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Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2015, 2014/02705

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/02705
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MAISONS DEAL
  • Classification pour les marques : CL37
  • Numéros d'enregistrement : 3513481
  • Parties : DEAL / S (Me Bernard, en qualité de liquidateur de la SARL EDIDEAL) ; EASY ADVISER SAS

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
23 octobre 2015

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 octobre 2015 3ème chambre 2ème section N° RG : 14/02705 Assignation du 17 février 2014 DEMANDERESSE Société DEAL [...] 77000 VAUX LE PENIL représentée par Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0295 DÉFENDEURS Maître Bernard S ès qualité de liquidateur de la SARL EDIDEAL défaillant S.A.S EASY ADVISER [...] 69003 LYON défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Présidente Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS À l'audience du 17 septembre 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition réputé contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société DEAL se présente comme constructeur de maisons individuelles en lie de France ; elle est propriétaire de la marque verbale française MAISONS DEAL déposée à l'INPI de Paris le 12 juillet 2007 enregistrée sous le numéro n° 35113481 (publiée le 17 août 2007) pour désigner en classe 37, notamment les produits et services suivants : constructions d'édifices permanents, de route, de ponts ; information en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction. Elle édite un site internet accessible à l'adresse MAISONS DEAL.FR. Ayant constaté que la société EDIDEAL éditait un site internet dénommé MAISONIADEAL, accessible à l'adresse internet maisoniadeal.fr, sur lequel elle se présente comme « une entreprise française créée en 2011, basée à Lyon, représentée localement par un réseau de conseillers, chargés de conseiller et d'assister les clients dans la réalisation de leur projet de construction de maison individuelle » et qu'il était fait usage du signe « MAISONIADEAL » comme nom de domaine de ce site en méconnaissance de sa marque, la société DEAL a, aux termes d'une première assignation, délivrée le 17 février 2014, à Maître S, liquidateur de la société EDIDEAL, enregistrée sous le numéro RG 14/02705, sollicité du tribunal, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire que l'usage par la société EDIDEAL de la marque et du nom de domaine MAISONIADEAL constitue une contrefaçon de la marque MAISONS DEAL appartenant à la société DEAL pour la construction de maisons individuelles, - faire interdiction à Maître S es qualité de liquidateur, de continuer à utiliser de quelque façon que ce soit la marque MAISONIADEAL, notamment le condamner à prendre toute mesure visant à cesser l'exploitation du site internet sous le nom de domaine MAISONIADEAL et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, - condamner Maître S au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ayant ensuite appris que l'éditeur du site était, non pas la société EDIDEAL mais la société EASY ADVISER, le conseil de la société DEAL, informé par Maître S du fait que le site internet ne faisait pas partie de l'actif de la société EDIDEAL, a mis en demeure la société EASY ADVISER par courrier recommandé du 25 février 2014, dont elle a accusé réception le 26 février suivant, de cesser l'exploitation du site litigieux, vainement. Aux termes d'une seconde assignation, délivrée le 29 avril 2014 au domicile de la société EASY ADVISER, et enregistrée sous le numéro RG 14/6624, la société DEAL sollicitant la jonction de ces deux instances, demande au tribunal, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - dire que l'usage par la société EASY ADVISER du nom de domaine MA1SON1ADEAL constitue une contrefaçon de la marque MAISONS DEAL appartenant à la société DEAL pour la construction de maisons individuelles, - faire interdiction à la société EASY ADVISER de continuer à utiliser de quelque façon que ce soit le nom de domaine MAISONIADEAL, la condamner à cesser l'exploitation du site internet sous le nom de domaine MAISONIADEAL et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, - condamner la société EASY ADVISER au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La jonction des deux affaires a été ordonnée le 6 novembre 2014 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2015 et mise en délibéré au 23 octobre suivant. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel, celui-ci sera réputé contradictoire, les défendeurs, bien que n'ayant pas constitué avocat, ayant été assignés régulièrement.

