Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2016, 10-23.378, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-23.378
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2009, 08/08757
    • article 1382 du code civil ; principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2009
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C200171
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031988483
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9450bf421dc2c1aa9004a
  • Président : Mme Flise
  • Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
  • Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-04
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2009-12-02

Résumé

Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui énonce que l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de celle du déficit fonctionnel temporaire

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 171 F-P+B Pourvoi n° T 10-23.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune du [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Smacl, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune du [Localité 1] et de la société Smacl, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P], appartenant à la commune du [Localité 1] (la commune), assurée auprès de la société d'assurance mutuelle des collectivités publiques (l'assureur) ; que la victime a assigné M. [P], la commune et l'assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième à cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l'entier préjudice de la victime, l'arrêt énonce

que l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : CONDAMNE la société Smacl à payer à M. [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 050 euros du 8 décembre 2003 au 27 novembre 2006 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [P], la commune du [Localité 1] et la société Smacl à payer à M. [B], en deniers ou quittance, la somme de 51 785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la commune du [Localité 1] et la société Smacl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune du [Localité 1] et de la société Smacl, les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la réparation de Monsieur [B] à la somme globale de 51.785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003 ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du pretium doloris, 10.000 euros, ce poste de préjudice prend en compte les traumatismes initiaux ayant impliqué des immobilisations, un déplacement secondaire au niveau de la cheville et l'algodystrophie très handicapante ayant entraîné des traitements médicamenteux et kinésithérapiques ; Que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire incluant la demande présentée au titre d'un préjudice esthétique temporaire, 14.000 euros, ce déficit est constitué par l'atteinte à la qualité de la vie pendant une période de 28 mois jusqu'à la date de consolidation, générée notamment par les difficultés de déplacement et par les contraintes de suivi des traitements médicaux divers ; qu'il inclut également l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire au sujet duquel Monsieur [B] a fait été du port d'un plâtre, d'un collier cervical, de cannes anglaises et d'une boiterie importante, exposant avoir de ce fait souffert de son apparence physique ; que l'expertise mentionne l'existence du port d'une botte plâtrée pendant 7 semaines, puis l'utilisation de deux cannes anglaises pour la marche pendant 11 semaines puis d'une seule canne conservée jusqu'au jour de l'expertise ; que la Cour qui n'est pas liée par une quelconque nomenclature pour l'appréciation des préjudices d'une victime et fond sa conviction in concreto par rapport au cas d'espèce qui lui est soumis, estime que l'indemnisation sollicitée en l'espèce par Monsieur [B] au titre d'un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du fait de la gêne éprouvée par le regard d'autrui pendant cette période ; Que s'agissant du préjudice d'agrément, 2.000 euros, à l'appui de sa demande à hauteur de 45.000 euros du chef du préjudice d'agrément, Monsieur [B] fait état de sa gêne dans ses activités quotidiennes et de la privation de diverses activités ludiques ou sportives telles les courses à pied dans son quartier ou bicyclette avec des amis, la pétanque, les voyages et randonnées, le bricolage, exposant qu'il se trouve désormais privé d'une retraite active et sportive telle qu'il l'avait imaginée ; que le poste de préjudice dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (Civ. 2ème 28 mai 2009) ; que les deux attestations produites par Monsieur [B] relatives à la pratique quotidienne d'une demi-heure à une heure de course autour de son immeuble et de petites courses à vélo bihebdomadaires ne peuvent, en l'était de la définition jurisprudentielle du préjudice d'agrément, permettre d'opérer une indemnisation supérieure à la somme de 2.000 euros offerte par Monsieur [P], la ville du [Localité 1] et la SMACL ; Que s'agissant des postes de préjudice à caractère patrimonial, Monsieur [B] demande, outre le maintien de la somme de 36.000 euros fixée par le tribunal pour l'indemnisation d'une incidence professionnelle, les sommes de 25.299,90 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, demande écartée par le tribunal, ainsi que celle de 87.511,62 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs, le tribunal ayant alloué de ce chef une somme forfaitaire de 27.000 euros en considération d'une perte de chance entraînant une perte de gains professionnels