TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 17 FEVRIER 2006
CINQUIEME CHAMBRE
R.G. : 200408878310/12/2004ENTRE :LA SARL DC & COMPANY,dont le siège social est [...] (RCS PARIS : B.411.495.260).DEMANDERESSE assistée de la SELARL J & Associés, avocats(L108), comparant par Maître H, avocat (B835).
ET :1°) LA SCA HERMES INTERNATIONALSociété en Commandite par Actions - dont le siège social est [...], ci- devant et actuellement [...] (RCS PARIS : B.572.076.396).
2°) LA SOCIETE ANONYME HERMES SELLIER,dont le siège social est [...], ci-devant et actuellement [...] (RCS PARIS : B.696.520.410) .DEFENDERESSES assistées de Maître L, membre de la SCPDUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocats(P75), comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats(D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS
La société DC & Company fabrique et commercialise des meubles avec apposition de dalles en cuir, revêtues ou non d'une surpiqûre, qui en recouvrent la surface. Elle a procédé à des dépôts sous enveloppe Soleau de plusieurs de ses modèles en 1997, 1998, et 2000.
En septembre 2003, elle a constaté que la société Hermès Sellier utilisait, pour les besoins de la présentation de ses produits dans les vitrines de son magasin du [...], des tables basses qu'elle considère comme contrefaisant ses productions.Elle l'a signalé à Hermès S par lettre du 23 septembre 2003. Il s'en est suivi un échange de correspondances, qui a abouti à, entre autres,- une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2003, de Hermès International, contestant la contrefaçon alléguée, et signalant à DC & Company que certains de ses modèles constituaient des contrefaçons de modèles existants de Hermès ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception de DC & Company, du 22 avril 2204, demandant à Hermès S de retirer de ses vitrines les copies de ses créations, s'interdire de faire référence du nom de DC & Company à l'occasion de toute utilisation de produits créés par elle, et de lui verser une indemnité forfaitaire et définitive ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception de Hermès International en réponse, du 25 mai 2004, invitant DC & Company à prendre contact avec la société ASIATIDE, fournisseur des tablettes en cause, et réitérant la lettre précédente du 12 décembre 2003.
C'est dans ces circonstances que DC & Company a fait naître la présente instance.
PROCÉDURE
Par acte du 18 novembre 2004, conclusions déposées le 13 mai 2005, et conclusions régularisées le 16 décembre 2005 à l'audience du juge rapporteur, la société DC & Company assigne les sociétés Hermès International et Hermès S devant le présent tribunal aux fins d'entendre celui-ci
- dire que les sociétés Hermès International et Hermès S se sont livrées, solidairement, à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DC & Company, en conséquence,
- interdire aux sociétés Hermès International et Hermès S, prises solidairement, toute utilisation, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des meubles litigieux et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- condamner les sociétés Hermès International et Hermès S, solidairement, à payer à la société DC & Company :la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon,la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,la somme de 4 500 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie,
- autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société DC & Company, aux frais des sociétés Hermès International et Hermès S, prises solidairement, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 4 000 € hors taxes, et ce au besoin à titre de complément de dommages-intérêts.
Par conclusions reconventionnelles déposées le 4 mars 2005, et le 28 octobre 2005, les sociétés Hermès International et Hermès S demandent au tribunal de :- mettre la société Hermès International hors de cause, et à ce titre condamner la société DC & Company à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages- intérêts et 5 000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,
- dire l'assignation nulle en vertu de l'article
56 du nouveau Code de procédure civile,- dire la société DC & Company irrecevable pour défaut de qualité à agir notammentà l'encontre de la société Hermès Sellier,
en tout état de cause,- dire que les meubles de la société DC & Company sont dénués de toute originalité et ne peuvent donc recevoir la protection du droit d'auteur découlant des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,- condamner la société DC & Company à payer à la société Hermès Sellier unesomme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à titrereconventionnel,- dire que la société DC & Company a commis des actes de contrefaçon de droitsd'auteur et de concurrence déloyale au préjudice de la société Hermès Sellier,- la condamner à ce titre à payer à la société Hermès Sellier une somme de50 000 € à titre de dommages-intérêts, et 20 000 € au titre de l'article 700 dunouveau Code de procédure civile, ^ interdire à la société DC & Company lacommercialisation des produits portant atteinte aux droits de la société HermèsSellier, sous astreinte de 1 000 € par produit et 10 000 € par jour de retard, lesditesastreintes devant être liquidées par le présent tribunal,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de lasociété Hermès Sellier et aux frais avancés de la société DC & Company, dans lalimite de 5 000 € HT par publication, ^j ordonner l'exécution provisoire.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Hermès International et Hermès S invoquent la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé des moyens en fait et en droit.
