Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2010, 2008/17859

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/17859
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOUISIANE
  • Classification pour les marques : CL11 ; CL20 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 270660
  • Parties : JEAN PIERRE RYCKAERT SAS / EURO TRADE COMPANY SARL (exerçant sous le nom commercial MARINE SHOP)

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-01-06
Cour d'appel de Paris
2011-09-02
Tribunal de grande instance de Paris
2010-02-10

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 10 Février 2010 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 08/17859 DEMANDERESSESociété JEAN PIERRE RYCKAERT SAS- représentée par sa Présidente Mme Marie Pierre LE STRAT[...]BP7095170 DEUIL LA BARREreprésentée par Me Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A3 64 DEFENDERESSESociété EURO TRADE COMPANY SARL- exerçant sous le nom commercial MARINE SHOP[...]représentée par Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0999 et Me Marianne D, Avocat au barreau de Grasse, COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décisionAnne CHAPLY, JugeMélanie B. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Novembre 2009tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoire en premier ressort I - EXPOSE DES MOTIFS La société Jean-Pierre RYCKAERT est spécialisée dans la création et la vente de luminaires et a développé, dans le cadre de son activité, une collection de luminaires sous la dénomination "LOUISIANE", qu'elle a déposée à titre de marque, auprès de l'INPI le 20 février 1986, sous les numéros 1343488 et 1343489, le dépôt ayant été renouvelé le 22 janvier 1996, notamment pour les luminaires. La marque a ensuite été enregistrée le 14 mai 1996 sous le n° 000270660 auprès de l'OHMI et l'enregistrement a été renouvelé le 10 mai 2006. La société RYCKAERT s'est aperçue que le site internet wvvw.marineshop.biz, exploité par la société EURO TRADE COMPANY sous l'enseigne Marineshop, utilisait le terme "LOUISIANE" précédé du mot "style" pour vendre des luminaires, ce qui a fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 27 octobre 2008, indiquant que 12 modèles de lampes et 2 modèles d'appliques y étaient présentés comme étant de "style Louisiane". Estimant qu'il s'agissait d'une contrefaçon de sa marque, la société RYCKAERT a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale la société EURO TRADE COMPANY par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2008. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 septembre 2009, la société Jean-Pierre RYCKAERT demande au tribunal de: Vu le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et les articles L 711-1,713-1, 713-2 , 713-3, 716-1,716-3, 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, - constater que la Société RYCKAERT est titulaire de la marque « LOUISIANE » qu'elle a déposée en 1986, après l'avoir utilisée depuis 1980; - constater que cette marque a été déposée auprès de l'OHMI en 1996 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours de tiers; - constater que la Société RYCKAERT a revendiqué, à l'occasion de ce dépôt auprès de l'OHMI le bénéfice du dépôt antérieur effectué auprès de l'INPI dont elle est en droit de revendiquer les effets; - constater que la marque LOUISIANE , parfaitement distinctive, n'avait pas été utilisée pour désigner des luminaires et que la Société RYCKAERT n'a pas accepté que des contrefaçons aient pour conséquence de permettre à ce terme de désigner couramment des luminaires; - constater, tout au contraire, que la Société RYCKAERT exploite cette marque depuis son dépôt et qu'elle l'a toujours protégée; - constater qu'en proposant à la vente sur son site internet, sous la dénomination « STYLE LOUISIANE », des luminaires, la société Euro Trade Company a commis des contrefaçons ; - constater que la Société défenderesse a, en outre, commis des actes de concurrence déloyale en faisant croire au public qu'elle vendait des produits commercialisés par la Société RYCKAERT, alors que les produits qu'elle vend, par des circuits ne permettant pas aux acheteurs d'effectuer une vérification, ne portent pas la marque LOUISIANE; - faire interdiction à la société EURO TRADE COMPANY d'utiliser la marque « LOUISIANE» sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé d'une décision exécutoire. - condamner la société défenderesse à verser à la société RYCKAERT la somme de 30.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de l'atteinte à sa marque et nommer tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux fins de contrôler le nombre de luminaires vendus, sous l'appellation « LOUISIANE », ou « Style LOUISIANE », ainsi que leur prix de vente. - ordonner la publication intégrale de la décision à intervenir sur le site internet de la société EURO TRADE COMPANY, et donc le site MARINESHOP, ou tout autre site, si MARINESHOP était modifié, pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision aux frais avancés de cette société. - condamner la société défenderesse à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur la demande reconventionnelle - déclarer irrecevable la demande formée au titre de la marque LOUISIANE suivie du logo d'un bateau, qui ne fait pas l'objet du litige. Subsidiairement et en tout état de cause - déclarer tant irrecevables que mal fondées, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les demandes présentées par la Société EURO TRADE. