CWL, devenue par la suite la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME (ci- après CIWLT) a lancé, au fil des ans, plusieurs express célèbres dont le grand express d'Orient qui deviendra l'Orient-Express mais également le Transsibérien de Moscou vers la Chine et le Japon en passant par la Sibérie ou encore le Train Bleu. PLM a, quant à elle, été absorbée en 1991 par le groupe hôtelier ACCOR. En 1996 le groupe hôtelier ACCOR et CIWLT ont créé conjointement la SARL WAGONS LITS DIFFUSION aux fins de gérer et valoriser le patrimoine historique des deux compagnies ferroviaires historiques CIWLT et PLM, leurs marques et les éléments de leur fond d'archives (logotypes, affiches, représentations visuelles, photographies). La SARL WAGONS LITS DIFFUSION indique qu'elle bénéficie depuis le 21 février 1997 d'une licence concédée par la société ACCOR "pour l'exploitation des marques PLM ou PARIS LYON MEDITERRANEE et la reproduction des documents (photographies, affiches archives...) relatifs aux activités ferroviaires et touristiques de PLM. Elle conserve et entretient ainsi la collection des affiches de PLM comportant plus de 900 affiches publicitaires intégrant les dénominations PLM et/ou PARIS-LYON-MEDITERRANEE ainsi que le logo de la compagnie. La SARL Éditions CLOUET et la SARL WAGONS LITS DIFFUSION ont entretenu pendant plus de 20 ans des relations commerciales pour permettre à la première de reproduire et commercialiser les affiches publicitaires PLM sur différents supports. Encadrées successivement par des contrats de concession de droits conclus les 10 juin 1996, 15 mars 2011,24juin 2004, leurs relations contractuelles étaient, dans leur dernier état, régies par un contrat tripartite du 19 mars 2014, auquel intervenait également la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) en tant que gérant à titre exclusif les droits patrimoniaux de certains auteurs des œuvres graphiques reproduites sur les affiches PLM. Aux termes de ce contrat, conclu pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, les « Titulaires de droits » (WL DIFFUSION et ADAGP) concédaient à la SARL ÉDITIONS CLOUET le droit de reproduire et de commercialiser les affiches publicitaires éditées par le passé par PLM sur les différents supports et pour les territoires visés au contrat, incluant à cette fin une licence exclusive d'exploitation sur le territoire français des marques de la SARL WAGONS LITS DIFFUSION visées à l'annexe 2 du contrat, soit pour celles en vigueur en France : • La marque française PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991 pour les produits désignés en classes 16 et 28 • La marque française PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997 pour les produits désignés en classes 16, 18 et 21. -La marque française semi-figurative n° 023190587 du 24 octobre 2002 pour les produits désignés en classes 3 14, 24, 25 et 30. En contrepartie de la concession de ces droits, la SARL Éditions CLOUET s'est engagée à verser une redevance égale à 15% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur les produits, un minimum garanti annuel non remboursable d'un montant de 37.500,00€ HT étant par ailleurs prévu. Reprochant à la SARL WAGONS LITS DIFFUSION son inertie en matière de lutte contre les reproductions non autorisées des affiches PLM par certains de ses concurrents, la SARL Éditions CLOUET a refusé de régler la facture de redevances du 30 juin 2015 d'un montant de 37.500€ HT soit 45.0006 TTC titre du minimum garanti prévu au contrat pour l'exercice 2014, puis, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2015 a signifié à la SARL WAGONS LITS DIFFUSION la résiliation unilatérale du contrat du 19 mars 2014 pour non-respect de ses engagement contractuels. Contestant les manquements qui lui étaient imputés, la SARL WAGONS LITS DIFFUSION a à son tour, par courrier du 20 janvier 2016, notifié la résiliation du contrat aux torts de la SARL Éditions CLOUET le 20 janvier 2016 pour défaut de paiement des redevances. Dans le même temps, elle a, par acte d'huissier du 14 janvier 2016, assigné en référé la SARL Éditions CLOUET aux côtés de l'ADAGP devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une provision correspondant au montant de la facture de redevances du 30 juin 2015. Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a condamné la SARL Éditions CLOUET à verser à la société WL DIFFUSION la somme provisionnelle de 45 000 € à charge pour la société WL DIFFUSION de la reverser à l'ADAGP à hauteur de 50% outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cette ordonnance a été intégralement exécutée par la SARL ÉDITIONS CLOUET. Par courrier du 26 mai 2016, la SARL WAGONS LITS DIFFUSION , a mis en demeure la SARL Edition CLOUET d'exécuter les obligations lui incombant après la résiliation du contrat, stipulées en son article 15, à savoir remettre un état certifié par un commissaire aux comptes des ventes intervenues jusqu'à la résiliation et détruire les stocks des produits PLM non écoulés à l'issue du délai de six mois après la résiliation. Après avoir fait constater par huissier le 27 juin 2016 la poursuite de la reproduction et de la commercialisation par la SARL Edition CLOUET de 390 produits marqués PLM, la SARL WAGONS LITS DIFFUSION a saisi en référé le tribunal de grande de Paris pour obtenir la cessation de ces agissements. Ses demandes ont été rejetées par ordonnance du 17 novembre 2016. Parallèlement, la SARL Edition CLOUET a, par acte d'huissier du 15 juillet 2016, assigné au fond la SARL WAGONS LITS DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité et déchéance de marques et remboursement des redevances payées au titre du contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Édition CLOUET demande au tribunal au visa des articles L711-1, L711-2, L712-6, L714-3 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal, - Prononcer l'annulation des marques française PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991, PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997 et du logo PLM n° 023190587 du 24 octobre 2002 sur le fondement des articles L714-3 et L1714-5 du code de la propriété intellectuelle pour défaut de distinctivité et détournement du droit. - Prononcer la déchéance des marques PLM pour défaut d'usage sur