DC & Company conteste qu'il en soit ainsi et fait valoir que Hermès International et Hermès S n'ont pas été empêchées pour autant d'organiser leur défense.
Sur ce,
Attendu que Hermès International et Hermès S ne précisent pas le grief qui résulterait du vice de forme allégué, et que les débats ont permis de préciser les moyens en droit et en fait,
le tribunal dit que la nullité est couverte, et déboutera Hermès International et Hermès S de leur exception de nullité.
Sur la mise hors de cause de Hermès International
Hermès International sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle est une société de holding, dont la vocation est de détenir des participations dans les sociétés du groupe Hermès, de regrouper leurs services juridiques et financiers, et qu'elle est sans activité commerciale. Elle sollicite que DC & Company soit en
conséquence condamnée à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts, et 5 000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
DC & Company expose, en réplique, que les deux sociétés défenderesses ont leur siège social au [...], c'est-à-dire à l'adresse de la boutique présentant les meubles contrefaisants, que leurs activités respectives ne permettent pas de savoir laquelle de ces deux sociétés exploite la boutique, que par ailleurs, l'activité de holding n'est pas exclusive de la gestion, sous quelque forme que ce soit, de la boutique en question, pas plus qu'elle ne serait à elle seule exonératoire de responsabilité. Dans ces conditions, en raison de la confusion générée - volontairement ou non - par ces deux sociétés, la société DC & Company & COMPANY n'a eu d'autre alternative que d'engager la présente procédure à l'encontre des sociétés Hermès International et Hermès S.
Sur ce,
Attendu, d'une part, que le moyen de DC & Company est fondé et sera retenu par le tribunal, et que s'y ajoute, d'autre part, le constat que les correspondances adressées à DC & Company préalablement à l'instance l'ont été sur papier à en-tête, et sous la signature de responsables, de Hermès International ;
le tribunal déboutera Hermès International de sa demande de mise hors de cause, et, par voie de conséquence, des demandes qui en découlent.
Sur la qualité à agir de PC & Company
Hermès International et Hermès S soulèvent la nullité pour défaut de qualité à agir de DC & Company, au motif qu'elle invoque pour ses meubles le statut d'oeuvre collective, et ainsi les articles
L. 113-2 et
L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, alors qu'elle indique dans son assignation que c'est M. Dominique C qui a créé les meubles litigieux. Elle ne peut donc revendiquer pour elle ni le droit d'auteur, ni le statut d'oeuvre collective dès lors que l'auteur est identifié et connu.
DC & Company invoque l'article
L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exposition de l'œuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, des droits de propriété intellectuelle de l'auteur ;Attendu que DC & Company sera donc dite recevable en son action ;
le tribunal déboutera Hermès International et Hermès S de leur exception de nullité pour défaut de qualité.
Sur la contrefaçon
DC & Company revendique l'originalité des meubles qu'elle créée et commercialise, qui se caractérisent, selon elle, par les éléments suivants :
- une forme épurée et sobre, fondée sur l'esthétique cubiste,- l'apposition, en continu, de dalles de cuirs revêtues d'une surpiqûre,- le recouvrement des meubles n'est pas réalisé à partir d'une seule pièce de cuir, mais de plusieurs dalles correspondant aux dimensions de chacune des parties visibles à couvrir (même procédé d'assemblage que pour du carrelage),- les dalles utilisées sont coupées et apposées à angle droit,- la tranche de chaque dalle est collée à bord franc, puis teintée afin de donnerun aspect net, le tout donnant un effet visuel unique, empreint de la personnalité etde la création de son auteur, car ces éléments ne sont pas dictés par des impératifstechniques.Elle produit des documents montrant qu'elle commercialisait de tels meubles dès octobre 1998, ainsi que copie des enveloppes Soleau portant sur les mêmes types de meubles, la première datée de mars 1997.DC & Company revendique donc la protection conférée par les articles
L. 111-1 et
L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, et fait valoir la similitude entreses modèles et ceux exposés par Hermès S dans son magasin du [...], pour soutenirque les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon à son détriment.
En réplique, Hermès International et Hermès Sexposent que les droits revendiqués par DC & Company ne sont pas fondés, car d'une part, il existait, antérieurement aux produits créés par la demanderesse, des meubles gainés de cuir avec surpiqûres apparentes, et d'autre part, le siège Orfeo, qui présente des piètements sur lesquels se trouve une retombée de gainage de cuir surpiqué, identiques à ceux des tablettes litigieuses des vitrines d'Hermès en septembre 2003, n'est pas original. Elles produisent aux débats, au soutien de ce moyen, un rapport, daté du 10 décembre 2004, de la société de ventes aux enchères Camard, accompagné de plusieurs photographies de meubles, ainsi qu'un catalogue, daté de la saison 1997-1998, de meubles gainés de cuir réalisés par la maison italienne Romeo S pour la société italienne Promemoria.
Sur ce,
Attendu que le rapport de la société Camard, produit aux débats par Hermès International et Hermès S, est accompagné de photographies, extraites de catalogues de ventes, montrant que des mobiliers en bois gainé de cuir, avec surpiqûres, ont été réalisés dans les années 1930 ou postérieures, notamment par les décorateurs Jean-Michel Franck ou Paul D, certains gainages ayant d'ailleurs été réalisés sur ces meubles dans les ateliers d'Hermès ;
Attendu que de l'examen des photographies de ces meubles, et de celles des meubles de DC & Company, il ressort que l'effet visuel général de ces meubles, qu'ils soient gainés de cuir, selon les termes employés dans le rapport de Camard, ou revêtus de cuir par apposition de dalles, selon les termes de DC & Company, donne une impression identique dans les deux cas, et ce d'autant plus que la taille des meubles parait dans certains cas imposer l'utilisation de plusieurs feuilles de cuir pour le recouvrement de leur surface, de sorte que la surface présente inévitablement des jointures, rehaussées par les surpiqûres dont Hermès International et Hermès S démontrent qu'elles ont été largement utilisées, non seulement par elles, pour des meubles comme pour d'autres objets, depuis plusieurs décennies ;
Attendu que l'originalité susceptible de fonder la titularité des droits revendiqués par DC & Company ne peut donc résider que dans des modèles particuliers, conçus et réalisés par elle, et non dans le concept général de meubles revêtus extérieurement de cuir ;
Attendu qu'il découle de l'examen des différents modèles présentés par DC & Company, dans les documents versés aux débats, que celui avec lequel les tables basses litigieuses, exposées par Hermès International et Hermès S dans les vitrines du magasin du [...] en septembre 2003, présentent des similitudes indiscutables, est le modèle Orfeo de DC & Company ;
Attendu qu'en effet, c'est sur ce modèle que l'on trouve des piètements partiellement recouverts de cuir avec surpiqûres dans leur partie haute ;
Que les tables basses litigieuses présentent des piètements gainés de manière semblable ;
Mais attendu que ces piètements se retrouvent à l'identique sur plusieurs des meubles présentés dans le catalogue de la saison 1997-1998, publié par la société italienne Romeo Sozzi, produit aux débats par Hermès International et Hermès S ;
Que dès lors, DC & Company ne peut se prévaloir d'une originalité de son modèle Orfeo, étant donné que son dessin, effectué en 1999, a été déposé sous enveloppe Soleau en 2000, alors que le piètement qui le caractérise était donc dans le domaine public ;
Attendu qu'en l'absence de l'originalité, telle que requise par une jurisprudence constante pour la titularité des droits conférés par le livre I du Code de la propriété intellectuelle, DC & Company ne peut valablement bénéficier de la protection accordée en vertu de ce code ;
le tribunal déboutera DC & Company de ses demandes tirées de la contrefaçon alléguée.
Sur la concurrence déloyale
DC & Company expose que Hermès International et Hermès S ont engagé leur responsabilité en utilisant des meubles qui sont des copies serviles des siens, faisant preuve de parasitisme par l'appropriation à coût réduit des résultats de ses investissements de création et de promotion, et en créant un risque de confusion. De plus, compte tenu de leur notoriété, elles ont contribué à induire dans l'esprit de certains de ses clients l'idée qu'elle était le contrefacteur des meubles exposés en vitrine.Elle recherche donc réparation du préjudice ainsi subi.
Hermès International et Hermès S opposent à ces prétentions qu'elles ne sont pas fondées, comme l'exige la jurisprudence en la matière, sur des actes distincts de ceux argués de contrefaçon.
Sur ce,
Attendu que Hermès International et Hermès S ne sont pas les fabricants des meubles litigieux, et qu'elles ne les offraient pas à la vente ;
Attendu qu'en les ayant achetés à un concurrent de DC & Company et en les utilisant pour la présentation en vitrine de leurs propres produits, elles ont pu, au plus, priver DC & Company de la fourniture de ces meubles, dans la mesure où cette dernière était à même de les fournir, mais qu'en aucun cas on ne peut valablement soutenir qu'elles aient fait acte de parasitisme, ou créé, même involontairement, un risque de confusion ;
Attendu que l'on pourrait même inverser le propos et soutenir que Hermès International et Hermès S ont pu, par la notoriété que leur reconnaît DC & Company, contribuer à promouvoir l'image de meubles du style de ceux que celle-ci crée et commercialise ;
le tribunal déboutera DC & Company de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alléguée.
