Cour d'appel de Paris, Chambre 3-5, 10 mai 2022, 21/09959

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    21/09959
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 9 février 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/627b55e476c5d9057df801e7
  • Président : Mme Hélène FILLIOL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-05-10
Tribunal judiciaire de Paris
2021-02-09

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5

ARRET

DU 10 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 rendu par le tribunal judicaire de PARIS - RG n° 17/11152 APPELANTE Madame [S] [J] née le 10 avril 1977 à [Localité 11], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [G] [J] né le 7 août 2008 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D2090 assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE INTIME Monsieur [L] [D] [N] [K] né le 1er mars 1964 à [Localité 12] (Finistère) deueurant : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] (TURQUIE) représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Francis PIERREPONT, avocat plaidant du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. [G], [P] [J], né le 7 août 2008, a été inscrit sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 10], comme né de Mme [S] [J], née le 10 avril 1977 à [Localité 11] (Turquie). Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juillet 2017 et par conclusions ultérieures, Mme [S] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [G], [P] [J], a fait assigner M. [L], [D], [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d'obtenir l'établissement de la paternité de ce dernier à l'égard de l'enfant, la réalisation d'une expertise avant dire droit et sa condamnation au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de dommages et intérêts. Par jugement avant-dire droit du 25 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C], INTS avec notamment pour mission de procéder à l'examen comparatif des empreintes génétiques de [G] [J] et de M. [L] [K], en tant que de besoin de Mme [S] [J] afin de dire si M. [L] [K] peut être le père de l'enfant. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment: - dit que M. [L] [K] est le père de [G] [J], - ordonné la mention de ces dispositions du jugement en marge de l'acte de naissance de [G], [P] [J], - condamné M. [L] [K] à payer à Mme [S] [J] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 1300€ par mois à compter du 24 juillet 2012 jusqu'au 24 juillet 2017 puis de 1600€ par mois à compter du 24 juillet 2017, - précisé qu'il convient de déduire du montant versé sur la période du 24 juillet 2012 au 24 juillet 2017 la somme de 56.812,45€ déjà versée par M. [L] [K], - condamné M. [L] [K] à verser à [G], [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [S] [J] de ses demandes indemnitaires pour elle-même, - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [K] aux dépens. Mme [S] [J] a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2021. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [S] [J] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, ses conclusions, fins et moyens, - y faire droit - infirmer la décision en ce qu'elle : - condamne M. [L] [K] à lui payer une contribution pour l'entretien et l'éducation de [G], [P] [J] d'un montant de 1 300 euros mensuels à compter du 24 juillet 2012 et jusqu'au 24 juillet 2017 dont il convient de déduire la somme de 56 812,45 déjà versée par M. [L] [K] ; et d'un montant de 1 600 euros mensuels à compter du 24 juillet 2017 - condamne M. [L] [K] à verser à [G], [P] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - la déboute de ses demandes indemnitaires pour elle-même et de ses autres demandes. Statuant à nouveau de, - condamner M. [L] [K] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 3 000 euros par mois à compter du 24 juillet 2012, - dire que cette somme sera indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, à compter de janvier 2021, - condamner M. [L] [K] à lui payer en tant que représentante légale de [G], [P] [J], la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, - condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 144 000 euros en réparation de son préjudice, - condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 7 200 euros en première instance et de 7 080 en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [K] au dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2022, M. [L] [K] conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives à la contribution pour l'entretien et l'éducation et aux dommages et intérêts alloués à l'enfant. Statuant à nouveau, - juger que la part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation due par M. [L][K] pour l'enfant [G] [J] devra être fixée aux quanta suivants : - Pour la période ayant commencé à courir du 24 juillet au 31 décembre 2012 : 600 euros, - Pour l'année 2013 : 700 euros, - Pour l'année 2014 : 870 euros, - Pour l'année 2015 : 1.225 euros, - Pour l'année 2016 : 109 euros, - Pour la période ayant commencé à courir du 1er janvier au 24 juillet 2017 : 1125 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire la somme de 56.812,45 euros déjà versée par M. [L] [K], - juger en conséquence que M. [L] [K] n'est pas débiteur de quelque somme que ce soit pour la période du 24 juillet 2012 au 24 juillet 2017, - juger que la part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation due par M. [L] [K] pour l'enfant [G] [J] devra être fixée aux quanta suivants pour la période ayant commencé à courir du 24 juillet 2017 : - Pour la période du 25 juillet au 31 décembre 2017 : 1.125 euros, - Pour l'année 2018 : 1.133 euros, - Pour l'année 2019 : 906 euros, - Pour l'année 2020 : 1.200 euros, - Pour l'année 2021 : 1.200 euros. - juger que les quanta fixés par la cour prendront effet au jour du jugement prononcé le 9 février 2021, - juger que pour la période à venir, la part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation due par M. [L] [K] pour l'enfant [G] [J] sera fixée à la somme de 1.200 euros avec indexation habituelle, - condamner M. [L] [K] en tant que de besoin à payer ladite somme, - débouter Mme [S] [J] de sa demande formalisée dans le cadre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [J] à payer à Monsieur [L] [K] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS, Avocat aux offres de

MOTIFS

S l'étendue de l'appel L'appel est limité aux dispositions du jugement relatives au montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur la période non prescrite à compter du 24 juillet 2012 et aux demandes indemnitaires présentées par Mme [S] [J] pour son compte et pour le compte de son fils, [G]. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Moyens des parties

Pour solliciter l'augmentation à la somme de 3000€ par mois depuis le 24 juillet 2012 du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G], Mme [S] [J] invoque en substance des frais qui n'ont pas, selon elle, été pris en compte à leur juste mesure par les premiers juges, soit : - les frais relatifs au suivi psychologique de [G] rendu nécessaire du fait de l'abandon du père, le jugement ayant considéré de façon erronée que [G] avait besoin d'un suivi psychologique comme n'importe quel enfant de son âge, - le fait que la résidence de l'enfant a été fixée exclusivement chez elle et qu'elle subvient seule financièrement aux besoins de [G], - les frais liés à la scolarité de [G] dans une école privée bilingue et à l'investissement sportif de ce dernier dans le tennis, le conduisant à de nombreux déplacements pour participer à des tournois de tennis en Europe, Elle invoque en outre une dépense exceptionnelle de 15.000€ envisagée en mai 2022 permettant à son fils d'effectuer un trimestre à l'étranger dans une académie à [Localité 5] avec scolarité dispensée en anglais et des cours de tennis. Elle reproche par ailleurs au jugement d'avoir retenu qu'elle avait perçu à compter de 2017 une bourse d'environ 2500€ par an et de ne pas avoir tenu compte pour l'évaluation de la contribution de l'augmentation de ses impôts en 2022 du fait de la perception d'un arriéré de contribution du père. Pour conclure à la diminution de la contribution dans les proportions et selon les modalités ci-dessous rappelées, M. [L] [K] relève notamment que la seule situation de fortune d'un débiteur ne saurait constituer le critère de détermination de la contribution alimentaire, les besoins de l'enfant étant primordiaux ; que le tribunal ne les a pas analysés; que Mme [S] [J] ne produit aucune pièce permettant de chiffrer à la somme de 3000€ par mois le montant des dépenses exposées par [G]. Il ajoute justifier de ses ressources comme de ses charges sur la période non prescrite s'écoulant entre le mois de juillet 2012 et l'année 2021 et souligne qu'il est déjà redevable d'un devoir de secours à l'égard de son épouse et d'une pension alimentaire pour sa fille, [U], âgée de 25 ans, encore à sa charge. Textes