le fondement de l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle. - Condamner la société WL DIFFUSION à payer à la société Éditions CLOUET la somme de 90.000€ en remboursement des redevances indûment payées au titre du dernier contrat pour défaut de cause. À titre subsidiaire, - Constater l'absence de jouissance paisible des droits concédés par la société WL DIFFUSION et l'AD AGP à la société Éditions CLOUET en présence d'une contrefaçon massive et de l'inertie fautive de la société WL DIFFUSION. - Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 21 octobre 2015. - Faire droit à l'exception d'inexécution invoquée par la société Éditions CLOUET concernant le paiement de la redevance 2015. - Condamner la société WL DIFFUSION à payer à la société Éditions CLOUET la somme de 45.000€ en remboursement de la condamnation provisionnelle en référé correspondant à la redevance 2015. - Condamner la société WL DIFFUSION à payer à la société Éditions CLOUET la somme de 60.000€ en réparation de la perte de marge subie du fait des contrefaçons. - Débouter la société WL DIFFUSION de ses demandes reconventionnelles pour inexécution du contrat et contrefaçon des marques PLM. - Condamner la société WL DIFFUSION à payer à la société Éditions CLOUET la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société WL DIFFUSION aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par maître Martine CHOLAY, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL WAGONS LITS DIFFUSION demande au tribunal, au visa des articles 56, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, des articles 1134,1147 et 1372 du code civil, des articles L 711-1, L 711-2, L 712-6, L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - DECLARER la société ÉDITIONS CLOUET irrecevable en ses demandes à l'encontre de WL DIFFUSION en raison de : o La prescription de son action tendant à la nullité des marques PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991, la marque PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n° 97665264 du 24 février 1997 et la marque semi-figurative n° 3190587 du 24 octobre 2002 ; o le défaut d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter la déchéance des marques PLM susvisées ; - DIRE que la marque PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991, la marque PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n° 97665264 du 24 février 1997 et la marque semi- figurative n° 3190587 du 24 octobre 2002 sont parfaitement distinctives ; - DIRE qu'elles permettent de distinguer les produits qu'elles désignent, des produits concurrents et qu'elles ne constituent donc pas un détournement du droit ; - DIRE n'y avoir lieu à prononcer la déchéance des marques susvisées ; - DIRE que le dépôt des marques susvisées n'est pas frauduleux ; - DEBOUTER la société ÉDITIONS CLOUET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -ET A TITRE RECONVENTIONNEL : (i) D'une part, - CONSTATER l'inexécution de l'article 15 du Contrat du 19 mars 2014 par la société ÉDITIONS CLOUET

; En conséquence

: - ORDONNER à la société ÉDITIONS CLOUET de cesser toute reproduction ou commercialisation des produits contractuels de marque PLM conformément à l'article 15 du contrat du 19 mars 2014 et les retirer de ses catalogues notamment en ligne ; - COMMUNIQUER à WL DIFFUSION un état certifié par son commissaire aux comptes des ventes intervenues jusqu'au jour de la résiliation du contrat susvisé, soit jusqu'au 21 janvier 2016 ainsi qu'une liste des produits existant chez ses clients au jour de la résiliation du contrat susvisé ; - DIRE que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcer la décision à intervenir ; - SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNER ÉDITIONS CLOUET à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de l'article 15 du contrat du 19 mars 2014 ; (ii) Et d'autre part, - CONSTATER que ÉDITIONS CLOUET a commis des actes de contrefaçons par suppression de la marque PLM En conséquence : - CONDAMNER ÉDITIONS CLOUET à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi par WL DIFFUSION du fait de ces actes de contrefaçons commis par ÉDITIONS CLOUET ; - ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER ÉDITIONS CLOUET à payer à WL DIFFUSION et AD AGP la somme de 15.000 euros HORS TAXE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER ÉDITIONS CLOUET aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS 1°) Sur la nullité des marques françaises PLM n°1711217 du 11 décembre 1991, PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997 et PLM (semi-figurative) n° 023190587 du 24 octobre 2002 Au visa de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, la SARL Éditions CLOUET sollicite la nullité des marques françaises PLM n°1711217 du 11 décembre 1991, PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997 et PLM (semi-figurative) n° 023190587 du 24 octobre 2002 pour défaut de caractère distinctif en soutenant que les marques en cause ne remplissent par la fonction principale de la marque qui est de permettre au public de rattacher les produits aune entreprise, le signe PLM n'étant pas susceptible d'être perçu par le consommateur comme l'indicateur d'une origine commerciale déterminée. Elle ajoute, au visa de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, que le dépôt de ces marques est frauduleux dès lors qu'il n'a d'autre but que de prolonger indéfiniment un monopole sur les affiches, le droit des marques étant détourné de sa finalité. Elle en déduit qu'aucune prescription ne peut lui être opposée compte tenu du caractère frauduleux du dépôt. En réponse, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION soulève au visa de l'article 224 du code civil la prescription de la demande de nullité formée plus de cinq ans après l'enregistrement de chacune des marques en cause. Elle soutient au demeurant que les marques en cause sont bien distinctives puisqu'elles ne sont ni descriptives, ni génériques ni usuelles ni nécessaires pour désigner les produits qu'elles couvrent et seront perçues par le public pertinent, défini « un public spécialisé composé de passionnés de trains et du monde ferroviaire » comme pouvant identifier l'origine des affiches, peu important que ces marques soient en outre décoratives. Elle conteste le caractère