MOTIFS

DE LE DECISION Il convient à titre liminaire de préciser qu'en application des dispositions de l'article 472 de code de procédure civile, en l'absence de comparution des défendeurs, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées. Sur les demandes formées à rencontre de Me S es qualité de liquidateur de la société EDIDEAL ; Il y a lieu de constater que la société EDIDEAL a été radiée du registre du commerce et des sociétés de la société EDIDEAL à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 juillet 2014 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Les demandes formées contre Me S es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société sont ainsi devenues sans objet. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes formées à rencontre de la société EASY ADVISER ; Sur la contrefaçon de la marque déposée par la société DEAL et du nom de domaine de la société DEAL La société DEAL soutient être victime d'actes de contrefaçon de sa marque déposée, d'une part et de son nom de domaine, d'autre part, ayant constaté la présence d'un site internet dénommé MAISONIADEAL faisant la promotion de maisons individuelles en achat groupé. L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ". Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, dont notamment le procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2014 par Maître Vincent ADAM, huissier de justice à Paris, que : - Une marque semi figurative « MAISONIADEAL.FR N° 1 D'ACHAT GROUPÉ DE MAISONS », a été déposé le 23 septembre 2011 par M. Jean-Christophe M et publiée le 14 octobre 2011, en classes 37 et 42 (architecture, décoration intérieure notamment); - si la marque déposée par Jean-Christophe M est bien « MAISONIADEAL.FR N°1 D ACHAT GROUPE DE MAISONS » (gras rajouté par le tribunal), le signe « MAISONIADEAL. N°1 D ACHAT GROUPE DE MAISONS » (à côté d'un logo en forme de petite maison dans laquelle figurent deux personnes) apparaît à plusieurs reprises sur le site internet ayant pour nom de domaine «MAISONIA DEAL.FR » ; - les produits et services commercialisés sous le signe « MAISONIA DEAL NID ACHAT GROUPE DE MAISONS » sur ce site internet sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque MAISONS DEAL, s'agissant en l'occurrence, principalement, de promouvoir la vente de maisons individuelles ; - les signes respectifs ne sont pas identiques, la marque MAISONS DEAL étant uniquement verbale, alors que la marque « MAISONIA DEAL.FR N. 1 D ACHAT GROUPE DE MAISONS », semi-figurative, est rédigée avec des couleurs et une typographie spécifique, et les A dans MAlSONlAdeal.fr comportent un signe distinctif sur le côté du « A «faisant référence à une cheminée sur un toit, le tout étant accompagné à droite d'un logo en forme de maison comportant deux silhouettes à l'intérieur. S'agissant du nom de domaine, le risque de confusion phonétiquement est fort puisque le site contrefaisant quasi similaire au nom de la marque contrefaite : « maisoniadeal » / « maisonsdeal ». S'agissant de la marque, d'un point de vue visuel, la locution « FR » n'est pas distinctive et les mêmes caractères sont utilisés pour le mot « MAISONS » et « MAISONIA », les lettres « M..ISONI... » de « MAISONIA » étant au surplus d'une couleur noire identique à celles de « MAISONS », alors même que les « A » de « MAISONIA » sont d'une couleur bleue claire induisant une première lecture qui privilégié le mot « MAISON ». Phonétiquement, le risque de confusion entre les deux marques est faiblement proche, la marque « MAISONIADEAL.FR NID ACHAT GROUPE DE MAISONS » comportant une locution plus longue que la marque « MAISONS DEAL ». Sur le plan intellectuel, le risque de confusion est très proche, qu'il s'agisse de la marque ou du nom de domaine, le terme anglais « deal », tel qu'usuellement compris dans le langage français courant, renvoyant à l'idée d'achat et de vente, lequel est en l'espèce appliqué dans les deux cas aux maisons individuelles. Il résulte de ces éléments que l'identité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne (ou le public concerné) étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque et du nom de domaine de la société DEAL est ainsi caractérisée. Sur la concurrence déloyale et/ou le parasitisme La demanderesse expose que la proximité du site MAISONIA DEAL apparaissant dès lors qu'une recherche est lancée sur Internet à partir de la marque MAISONS DEAL constitue un acte de parasitisme et de concurrence déloyale, car la marque remplit aussi des fonctions de communication et de publicité. S'il est exact que le constat d'huissier produit atteste du fait qu'en effectuant une recherche sur le site internet google.fr, avec le nom commercial de sa requérante (maison deal), l'huissier a constaté la présence du site contrefaisant en cause, en tête des recherches de la deuxième page, il ne s'agit pas là de la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par les actes de contrefaçons analysés ci-dessus, qui ouvrirait droit à réparation en application des dispositions de l'article 1382 du code civil. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perle subis par la partie lésée ; 2 0 Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » L'atteinte à l'image de la marque promue par la société DEAL est en l'espèce suffisamment caractérisée du fait, notamment, de la proximité du nom de domaine contrefaisant. Il y a lieu compte tenu de ces éléments d'allouer à la société DEAL la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre Sur les autres demandes Il sera fait droit uniquement à la mesure d'interdiction sous astreinte, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, cette mesure induisant nécessairement la cessation de l'activité du site internet sous le nom de domaine MAISONIA DEAL sollicitée par ailleurs. La société EASY ADVISER, qui supportera les dépens, versera à la société DEAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement répute contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées à rencontre de Me S es qualité de liquidateur judiciaire de la société EDIDEAL Dit que par l'usage du nom de domaine MAISONIADEAL, la société EASY ADVISER s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque française verbale MAISONS DEAL déposée à l'INPI le 17 août 2007 sous le n° 351 13481 dans la classe 37, dont la société DEAL est titulaire, et d'acte de contrefaçon de son nom de domaine éponyme, Fait interdiction à la société EASY ADVISER, de continuer à utiliser de quelque façon que ce soit le nom de domaine MAISONIADEAL, sous astreinte de 200 € par infraction constatée un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de quatre mois, Se réserve la liquidation éventuelle de ladite astreinte, Condamne la société EASY ADVISER à verser à la société DEAL la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la société EASY ADVISER à payer à la société DEAL la somme de 2000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Rejette toute autre demande, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.