Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 avril 2016, 14-25.451

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-04-05
Cour d'appel de Reims
2014-06-03

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° D 14-25.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Holmer France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], de Me Occhipinti, avocat de la société Holmer France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses première et troisième branches :

Vu

l'article 1615 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le 27 avril 2007, Mme [G], agricultrice, a acheté à la société Holmer France (la société Holmer) un engin agricole d'occasion ; qu'invoquant l'absence de remise du certificat de conformité lors de la livraison de la machine, Mme [G] a assigné la société Holmer en résolution de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme [G], l'arrêt retient que si l'obligation de délivrance s'étend aux accessoires de la chose vendue, la réception sans réserve de celle-ci couvre le défaut de conformité apparent que constitue l'absence, en l'espèce, du certificat de conformité exigé, lors de la vente d'une machine agricole, par l'article R. 233-77 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'absence de remise à l'acquéreur, lors de la livraison, d'un document indispensable à l'utilisation de la chose vendue et qui en constitue, par conséquent, l'accessoire, constitue un manquement à l'obligation de délivrance, dont le vendeur ne peut s'exonérer en le qualifiant de défaut de conformité apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en résolution de la vente pour vice caché, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Holmer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [G] de toutes ses demandes et D'AVOIR rejeté la demande en résolution de la vente par Mme [G] sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que l'article 1604 du même code ajoute que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; qu'il convient d'emblée d'écarter l'argumentation de Mme [G] consistant à déduire la méconnaissance de l'obligation de délivrance conforme du défaut de fonctionnement de la machine ; qu'il a en effet été souligné précédemment que l'appelante ne démontre pas suffisamment que les désordres éventuellement présents au moment de la vente empêchaient le fonctionnement de l'engin ; qu'en tout état de cause, en développant cette argumentation, Mme [G] opère une confusion entre l'action fondée sur l'obligation de délivrance, laquelle a pour objet de sanctionner l'absence de conformité de la chose par rapport aux spécifications convenues par les parties, et l'action fondée sur les vices cachés, qui a pour objet de sanctionner l'absence de conformité de la chose à sa destination normale ; qu'or, en se prévalant de dysfonctionnements de la machine, l'appelante critique en réalité la conformité de la chose à sa destination normale ; que Mme [G] invoque également le défaut de remise d'un certificat de conformité par le vendeur ; que ce point n'est pas en luimême contesté, et en tant que besoin confirmé par l'expert qui indique n'avoir lui-même pu obtenir la remise de ce document par la société Holmer France ; que si l'obligation de délivrance s'étend certes aux accessoires de la chose vendue, il n'en demeure pas moins que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'or, il est constant que la machine, livrée chez Mme [G] par transporteur le 27 avril 2007, a été réceptionnée le jour même sans aucune réserve alors que le défaut de conformité tenant à l'absence d'un certificat de conformité, ne peut, compte tenu de sa nature, qu'être qualifié d'apparent ; que ce défaut de conformité a donc indubitablement été couvert ; que la demande fondée sur l'absence de délivrance conforme ne peut donc prospérer ; 1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer, non seulement la chose elle-même, mais aussi les accessoires ; que le vendeur d'une automotrice agricole d'occasion est tenu de délivrer la chose et ses accessoires, au nombre desquels le certificat requis par le code du travail attestant de la conformité de la machine aux règles techniques de sécurité qui lui sont applicables ; qu'en considérant que la société Holmer avait exécuté son obligation de délivrance conforme après avoir pourtant constaté le défaut de remise d'un certificat de conformité par le vendeur , la cour d'appel a violé les articles 1184, 1603, 1604, 1615 du code civil ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le défaut de conformité tenant à l'absence d'un certificat de conformité était apparent et ainsi couvert par la réception sans réserve de la machine, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ; 3°) ALORS QUE la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre que les défauts apparents de conformité matérielle de la chose réellement reçue aux spécifications contractuelles ; que l'effet exonératoire de cette réception ne s'applique pas à une insuffisance de délivrance elle-même, et notamment au défaut de remise des accessoires juridiques de la chose - tels les certificats de conformité d'un engin agricole aux normes de sécurité en vigueur - qui ne constitue pas un défaut de conformité apparent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1603, 1604, 1615 du code civil ; 4°) ALORS AU DEMEURANT QUE le caractère apparent de la prétendue non-conformité doit être apprécié en fonction des compétences de l'acheteur ; qu'en affirmant que le défaut de conformité tenant à l'absence d'un certificat de conformité était apparent et couvert par une réception sans réserve de la machine sans rechercher si, compte tenu du fait relevé par l'arrêt que Mme [G] était profane dans le domaine des machines agricoles, cette dernière était en mesure lors de la réception matérielle de l'automotrice d'émettre des réserves sur l'absence de remise des certificats de conformité requis par la règlementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1603, 1604, 1615 du code civil ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [G] qui faisait valoir que le vendeur qui délivre un bien ne respectant pas les normes en vigueur manque à son obligation de délivrance conforme et qu'en l'espèce la société Holmer