frauduleux des dépôts opérés, relevant l'absence d'éléments précis permettant d'apprécier l'intention subjective du déposant, à l'époque le « groupe ACCOR », au moment du dépôt. Elle ajoute qu'aucune fraude n'est établie, le groupe ACCOR ayant simplement souhaité distinguer ses produits de ceux de la concurrence et consolider ses droits « sur des signes ayant fait l'objet d'un investissement matériel et humain et présentant un degré de reconnaissance fort par le public pertinent dans leur domaine de spécialité » et non s'arroger un monopole sur des signes indispensables aux acteurs du même marché. Sur ce - Sur la nullité pour défaut de distinctivité En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SARL Éditions CLOUET sollicite la nullité pour défaut de distinctivité des marques françaises suivantes : - Marque verbale PLM n°1711217 du 11 décembre 1991, - Marque verbale PARIS LYON MEDITERRANEE RL.M. n°97665264 du 24 février 1997 - Marque semi-figurative PLM n° 023190587 du 24 octobre 2002 Cependant, elle ne produit aux débats aucun certificat d'identité de ces marques, se contentant de verser des extraits non datés de la base de données INPI correspondants aux seules marques n°1711217 et 3190587 (pièce 2 et 3), aucun document n'étant produit s'agissant de la marque verbale PARIS LYON MEDITERRANEE RL.M. n°97665264 prétendument déposée le 24 février 1997 Or, en vertu des articles R 714-2, 4 et 8 du code de la propriété intellectuelle, figurent en particulier au Registre national des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle pour chaque marque, l'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ainsi que les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, toute inscription portée au Registre national des marques faisant l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. À ce titre, toute personne intéressée peut obtenir de l'institut un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ainsi qu'une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ou un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. Les extraits non datés de la base INPI n'ont en soi aucune fiabilité : ils ne permettent ni de s'assurer du titulaire des marques en cause, ni de l'intégrité de leur enregistrement qui a pu être modifié. À cet égard, le tribunal relève que, s'agissant de la marque PLM n° 1711217, l'extrait INPI mentionne que le déposant est la SA ACCOR et que cette marque a fait l'objet le 6 juin 2013 d'une transmission partielle de propriété au profit de la société WL DIFFUSION « en ce qui concerne les produits no 6024492 », sans que les produits en cause ne soient indiqués, ce qui prive de ce premier chef le tribunal de la possibilité d'apprécier le bien-fondé de la demande en nullité pour défaut de distinctivité de cette marque et rend irrecevable la demande de nullité la concernant. De même, faute de tout élément permettant d'attester de l'existence de la marque verbale PARIS LYON MEDITERRANEE RL.M. n°97665264 prétendument déposée le 24 février 1997, la demande de nullité la concernant est également irrecevable. Seule la demande de nullité de la marque semi-figurative PLM n°3190587 sera dès lors examinée, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION ne contestant ni sa titularité sur celle-ci ni la teneur de l'extrait INPI produit aux débats, qui permet au tribunal de connaître les produits couverts par cette marque, celle-ci ayant, selon la mention y figurant, fait l'objet le 6 juin 2013 d'une transmission totale de propriété au profit de la défenderesse. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande principale en nullité de marque, même fondée sur des motifs de nullité absolue de l'enregistrement, est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, comme l'a récemment confirmé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt « Société Château Cheval Blanc contre M. C et société Chaussié » n° 15-21.357 du 8 juin 2017. En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l'exercice du droit, l'article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance, déterminée concrètement, par le demandeur à l'action des marques litigieuses, qui, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ne correspond pas nécessairement au jour de la publication de l'enregistrement de la marque. En l'espèce néanmoins, les relations contractuelles entre les parties remontent au moins au 10 juin 1996, date du premier contrat de concession de droits pour la reproduction des affiches PLM conclu entre la société ACCOR et la société Éditions CLOUET. Et le contrat du 14 février 2001 confère précisément à la SARL Éditions CLOUET l'autorisation d'exploiter différentes marques PLM ou PARIS LYON MEDITERRANEE dont était titulaire la société ACCOR pour les besoins de son activité d'édition d'affiches. Il s'en suit qu'à la date de la publication de l'enregistrement de la marque semi-figurative PLM n°3190587, soit au 29 novembre 2002, la société Éditions CLOUET, qui cherchait à exploiter des affiches reproduisant cette marque, était tenue de connaître l'existence de celle-ci. Cette date sera dès lors retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité. Compte tenu de l'entrée en vigueur au 18 juin 2008 de la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 ayant substitué un délai de 5 ans au délai de prescription antérieurement prévu et des dispositions transitoires applicables aux actions non encore prescrites à cette date, l'action en nullité est dès lors prescrite depuis le 18 juin 2013. La demande en nullité de la marque semi-figurative PLM n°3190587 est dès lors irrecevable. - Sur la nullité pour dépôt frauduleux L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, faute de tout certificat d'enregistrement permettant d'apprécier les produits et services visés par la marque verbale PLM n° 1711217 cédée à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION et l'existence de la marque verbale PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 prétendument déposée 24 février 1997, la demande en nullité pour dépôt frauduleux est également irrecevable. Concernant la marque semi-figurative PLM n°3190587, s'il est avéré par les contrats produits aux débats qu'à la date de son dépôt la demanderesse exploitait déjà son activité de