Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 12 janvier 2016, 14MA02489

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    14MA02489
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031860334
  • Rapporteur : M. Georges GUIDAL
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Président : M. LASCAR
  • Avocat(s) : PILONE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2016-01-12
Tribunal administratif de Montpellier
2014-04-08

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 janvier 2012 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Frontignan en tant qu'il classe sa parcelle, cadastrée CH n° 476, en zone rouge soumise à risques forts. Par un jugement n° 1201147 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 janvier 2012 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Frontignan en tant qu'il classe sa parcelle, cadastrée CH n° 476, en zone rouge RU ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement repose sur des circonstances de fait matériellement inexactes ; - en procédant au classement de sa parcelle en zone rouge, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 21 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. 1. Considérant que le préfet de l'Hérault a, par arrêté en date du 25 janvier 2012, approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Frontignan, lequel a classé la parcelle cadastrée CH n° 476, appartenant à M.C..., pour partie en zone rouge RU soumise à des risques forts ; que par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procédait à ce classement ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur le

s fins de non-recevoir opposées en première instance par le préfet de l'Hérault : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...est propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'il justifiait ainsi, à la date d'introduction de sa demande, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault procédant au classement de sa parcelle en zone rouge, lequel entraînait une restriction au droit de construire ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. C...contestait le classement de sa parcelle tel qu'il résultait du PPRI de la commune de Frontignan en faisant valoir que l'avis du commissaire enquêteur relatif à ce classement n'avait pas été suivi par l'administration ; qu'en vue de faire reconnaître que ce classement était erroné, il joignait à son recours un plan de nivellement établi par un géomètre expert ; que sa demande était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-3 du code : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; 6. Considérant que si par une lettre du 12 mars 2012, le greffe du tribunal administratif de Montpellier a invité M. C...à régulariser sa demande en produisant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, qui ne comporte ni copie du certificat de dépôt d'une lettre recommandée, ni accusé de réception de ce courrier, que cette invitation lui aurait été adressée dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que M. C...pourrait être réputé avoir reçu cette correspondance ; qu'il est, par suite, fondé à produire, pour la première fois à hauteur d'appel, la copie de l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2012 approuvant le PPRI de la commune Frontignan dont il demande l'annulation en tant que celui-ci procède au classement de sa parcelle ; que cette production régularise ainsi sa demande de première instance ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en première instance aux conclusions de M. C... par le préfet de l'Hérault doivent être écartées ; Sur la légalité du classement de la parcelle cadastrée CH n° 476 : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) / V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. / VI.-Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. / VII.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PPRI litigieux a entendu distinguer les zones exposées aux risques, dites " zone de danger ", comprenant notamment les zones d'aléa fort ; qu'à cette fin, ces catégories de terrain sont classées en " zone rouge " du PPRI, définie par ce document comme des zones susceptibles d'être inondées par plus de 50 centimètres d'eau au regard de la tempête marine centennale de référence, dont la cote altimétrique a été estimée à 2,00 mètres par rapport aux repères du nivellement général de la France (NGF) ; que tout terrain sous la cote de 1,50 mètre NGF est ainsi considéré comme soumis à un aléa fort ; 10. Considérant que la parcelle de M. C...cadastrée CH n° 476 est classée pour sa plus grande partie en zone bleue, et seulement pour sa partie résiduelle en zone rouge ; qu'il ressort toutefois du plan de nivellement établi par un géomètre expert à la demande de M. C..., versé aux débats pour la première fois à hauteur d'appel, que tous les points relevés et régulièrement répartis sur la partie de la parcelle litigieuse classée en zone rouge, au nombre de 6, ont une cote altimétrique supérieure à 1,50 mètre, variant de 1,60 mètre à 1,70 mètre ; que ce document, régulièrement transmis à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n'a appelé aucune observation de sa part ; qu'il s'ensuit que la partie de cette parcelle classée en zone rouge RU n'était manifestement pas soumise à un risque d'inondation de plus de 50 centimètres d'eau, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le commissaire enquêteur dans son rapport du 24 juin 2011 établi à la suite de l'enquête publique sur le projet de PPRI ; que, par suite, en procédant à ce classement le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susrappelé du préfet de l'Hérault en tant qu'il procède au classement d'une partie de sa parcelle cadastrée CH n° 476 en zone rouge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 janvier 2012 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Frontignan, en tant qu'il classe partiellement en zone rouge RU la parcelle cadastrée CH n° 476, sont annulés . Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 janvier 2016. '' '' '' '' 5 N° 14MA02489 bb