Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 octobre 2016, 15-24.040, 15-24.247

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-10-13
Cour d'appel de Chambéry
2015-06-24

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1100 F-D Pourvois n° R 15-24.040 et R 15-24.247 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-24.040 formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant au syndicat intercommunal du Foron Chablais Genevois (SIFOR), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-24.247 formé par le syndicat intercommunal du Foron Chablais Genevois, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° R 15-24.040 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° R 15-24.247 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat intercommunal du Foron Chablais Genevois, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 15-24.040 et R 15-24.247 ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° R 15-24.040 et le deuxième moyen du pourvoi n° R 15-24.247, réunis :

Vu

l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Chambéry, 24 juin 2015) fixe, au profit du syndicat intercommunal du Foron Chablais Genevois (SIFOR), le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [O] par suite de l'expropriation de deux parcelles qu'il exploitait en cultures maraîchères ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la perte de marge brute subie par M. [O], l'arrêt retient que, comme le propose le commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi qui est ainsi apprécié in concreto et qu'il y a lieu de retenir les recettes et les achats de marchandises des deux meilleures années ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments pris en compte au titre des « achats de marchandises », ni s'expliquer sur l'exclusion de toute autre catégorie de charges et notamment celle des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des pourvois n° R 15-24.040 et R 15-24.247, ni sur le troisième moyen du pourvoi n° R 15-24.247, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° R 15-24.040 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement quant au montant de l'indemnité d'expropriation, condamné le SIFOR à verser à M. [N] [O] une indemnité de 1.435.313,16 euros et d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'estimation des biens doit, en application des dispositions de l'article L13¬15 du même code, exclusivement prendre en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence, c'est à dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; que Monsieur [V], dont l'exproprié sollicite l'homologation du travail d'estimation, sauf quelques actualisations qui figurent à ses dernières prétentions, avait en page 11 de son rapport daté du 1er juin 2011, effectué le calcul de la marge brute à partir des types de cultures, à savoir salades, carottes, courgettes etc...par différence de leur coût de production à l'hectare et de leur produit de vente ; que sauf quelques écarts d'écriture ou de calcul dans les chiffres obtenus (à titre d'exemple, le produit pour les salades est de 56.000 € et non 56.250 € à l'hectare, comme indiqué par erreur, l'on ne retrouve pas pour les épinards le coût indiqué de 628,80 euros mais un coût légèrement inférieur de 617,40 € à l'hectare), erreurs qui existent dans un sens ou l'autre, en faveur ou défaveur de l'exploitant, monsieur [V] aboutissait à un préjudice global de 6.828.162,13 euros qui a été affiné par monsieur [N] [O] dans ses dernières conclusions, en particulier quant au poste des licenciements ; qu'il peut être souligné également que monsieur [V] a globalisé les charges diverses et les salaires à hauteur de 100.000 euros mais que cela ne tient pas compte des autres charges, comme le soulignent les intimés, en particulier arrosage, frais financiers, de fonctionnement ; que dans une lettre du 10 janvier 2011, qui le missionnait, la SED [Localité 2] pour le compte du SIFOR, lui confiait la mission d'examiner les conditions de réalisation du projet, et de déterminer le préjudice d'exploitation subi par monsieur [N] [O] en rappelant qu'il produit des légumes, vend pour l'essentiel sa production à [Localité 1] et perd 6ha20 de terre maraîchère, y inclus les chemins d'exploitation, en zone franche sur 21ha70 exploités ; que cette lettre lui confie aussi une assistance pour la négociation de l'indemnisation, en indiquant que l'accord sur le montant de l'indemnisation sera donné par monsieur [O] [N] ; qu'il ne semble pas qu'une discussion ou une négociation ait été opérée à partir du chiffrage donné par monsieur [V], ses conclusions étant présentées comme le montant du préjudice subi ; mais, que contrairement à ce que considère monsieur [N] [O], il ne ressort pas de cette correspondance que le Sifor ou pour lui la Sed de [Localité 2], s'était obligé à suivre l'avis expertal et à payer l'indemnité ainsi chiffrée, sans discussion ; que l'indemnité à allouer n'étant destinée qu'à compenser le préjudice subi en tenant compte du temps nécessaire à retrouver une situation économique comparable à celle qui existait avant éviction, il est tout à fait cohérent, face à un chiffrage d'indemnité aussi conséquent, d'étudier les résultats comptables de l'exploitation ; qu'or, selon attestation comptable en date du 9 décembre 2010, pour l'exercice 2009-2010, arrêté au 30 juin, le chiffre d'affaires était de 903.531 euros et le résultat net comptable une perte de 140.756 euros ; que pour l'exercice suivant, arrêté au 30 juin 2011, le nombre de salariés (14), représentait une masse salariale de 244.155 euros pour l'ensemble de l'exploitation ; que ces différents chiffres méritent d'être rapprochés de ceux avancés par monsieur [V] qui calcule pour 6ha20 une perte de produits de plus de 670.000 euros, alors que l'exploitation fait au total une surface de 21 ha, et des charges de salaires et autres de 100.000 euros, qui paraissent élevés ; que la cour, comme l'a déjà fait le premier juge, ne peut admettre comme pertinents de tels chiffrages ; que comme le propose monsieur le commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi, qui est ainsi apprécié in concreto ; que les deux meilleurs exercices ressortent ainsi bilan comptable au 30 juin 2010 Recettes 825.439,00 euros Achats de marchandises 376.182,00 euros 449.257,00 euros bilan comptable au 30 juin 2011 Recettes 1.101.500,00 euros Achats de marchandises 528.759,00 euros 572.741,00 euros Que la cour estime devoir retenir une perte de surface de 30 % de l'exploitation et non la surface pondérée de 27,17 % après déduction des surfaces représentant les chemins d'exploitation, car le surplus de l'exploitation comporte nécessairement aussi des chemins non destinés à la culture mais à la desserte des parcelles ; que le calcul sera donc 510.999 x 30 % = 153.299,7 arrondis à 153.300 euros ; que cette perte sera calculée sur 7 années pour tenir compte des difficultés qui existeront à établir des cultures présentant les mêmes avantages sans être trop éloignées de leur siège actuel, et majorée comme le propose le commissaire du Gouvernement d'un pourcentage de 30 % compte tenu de l'importance de surface perdue : 153.300 x 7 + 30 % 1.073.100 + 321 930 = 1.395.030,00 euros ; que tandis que monsieur [V] dans son expertise envisageait le licenciement de 4 salariés, monsieur [O] a aujourd'hui fait une approche financière plus précise ; qu'il s'agit de rompre trois contrats de travail, ce qui représente eu égard à leur ancienneté et aux montants de leur salaire, un montant de 37.283,16 euros auxquels s'ajoutent des frais de procédure, de traitement du dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, présentée à hauteur de 40.283,16 euros ; que sera donc allouée à monsieur [N] [O] une indemnité totale de 1.435.313,16 euros ; que cette somme ne portera intérêt que pour l'avenir, son montant n'étant déterminé que par la présente décision » ; 1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. [O] rappelait, dans ses écritures d'appel, que l'expert [V] avait été mandaté par les parties, le 10 janvier 2011, pour chiffrer son préjudice et pour assister les parties dans la négociation de l'indemnisation lui revenant, laquelle était soumise à l'accord de l'exproprié ; que l'exposant ajoutait que l'expert avait chiffré ce préjudice aux termes d'une discussion contradictoire acté le 8 avril 2011, et que cette évaluation s'imposait aux parties comme étant le résultat de l'accord conclu ; qu'en affirmant qu'il ne semble pas qu'une discussion ou une négociation ait été opérée à partir du chiffrage donné par M. [V] et qu'il ne ressortait pas de l'acte du 10 janvier 2011 que l'expropriant s'était obligé à suivre l'avis expertal et à payer l'indemnité ainsi chiffrée, sans discussion, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les parties n'étaient pas convenues de confier à un tiers l'évaluation du préjudice de M. [O] ainsi qu'une mission de négociation de l'indemnisation subordonnée à l'accord de M. [O] et si la discussion contradictoire intervenue n'avait pas abouti à une évaluation fixée par l'expert à laquelle M. [O] avait donné son accord et qui s'imposait aux parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. [O] rappelait, dans ses écritures d'appel, que l'expert M. [V] avait acté un accord des parties pour une indemnisation fixée sur huit années afin de tenir compte de l'impossibilité de retrouver une situation équivalente en zone franche ; qu'en calculant la perte d'exploitation sur une durée de sept ans alors qu'il résulte du courrier en date du 8 avril 2011 que les parties était parvenues à un accord pour que la durée d'indemnisation soit calculée sur huit années, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement quant au montant de l'indemnité d'expropriation, condamné le SIFOR à verser à M. [N] [O] une indemnité de 1.435.313,16 euros et d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'estimation des biens doit, en application des dispositions de l'article L13¬15 du même code, exclusivement prendre en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence, c'est à dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; que Monsieur [V], dont l'exproprié sollicite l'homologation du travail d'estimation, sauf quelques actualisations qui figurent à ses dernières prétentions, avait en page 11 de son rapport daté du 1er juin 2011, effectué le calcul de la marge brute à partir des types de cultures, à savoir salades, carottes, courgettes etc...par différence de leur coût de production à l'hectare et de leur produit de vente ; que sauf quelques écarts d'écriture ou de calcul dans les chiffres obtenus (à titre d'exemple, le produit pour les salades est de 56.000 € et non 56.250 € à l'hectare, comme indiqué par erreur, l'on ne retrouve pas pour les épinards le coût indiqué de 628,80 euros mais un coût légèrement inférieur de 617,40 € à l'hectare), erreurs qui existent dans un sens ou l'autre, en faveur ou défaveur de l'exploitant, monsieur [V] aboutissait à un préjudice global de 6.828.162,13 euros qui a été affiné par monsieur [N] [O] dans ses dernières conclusions, en particulier quant au poste des licenciements ; qu'il peut être souligné également que monsieur [V] a globalisé les charges diverses et les salaires à hauteur de 100.000 euros mais que cela ne tient pas compte des autres charges, comme le soulignent les intimés, en particulier arrosage, frais financiers, de fonctionnement ; que dans une lettre du 10 janvier 2011, qui le missionnait, la SED [Localité 2] pour le compte du SIFOR, lui confiait la mission d'examiner les conditions de réalisation du projet, et de déterminer le préjudice d'exploitation subi par monsieur [N] [O] en rappelant qu'il produit des légumes, vend pour l'essentiel sa production à [Localité 1] et perd 6ha20 de terre maraîchère, y inclus les chemins d'exploitation, en zone franche sur 21ha70 exploités ; que cette lettre lui confie aussi une assistance pour la négociation de l'indemnisation, en indiquant que l'accord sur le montant de l'indemnisation sera donné par monsieur [O] [N] ; qu'il ne semble pas qu'une discussion ou une négociation ait été opérée à partir du chiffrage donné par monsieur [V], ses conclusions étant présentées comme le montant du préjudice subi ; mais, que contrairement à ce que considère monsieur [N] [O], il ne ressort pas de cette correspondance que le Sifor ou pour lui la Sed de [Localité 2], s'était obligé à suivre l'avis expertal et à payer l'indemnité ainsi chiffrée, sans discussion ; que l'indemnité à allouer n'étant destinée qu'à compenser le préjudice subi en tenant compte du temps nécessaire à retrouver une situation économique comparable à celle qui existait avant éviction, il est tout à fait cohérent, face à un chiffrage