Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2017, 17-82.840

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-07-26
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-03-09

Texte intégral

N° V 17-82.840 F-D N° 2125 ALM 26 JUILLET 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 125 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit :

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, 148 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. A... ; "aux motifs que, le 24 février 2017, le juge d'instruction notifiait l'avis de fin d'information et communiquait le dossier au parquet pour règlement ; que le refus de comparution personnelle d'une personne détenue à l'audience de la chambre de l'instruction est prévu et régi par l'article 199, § 5, du code de procédure ; qu'en l'espèce, M. A... ayant comparu à l'audience du 9 février 2017, le président de la chambre de l'instruction peut refuser sa comparution à l'audience du 9 mars 2017, étant rappelé que son avocat et ceux des parties civiles sont avisés, dans les délais légaux, de chacune des audiences durant lesquelles doit être examiné l'un de ses recours, que le principe du contradictoire est ainsi respecté ; qu'en outre, il est répondu à chaque mémoire déposé par lui-même et/ou par les conseils des parties ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens qui discutent ou soutiennent la force, la nature des indices, et leur caractère grave ou concordant ; qu'il ne sera donc pas répondu à l'argumentation développée par l'appelant, relative au fond de l'affaire ; que les affaires références sous les numéros 2016/2037 et 2016/2038 ont chacune fait l'objet d'un arrêt le 27 octobre 2016 ; que contrairement à ce qu'il prétend, les dispositions du code de procédure pénale régissant l'assignation à résidence prévoient expressément la possibilité pour l'assigné de s'absenter de son domicile ; qu'interdire à une personne toute sortie de son domicile serait constitutif d'un traitement inhumain proscrit tant en droit interne que par les conventions internationales ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis A... et les troubles présentés par celle-ci, les déclaration de Mmes B..., C... et D..., les éléments découvertes lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; que le mis en examen, avant son interpellation dans la présente affaire, interpellation réalisée avant l'ouverture d l'information, n'avait aucune raison d'exercer des pressions sur son ex compagne et sur Edelweiss A..., car il ignorait qu'elles allaient porter des accusations contre lui ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoima de Saint Germain en Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

qu'il y a lieu

en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A... ; "1°) alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que toute personne détenue a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa décision, et doit pouvoir exercer à des intervalles raisonnables le droit à être entendu devant ledit tribunal ; qu'il résulte de l'arrêt Kolomensky rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 13 décembre 2016 qu'un délai d'un mois séparant la dernière comparution de la personne détenue et l'audience ne constitue pas un intervalle raisonnable ; qu'ayant constaté que le détenu avait comparu devant elle un mois auparavant, cependant qu'elle relevait que l'intéressé développait dans ses conclusions des moyens concernant son maintien en détention et contestant que sa demande de mise en liberté puisse être examinée en son absence compte tenu de son droit de comparaître à intervalles raisonnables, auxquels il a au demeurant pu être répondu à l'audience par le ministère public en l'absence de l'intéressé qui n'était pas représenté, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen pris d'une méconnaissance des garanties inhérentes au droit au recours concernant une mesure de détention, a méconnu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à mentionner l'insuffisance des garanties de représentation sans caractériser un risque concret de non représentation et à relever l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence ou d'un contrôle judiciaire à raison de l'absence de degré de coercition suffisant pour empêcher des pressions et éviter une réitération sans constater en quoi le mis en examen serait amené à ne pas respecter des obligations et des interdictions qui pourraient lui être imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et de nature à atteindre les objectifs précités, notamment l'interdiction de rencontrer ses filles ou toute autre mineure ainsi que de toute prise de contact par un moyen de communication à distance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "3°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à constater le 9 mars 2017 un délai d'achèvement prévisible de l'instruction de deux mois en raison du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de clôture devant suivre l'avis de fin d'information délivré le 24 février 2017 par le juge d'instruction sans indiquer ce qui justifiait un délai de cinq semaines entre l'expiration des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale et la date d'achèvement prévisible ainsi fixée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen

, pris en sa première branche : Attendu que cette branche du moyen, qui critique une décision autre que l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

D'où il suit

que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 143-5 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent , conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.