Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-87.336

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-09-25
Cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs
2001-09-04

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, Me BLANC, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Sébastien,prévenu, - X... Patrice, - Y... Geneviève, épouse X..., civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné le premier à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Geneviève et Patrice X... étaient civilement responsables des agissements commis par leur fils Sébastien X... et les a condamnés à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs "qu'au moment des faits, Vincent Z... et Sébastien X... étaient régulièrement scolarisés à l'initiative volontaire de leurs père et mère au Lycée agricole privé Sully à Magnanville (Yvelines), géré par l'association sous contrat du même nom ; que leur qualité d'interne mineur, inhérente à leur situation familiale et aux conditions d'enseignement, était totalement étrangère à une quelconque situation de protection juridique (assistance éducative ou enfance délinquante), administrative (prévention), sanitaire ou sociale (décision d'orientation de la CDES) ; que cette récente modalité temporaire de scolarisation n'avait pas fait cesser la cohabitation des mineurs avec leurs parents, chez qui ils conservaient leur résidence habituelle, et dont l'autorité parentale n'avait pas été transférée ; que le tribunal pour enfants a ainsi légalement retenu la responsabilité civile solidaire des époux Z... et X... du fait de leurs fils mineurs Vincent et Sébastien" (arrêt, p. 14, / 3, 4 et 5) ; "alors que, premièrement, la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation s'il y a une cause légitime à cette cessation ; que tel est le cas lorsque l'enfant est pensionnaire dans un établissement scolaire ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils avaient relevé que Sébastien X... était scolarisé, en qualité d'interne, au Lycée agricole privé Sully à Magnanville et que dès lors, il avait cessé toute cohabitation durable avec ses parents, et ce pour une cause légitime, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, est civilement responsable d'un enfant mineur la personne ou l'entité qui a accepté d'organiser et de contrôler de façon durable, le mode de vie de ce mineur ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que seul le Lycée agricole privé Sully exerçait, au moment des faits, sur Sébastien X..., en sa qualité d'interne de ce pensionnat, le pouvoir d'organiser et de contrôler son mode de vie, les juges du fond ont de nouveau visé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, les parents ne sont pas responsables de leur enfant mineur, qui ne cohabite pas avec eux, et sur lequel ils n'ont par conséquent pas de pouvoir de direction et de contrôle, alors même que cette cohabitation ne serait pas la suite d'une décision judiciaire ou administrative ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, que la qualité d'interne de Sébastien X... était étrangère à une quelconque situation de protection judiciaire, administrative, sanitaire ou sociale, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, les époux X... civilement responsables de leur fils mineur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Qu'en effet, seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; que la présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;