Sur les demandes reconventionnelles de Hermès International et Hermès S
1. Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale alléguées
Hermès International et Hermès S font valoir qu'elles ont créé et divulgué :(a) antérieurement à la création de DC & Company des boîtes de rangement et des boîtes à archives agrémentées d'une patte en cuir en points surpiqués.Or, selon elles, DC & Company a reproduit et commercialisé des chemises àarchives, boîtes de rangement dotées d'une patte en cuir en points surpiqués. Elle areproduit, dans son catalogue 2000, une boîte ronde munie d'une épaisse pattesurpiquée sur son couvercle tout comme Hermès l'avait divulguée dès 1998 ;(b) au plus tard en 1955, un vide-poche en cuir, rectangulaire, surpiqué,muni de pressions aux quatre coins ; selon elles, DC & Company a commercialiséen 2000 une copie servile de ce vide-poche ;(c) depuis 1951, une boucle de ceinture dénommée "étrier", qui estaujourd'hui notoire ; DC & Company a reproduit cette boucle de ceinture étrier surune table basse, elle figure dans son catalogue de 1998 ;(d) a divulgué- au moins depuis 1938 un casier à papier entièrement en cuiret surpiqué ;DC & Company a repris, notamment dans son catalogue 2001 un casier àpapier entièrement en cuir surpiqué très similaire et qui plus est muni d'une patte encuir surpiquée.(e) un abat-jour muni d'un tour en cuir présentant une surpiqûre en torsade,que DC & Company & COMPANY a reproduit dans son catalogue 2003.
De plus, différentes boutiques HERMES et notamment celle de Lille en 1997, et de New York en 2000, disposent d'une rampe d'escalier ronde qui a été gainée de cuir et surpiquée. DC & Company & COMPANY, dans son catalogue 2002 représente elle aussi une rampe d'escalier ronde gainée en cuir et surpiquée.
Pour les demanderesses reconventionnelles, cette reprise quasi systématique des créations et codes d'Hermès, notamment en ce qui concerne la fameuse piqûre sellier, doit être condamnée tant sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur que sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme. En raison de cette reprise répétée de produits Hermès, la condamnation doit être d'autant plus sévère que DC & Company n'a pas craint d'opposer ces droits usurpés à Hermès International et Hermès S.
DC & Company oppose aux prétentions d'Hermès International et Hermès S :(i) sur les objets agrémentés d'une "languette" ou "patte maroquinier", que la languette apposée sur les produits d'Hermès se ferme par le biais d'un bouton pression à des fins fonctionnelles (fermeture d'un cadre photo) alors que la languette utilisée par la société DC & Company est simplement collée, que ces languettes ne sont pas des œuvres originales sur lesquelles Hermès International et Hermès S peuvent prétendre à un quelconque droit d'auteur, car la "patte maroquinier" est un élément usuel de la maroquinerie, et ce peu important d'ailleurs l'utilisation qui en est faite. En outre, la patte maroquinier revendiquée par Hermès International et Hermès S du fait de sa divulgation en 1995 et des dépôts qu'elles ont effectués en 1996, 1998 et 1999 est incontestablement antériorisée, notamment par un dépôt datant de 1925 par M. B, ainsi que par l'utilisation par de nombreuses sociétés de grand renom depuis cette date ;(ii) en ce qui concerne les vide-poches divulgués par Hermès en 1983 ou lesmodèles de porte-photos déposés la même année, qu'ils sont incontestablementantériorisés par ceux commercialisés par la société Fortin en 1908 ou par la sociétéLouis Vuitton en 1925 ;(iii) en ce qui concerne les autres objets mentionnés par Hermès Internationalet Hermès S, qu'il s'agisse des boîtes de rangement, des abat-jour de lampes, desboucles de ceinture, ou des casiers à papier, que les ressemblances ne sont pastelles qu'elles puissent constituer des actes de contrefaçon ou de concurrencedéloyale de la part de DC & Company.
Sur ce,
Attendu que le tribunal adopte les moyens présentés en défense par DC & Company sur les différents chefs de contrefaçon invoqués par Hermès International et Hermès S ;Attendu que Hermès International et Hermès S ne fondent pas l'existence d'unpréjudice qu'elles auraient subi du fait d'une concurrence déloyale ou d'unparasitisme avérés de la part de DC & Company ;
le tribunal déboutera Hermès International et Hermès S de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale alléguées.
2 . Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il n'est pas démontré que DC & Company ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Hermès International et Hermès S à ce titre ;
le tribunal les en déboutera.
Sur l'exécution provisoire
La nature de la décision à intervenir ci-après ne conduit pas à ordonner l'exécution provisoire.
Sur l'application de l'article 700 et les dépens
DC & Company, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter les dépens, et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Hermès S pour sa défense, frais que les éléments du dossier permettent de fixer à 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,- déboute les parties de leurs demandes respectives, sauf en ce qui concerne l'application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile,- condamne la SARL DC & COMPANY à payer à la SA HERMES S une indemnité de 10.000 € au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,59 euros T.T.C. (T.V.A. 14,86 euros).