reproduction et de commercialisation d'anciennes affiches publicitaires de la compagnie de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, dont certaines étaient susceptibles d'intégrer le signe déposé à titre de marque, qui constituait le logo de la Compagnie de chemin de fer PARIS-LYON-MEDITERRANEE, elle ne livre aucun élément permettant d'apprécier la mauvaise foi du déposant. La notion de fraude est en effet d'interprétation stricte et ne peut découler de la circonstance que le dépôt concerne un signe qui avait été initialement exploité par un tiers, le droit des marques étant un droit d'occupation conféré au déposant. Si l'usage sérieux à titre de marque est débattu, il n'est pas contesté que la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION a été créée aux fins de valorisation du patrimoine historique des deux compagnies ferroviaires CIWLT et PLM. Dès lors, non seulement le dépôt critiqué s'inscrit dans une volonté de protection d'un signe anciennement utilisé par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée dont elle gère les archives, ce qui n'est pas en soi illégitime, mais la demanderesse ne démontre ni intention de nuire ni détournement du droit sur la marque qui lui soit imputable. En conséquence, le moyen de nullité tiré du dépôt frauduleux de la marque sera rejeté. 2°) Sur la déchéance pour défaut d'usage La SARL Éditions CLOUET sollicite, au visa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION sur les trois mêmes marques pour défaut d'usage, en relevant que les signes en cause ne sont utilisés sur les affiches qu'à titre purement décoratif. Elle affirme qu'elle a bien intérêt à agir en déchéance puisque, étant « éditeur d'image ancienne », elle « exploite des produits identiques à ceux visés dans les dépôts de marque ». La SARL WAGONS-LIT DIFFUSION conteste la recevabilité de la demanderesse à agir en déchéance, faute pour elle de démontrer que les produits visés à l'enregistrements des marques font partie de son secteur d'activité. Elle relève au demeurant que la conclusion d'un contrat de licence constitue une forme d'exploitation de ces marques. Sur ce Conformément à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Au sens de cette disposition, l'intérêt à agir en déchéance est caractérisé lorsque le monopole constitué par une marque constitue ou est susceptible de constituer une entrave à l'exploitation en France de l'activité économique du demandeur à l'action. Il appartient à ce dernier de caractériser cette entrave, en démontrant notamment qu'il exploite ou envisage d'exploiter sur le territoire français un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque. Faute de tout certificat d'enregistrement permettant d'apprécier les produits et services visés par la marque verbale PLM n°1711217 cédée à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION et l'existence de la marque verbale PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 prétendument déposée 24 février 1997, la demande en déchéance de celles-ci pour défaut d'usage sérieux sont, là encore, irrecevables. S'agissant de la marque semi-figurative PLM n°3190587, la demande reconventionnelle en contrefaçon formée par la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION, qui oppose sa marque de manière globale, sans distinguer parmi les produits visés à son enregistrement, suffit à conférer intérêt à la SARL Éditions CLOUET à agir en déchéance des droits de la défenderesse sur cette marque pour l'intégralité des produits visés à son enregistrement. Conformément à l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Pour échapper à la déchéance, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque, à titre de marque, sur le territoire français, à compter du 29 novembre 2002 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, soit entre le 15 juillet 2011 et le 15 juillet 2016, étant précisé qu'en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. À cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. L'utilisation du signe comme dénomination sociale ou en tant que nom de domaine ne peut être considéré comme un usage à titre de marque. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement. En l'espèce, la marque semi-figurative PLM n°3190587 dont la déchéance est demandée a été enregistrée pour les produits des classes 3,14, 24, 25 et 30 suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et lotions pour les cheveux ; algues en poudre, crèmes, lotions, huiles et onguents, boues et sels marins pour les applications cutanées, à usage cosmétique ; dentifrices. Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, amulettes (bijouterie), argenterie (vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bague (bijouterie), boîtes à cigares (en métaux précieux), boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtes en métaux précieux, boucles d'oreilles, bougeoirs et chandeliers en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), montres bracelets, breloques, broches (bijouterie), cabarets (plateaux à service) en métaux précieux, services à café en métaux précieux, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), ornements de chapeaux (en métaux précieux) , chronographes (montres) , chronomètres, porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie) , coupes en métaux précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux, épingles de cravates, récipients pour cuisine en métaux précieux, ustensiles de cuisine en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux, flacons en métaux précieux, horloges, insignes en métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), récipients pour le ménage en métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie des fourchettes et des cuillers) , passoires en métaux précieux, pendules (horlogerie) pendulettes, plateaux à usage domestique en métaux précieux, plats en métaux précieux, poivriers en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, réveille matin, ronds de serviettes (en métaux précieux) , salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, soucoupes en métaux précieux, sucriers en métaux précieux, surtouts de table (en métaux précieux), services à thé en métaux précieux, vases en métaux précieux, trophées en métaux précieux. Couvertures de lit et de table, linge de bain (à l'exception de l'habillement) , bannières, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie, dessous de carafes (linge de table), chemins de table, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) , housses pour coussins, couvertures de voyage, couvre-pieds, serviettes à démaquiller en matières textiles, drapeaux (non en papier) , draps essuie-mains en matières textiles, étiquettes en tissu, fanions (non en papier) , gants de toilette, housses d'oreillers, linges de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles) , mouchoirs de poche (en matières textiles) , napperons individuels en matières textiles, nappes (non en papier) , pavillons (drapeaux) , ronds de table (non en papier) , serviettes de table (en matières textiles) , serviettes de toilette (en matières textiles) Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. Glaces alimentaires, pâtes alimentaires, préparations aromatiques à usage alimentaire, assaisonnement, biscottes, biscuits, boissons à base de cacao, de café, de chocolat, bonbons, brioches, cacao, café, préparations faites de céréales, chocolat, condiments, confiserie, crackers, crèmes glacées, décorations comestibles pour gâteaux, épices, mets à base de farines, flocons de céréales séchées, gâteaux, gommes à mâcher, non à usage médical, infusion non médicinales, maïs grillé et éclaté (pop- corn) , miel, moutarde, pain, pâtes de fruits (confiserie) , pâtisserie, petits fours (pâtisserie) , poivre, riz, sandwiches, sauces (condiments) , sel de cuisine, sorbets (glaces alimentaires) , sucre, sucreries, thé, vinaigre, yaourt glacé (glaces alimentaires) , plats préparés ou cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales. » Pour tout usage, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION se prévaut exclusivement du contrat du 19 mars 2014 par lequel elle a concédé à la SARL Éditions CLOUET le droit d'exploiter la marque en cause pour les besoins de la commercialisation des affiches publicitaires éditées par le passé par PLM et leur reproduction sur différents supports (Cartes postales Affiches Plaques métalliques Thermomètres en métal émaillé, calendrier, magnets, tapis de souris, décapsuleur métal, distributeur serviettes papier en métal, boite en bois avec carreau de céramique, sac plastique grand format, toile sur châssis, set de table plastifié, plateau mélamine). Outre que la concession d'une licence ne suffit pas en soi à prouver le caractère sérieux de l'usage autorisé, faute de tout élément permettant de justifier de l'exploitation effective de la marque en cause par le licencié, aucun des supports visés au contrat ne concerne des produits visés à l'enregistrement de la marque. Faute de tout élément attestant de l'usage de cette marque pour les produits visés à son enregistrement, la déchéance sera prononcée pour l'intégralité des produits visés à l'enregistrement à compter du 29 novembre 2007, et ce sans même qu'il soit besoin d'apprécier l'usage ou non à titre de marque du signe en cause lorsqu'il est inséré dans les anciennes affiches publicitaires de la compagnie Paris-Lyon-méditerranée, lequel est au demeurant particulièrement contestable s'agissant d'un signe, non pas inséré par le titulaire de la marque, mais figurant dès l'origine dans les affiches publicitaires de la compagnie PARIS-LYON-MEDITERRANEE pour identifier les services de chemin de fer de cette compagnie. 3°) Sur la demande de résolution du contrat du 19 mars 2014 La SARL Éditions CLOUET sollicite la résolution du contrat pour « nullité des marques » en soutenant que le contrat est de ce fait dépourvu de cause. Sur ce En application de l'ancien article 1131 du code civil, applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. S'il est avéré que, par l'effet de la déchéance, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION ne disposait plus, lors de la signature du contrat, d'aucun droit privatif sur le signe qui constituait la marque semi-figurative PLM n°3190587, le contrat par lequel la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION et l'AD AGP concédaient à la SARL Éditions CLOUET le droit de reproduire sur différents supports et de commercialiser les affiches publicitaires éditées par le passé par PLM n'est pas pour autant dépourvu de cause dès lors que cinq autres marques sont également concédées en exclusivité pour leur reproduction sur des affiches et que le contrat, tripartite, porte également, quoiqu'à titre non exclusif, sur les droits susceptibles d'être gérés par l'AD AGP sur les affiches en cause dont la liste n'est à aucun moment précisée au contrat ni dans le cadre de la présente procédure. La demande, improprement qualifiée de « résolution » alors qu'elle constitue en réalité une demande en nullité du contrat, ainsi que celle corrélative en remboursement de la somme de 90 000 € correspondant aux redevances payées en application de ce contrat seront en conséquence rejetées. Au demeurant, ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2003 SA New Holland France c. SA Greenland France, l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du titre de propriété intellectuelle sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, et a fortiori en cas d'inexistence du titre induite par la déchéance prenant effet à une date antérieure au contrat, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui : malgré la nullité, l'obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l'exclusivité consentie, qui peut exister indépendamment de tout de droit de propriété intellectuelle. 