applicables Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. L'obligation d'entretien, réponse à la dépendance économique de l'enfant est l'obligation pour les parents de lui fournir tout ce qui est nécessaire à sa vie et à son développement, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers. Par ailleurs, il résulte des articles 310, 310-1 et 371-2 du code civil, que les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Réponse de la cour Pour fixer la contribution de M. [L] [K] à l'entretien et l'éducation de [G] à la somme de 1300€ par mois à compter du 24 juillet 2012 jusqu'au 24 juillet 2017 puis à celle de 1600€ par mois à compter du 24 juillet 2017, le tribunal a retenu que : - Mme [S] [J] justifiait disposer d'un revenu relativement stable depuis 2010 entre 55.000 et 62.000€ par an et en 2020 de 5094€ par mois ; qu'elle assumait la charge de l'enfant et les charges incompressibles constituées d'un loyer d'un montant relativement stable depuis 2017 de 1445€ par mois (parking inclus), des impôts sur le revenu d'un montant moyen annuel de 4085€ depuis 2010 et de 3873€ en 2020, outre la taxe d'habitation (811€ en 2019), une assurance habitation facturée annuellement à 412€ et des assurances véhicules pour 234€ par mois. - Mme [S] [J] produisait concernant les besoins de l'enfant des factures concernant sa scolarité dans le privé depuis 2014, les frais s'élevant à 7200€ par an entre 2014 et 2016, outre des frais de garde en sortie d'école (2300€ en moyenne par an) puis à 7700€ par an en moyenne, avant déduction d'une bourse à compter de 2017 d'environ 2500€ ; qu'elle justifiait que l'enfant suivait de nombreuses activités extra-scolaires (en moyenne 4 par année scolaire) pour un montant de 3000€ par an en moyenne, outre le tennis (1750€ par an jusqu'en 2018) ; que [G] poursuivait les activités d'échec et de tennis avec une particulière assiduité et réussite ; qu'il était inscrit à des compétitions aux coûts élevés (1800€ en 2020 par exemple) ; que ses besoins autres étaient conformes aux besoins d'un enfant de son âge, y compris les rendez vous ponctuels chez le psychologue. - M. [L] [K] justifiait en 2012 et 2013 de revenus de 393.836€ et d' impôts de 48.680€ ; en 2014 et 2015 de revenus de 633.000€ sans impôt ; en 2017 de revenus de 166.000€ et d' impôts de 1490€ ; en 2018 des revenus de 246.800€ et d'impôts de 310€ ; en 2019 de revenus de 127.000€ et d' impôts de 12.957€ ; - le contrat de travail actuel de ce dernier prévoyait un logement au titre des avantages en nature, estimés à 1830€ par mois, - M. [L] [K] produisait une ordonnance partiellement tronquée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2021 pour démontrer qu'il versait 2500€ par mois pour son épouse au titre du devoir de secours dans le cadre d'une procédure de divorce en cours. - il ne justifiait pas avoir encore à charge régulièrement l'un ou l'autre de ses enfants. Les pièces versées en cause d'appel déjà produites en première instance viennent confirmer les constatations précitées des premiers juges concernant les revenus et charges de M. [L] [K] jusqu'en 2019. Ce dernier justifie en outre avoir perçu en 2020 des revenus de 237.453€ et de 288.335,64€ en 2021 et s'être acquitté pour cette même année d'un impôt mensuel sur le revenu de 7800€. Outre les charges fixes de la vie courante, M. [L] [K] invoque en 2021 le remboursement de plusieurs emprunts de 1737,93€ par mois, de 224.48€ par mois et de 605, 10€ par mois. Il ne produit toutefois aucune pièce justificative de ces prêts. La pièce n°55 intitulée 'capture d'écran'qui se présente comme un relevé de compte sur lequel n'apparaît pas le nom du titulaire du compte, est, comme le relève justement l'appelante, inopérante. Il ne justifie pas plus en cause d'appel avoir encore à charge régulièrement ses autres enfants devenus majeurs. Il produit comme en première instance l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2021 fixant à la somme de 2500€ par mois le montant de la pension alimentaire due à son épouse mise à sa charge au titre du devoir de secours (sa pièce n°54). Il justifie du réglement de cette somme par la production d'un relevé de ses virements trimestriels sur la période s'écoulant entre le 5 décembre 2017 et le 5 novembre 2020 (sa pièce n°56). Les constatations des premiers juges concernant les revenus et charges de l'appelante sont également confirmées en cause d'appel par les pièces déjà produites en première instance. Mme [S] [J] justifie en outre avoir perçu un revenu mensuel de 5328€ en 