d'indemnité aussi conséquent, d'étudier les résultats comptables de l'exploitation ; qu'or, selon attestation comptable en date du 9 décembre 2010, pour l'exercice 2009-2010, arrêté au 30 juin, le chiffre d'affaires était de 903.531 euros et le résultat net comptable une perte de 140.756 euros ; que pour l'exercice suivant, arrêté au 30 juin 2011, le nombre de salariés (14), représentait une masse salariale de 244.155 euros pour l'ensemble de l'exploitation ; que ces différents chiffres méritent d'être rapprochés de ceux avancés par monsieur [V] qui calcule pour 6ha20 une perte de produits de plus de 670.000 euros, alors que l'exploitation fait au total une surface de 21 ha, et des charges de salaires et autres de 100.000 euros, qui paraissent élevés ; que la cour, comme l'a déjà fait le premier juge, ne peut admettre comme pertinents de tels chiffrages ; que comme le propose monsieur le commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi, qui est ainsi apprécié in concreto ; que les deux meilleurs exercices ressortent ainsi bilan comptable au 30 juin 2010 Recettes 825.439,00 euros Achats de marchandises 376.182,00 euros 449.257,00 euros bilan comptable au 30 juin 2011 Recettes 1.101.500,00 euros Achats de marchandises 528.759,00 euros 572.741,00 euros que la moyenne est donc sur ces deux meilleurs années de 510.999 euros ; que la cour estime devoir retenir une perte de surface de 30 % de l'exploitation et non la surface pondérée de 27,17 % après déduction des surfaces représentant les chemins d'exploitation, car le surplus de l'exploitation comporte nécessairement aussi des chemins non destinés à la culture mais à la desserte des parcelles ; que le calcul sera donc 510.999 x 30 % = 153.299,7 arrondis à 153.300 euros ; que cette perte sera calculée sur 7 années pour tenir compte des difficultés qui existeront à établir des cultures présentant les mêmes avantages sans être trop éloignées de leur siège actuel, et majorée comme le propose le commissaire du Gouvernement d'un pourcentage de 30 % compte tenu de l'importance de surface perdue : 153.300 x 7 + 30 % 1.073.100 + 321 930 = 1.395.030,00 euros ; que tandis que monsieur [V] dans son expertise envisageait le licenciement de 4 salariés, monsieur [O] a aujourd'hui fait une approche financière plus précise ; qu'il s'agit de rompre trois contrats de travail, ce qui représente eu égard à leur ancienneté et aux montants de leur salaire, un montant de 37.283,16 euros auxquels s'ajoutent des frais de procédure, de traitement du dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, présentée à hauteur de 40.283,16 euros ; que sera donc allouée à monsieur [N] [O] une indemnité totale de 1.435.313,16 euros ; que cette somme ne portera intérêt que pour l'avenir, son montant n'étant déterminé que par la présente décision » ; 1°/ ALORS QUE la marge brute est définie comme la différence entre le produit brut et les charges liés à la culture ; que le produit brut comprend la valeur marchande de la production et les produits accessoires de ladite production ; que M. [O] rappelait, dans ses écritures d'appel, que le calcul retenu par le commissaire du Gouvernement était erroné dès lors que l'indemnité pour perte d'exploitation ne pouvait être fixée en considération des éléments comptables car cela revenait à évaluer la valeur de l'entreprise et à appliquer une règle proportionnelle sur une exploitation non homogène alors que l'indemnisation pour perte d'exploitation vise à indemniser le droit à exploitation perdu sur les parcelles expropriées ; qu'il ajoutait qu'en l'absence d'une comptabilité analytique parcelle par parcelle, on ne pouvait prendre en compte l'ensemble des achats dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement en lien direct avec la production des parcelles expropriées et que les charges directes d'une production maraîchère sont de l'ordre de 10 à 12 % alors que celles comptabilisées par le commissaire du Gouvernement étaient de l'ordre de 40 à 50 % ; qu'en se fondant sur le calcul de la marge brute retenu par le commissaire du Gouvernement, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la marge brute sur laquelle est basée l'indemnité pour perte d'exploitation correspond à la différence entre le produit brut