4°) Sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat et en responsabilité contractuelle Invoquant un manquement de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION à l'article 11 du contrat relatif à la lutte contre les reproductions non autorisées des affiches publicitaires objet du contrat ainsi qu'à la garantie d'éviction due en application de l'article 12, la SARL Éditions CLOUET fait valoir que l'absence de réaction ferme de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION à la multiplication des contrefaçons justifie la « résolution judiciaire » du contrat au 21 octobre 2015 ainsi que le remboursement de la somme de 45 000 € correspondant à la condamnation provisionnelle en référé dès lors qu'elle était fondée à opposer une exception d'inexécution à la demande de paiement de la redevance minimale au titre de l'année 2015. Elle expose également que la présence massive de contrefacteurs sur le marché lui a causé un préjudice résultant dans une perte de marge que la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION doit être condamnée à indemniser. En réponse, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION soutient que la demande de « résolution judiciaire » est sans objet dès lors que le contrat a d'ores et déjà été résilié par l'effet du courrier du 20 janvier 2016 par lequel elle a mis fin au contrat du 19 mars 2014 en raison de l'inexécution par la SARL Éditions CLOUET de son obligation principale de paiement. Elle affirme par ailleurs avoir parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, en conservant notamment à la SARL Éditions CLOUET le bénéfice de l'exclusivité consentie et en adressant de nombreuses mises en demeure aux contrefacteurs reproduisant sans droit les marques PLM. Elle précise que le contrat ne met pas à sa charge l'obligation d'engager des actions en contrefaçon et que l'existence de contrefaçons sur le marché a d'ailleurs été signalée par une clause expresse au moment de sa signature. Elle conteste par ailleurs la réalité de la perte de marge subie, en affirmant que les chiffres de vente des produits PLM par la SARL Éditions CLOUET sont en progression constante depuis 5 ans. Sur ce Sur la résolution du contrat Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne" peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Et, en application de l'article 1184 du code civil (devenu 1224), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est constant que par courrier recommandé de son conseil du 21 octobre 2015, reçu le 22 octobre 2015, la SARL Éditions CLOUET a signifié à la SARL WAGONS LITS DIFFUSION la résiliation unilatérale du contrat du 19 mars 2014 pour non-respect de ses engagements contractuels. La SARL Éditions CLOUET a, ce faisant, fait application du principe désormais consacré à l'article 1226 du code civil mais acquis antérieurement en droit positif et récemment rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (1er octobre 2013, n° 12-20.830, et 6 décembre 2016, n° 15-12981) selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Dans ce cas, la résiliation est acquise à la date de sa notification, la sanction de la rupture injustifiée étant régie par les règles de la responsabilité contractuelle. Et, la partie à qui l'on oppose ses manquements graves justifiant une résolution du contrat à ses torts exclusifs ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les modalités et les conséquences de la rupture. Il importe peu, dès lors, que les modalités prévues à l'article 14 « résiliation du contrat » n'aient pas été respectées, la résiliation étant acquise à la date de sa notification soit au 22 octobre 2015. Dès lors, la demande de la SARL Éditions CLOUET improprement qualifiée en « résolution judiciaire » du contrat alors qu'elle constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat à cette même date est sans objet. - Sur les manquements de la SARL Éditions CLOUET à ses obligations et l'exception d'inexécution La SARL Éditions CLOUET invoque un trouble de jouissance en raison de la présence massive sur le marché de manquement de reproductions non autorisées d'affiches et considère que la SARL Éditions CLOUET a, de ce fait, manqué à son obligation de lutter contre « les contrefaçons » prévue à l'article 11 du contrat ainsi qu'à son obligation de garantie de jouissance paisible des droits concédés stipulée à l'article 12. L'article 11 « atteinte aux droits des titulaires » est rédigé comme suit : L'Éditeur s'engage à informer dans les meilleurs délais la société WL DIFFUSION, agissant pour le compte des Titulaires de droits, de toute contrefaçon ou utilisation non autorisée des Affiches publicitaires et/ou des marques reproduites sur celles-ci et objets du présent contrat, par des tiers et dont elles seraient amenées à connaître. Les parties se consulteront dans les meilleurs délais sur l'opportunité d'engager des poursuites. Les frais, risques et bénéfices, ainsi que la conduite du litige seront supportés et assurés par les Titulaires de droits, d'un commun accord et chacun pour moitié. Les Titulaires de droits en retireront en conséquence tous les avantages, également chacun pour moitié. Toutefois, il sera également loisible à WL DIFFUSION et à l'ADAGP d'engager des poursuites l'un sans l'autre, auquel cas l'auteur des poursuites supportera et assurera seul les frais, risques et bénéfices, ainsi que la conduite du litige et en retirera également seul tous les avantages. Par ailleurs, l'Éditeur déclare avoir été dûment informé par WL DIFFUSION de l'existence possible de reproductions non autorisées d'affichés par des tiers, et du fait que WL DIFFUSION et l'ADAGP ne sont pas en mesure de contrôler ni de poursuivre toutes les éventuelles reproductions non autorisées. Les Titulaires de droits décideront seuls des suites qu'ils entendent donner pour faire cesser ces dernières ». Et l'article 12 « garantie » stipule que « WL DIFFUSION garantit à l'Éditeur la jouissance des droits concédés à titre de marques, contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. En ce qui concerne les États-Unis, la garantie donnée est cependant limitée à celle de son fait personnel. L'ADAGP garantit à l'Éditeur la jouissance des droits concédés au titre de la propriété littéraire et artistique, contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques » Or le constat d'huissier du 15 septembre 2015 que la SARL Éditions CLOUET produit aux débats pour prouver l'existence des « contrefaçons massives » qu'elle allègue ne fait apparaître aucune affiche comportant le signe PLM, pas plus d'ailleurs que les affiches reproduites en pièce 24,25,26 et 29. Ce signe est visible en tout et pour tout sur deux magnets et trois dessous de verre qui apparaissent sur les photocopies produites en pièces 27 et 28, lesquelles, non datées, sont dénuées de force probante et ne permettent d'ailleurs pas de déterminer l'identité de la société qui en est à l'origine. Dès lors, le trouble de jouissance invoqué par la SARL Éditions CLOUET n'est