futurs ; qu'il expose qu'à l'époque de l'accident il occupait un emploi de nuit au casino de [Localité 2], emploi pour lequel il n'a subi aucune perte de salaire ainsi qu'un emploi en qualité de polyvalent suivant un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2002 d'une durée de 4 mois, renouvelé pour la même durée le 1er février 2003, emploi qu'il aurait pu, selon lui, conserver sans l'accident, son employeur l'ayant informé qu'il devait l'embaucher définitivement, qu'en toute hypothèse il aurait trouvé un autre emploi manuel de jour ; qu'il sollicite donc sur la base d'une somme mensuelle de 929,46 euros correspondant à son salaire de polyvalent, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 25.299,90 euros sur la durée totale de l'incapacité de travail médico-légal ; que l'examen des pièces produites démontre que le [Établissement 1] a engagé Monsieur [B] pour 4 mois à compter du 1er septembre 2002 dans le cadre du remplacement d'un employé en arrêt de maladie et que ce CDD a été renouvelé dans les mêmes conditions à partir du 1er janvier 2003, qu'il percevait pour ce travail un salaire mensuel de 925,84 euros ; que toutefois aucune pièce ne permettant de vérifier l'existence d'une promesse d'embauche définitive par le [Établissement 2], il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à compter du mois de mai 2003 telle que sollicitée par Monsieur [B] ; Que s'agissant du préjudice professionnel futur, selon les pièces produites, Monsieur [B] perçoit une retraite du régime général s'élevant à la somme de 646,10 euros par mois au 1er juillet 2007 et une retraite complémentaire de 1.848,75 euros par trimestre, soit au total 1.262 euros par mois ; qu'indépendamment de l'activité de polyvalent ayant été exercée dans le cadre d'un CDD, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] était employé au casino de [Localité 2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2001 et qu'il percevait en qualité de chef de table un salaire mensuel de 1.285 euros par mois, cette activité ayant pris fin par son départ volontaire en retraite anticipée à l'âge de 60 ans ; que compte tenu du montant de sa retraite, Monsieur [B] n'avait intérêt à poursuivre une activité salariée au casino de [Localité 2] que pour obtenir une meilleure liquidation de retraite par le versement de cotisations supplémentaires, ses possibilités d'embauche stable et continue dans un autre emploi manuel à l'âge de 59 ans étant aléatoires ; que dès lors l'indemnisation de l'entier préjudice professionnel de Monsieur [B] doit être effectuée en considération de cette perte de chance de gains supplémentaires ainsi relativisée et de la perte de possibilité de continuer à cotiser plus longtemps pour sa retraite ; que la Cour estime devoir lui allouer du chef de son préjudice professionnel futur incluant l'incidence professionnelle la somme de 15.000 euros, somme de laquelle doit être déduit le capital de la rente perçue à hauteur de 1.714,46 euros, soit la somme restante de 13.285,54 euros indemnisant l'entier préjudice professionnel de l'intéressé ; Que s'agissant de la tierce personne, à ce titre, Monsieur [B] demande la somme de 6.344,16 euros sur la base du coût horaire d'une assistante de vie pendant une partie des années 2005 et 2006 en fonction de l'aide que lui a apportée son épouse pour se rendre à son travail, à ses rendez-vous médicaux et pour les tâches ménagères ; que l'objet de l'indemnisation de la tierce personne étant de permettre une réparation du fait des difficultés ou de l'impossibilité pour la victime d'accomplir divers actes essentiels de la vie courante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Monsieur [B] lequel a principalement présenté à la suite de l'accident des difficultés de déplacement dont l'impact financier fera l'objet d'un examen distinct ; Que s'agissant de ses dépenses de santé actuelles, Monsieur [B] sollicite a ce titre une somme forfaitaire de 750 euros pour ses frais médicaux et paramédicaux restés à charge ; qu'en l'absence de toutes pièces permettant la vérification de l'engagement desdits frais supportés par Monsieur [B], il ne peut être fait droit à cette demande ; Que s'agissant des frais futurs, Monsieur [B] sollicite une somme capitalisée de 3.639,60 euros représentant des dépenses de santé futures à raison de 240 euros par an pour des soins en piscine réguliers liés à ses séquelles au niveau de la cheville et du pied ; que dans la mesure où aucune pièce n'est produite sur l'engagement régulier à ce jour de telles dépenses pour ce type de soins, et où leur nécessité n'est pas avérée par l'expertise, la demande de ce chef est en voie de rejet ; Que s'agissant de frais divers, au titre de ces frais, Monsieur [B] sollicite une somme forfaitaire de 2000 euros pour des frais importants de déplacement qu'il a dû subir dans le cadre de ses divers rendez vous médicaux ainsi qu'une somme de 12.104,21 euros pour l'assistance de son épouse dans certains actes de la vie quotidienne au cours des années 2003 2004 et 2005 ; qu'en l'absence de toutes précisions sur les distances parcourues dans le cadre des rendez vous médicaux et paramédicaux et de toutes pièces concernant les frais de déplacements ayant été exposés, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'indemnité pouvant être éventuellement allouée à ce titre ; que la demande au titre de l'assistance de l'épouse est rejetée pour les mêmes motifs que ceux ayant précédemment présidés au rejet de la demande présentée au titre de la tierce personne ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel qui a limité l'évaluation du pretium doloris à la somme de 10.000 euros sans expliquer, comme il lui était demandé de le faire (p. 20), les modalités de son évaluation et pour quelles raisons elle ne faisait pas application de son propre barème, fixant l'évaluation d'un pretium doloris situé entre « moyen et assez important », comme l'expert l'avait évalué, à un montant allant de 10.600 à 21.350 euros, cependant que le Tribunal avait fixé le préjudice à la somme de 16.000 euros correspondant à ce barème, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la victime doit être réparée intégralement de son préjudice et que le préjudice esthétique temporaire subi par la victime constitue un poste à part entière, lequel ne peut être inclus dans un autre poste de préjudice ; que la Cour d'appel qui a inclus dans le préjudice fonctionnel temporaire le préjudice esthétique temporaire quand l'un des postes est destiné à indemniser la gêne dans les actes de la vie courante et en particulier la privation de qualité de vie tandis que l'autre est destiné à indemniser la rupture de son apparence physique, de sa gestuelle et de sa démarche, tant au regard des autres que de la victime elle-même, a violé l'article 1382 du Code civil, et le principe de l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la victime ; 3°) ALORS QU'un contrat à durée déterminée conclu pour remplacement d'un salarié en arrêt maladie peut être renouvelé autant que nécessaire ; que la Cour d'appel qui a refusé d'indemniser la perte d'une chance de Monsieur [B] de voir son CDD renouvelé au-delà de mai 2003 quand elle avait constaté que Monsieur [B] avait déjà vu renouveler une fois son CDD, ce qui confirmait qu'il donnait satisfaction à son employeur, sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si le salarié remplacé par Monsieur [B] avait repris son poste au-delà de mai 2003, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 1244-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la Cour d'appel qui a forfaitairement et limitativement évalué à 15.000 euros l'entier préjudice professionnel de Monsieur [B], au motif purement général et abstrait que les possibilités d'embauche stable et continue dans un autre emploi manuel à l'âge de 59 ans auraient été aléatoires, cependant que Monsieur [B] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et ne souffrait d'aucun trouble de quelque nature que ce soit avant son accident, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [B] et de l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de Monsieur [B] au titre des frais divers et l'assistance de son épouse dans ses déplacements, aux motifs que ce dernier ne produirait pas de précisions sur les distances parcourues dans le cadre des rendez vous médicaux et paramédicaux et de toutes pièces concernant les frais de déplacement cependant que Monsieur [B] établissait l'existence des déplacements effectués auprès des spécialistes par la production des nombreux compte rendus de spécialistes et autres analyses médicales et ordonnances délivrées (productions) durant les années 2003, 2004 et 2005, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ces documents, a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SMACL à payer à Monsieur [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme 18.050 euros du 8 décembre 2003 au 27 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QUE, Que s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances, en application de l'article L. 211-9 alinéa du Code des assurances, l'assureur doit effectuer une offre d'indemnisation à la victime dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, cette offre pouvant, selon l'alinéa 3 du même texte avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'absence d'offre provisionnelle, la première offre de la SMACL étant une offre définitive adressée à Monsieur [B] par LRAR du 27 novembre 2006, la sanction du double du taux d'intérêt légal s'applique à compter du 8 décembre 2003 jusqu'au 27 novembre 2006 sur le montant de la somme offerte, soit 18.050 euros ; Qu'il est dû à Monsieur [B] au titre de son entier préjudice 8.000 euros + 14.000 euros + 14.000 euros + 500 euros + 2000 euros + 13.285,54 euros = 51.785,54 euros, somme qui devra lui être réglée en denier ou quittance pour tenir compte des sommes reçues à titre provisionnel et au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement ; 1°) ALORS QUE l'offre faite par l'assureur conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances est celle qui parvient à la victime, la preuve de la réception par la victime de l'offre incombant à l'assureur ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'assureur avait fait une offre à Monsieur [B] le 27 novembre 2006 sans répondre aux conclusions de Monsieur [B] qui invoquait qu'il n'avait jamais reçu une telle offre en raison d'une erreur de rédaction dans l'adresse de la victime sur la lettre recommandée avec accusé de réception (p. 24), a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la Cour d'appel qui constaté que le doublement du taux légal sur la somme offerte par la Compagnie d'assurance devait s'arrêter au 27 novembre 2006, date de l'offre d'indemnisation réalisée par la Compagnie à Monsieur [B], puis qui a condamné la SMACL à payer à Monsieur [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme 18.050 euros du 8 décembre 2003 au 27 janvier 2006, a entaché sa décision de contradictions entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.