et les charges directs liées à la culture ; que le produit brut comprend la valeur marchande de la production et les produits accessoires de ladite production ; qu'en se fondant, pour calculer la marge brut sur les recettes moins les achats de marchandises sans s'expliquer sur les éléments compris dans les recettes et les achats pris pour base de calcul de l'indemnité pour perte d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation.Moyens produits au pourvoi n° R 15-24.247 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le syndicat intercommunal du Foron Chablais Genevois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat Intercommunal du Foron Chablais Genevois (SIFOR) à verser à Monsieur [N] [O] une indemnité de 1.435.313,16 euros ; AUX MOTIFS QU'(arrêt p.4 in fine) en application des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'estimation des biens doit, en application des dispositions de l'article L. 13-15 du même code, exclusivement prendre en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; (arrêt p.5, al. 3 et s. et p.6) que l'indemnité à alloué n'étant destinée qu'à compenser le préjudice subi en tenant compte du temps nécessaire à retrouver une situation économique comparable à celle qui existait avant éviction, il est tout à fait cohérent, face à un chiffrage d'indemnité conséquent, d'étudier les résultats comptables de l'exploitation ; qu'or, selon attestation comptable en date du 9 décembre 2010, pour l'exercice 2009-2010, arrêté au 30 juin, le chiffre d'affaires était de 903.532 € et le résultat net comptable une perte de 140.756 € ; que pour l'exercice suivant, arrêté au 30 juin 2011, le nombre de salariés (14), représentait une masse salariale de 244.155 € pour l'ensemble de l'exploitation ; que ces différents chiffres méritent d'être rapprochés de ceux avancés par Monsieur [V] qui calcule pour 6ha20 une perte de produits de plus de 670.000 €, cependant que l'exploitation fait au total une surface de 21 ha, et des charges de salaires et autre de 100.000 €, qui paraissent élevés ; que la cour, comme l'a déjà fait le premier juge ne peut admettre comme pertinents de tels chiffrages ; que comme le propose Monsieur le Commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi, qui est ainsi apprécié in concreto ; que les deux meilleurs exercices ressortent ainsi s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2010 à 825.439 € de recettes dont à déduire 376.182 € d'achats de marchandises, soit une marge brute de 449.257 € ; que s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2011, les recettes s'établissent à 1.101.500 € et les achats de marchandises à 528.759 €, soit une marge brute de 572.841 € ; que la moyenne est donc sur ces deux meilleures années de 510.999 € ; que la cour estime devoir retenir une perte de surface de 30 % de l'exploitation et non la surface pondérée de 27,17 % après déduction des surfaces représentant les chemins d'exploitation, car le surplus de l'exploitation comporte nécessairement aussi des chemins non destinés à la culture mais à la desserte des parcelles ; que le calcul sera donc de (510.999 x 30 % = 153.299,7 arrondis à 153.300 € ; que cette perte sera calculée sur 7 années pour tenir compte des difficultés qui existeront à établir des cultures présentant les mêmes avantages sans être trop éloignées de leur siège actuel, et majorée comme le propose le commissaire du gouvernement d'un pourcentage de 30 % compte tenu de l'importance de la surface perdue soit (153.300 x 7 + 30 % = 1.073.100 x 321.930 =) 1.395.030 € ; que tandis que Monsieur [V] dans son expertise envisageait le licenciement de 4 salariés, Monsieur [O] a aujourd'hui fait une approche financière plus précise ; qu'il s'agit de rompre trois contrats de travail, ce qui représente eu égard à leur ancienneté et aux montants de leur salaire, un montant de 37.283,16 € auxquels s'ajoutent des frais de procédure, de traitement du dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, présentée à hauteur de 40.283,16 € ; que sera donc alloué à Monsieur [N] [O] une indemnité totale de 1.435.313,16 € ; ALORS QUE, D'UNE PART, les biens et droits expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en ne prenant en considération, pour apprécier la marge brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité d'éviction due à Monsieur [O], que les seules données résultant des bilans comptables du fermier évincé arrêtés au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011, quand avaient été pourtant régulièrement versés aux débats par Monsieur [O] les bilans des exercices 2012, 2013, tous antérieurs au jugement entrepris, et que ces derniers bilans étaient spécialement invoqués par le SIFOR (cf. son mémoire d'intimée portant appel incident p.8 et son mémoire en réplique p.8 également) en ce qu'ils faisaient ressortir que le chiffre d'affaires de l'exploitation était en baisse vertigineuse, avec à la clé un résultat d'exploitation très gravement déficitaire, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 13-15-I du code de l'expropriation (ancien) applicable à la cause ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les biens et droits expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'à aucun moment, l'arrêt infirmatif attaqué ne précise à quelle date la cour s'est placée pour évaluer les droits perdus par le fermier évincé du fait de l'expropriation, d'où un manque de base légale au regard de l'article L.31-15-I du code de l'expropriation (ancien); ET ALORS ENFIN QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité, mais seulement l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en prenant le parti de calculer la marge brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité due au locataire évincé en prenant pour référence, non point les chiffres ressortant des bilans les plus récents par rapport à la décision des premiers juges, mais ceux qui se rapportaient aux « deux meilleures années » , la cour viole les articles L. 13-13 et L. 13-15-I du code de l'expropriation (ancien). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat Intercommunal du Foron Chablais Genevois (SIFOR) à verser à Monsieur [N] [O] une indemnité de 1.435.313,16 euros ; AUX MOTIFS QU'(arrêt p.4 in fine) en application des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'estimation des biens doit, en application des dispositions de l'article L.13-15 du même code, exclusivement prendre en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; (arrêt p.5, § 2) que Monsieur [V], dont l'exproprié sollicite l'homologation du travail d'estimation (…) a globalisé les charges diverses et les salaires à hauteur de 100.000 € mais que cela ne tient pas compte des autres charges, comme le soulignent les intimés, en particulier arrosage, frais financiers, de fonctionnement ; (arrêt p.5, al. 3 et s. et p.6) que l'indemnité à alloué n'étant destinée qu'à compenser le préjudice subi en tenant compte du temps nécessaire à retrouver une situation économique comparable à celle qui existait avant éviction, il est tout à fait cohérent, face à un chiffrage d'indemnité conséquent, d'étudier les résultats comptables de l'exploitation ; qu'or, selon attestation comptable en date du 9 décembre 2010, pour l'exercice 2009-2010, arrêté au 30 juin, le chiffre d'affaires était de 903.532 € et le résultat net comptable une perte de 140.756 € ; que pour l'exercice suivant, arrêté au 30 juin 2011, le nombre de salariés (14), représentait une masse salariale de 244.155 € pour l'ensemble de l'exploitation ; que ces différents chiffres méritent d'être rapprochés de ceux avancés par Monsieur [V] qui calcule pour 6ha20 une perte de produits de plus de 670.000 €, cependant que l'exploitation fait au total une surface de 21 ha, et des charges de salaires et autre de 100.000 €, qui paraissent élevés ; que la cour, comme l'a déjà fait le premier juge ne peut admettre comme pertinents de tels chiffrages ; que comme le propose Monsieur le Commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi, qui est ainsi apprécié in concreto ; que les deux meilleurs exercices ressortent ainsi s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2010 à 825.439 € de recettes dont à déduire 376.182 € d'achats de marchandises, soit une marge brute de 449.257 € ; que s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2011, les recettes s'établissent à 1.101.500 € et les achats de marchandises à 528.759 €, soit une marge brute de 572.841 € ; que la moyenne est donc sur ces