nullement avéré. Au demeurant, l'article 11 du contrat ne met à la charge de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION aucune obligation d'engager des poursuites à l'encontre des tiers utilisant sans autorisation les affiches et/ou les marques reproduites sur celle-ci, le contrat précisant au contraire que « les Titulaires de droits décideront seuls des suites qu'ils entendent donner pour faire cesser ces [utilisations non autorisées] ». À cet égard, sa seule obligation est de « consulter les parties [au contrat] dans les meilleurs délais sur l'opportunité d'engager des poursuites ». Or les courriers échangés entre les parties témoignent de ce que plusieurs échanges ont eu lieu entre la S ARL Éditions CLOUET et la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION à ce sujet et la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION justifie de plus avoir adressé de nombreux courriers de mise en demeure aux tiers reproduisant les affiches PLM sans autorisation (pièces 13 à 36). Et, la SARL Éditions CLOUET avait, dès la conclusion du contrat, été avertie par l'insertion d'une clause spécifique de « l'existence possible de reproductions non autorisées d'affiches par des tiers » et du fait que « WL DIFFUSION et LADAGP ne sont pas en mesure de contrôler ni de poursuivre toutes les éventuelles reproductions non autorisées ». Aucun manquement de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION à ses obligations n'étant établi, c'est à tort que la SARL Éditions CLOUET a cru pouvoir opposer une exception d'inexécution pour refuser de régler les redevances minimales réclamée en 2015. Sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge de ce chef par l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 sera en conséquence rejetée, tout comme les demandes subséquentes en indemnisation de la perte de marge alléguée. 5°) Sur la demande reconventionnelle de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION Se prévalant du constat d'huissier dressé le 27 juin 2016 faisant apparaître la poursuite de la commercialisation des « produits contractuels » malgré la résiliation du contrat, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION sollicite qu'il soit interdit à la demanderesse de poursuivre toute reproduction et commercialisation des « produits PLM » et qu'il lui soit enjoint de produire sous astreinte un état certifié de ses stocks conformément aux obligations contractuelles de fin de contrat, outre sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour « résistance abusive » à l'exécution des obligations issues de l'article 15 du contrat. La SARL WAGONS-LIT DIFFUSION soutient également, au visa de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle que la poursuite par la SARL Éditions CLOUET de la commercialisation des affiches « sans le logo ni les marques PLM » est constitutif de contrefaçon par suppression d'une marque régulièrement apposée, ce qui justifie la condamnation de celle-ci à l'indemniser de son préjudice matériel consistant en la perte des redevances qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi et de son préjudice moral. En réponse, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION soutient que le délai contractuel de 6 mois pour l'écoulement des stocks expirait le 20 juillet 2016, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé à raison de la présence sur son site internet d'affiches au logo PLM constatée par huissier le 27 juin 2016. Elle estime par ailleurs être en droit de poursuivre la commercialisation des affiches dès lors qu'elle ne reproduit plus « le logo et les marques PLM », ce dont elle atteste par la communication de ses catalogues 2016 et 2017 et conteste tout acte de contrefaçon en l'absence de reproduction de ces signes distinctifs. Elle ajoute qu'un audit de ses comptes a eu lieu, lequel n'a révélé aucune anomalie et permet à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION de connaître l'état des ventes intervenues au jour de la résiliation. Sur ce - Sur la demande en contrefaçon Par application de l'article L 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. La SARL Éditions CLOUET reconnaît et atteste, par la production de ses catalogues de vente 2016 et 2017 ainsi que par le constat d'huissier du 20 septembre 2017 produit en pièce 43 qu'elle poursuit l'édition et la commercialisation des affiches appartenant au fond d'archivé de la compagnie des chemins de fer Paris Lyon Méditerranée sans néanmoins faire apparaître « le logo ou les marques PLM » dont elle s'est assurée de la suppression. Néanmoins, en application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque, la propriété de la marque s'acquérant par l'enregistrement qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable conformément à l'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle. Or, par référence à l'analyse développée au stade de l'examen de la demande de nullité des marques verbale PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991 et PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997, la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION n'établit pas, faute de production des certificats de marque correspondants, qu'elle est bien titulaire des droits sur ces marques pour les produits concernés par les utilisations litigieuses. Et, s'agissant de la marque semi-figurative PLM n° 0231905 87 du 24 octobre 2002, elle a été déchue de ses droits sur celle-ci pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement à compter du 29 novembre 2007, de sorte qu'elle n'est pas recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ce titre pour des faits postérieurs à cette date. L'intégralité de ses demandes en contrefaçon sont dès lors irrecevables, tout comme celle relative à l'interdiction de la poursuite de « commercialisation des produits contractuels de marque PLM », d'autant que ces produits sont commercialisés sans les signes litigieux sur lesquels soit elle échoue à démontrer ses droits, soit elle en a été déchue. - Sur les obligations de fin de contrat L'article 15 du contrat du 19 mars 2014 prévoit que, « dans les trente jours suivants [sa résiliation] pour quelque raison que ce soit, l'Éditeur communiquera à WL DIFFUSION un état certifié par son commissaire aux comptes des