France lui avait vendu une machine qui ne répondait pas aux procédures de certification requises par le code du travail en matière de sécurité, ni aux règles du code la route pour la circulation de cette machine, faute d'avoir remis le certificat de réception DRIRE (feuilles des mines) et le certificat de conformité européen réalisée par l'UTAC, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [G] de toutes ses demandes et D'AVOIR rejeté la demande en résolution de la vente par Mme [G] sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE c'est d'abord à juste titre que les premiers juges ont écarté l'argument tiré par la société Holmer France de la stipulation au contrat de vente d'une clause de non garantie ; qu'en effet, la circonstance que Mme [G] est utilisatrice à titre professionnel du matériel litigieux ne suffit pas à faire d'elle une professionnelle du même domaine de compétence que la société Holmer France, sa qualité d'exploitante agricole lui conférant une expertise professionnelle dans le domaine de la production agricole, lequel ne saurait se confondre avec celui de la construction et de l'entretien des machines agricoles ; que c'est ensuite par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les éléments de la cause ne permettaient pas de caractériser suffisamment l'existence de vices cachés antérieurs à la vente d'une gravité suffisante pour avoir à eux seuls rendu la machine impropre à son usage, ou à en avoir gravement diminué l'usage ; que les premiers juges ont en effet à bon escient rappelé dans le détail les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles la détermination des désordres existant lors de la vente s'était révélée délicate compte tenu du temps écoulé entre la cession et les opérations d'expertise, de l'immobilisation de la machine depuis 2007, de l'absence de possibilité de procéder à un examen fonctionnel, de la réalisation de travaux postérieurement à la vente sans conservation des pièces anciennes, certaines interventions ayant été réalisées par l'acquéreur lui-même ; qu'ainsi si l'expert n'exclut pas un manque d'entretien ou la réalisation de réparations défectueuses antérieures à la vente, il conclut cependant que les désordres affectant l'engin ont une origine plurifactorielle faisant également appel à l'usure de la machine et à son âge ainsi qu'à des manquements à l'entretien et à la maintenance postérieurs à la vente ; qu'il en résulte que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer lequel de ces facteurs est prépondérant s'agissant de l'impropriété à sa destination de la machine ; que les deux rapports d'expertise amiables respectivement établis à la demande de chacune des parties à des dates plus proches de la vente ne sont sur ce point d'aucun secours puisqu'ils ne fournissent aucun élément exploitable sur les caractéristiques et sur la date d'apparition des désordres constatés ; que cette seule considération justifie le rejet de la demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant rappelé que c'est à l'acheteur de faire la preuve de l'antériorité et du caractère rédhibitoire des vices ; que la cour ajoutera pour appuyer la solution des premiers juges que, comme l'a opportunément rappelé l'expert judiciaire, la vente portait en l'occurrence sur un matériel agricole spécifique, exposé par sa nature même à d'imposantes contraintes de fonctionnement, et représentant au demeurant un investissement financier non négligeable de telle sorte que tout acheteur normalement prudent et diligent se devait de procéder préalablement à une inspection approfondie avec des essais fonctionnels menés au besoin en recourant aux services d'un tiers compétent, ce qui aurait dû permettre de détecter les désordres existant au moment de la vente ; que Mme [G] n'a pas estimé devoir prendre la précaution de procéder de la sorte, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a fait effectuer une révision générale de la machine avant sa mise en service alors que l'absence sur le cahier d'entretien de toute mention relative à une opération d'entretien antérieure aurait dû à l'évidence l'y conduire ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; que l'article 1604 du même code ajoute que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; qu'il convient d'emblée d'écarter l'argumentation de Mme [G] consistant à déduire la méconnaissance de l'obligation de délivrance conforme du défaut de fonctionnement de la machine ; qu'il a en effet été souligné précédemment que l'appelante ne démontre pas suffisamment que les désordres éventuellement présents au moment de la vente empêchaient le fonctionnement de l'engin ; qu'en tout état de cause, en développant cette argumentation, Mme [G] opère une confusion entre l'action fondée sur l'obligation de délivrance, laquelle a pour objet de sanctionner l'absence de conformité de la chose par rapport aux spécifications convenues par les parties, et l'action fondée sur les vices cachés, qui a pour objet de sanctionner l'absence de conformité de la chose à sa destination normale ; qu'or, en se prévalant de dysfonctionnements de la machine, l'appelante critique en réalité la conformité de la chose à sa destination normale ; que Mme [G] invoque également le défaut de remise d'un certificat de conformité par le vendeur ; que ce point n'est pas en lui-même contesté, et en tant que besoin confirmé par l'expert qui indique n'avoir lui-même pu obtenir la remise de ce document par la société Holmer France ; que si l'obligation de délivrance s'étend certes aux accessoires de la chose vendue, il n'en demeure pas moins que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'or, il est constant que la machine, livré chez Mme [G] par transporteur le 27 avril 2007, a été réceptionnée le jour même sans aucune réserve alors que le défaut de conformité tenant à l'absence d'un certificat de conformité, ne peut, compte tenu de sa nature, qu'être qualifié d'apparent ; que ce défaut de conformité a donc indubitablement été couvert ; que la demande fondée sur l'absence de délivrance conforme ne peut donc prospérer ; ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [G] qui faisait valoir que la société Holmer France avait manqué à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.