deux meilleures années de 510.999 € ; que la cour estime devoir retenir une perte de surface de 30 % de l'exploitation et non la surface pondérée de 27,17 % après déduction des surfaces représentant les chemins d'exploitation, car le surplus de l'exploitation comporte nécessairement aussi des chemins non destinés à la culture mais à la desserte des parcelles ; que le calcul sera donc de (510.999 x 30 % = 153.299,7 arrondis à 153.300 € ; que cette perte sera calculée sur 7 années pour tenir compte des difficultés qui existeront à établir des cultures présentant les mêmes avantages sans être trop éloignées de leur siège actuel, et majorée comme le propose le commissaire du gouvernement d'un pourcentage de 30 % compte tenu de l'importance de la surface perdue soit (153.300 x 7 + 30 % = 1.073.100 x 321.930 = 1.395.030 € ; que tandis que Monsieur [V] dans son expertise envisageait le licenciement de 4 salariés, Monsieur [O] a aujourd'hui fait une approche financière plus précise ; qu'il s'agit de rompre trois contrats de travail, ce qui représente eu égard à leur ancienneté et aux montants de leur salaire, un montant de 37.283,16 € auxquels s'ajoutent des frais de procédure, de traitement du dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, présentée à hauteur de 40.283,16 € ; que sera donc alloué à Monsieur [N] [O] une indemnité totale de 1.435.313,16 € ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour déterminer la perte de marge brute servant de référence pour estimer l'indemnité d'éviction devant revenir à l'exploitant agricole, la cour se borne à déduire des recettes de l'exploitation les seules charges correspondant à des « achats de marchandises », sans nullement prendre en considération les autres charges d'exploitation proportionnelles à la surface évincée, qu'il s'agisse des salaires, des frais d'arrosage, des frais financiers et de fonctionnement dont la cour avait pourtant admis leur déductibilité conformément à la thèse défendue par le SIFOR (cf. l'arrêt p.5, 1er § in fine ; rappr. l'arrêt p.5, in fine et p.6 § 1), d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation (ancien) ; ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, ayant retenu, pour indemniser le préjudice complémentaire en résultant, que l'éviction dont faisait l'objet Monsieur [V] du fait de l'expropriation impliquait le licenciement de trois salariés (arrêt p.6, al. 5), ce dont il s'inférait nécessairement que l'exploitation des parcelles expropriées justifiait l'emploi de ces trois salariés, la cour ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations, s'abstenir de déduire les salaires et charges des salariés correspondants pour calculer la perte de marge brute constituant l'assiette de l'indemnité principale ; qu'en se bornant pourtant à déduire des recettes d'exploitation les seules charges correspondant à des « achats de marchandises », la cour viole de plus fort l'article 13-13 du code de l'expropriation (ancien) ; ET ALORS ENFIN QUE, comme l'avait démontré le SIFOR, l'irrigation des parcelles évincées n'avait pu s'opérer qu'au prix d'une violation par Monsieur [O] des règles environnementales et d'un arrêté préfectoral du 11 juin 2013, qui ne l'autorisait à prélever directement dans le cours d'eau longeant sa propriété (le Foron) qu'une quantité très limitée et insuffisante pour couvrir ses besoins en eau ; qu'il en déduisait pertinemment que, Monsieur [O] ne pouvant se prévaloir d'un préjudice né d'une situation illicite, la perte de marge brute invoquée devait être corrigée en considération de cette donnée (cf. le premier mémoire de l'intimée p.9 in fine et p.10 et s. ; v. aussi son mémoire en réplique p.10 in fine et p.11 et s.) ; qu'en passant sous silence ce moyen pertinent, la cour entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, ce en quoi elle méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Syndicat Intercommunal du Foron Chablais Genevois (SIFOR) à verser à Monsieur [N] [O] une indemnité de 1.435.313,16 euros ; AUX MOTIFS QU'(arrêt p.4 in fine) en application des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'estimation des biens doit, en application des dispositions de l'article L.13-15 du même code, exclusivement prendre en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; (arrêt p.5, § 2) que Monsieur [V], dont l'exproprié sollicite l'homologation du travail d'estimation (…) a globalisé les charges diverses et les salaires à hauteur de 100.000 € mais que cela ne tient pas compte des autres charges, comme le soulignent les intimés, en particulier arrosage, frais financiers, de fonctionnement ; (arrêt p.5, al. 3 et s. et p.6) que l'indemnité à alloué n'étant destinée qu'à compenser le préjudice subi en tenant compte du temps nécessaire à retrouver une situation économique comparable à celle qui existait avant éviction, il est tout à fait cohérent, face à un chiffrage d'indemnité conséquent, d'étudier les résultats comptables de l'exploitation ; qu'or, selon attestation comptable en date du 9 décembre 2010, pour l'exercice 2009-2010, arrêté au 30 juin, le chiffre d'affaires était de 903.532 € et le résultat net comptable une perte de 140.756 € ; que pour l'exercice suivant, arrêté au 30 juin 2011, le nombre de salariés (14), représentait une masse salariale de 244.155 € pour l'ensemble de l'exploitation ; que ces différents chiffres méritent d'être rapprochés de ceux avancés par Monsieur [V] qui calcule pour 6ha20 une perte de produits de plus de 670.000 €, cependant que l'exploitation fait au total une surface de 21 ha, et des charges de salaires et autre de 100.000 €, qui paraissent élevés ; que la cour, comme l'a déjà fait le premier juge ne peut admettre comme pertinents de tels chiffrages ; que comme le propose Monsieur le Commissaire du Gouvernement, l'approche de la marge brute sur l'ensemble de l'exploitation à partir des données comptables est une approche adaptée au préjudice subi, qui est ainsi apprécié in concreto ; que les deux meilleurs exercices ressortent ainsi s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2010 à 825.439 € de recettes dont à déduire 376.182 € d'achats de marchandises, soit une marge brute de 449.257 € ; que s'agissant du bilan comptable au 30 juin 2011, les recettes s'établissent à 1.101.500 € et les achats de marchandises à 528.759 €, soit une marge brute de 572.841 € ; que la moyenne est donc sur ces deux meilleures années de 510.999 € ; que la cour estime devoir retenir une perte de surface de 30 % de l'exploitation et non la surface pondérée de 27,17 % après déduction des surfaces représentant les chemins d'exploitation, car le surplus de l'exploitation comporte nécessairement aussi des chemins non destinés à la culture mais à la desserte des parcelles ; que le calcul sera donc de (510.999 x 30 % = 153.299,7 arrondis à 153.300 € ; que cette perte sera calculée sur 7 années pour tenir compte des difficultés qui existeront à établir des cultures présentant les mêmes avantages sans être trop éloignées de leur siège actuel, et majorée comme le propose le commissaire du gouvernement d'un pourcentage de 30 % compte tenu de l'importance de la surface perdue soit (153.300 x 7 + 30 % = 1.073.100 x 321.930 = 1.395.030 € ; que tandis que Monsieur [V] dans son expertise envisageait le licenciement de 4 salariés, Monsieur [O] a aujourd'hui fait une approche financière plus précise ; qu'il s'agit de rompre trois contrats de travail, ce qui représente eu égard à leur ancienneté et aux montants de leur salaire, un montant de 37.283,16 € auxquels s'ajoutent des frais de procédure, de traitement du dossier ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, présentée à hauteur de 40.283,16 € ; que sera donc alloué à Monsieur [N] [O] une indemnité totale de 1.435.313,16 € ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, tel un rapport d'expertise amiable ; qu'en l'espèce, pour conforter sa demande tendant à voir limiter à la somme de 390.615 euros l'indemnité d'éviction due à Monsieur [O] par le SIFOR, ce dernier avait produit et spécialement invoqué dans ses écritures (cf. son mémoire initial p.10 et pièce n° 16 ; mémoire en réplique p.12, § 4 et s.) le rapport d'expertise amiable établi à sa demande par Monsieur [L] [Z], expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour de Chambéry ; que faute d'avoir procédé à l'examen, fût-il sommaire, de cette pièce centrale, la cour méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés pris sous l'angle d'un procès à armes égales.