2021. Si aucun élément n'établit qu'elle aurait perçu une bourse d'environ 2500€ postérieurement à l'année 2017 pour les frais d'inscription de [G] à l'école privée bilingue [7], il ressort néanmoins des conclusions de l'appelante (page 7) qu'elle a perçu en novembre 2016 une bourse de 3752€ et en 2020 une bourse de 2255€. L'arriéré de contribution perçu par l'appelante en exécution du jugement sera comme tout revenu assujeti à l'impôt. Les pièces produites en cause d'appel attestent des besoins de [G] tels que retenus par le jugement en ce qui concerne ses activités extra-scolaires et son suivi psychologique. Il ressort en effet notamment des pièces communiquées que le coût de sa participation à des compétitions de tennis a été de 1500€ en 2018, de 1425€ en en 2019/2020 et de 1800€ en 2020/2021 et que le coût de ses rendez-vous chez un psychologue a été de 450€ en 2014 (bilan psychologique de [G]), de 585€ en 2015 (9 consultations parent-enfant), de 560€ en 2020 (3 consultations) et de 540€ en 2021 (3 consultations). Mme [J] ne peut valablement invoquer en 2022 une dépense exceptionnelle de 15.000€ au motif que l'enfant souhaiterait effectuer le dernier trimestre de sa scolarité, soit du mois de mai à juillet 2022, dans une académie en Espagne proposant une scolarité en anglais et des cours de tennis en espagnol à un rythme de 6 heures par jour dont les frais sont d'environ 5000€ par mois, sans justifier du caractère nécessaire de cette dépense ponctuelle pour le développement de [G]. La pièce n°17 dont elle se prévaut intitulée 'présentation de l'académie espagnole' est inopérante sur ce point. Au regard de ces éléments, des facultés contributives actuelles et passées de chacun de parents, de l'âge de l'enfant et de ses besoins, de ce que le père n'exerce aucun droit d'hébergement et de visite, [G] étant à la charge exclusive de sa mère, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a fixé la contribution de M. [L] [K] à l'entretien et l'éducation de son fils, à compter du 24 juillet 2012 à la somme de 1300 euros par mois puis à compter du 24 juillet 2017 à celle de 1600€ et précisé qu'il convenait de déduire du montant versé sur la période du 24 juillet 2012 au 24 juillet 2017 la somme de 56.812,45€ déjà versée par M. [L] [K]. Pour tenir compte de l'augmentation des besoins de l'enfant notamment en raison de son implication dans les compétitions de tennis, il convient de porter le montant de cette pension alimentaire à la somme de 1800€ à compter du prononcé de l'arrêt. Le jugement est donc confirmé sauf à porter à la somme de 1800€ par mois le montant de la contribution du père à compter du prononcé de l'arrêt. Sur la demande de dommages intérêts Moyens des parties Mme [S] [J] sollicite à titre de dommages et intérêts les sommes de 30.000€ pour le mineur en réparation du préjudice moral subi et de 144.000€ pour elle, à titre de réparation de son préjudice. Elle estime que [G] a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 30.000€ parce qu'il est privé d'un père depuis sa naissance et qu'il doit tenter de se construire sans, ce qui le trouble énormément. Elle fait valoir qu'il a fait très tôt l'objet d'un suivi psychologique. Elle fait valoir par ailleurs que son propre préjudice moral est caractérisé par le fait qu'elle a dû élever seule l'enfant affectivement et matériellement ; que le père de [G] l'a délaissée alors qu'il a entretenu une relation amoureuse avec elle pendant la grossesse ; qu'alors même qu'il savait être le père de [G], il s'est opposé à l'expertise génétique et a fait durer la procédure ; qu'il lui a imposé un silence total sur leur relation craignant que la situation ne lui cause un préjudice dans le cadre de sa carrière ; qu'il l'a punie en mettant un terme à tout versement d'argent à partir du moment où elle a sollicité la reconnaissance de son fils. Elle ajoute qu'elle a également subi un préjudice matériel qu'elle évalue à la somme de 144.000€ consistant à avoir été abandonnée avec la charge exclusive de l'enfant entre sa naissance et le 24 juillet 2012. M. [L] [K] réplique qu'aucune pièce n'établit la réalité d'un préjudice moral subi par son fils. Il relève par ailleurs que Mme [S] [J] a mis 10 ans pour engager son action, qu'elle a voulu ' faire un enfant' seule, qu'elle ne lui a jamais demandé de s'investir auprès de l'enfant, qu'il ne s'est jamais manifesté auprès de ce dernier ; que l'absence de reconnaissance de paternité est un acte discrétionnaire et ne constitue pas une faute indemnisable. Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [S] [J], M. [L] [K] fait valoir qu'elle ne chiffre pas son préjudice moral, mais uniquement son préjudice matériel prétendument subi, de sorte que sa demande au titre du préjudice moral est irrecevable. Il estime que le préjudice matériel ne saurait être réparé puisque Mme [J] a indiqué qu'elle garderait l'enfant et qu'il lui avait fait savoir qu'il ne s'investirait pas auprès de celui-ci. Il estime que le mode de calcul retenu par Mme [S] [J] démontre qu'elle tente de contourner les régles de la prescription quinquennale. Texte applicable Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Réponse de la cour Sur la demande indemnitaire de Mme [S] [J] pour elle même Pour débouter Mme [S] [J] de sa demande indemnitaire pour elle-même, les premiers juges ont retenu d'une part, qu'elle avait la possibilité d'introduire la présente action dès la naissance de l'enfant, ce qu'elle n'a pas fait, ses démarches à l'égard de M. [L] [K] semblant avoir débuté en 2016 et d'autre part, qu'elle soutenait elle même qu'il avait contribué volontairement à l'entretien matériel de l'enfant entre juin 2013 et février 2016. Comme le relève justement M. [L] [K], il ressort des conclusions de Mme [S] [J] (pages 31 et 32) que la somme de 144.000€ réclamée dans le dispositif de ses écritures correspond à la réparation du préjudice économique subi du fait qu'elle a été contrainte d'assumer seule les charges générées par l'enfant entre sa naissance et le 24 juillet 2012. Ce faisant, celle-ci tente d'échapper à la prescription quinquennale en réclamant sur la période prescrite le paiement d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Sa demande doit en conséquence être rejetée. Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que les développements de Mme [S] [J] sur le préjudice moral subi du fait du comportement de M. [K] à son égard sont inopérants, celle-ci n'ayant réclamé aucune somme à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts à titre personnel. Sur le préjudice moral de l'enfant Pour condamner M. [L] [K] à payer à son fils la somme de 10.000€ en réparation du préjudice subi, le jugement après avoir notamment relevé que la mère n'avait pas informé son fils de l'identité du père, a retenu que l'enfant était dépourvu de filiation paternelle et que cette absence lui était préjudiciable. Toutefois comme le soutient M. [L] [K], le fait de ne pas reconnaître un enfant est un droit, l'exercice de ce droit pouvant devenir fautif au regard des circonstances et de l'attitude adoptée à l'égard de l'enfant. Or, en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'en 2016, Mme [S] [J] n'avait pas informé son fils de l'identité de son père (pièce n°11 de l'appelante) et que M. [L] [K] n'avait aucune relation avec ce dernier. Comme déjà relevé par les premiers juges, aucun élément ne prouve que [G] connaisse aujourd'hui l'identité de son père. En outre, les factures de séances chez un psychologue n'établissent pas que les consultations soient liées à un trouble identitaire de l'enfant en lien avec l'absence de reconnaissance du père ou l'absence du père alors que l'enfant réussit sa scolarité et ses activités extra-scolaires comme en attestent notamment ses bons résultats scolaires (pièce n°7 de l'appelante). L'appelante ne produit par ailleurs aucune attestation relatant le comportement de l'enfant ou ses déclarations liées à l'absence de son père. L'appelante échoue donc à démontrer l'existence d'un préjudice moral de [G] résultant de l'absence du père. La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi doit donc être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens S'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel, il apparaît inéquitable de les laisser à la charge de Mme [S] [J]. M. [L] [K] est condamné à lui verser les sommes de 7200€ et de 7000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens. Ce dernier qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à : - porter le montant alloué au titre de la contribution de M. [L] [K] à l'entretien et à l'éducation de [G] à la somme de 1800€ à compter du prononcé de l'arrêt, - débouter Mme [S] [J] de sa demande au titre du préjudice moral subi par [G] [J]. - condamner M. [L] [K] à payer à Mme [S] [J] la somme de 7200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne M. [L] [K] à payer à Mme [S] [J] en cause d'appel la somme de 7080€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE