Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 décembre 2012, 11-18.159

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-12-06
Cour d'appel de Paris
2011-03-24
Cass
2009-12-09

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 385, 394, 625, 631 et 634 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui avait confirmé le jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de certaines sommes dirigées contre son employeur, la société Roger Mondelin (la société) ; qu'un arrêt du 9 décembre 2009 de la chambre sociale (pourvoi n° 08-44. 150) ayant cassé partiellement cet arrêt, la société l'a notifié à M. X... le 4 janvier 2010 et a saisi la cour de renvoi par lettre du 5 janvier 2010 ; que par lettre du 17 mai 2010 elle a indiqué " se désister sans réserve de l'appel introduit par elle le 5 janvier 2010 " ; que devant la cour de renvoi M. X... a développé oralement les conclusions qu'il avait déposées le jour de l'audience ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que le courrier du 17 mai 2010 s'analyse, non comme un désistement d'appel, la société étant intimée dans le litige l'opposant à M. X... devant la formation ayant prononcé l'arrêt cassé, mais comme un désistement de la saisine de la cour de renvoi, que le désistement d'un acte de procédure emporte renonciation aux effets de l'acte de procédure accompli et anéantit l'acte ainsi que ses conséquences sur l'instance, qu'aucun autre acte de saisine n'ayant été formé par M. X... dans le délai de forclusion institué par l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement du 23 octobre 2006 a acquis force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que par l'effet de la cassation, les parties avaient été replacées dans l'état où elle se trouvaient avant l'arrêt cassé et que l'instruction avait été reprise devant la cour de renvoi régulièrement saisie en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et notamment des conclusions déposées par M. X... devant la cour d'appel dont la décision avait été cassée, de sorte que seul un désistement d'instance pouvait mettre fin à la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Roger Mondelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roger Mondelin, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de M. X... irrecevables, de l'AVOIR condamné aux dépens, et de l'AVOIR débouté de la demande qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« (…) à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la Cour de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de la partie qui notifie-l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure que :- suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2009, la SAS ROGER MONDELIN a, par courrier du 5 janvier 20 l 0 reçu le 6 janvier 2010, sollicité la convocation des parties " afin que soit examiné devant votre cour l'appel formé contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 23 octobre 2006 "- par lettre du 19 janvier 2010, le conseil d'Olivier X... a, au visa de la " saisine après renvoi de cassation enregistrée au greffe social le 6 janvier 2010 sous le n° 04/ 1 après avoir rappelé cette saisine afin que le dossier soit examiné devant la Cour, informé la Cour de la nouvelle adresse de son client, en adressant copie de ce courrier à son adversaire-par courrier du 17 mai 2010, reçu au greffe le 18 mai 2010, le conseil de la SAS ROGER MONDELIN a informé la Cour, avec copie à son adversaire, de ce que " la Société ROGER MONDELIN a finalement décidé, dans cette affaire, de se désister sans réserve de l'appel qu'elle a introduit le 5 janvier 2010 " précisant qu'elle n'avait transmis aucune conclusion d'appel et qu'elle n'en avait pas reçu de son adversaire et demandant qu'il en soit pris note et qu'il soit donné acte à la société de son désistement dans cette affaire ; Considérant que ce courrier s'analyse, non comme un désistement d'appel, la société étant intimée dans le litige qui l'opposait à Olivier X... devant la formation ayant prononcé l'arrêt cassé, mais comme un désistement de la saisine de la Cour de renvoi, référence étant au demeurant expressément faite au courrier du 5 janvier 2010 dont l'objet était précisément de saisir cette cour sur renvoi après cassation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Olivier X... il avait la possibilité, et tout intérêt, à saisir lui-même concurremment la Cour de renvoi, ne serait-ce que pour se prémunir d'un éventuel désistement ou d'une irrecevabilité de l'acte de saisine initial, ce qu'il n'a pas fait dans son courrier du 19 janvier 2010 dans lequel son conseil se borne à indiquer le changement d'adresse de son client ; Considérant que le désistement d'un acte de procédure, comme c'est le cas en l'espèce, emporte renonciation aux effets de l'acte de procédure accompli et anéantit l'acte ainsi que ses conséquences sur l'instance ; Considérant qu'il s'ensuit que, l'acte de saisine de la présente Cour de renvoi étant anéanti, et aucun autre acte de saisine n'ayant été formé dans le délai de forclusion institué par le texte précité, le jugement du 23 octobre 2006 a acquis force de chose jugée et les demandes d'Olivier X... doivent être déclarées irrecevables » ; 1. ALORS QUE le désistement de la saisine de la Cour d'appel de renvoi, qui a pour effet mettre fin à l'instance, est un désistement d'instance soumis aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel doit être accepté en cas d'appel incident ou de demande incidente ; qu'aux termes des articles 631 et 634 de ce même Code, devant la Cour d'appel de renvoi statuant après cassation, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, les parties ne formulant pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en conséquence, lorsque la partie qui était intimée devant la Cour d'appel dont la décision a été cassée se désiste de sa saisine de la Cour d'appel de renvoi, cette dernière demeure saisie des conclusions formées par l'appelant devant la cour d'appel dont la décision a été cassée, en sorte que le désistement ne peut, sauf acceptation par l'autre partie, produire d'effet extinctif ; qu'en l'espèce, la société ROGER MONDELIN, qui était intimée à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juin 2008 dont la décision a été cassée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 décembre 2009, a saisi la Cour d'appel de renvoi par courrier du 5 janvier 2010, puis s'est désistée de cette saisine par courrier du 17 mai 2010 ; que la Cour d'appel a considéré que ce désistement portait sur un acte de procédure et avait anéanti sa saisine ; que M. X... n'ayant pas lui-même procédé à une saisine, ses demandes étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand elle demeurait saisie des conclusions déposées par M. X... devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, en sorte que le désistement ne pouvait, faute d'avoir été accepté par M. X..., produire effet, la Cour d'appel a violé les articles 385, 394 et suivants, 401, 625, 631, 634 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS QU'aux termes d'un courrier du 19 janvier 2010 adressé au greffe de la Cour d'appel de PARIS, antérieur au désistement opéré par la société ROGER MONDELIN, le conseil de M. X... s'était exprimé en ces termes : « par un arrêt du 9 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, 18ème Chambre D, le 17 juin 2008 ; mon confrère conseil de la société MONDELIN, vous a, par déclaration de saisine enregistrée le 6 janvier 2010, transmis copie de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 décembre 2009 afin que le dossier soit examiné devant votre Cour ; je vous informe, par la présente, de la nouvelle adresse de M. X... » ; qu'un tel courrier, renvoyant à la saisine régulièrement opérée par la société ROGER MONDELIN et sollicitant de la Cour d'appel que l'affaire soit à nouveau examinée en transmettant à cette fin les nouvelles coordonnées de M. X..., saisissait ladite Cour au nom de M. X... ; qu'en décidant qu'un tel courrier ne valait pas saisine, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ET ALORS QUE le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que ces frais incluent, outre les dépens, les frais irrépétibles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté le désistement de la société ROGER MONDELIN et lui a fait produire effet, ne pouvait condamner M. X... au paiement des dépens, ni le débouter de la demande qu'il formait au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'en décidant du contraire, elle a violé les articles 399 et 405 du Code de procédure civile.