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - de condamner la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais d'exécution, dont distraction au profit de Maître Antoine WEIL, Avocat, aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir qu'elle a revendiqué la marque française antérieure lors du dépôt de sa marque communautaire et soutient que cela lui suffit pour bénéficier des mêmes droits que ceux qu'elle aurait eus si elle avait renouvelé sa marque française, en particulier ceux édictés par le code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle que seule la marque communautaire verbale est opposée et soutient que la société EURO TRADE COMPANY est irrecevable à soulever la nullité de la marque LOUISIANE déposée avec le logo d'un bateau. Elle précise que la marque déposée vise uniquement certaines classes et conteste que les luminaires LOUISIANE soient devenus des objets courants. En toute hypothèse, elle souligne la distinctivité de la marque lors de son dépôt et nie tout risque de tromperie du public sur l'origine géographique des produits. Elle rappelle en tout état de cause que la validité de sa marque a déjà été reconnue par des décisions de justice antérieures et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition lors de son dépôt. Elle estime que la reproduction de sa marque, malgré l'adjonction de la mention "style" constitue une contrefaçon de sa marque pour la vente de produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement. Par ailleurs, elle estime que la vente de luminaires distincts de ses luminaires Louisiane constitue un acte de concurrence déloyale dès lors que la défenderesse aurait trompé le public en lui faisant croire qu'il s'agissait de produits de la société RYCKAERT. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 22 octobre 2009, la société EURO TRADE COMPANY demande au tribunal de : - Débouter la société Jean Pierre RYCKAERT de l'intégralité de ses demandes tant au titre de la contrefaçon des marques françaises que de la concurrence déloyale. - A titre reconventionnel, dire que les marques verbales et semi figurative communautaires « Louisiane» sont nulles sur le fondement de l'article 7.1 du RMC. - Condamner la société Jean Pierre RYCKAERT à une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance des deux marques communautaires Louisiane sur le fondement de l'article 50-lc du Règlement CE du 20 décembre 1993. - Dire que l'utilisation de l'expression « style Louisiane » pour décrire des produits inspirés du folklore de la Louisiane ne peut être constitutif de la contrefaçon de la marque Louisiane. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. - Condamner la SAS Jean Pierre R àpayer à EURL EURO TRADE COMPANY la somme de 5000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la SAS Jean Pierre R aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karol de Courcy. Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de la société RYCKAERT fondées sur les règles du code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon au motif que la société RYCKAERT ne détiendrait plus aucun droit sur les marques françaises à défaut de renouvellement de celles-ci depuis 1996. Par ailleurs, elle estime que la demanderesse ne démontrerait aucune faute ni aucun préjudice pouvant établir la concurrence déloyale alléguée et elle conclut donc au débouté de ce chef. A titre reconventionnel, la société EURO TRADE COMPANY soulève la nullité des deux marques communautaires, d'une part pour défaut de caractère distinctif de la marque Louisiane et désignation géographique, dès lors que les luminaires et l'inscription de la marque ont pour objectif d'assimiler les produits de la société RYCKAERT à la Louisiane et au style évoqué dans l'imagerie populaire par ce nom. Elle considère en conséquence que le terme Louisiane pour désigner des luminaires est purement descriptif. Elle estime en outre que le style Louisiane est passé dans le langage courant, s'agissant en particulier d'objets d'intérieur et que l'apposition du seul nom Louisiane peut induire en erreur le consommateur sur l'origine de l'objet au contraire d'une présentation de l'objet sous la mention "de style Louisiane ". Elle soulève en outre la déchéance des deux marques communautaires sur le fondement de l'article 50.1 c du règlement CE du 20 décembre 1993 au motif que les deux marques induisent le public en erreur sur la provenance des produits. Elle formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, conclut à l'absence de contrefaçon au motif que la mention "de style Louisiane" n'est présente que dans le descriptif du produit sur son site internet de vente à distance, alors que les lampes portent des noms différents (Jeanne, Bianca, Olympe...). Elle soutient que le style Louisiane existe et est aujourd'hui couramment utilisé dans le langage courant et que la société RYCKAERT ne peut s'arroger un monopole sur une catégorie de produits inspirés d'un style qui est aujourd'hui dans le domaine public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2009. II - EXPOSE DES MOTIFS II est constant que la société Jean-Pierre RYCKAERT est titulaire de la marque communautaire verbale "LOUISIANE" déposée auprès de l'OHMI le 14 mai 1996, enregistrée le 22 mai 1998 sous le numéro 000270660 et renouvelée le 4 juin 2006, sous revendication de l'ancienneté de la marque française "LOUISIANE" initialement enregistrée sous le n° 1343488 auprès de l'INPI le 19 février 1986, régulièrement renouvelée le 22 janvier 1996.

