Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2007, 06-15.394

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-10-11
Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1)
2006-03-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 16 mars 2006), que la société Turbomeca, filiale du groupe Snecma, a envoyé pour réparation à son fabricant aux Etats-Unis une turbine ; qu'après la réparation, elle a confié à la société SCAC, commissionnaire de transports, l'organisation du transport de cet ensemble vers son établissement de Pau, le transport devant se faire par voie aérienne à partir de Los Angeles ; que la société SCAC s'est adressée à son agent local, la société SDV USA, qui a pris en charge la turbine le 31 mai 2001 et l'a remise à la société Air France, intervenant en qualité de sous-traitant pour le trajet Los Angeles-Pau ; que la société Air France a confié la turbine à la société Aeroground transportation services pour le transport par la voie routière de San Francisco à Chicago ; qu'à Chicago, la turbine laissée sur un camion en stationnement a été volée ; que la société Air France a émis un certificat de perte ; que les sociétés Turbomeca et Snecma ont assigné devant le tribunal de commerce les sociétés SCAC et Air France en paiement d'une certaine somme ; que la société SCAC a appelé en garantie les sociétés SDV USA et Air France ; que la société SDV a appelé en garantie la société Air France ; que les assureurs ad valorem de la turbine, les sociétés Axa Corporate solutions assurances, la société Zurich international, la société Aig Europe, la société Asco, la société Chubb Insurance compagny of Europe, la société Allianz marine et aviation, anciennement AGF MAT, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, anciennement Royal et Sun alliance, la société CNA Insurance compagny limited, anciennement dénommée CNA maritime, et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, anciennement Lanoire et Chevilliat, (les assureurs) sont volontairement intervenues devant la cour d'appel, ayant, le 4 mars 2003, indemnisé la société Turbomeca ; que la marchandise volée a été retrouvée le 13 octobre 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen

du pourvoi incident qui sont identiques :

Attendu que les assureurs de la société Turbomeca font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs interventions volontaires, alors, selon le moyen : 1 / que l'action exercée contre le tiers responsable par l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance a pour fondement l'acquisition, à concurrence de son paiement, de tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ; que, si l'assureur qui poursuit le remboursement de la somme qu'il a versée à son assuré, sur le fondement de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, doit rapporter la preuve que cette somme a été versée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué, l'obligation à garantie de l'assureur doit s'apprécier au moment où est intervenu le paiement de l'indemnité d'assurances ; que la circonstance que la chose volée couverte par l'assurance a été retrouvée après le paiement de l'indemnité d'assurance ne peut établir que l'assureur a indemnisé son assuré à titre commercial et non en exécution de son obligation de garantie ; que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des assureurs, la cour d'appel, après avoir relevé que la disparition de la turbine avait été constatée le 4 juin 2001, que son propriétaire, la société Turbomeca, avait été indemnisée le 4 mars 2003 et la turbine retrouvée le 13 octobre 2004, a considéré que l'assurance ad valorem souscrite par la société Turbomeca n'ayant pas pour objet de couvrir une éventuelle dépréciation du matériel transporté, une fois celui-ci retrouvé, mais d'indemniser l'assuré, en cas de perte ou d'avarie affectant la turbine litigieuse, l'indemnité d'assurance n'a été versée à la victime qu'à titre commercial ;

qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que l'indemnité d'assurance avait été versée avant que la turbine, objet de la garantie, ne soit retrouvée, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 2 / qu' en matière d'assurances de chose, est nécessairement comprise dans le champ de la garantie la dépréciation de la chose assurée, laquelle constitue un dommage à la chose causé par l'événement dommageable qui a donné lieu à garantie ; que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des assureurs, la cour d'appel, après avoir relevé que la disparition de la turbine avait été constatée le 4 juin 2001, que son propriétaire, la société Turbomeca, avait été indemnisée le 4 mars 2003 et la turbine retrouvée le 13 octobre 2004, a considéré que l'assurance ad valorem souscrite par la société Turbomeca n'ayant pas pour objet de couvrir une éventuelle dépréciation du matériel transporté, une fois celui-ci retrouvé, mais d'indemniser l'assuré, en cas de perte ou d'avarie affectant la turbine litigieuse, seul le préjudice matériel étant susceptible d'être indemnisé au titre du contrat d'assurance, en application de l'article 4 des conditions générales de ce contrat, l'indemnité d'assurance n'a été versée à la victime qu'à titre commercial, n'étant pas établi que la turbine ait été détériorée à l'occasion du transport et étant indifférent que la société Turbomeca, propriétaire de la machine ne veuille pas la reprendre dès lors que cette machine a été retrouvée intacte, et que le préjudice immatériel dont elle fait état et tenant à la dépréciation de la turbine n'est pas couvert par l'assurance ad valorem ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3 / que les conventions légales tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des assureurs, la cour d'appel, après avoir relevé que la disparition de la turbine avait été constatée le 4 juin 2001, que son propriétaire, la société Turbomeca, avait été indemnisée le 4 mars 2003 et la turbine retrouvée le 13 octobre 2004, a considéré que l'assurance ad valorem souscrite par la société Turbomeca n'ayant pas pour objet de couvrir une éventuelle dépréciation du matériel transporté, une fois celui-ci retrouvé, mais d'indemniser l'assuré, en cas de perte ou d'avarie affectant la turbine litigieuse, seul le préjudice matériel étant susceptible d'être indemnisé au titre du contrat d'assurance, en application de l'article 4 des conditions générales de ce contrat, l'indemnité d'assurance n'a été versée à la victime qu'à titre commercial, n'étant pas établi que la turbine ait été détériorée à l'occasion du transport et étant indifférent que la société Turbomeca, propriétaire de la machine ne veuille pas la reprendre dès lors que cette machine a été retrouvée intacte, et que le préjudice immatériel dont elle fait état et tenant à la dépréciation de la turbine n'est pas couvert par l'assurance ad valorem ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance, sur lequel elle se fondait et dont elle ne reproduisait pas même le libellé, exclurait l'indemnisation par l'assureur de la dépréciation de la turbine couverte par la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la turbine dont l'assurée était toujours propriétaire n'avait pas été détériorée à l'occasion du transport, a pu en déduire que les assureurs qui lui avaient néanmoins versé des sommes dont ils ne lui demandaient pas restitution ne pouvaient se prévaloir d'une subrogation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Turbomeca fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SDV LI et SDV USA à lui payer la somme de 32 436,55 euros laissée à sa charge ;

Mais attendu

que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1134, 1147,1149,1150 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve faite par la cour d'appel qui a constaté que la société Turbomeca, condamnée à reprendre possession de la turbine, n'était pas recevable à demander le remboursement de la franchise d'assurance ni de la part d'indemnité dont elle avait été privée en raison de la défaillance de l'un de ses coassureurs, et qu'aucune indemnisation n'était due au titre de la dépréciation de la turbine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Corporate solutions assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.