ventes intervenues jusqu'au jour de la résiliation ainsi qu'une liste des produits existant chez ses clients au jour de la résiliation. Après résiliation du contrat, l'Éditeur disposera d'un délai de 6 mois pour écouler les Produits fabriqués dans le cadre du présent contrat. Dans le cas où le stock serait écoulé par l'Éditeur, il est entendu que l'écoulement des stocks donnera lieu au versement des redevances telles que prévues à l'article 9 du contrat [...] » Il est désormais acquis que le contrat a été résilié à l'initiative de la SARL Éditions CLOUET le 22 octobre 2015, cette date marquant le point de départ du délai contractuel de six mois pour l'écoulement des stocks, qui s'achevait dès lors le 22 avril 2016. Néanmoins, il résulte tant de la lettre recommandée du 20 janvier 2016 de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION que de ses écritures qu'elle a autorisé l'extension de cette période au 20 juillet 2016 en prenant comme point de départ sa propre lettre de résiliation adressée le 20 janvier 2016, ce qui est admis en demande puisque la SARL Éditions CLOUET soutient qu'elle était encore en droit de faire figurer des affiches marquées PLM sur son site internet au 27 juin 2016. Le constat d'huissier dressé le 27 juin 2016 établit en effet que la SARL Éditions CLOUET a poursuivi l'exploitation des affiches objet du contrat au moins jusqu'à cette date. En conséquence, elle est redevable à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION, conformément aux dispositions contractuelles, d'une somme correspondant atout le moins au minimum stipulé à l'article 9.2 jusqu'au 20 juillet 2016, date de l'achèvement de la période d'écoulement des stocks, qui s'élève donc, prorata-temporis, à la somme de 20 500 € HT pour l'année 2016. La demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de l'article 15 du contrat sera, en application de l'article 12 du code de procédure civile, requalifiée en demande de paiement des sommes dues en application de cet article et la SARL Éditions CLOUET sera condamnée à verser cette somme à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION. Bien qu'il ne soit pas produit aux débats, il n'est pas contesté par la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION qu'un audit des ventes effectuées par la SARL Éditions CLOUET au jour de la résiliation a été réalisé de sorte que la production d'un « état certifié par son commissaire aux comptes des ventes intervenues jusqu'au jour de la résiliation du contrat susvisé et de la liste des produits existants chez ses clients au jour de la résiliation » n'est pas nécessaire. Cette demande sera rejetée. 6°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL Éditions CLOUET, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aucune demande d'exécution provisoire n'est formée par les parties. Il n'y a pas lieu de l'ordonner d'office.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable la demande de la SARL Éditions CLOUET en nullité des marques françaises verbales PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991, PARIS LYON MEDITERRANEE RL.M. n°97665264 du 24 février 1997 et de la marque française semi- figurative PLM n° 023190587 du 24 octobre 2002 ; Déclare irrecevable la demande de la SARL Éditions CLOUET en déchéance pour défaut d'usage des marques françaises verbales PLM n°1711217 du 11 décembre 1991 et PARIS LYON MEDITERRANEE RL.M. n°97665264 du 24 février 1997 ; Prononce à l'encontre de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque semi-figurative française PLM n° 3190587 pour tous les produits visés au dépôt ; Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 29 novembre 2007; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres; Rejette la demande de la SARL Éditions CLOUET, improprement qualifiée, en « résolution » pour défaut de cause du contrat du 19 mars 2014; Rejette la demande de la SARL Éditions CLOUET en remboursement de la somme de 90 0006 correspondant aux redevances payées en application de ce contrat ; Constate que le contrat du 19 mars 2014 a été résilié unilatéralement par la SARL Éditions CLOUET à la date du 22 octobre 2015 ; Dit que la demande de la SARL Éditions CLOUET improprement qualifiée de « résolution judiciaire » de ce contrat est dès lors sans objet ; Rejette l'intégralité des demandes de la SARL Éditions CLOUET en responsabilité contractuelle de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION ; Rejette en conséquence la demande de la SARL Éditions CLOUET en remboursement de la somme provisionnelle de 45 000 € mise à sa charge par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2016 correspondant au minimum garanti sur les redevances contractuelles facturées le 30 juin 2015 ainsi que sa demande en dommages et intérêts au titre de sa perte de marge ; Déclare irrecevable l'intégralité des demandes reconventionnelles de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION en contrefaçon des marques françaises verbales PLM n° 1711217 du 11 décembre 1991, PARIS LYON MEDITERRANEE P.L.M. n°97665264 du 24 février 1997 et de la marque française semi-figurative PLM n° 023190587 du 24 octobre 2002, y compris la demande d'interdiction d'usage des signes constituant les marques susvisées ; Requalifie la demande de la SARL WAGONS-LIT DIFFUSION en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l'exécution de l'article 15 du contrat du 19 mars 2014 en demande de paiement des redevances contractuelles pendant la période d'écoulement des stocks prévue aux articles 9 et 15 du contrat ; Condamne la SARL Éditions CLOUET à payer à la SARL WAGONS- LIT DIFFUSION la somme de 20 500 € HT (VINGT-MILLE CINQ CENTS euros HT) à ce titre ; Rejette la demande de production d'un état certifié des ventes par la SARL Éditions CLOUET intervenues jusqu'au jour de la résiliation du contrat et de la liste des produits existants chez ses clients au jour de la résiliation ; Rejette la demande de la SARL Éditions CLOUET au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL Éditions CLOUET à payer à la SARL WAGONS- LIT DIFFUSION la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Éditions CLOUET à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître André MEILLASSOUX (ATM AVOCATS) conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.