Sur la recevabilité de

l'action fondée sur le code de la propriété intellectuelle Aux termes de ses dernières écritures, la société Jean-Pierre RYCKAERT fonde ses demandes sur les dispositions du règlement communautaire 40/94 du 20 décembre 1993 et sur les articles L 711-1,713-1, 713-2 , 713-3, 716-1,716-3, 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil. La société EURO TRADE COMPANY conclut au débouté au motif que les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui étaient seules invoquées dans l'acte introductif d'instance, seraient inapplicables à la présente espèce, au motif que les marques françaises, non renouvelées, ne seraient plus valables. Il convient à titre liminaire de relever que la demanderesse fonde désormais ses demandes formées au titre de la marque communautaire n° 000270660 sur le règlement communautaire et les articles du code de la propriété intellectuelle relatifs aux marques et il s'ensuit que le tribunal peut valablement statuer au vu de l'ensemble de ces textes. A titre surabondant, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 34 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, la marque déposée à titre de marque communautaire avec revendication de l'ancienneté d'une marque française valable, lui confère en France le bénéfice des mêmes droits que ceux qu'elle aurait eus si la marque antérieure française avait continué à être enregistrée. Si le titulaire laisse sa marque nationale s'éteindre, il est donc réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée. Enfin, l'article 14 du règlement prévoit expressément que les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de déclarer recevable la demande en contrefaçon formée par la société RYCKAERT. Sur la validité des marques Sur la validité de la marque semi-figurative II est établi que la société RYCKAERT est titulaire de la marque semi-figurative composée du terme "LOUISIANE" inscrit au-dessus d'un dessin de bateau à aube, déposée à titre de marque communautaire auprès de l'OHMI le 14 mai 1996, enregistrée le 22 mai 1998 sous le numéro 000270728 et renouvelée le 4 juin 2006 sous revendication de l'ancienneté de la marque française n° 1343489 qui avait été enregistrée auprès de l'INPI le 19 février 1986 et régulièrement renouvelée le 22 janvier 1996. Cependant, dans ses dernières écritures, qui saisissent seul le tribunal, la société RYCKAERT ne fonde sa demande en contrefaçon que sur sa marque communautaire verbale n° 000270660, à l'exclusion d e sa marque semi-figurative n° 000270728 et dès lors qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en nullité de la marque communautaire n° 000270728, qui n'est pas dans le débat, la défenderesse n' ayant au demeurant aucun intérêt né et actuel à soulever la nullité de cette marque. Sur la validité de la marque verbale II est acquis que la société RYCKAERT a déposé en France la marque verbale "LOUISIANE" le 19 février 1986 pour désigner les produits suivants: "appareils d'éclairage, meubles et glaces d'ameublement, verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes" et qu'elle a déposé le 14 mai 1996 la marque communautaire verbale "LOUISIANE" n° 000270660 pour les mêmes produits. L'article 7.1 du règlement communautaire n° 40/94 i nterdit notamment à titre de marque les signes dépourvus de signe distinctif, les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce et les marques qui sont de nature à tromper le public par exemple sur la provenance géographique du produit. La société EURO TRADE COMPANY invoque le défaut de caractère distinctif et la désignation géographique pour conclure à la nullité de la marque opposée. Cependant, il convient de relever que la société EURO TRADE COMPANY ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un style Louisiane passé dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce des luminaires au jour du dépôt initial de la marque française dont peut se prévaloir la société demanderesse, à savoir le 19 février 1986, aucune des pièces produites pour établir la réalité d'un style Louisiane, tirée de sites internet, n'étant antérieure à février 2008 alors qu'il appartient à la partie qui allègue un fait de le démontrer, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En outre, l'emploi du terme "LOUISIANE" à titre de marque pour désigner des luminaires était parfaitement arbitraire et distinctif pour les produits visés au dépôt des marques française et communautaire, dès lors qu'il n'est pas établi que ce terme désignait habituellement des lampes et autres appareils luminaires enl986. Enfin, l'emploi du nom géographique "LOUISIANE" peut