Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-85.979

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-85.979
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 août 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR02909
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152554
  • Rapporteur : M. Fossier
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat général : M. le premier
  • Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-06-24
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2013-08-08

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Fabio X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et l'a condamné à une amende de 10 000 euros, a ordonné la démolition de la construction « ...» située à l'avant de la parcelle cadastrée EV 753, située ..., au lieu-dit « ... » sur la commune de Saint-Pierre et ce dans un délai de 8 mois, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai ; " aux motifs que le 19 avril 2010, un agent de la DDE constatait sur la parcelle en cause :- à l'avant du terrain, un bâtiment ancien de type « ...» à usage d'habitation et habité ¿ à l'arrière, une construction à simple rez-de-chaussée, en dure sous tôles à usage d'habitation dont les dimensions étaient de 15, 50 mètres de long pour 12, 05 mètres de large, soit une surface hors oeuvre brute de 186, 78 m ² ; que la construction était située en zone APF de la zone A du PLU de Saint-Pierre, correspondant en principal à la zone agricole de protection forte, où sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation hormis dans le cadre de la reconstruction sur leur emplacement dans la limite de 170 m ² de SHOB de logement lié ou non à une exploitation agricole mais existant depuis la date d'approbation du SAR, en 1995 ; que M. Fabio Jean X...déclarait que les travaux avaient commencé en juillet 2008 pour s'achever en janvier 2010, date de son aménagement dans les lieux avec sa famille ; que le 9 août 2007, il avait bénéficié d'un permis de construire, accordé pour le projet décrit dans la demande déposée le 1er juin 2007, pour un SHOB de 156, 60 m ² ; que la demande avait été ainsi rédigée : « M. X...souhaite démolir sa case ...en bois et tôles âgée de plus de 20 ans et dans laquelle il vit actuellement pour reconstruire une habitation en dur et plus confortable pour sa famille (4 personnes). Cette habitation n'étant plus adaptée à la vie actuelle est rongée par les termites et infestée d'acariens » ; qu'il n'avait pas respecté le permis en ne démolissant pas l'ancienne habitation qu'il avait donnée en location depuis le 3 janvier 2010, le loyer ainsi perçu lui permettant de rembourser l'emprunt contracté pour la nouvelle construction ; que pour le non respect de la SHOB, il a expliqué au premier juge qu'il avait fait confiance au constructeur qui lui aurait assuré que la véranda ouverte non prévue n'entrait pas dans le calcul de la SHOB ; que les faits sont établis par les constatations faites par les procès-verbaux qui ont été dressés et par les déclarations du prévenu qui n'a pas démoli l'ancienne habitation comme prévu dans le permis mais l'a mise en location jusqu'à ce jour (alors qu'elle était décrite dans la demande de permis comme rongée par les thermites et les acariens ; qu'il a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'il a mis en cause le constructeur pour une véranda ajoutée qui n'était pas dans le permis de construire, cet ajout n'ayant pu être réalisé qu'à sa demande et avec son accord sur le coût financier ; que l'élément matériel est établi par les constatations des gendarmes et des agents de la DDE ; que l'élément intentionnel est constitué par la conscience du prévenu de construire en dehors du permis de construire obtenu dont il avait rédigé la demande ; que ses explications devant la cour d'un permis de démolition demandé mais non obtenu ne sont ni justifiées, ni sérieuses, le permis de construire délivré dans un cadre stricte de reconstruction prévoyait la démolition de l'ancienne habitation ; " 1°) alors que les procès-verbaux de constatation des infractions à la législation relative au code de l'urbanisme font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X...versait aux débats une lettre du sénateur-maire de la commune de Saint-Pierre, qui indiquait « au regard de la situation du terrain et de la maison à démolir, nous pouvons observer que l'espace laissé libre par cette démolition ne permettra pas de redonner une vocation agricole même partielle à cette parcelle » ; qu'en se fondant sur les constatations du procès-verbal d'infraction, dressé le 4 mai 2010 par l'agent de la direction départementale de l'équipement de La Réunion, selon lesquelles la construction était située en zone APF de la zone A du PLU de Saint-Pierre, correspondant en principal à la zone agricole de protection forte, ou sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation hormis dans le cadre de la reconstruction sur leur emplacement dans la limite de 170 m ² de SHOB de logement lié ou non à une exploitation agricole mais existant depuis la date d'approbation du schéma d'aménagement régional, en 1995, quand précisément M. X...rapportait la preuve contraire aux constatations du procès-verbal d'infraction, qui était donc dépourvu de force probante, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en cas de condamnation d'une personne physique pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en ordonnant la démolition de la construction de type « ...», quand précisément il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt ou du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que le maire de la commune de Saint-Pierre ou un fonctionnaire compétent aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit

que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;