être valablement déposé et utilisé pour les appareils d'éclairage, meubles et glaces d'ameublement, verrerie, porcelaine et faïence en ce qu'il ne constitue ni une appellation d'origine, ni une indication de provenance, dès lors qu'aucun élément versé au débat ne permet de considérer que le public établira un lien de provenance entre la Louisiane et les produits vendus par la société RYCKAERT sous cette marque alors que la Louisiane n'est pas réputée pour la fabrication de luminaire. Aucune tromperie du public n'est donc établie en l'espèce, le nom "Louisiane" n'évoquant aucune qualité particulière des produits visés au dépôt de la marque. En tout état de cause, la société EURO TRADE COMPANY ne peut exciper de la circonstance tirée de l'usage actuellement courant du terme "Louisiane" pour désigner un style d'objets d'intérieur alors qu'aucune preuve n'établit un tel usage au jour du dépôt initial. Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de la marque française "LOUISIANE", qui remonte à plus de 23 ans, celle-ci était parfaitement distinctive et arbitraire et qu'elle ne pouvait tromper le public sur la provenance des produits visés. Il y a donc lieu de déclarer parfaitement valable la marque communautaire verbale 'LOUISIANE" n° 000270660. Sur la déchéance des marques communautaires Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de lien suffisant avec la prétention originaire, la société EURO TRADE COMPANY en sa demande de déchéance formée à rencontre de la marque communautaire semi-figurative n° 000270728, qui ne lui est pas opposée dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l'article 50. Le du règlement CE n° 4 0/94, le titulaire de la marque communautaire est déchu de ses droits "si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à indure le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services". La défenderesse soutient que la société RYCKAERT induirait le public en erreur sur la provenance géographique des produits qu'elle diffuse, mais ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, il n'est pas établi que la marque "LOUISIANE" implique dans l'esprit du public une fabrication des articles luminaires vendus par la société RYACKERT dans cet état américain. Dès lors qu'il n'est pas établi que la société RYCKAERT fasse un usage ambigu de sa marque en faisant croire au public que ses produits proviennent effectivement de la Louisiane, la société EURO TRADE COMPANY sera déboutée de sa demande en déchéance de ce chef. Sur la contrefaçon S'agissant d'une marque communautaire, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 9, § 1 du règlement (CE) n 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". Il est constant que ces dispositions s'appliquent au regard de l'article 5 paragraphe 1 a) de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, repris à l'identique dans la directive n°2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui dispose, que "/a marque confère à son titulaire un droit exclusif; le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement , de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée". Il est constant que l'usage par un tiers qui n'y est pas autorisé, d'un signe identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire, conformément à l'article 5 paragraphe 1 a) de la Directive sus visée, s'il s'agit d'un usage pour des produits, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Il n'y aurait usage pour des produits au sens de la Directive que lorsqu'un tiers appose ce signe sur les produits qu'il commercialise ou lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe litigieux du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier dressé le 27 octobre 2008 que sur le site www.marineshop.biz sont présentés dans le catalogue de luminaires douze lampes et deux modèles d'appliques ayant dans leur descriptif la caractéristique "style Louisiane" et en particulier:- lampe sur pied Jeanne, lampe de bureau Bianca et lampe de bureau Nolson's bleue; - lampe sur pied Alexandra verte, lampe de bureau Mendès bleue, lampe sur pied Haccion verte et lampe de bureau Olga jaune;- lampe de bureau Mario jaune, lampe de bureau Hussard bleue et lampe de bureau Delfïni verte;- applique Julia;- lampe marine 1888;- applique Veniti opaline blanche ou verte et lampe sur pied Veniti opaline verte. Les copies d'écran imprimées par l'huissier démontrent que l'ensemble de ces produits sont désignés en gras sous les noms : "Lampe de bureau Mario jaune, lampe de bureau Hussard bleue, lampe de bureau Delfïni verte... " et que le descriptif indiqué sous ces mentions énonce: lampe de bureau/applique "de style Louisiane'". Or, cette simple mention dans le descriptif d'un produit vendu à distance par l'intermédiaire d'un site internet n'est pas fait à usage de marque pour indiquer l'origine des produits luminaires vendus puisque chaque produit est désigné sous un nom propre (Jeanne, Bianca, Nolson's, Alexandra, Mendès, Haccion, Olga, Mario, Hussard, Delfïni, Julia, Veniti) permettant de l'identifier, sur le site marineshop et que le bon de commande des deux produits mentionne sous un papier à entête "Marineshop" : "Lampe de bureau Jeanne Jaune" et "Lampe de bureau Bianca", sans aucune référence au terme Louisiane, qui n'est d'ailleurs pas présent sur les produits eux-mêmes, qui ont été produits à l'audience. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la mention du terme "Louisiane" dans le descriptif des produits vendus sur le site www.marineshop.fr n'est pas fait à usage de marque pour permettre aupublic d'identifier l'origine des produits mais n'est fait que pour évoquer dans l'esprit de ce public, constitué de consommateurs d'attention moyenne, l'ambiance de la Louisiane à ses belles années, avec ses demeures créoles et coloniales, une atmoshpère chaude et des éclairages tamisés et colorés. Il s'ensuit que la référence au style Louisiane, loin de faire référence aux produits vendus sous cette marque par la société RYCKAERT, fait appel dans l'esprit du public à l'atmosphère particulière généralement attribuée à la Louisiane d'après les images véhiculées par les films ou les romans et s'explique par la nécessité sur un site internet de présenter un descriptif sommaire des produits afin d'exposer un maximum de produits sur une même page. Dès lors que la société RYCKAERT ne peut se prévaloir de sa marque verbale "LOUISIANE" pour interdire aux tiers de se référer au terme géographique LOUISIANE afin de désigner non des produits mais un style mobilier ou une atmosphère et une ambiance particulières immédiatement identifiées par le consommateur moyen, quand bien même l'existence d'un style Louisiane académique répertorié ne serait pas établie, elle sera déboutée de sa demande en contrefaçon et en indemnisation à défaut d'usage du terme "LOUISIANE" à titre de marque par la société EURO TRADE COMPANY. Sur les autres demandes La société RYCKAERT, qui reproche à la défenderesse des actes de concurrence déloyale ne formule aucune demande de ce chef et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande. Cependant, il sera observé à toutes fins que la société RYCKAERT reproche à ce titre à la société EURO TRADE COMPANY de faire croire au public qu'elle vend des produits de la société RYCKAERT, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la mention Louisiane faisant uniquement référence à une ambiance ainsi que cela ressort des motifs ci-dessus exposés. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société RYCKAERT, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et les conditions de l'article 1382 du code civil n'étant pas réunies, il convient de débouter la société EURO TRADE COMPANY de sa demande d'indemnisation formulée à ce titre étant observé en tout état de cause qu'elle ne justifie d'aucun préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande de publication de la présente décision, sollicitée par la société EURO TRADE COMPANY. Il convient de condamner la société RYCKAERT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Karol DAVIS DE COURCY, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient enfin de condamner la société RYCKAERT à régler à la société EURO TRADE COMPANY la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la nature de la présente décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'action en contrefaçon diligentée par la société RYCKAERT; Déclare irrecevables les demandes en nullité et déchéance de la marque communautaire semi-figurative n° 000270728 formulée s par la société EURO TRADE COMPANY ; Déclare valable la marque communautaire verbale n° 00027066 0 "LOUISIANE" déposée pour désigner les: "appareils d'éclairage, meubles et glaces d'ameublement, verrerie, porcelaine et faïence " ; Déboute la société EURO TRADE COMPANY de sa demande en déchéance de la marque communautaire verbale n° 000270660 "LOUISIAN E"; Déboute la société RYCKAERT de sa demande en contrefaçon de sa marque verbale communautaire "LOUISIANE"; Condamne la société RYCKAERT aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Karol DAVIS DE COURCY, Avocat au Barreau de Paris; Condamne la société RYCKAERT à payer à la société EURO TRADE COMPANY la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.