Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2017, 16-17.117

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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° M 16-17.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Rietumu Banka, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve, de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rietumu Banka, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué

, que M. X..., dirigeant et actionnaire unique de la société Green +, a cédé les parts qu'il détenait dans celle-ci à une société tierce pour la somme de 10 000 euros, après avoir transféré le solde du compte courant de la société cédée, d'un montant de 1 400 000 euros, sur un compte personnel qu'il avait ouvert dans les livres de la société lettone Rietumu Banka (la banque) ; que, soutenant qu'il avait subi des menaces de poursuites pénales pour abus de bien social de la part des représentants ou mandataires de celle-ci, de sorte qu'il avait dû effectuer un virement en retour au profit de la société Green +, il a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme ainsi restituée, sur le fondement du mandat apparent et de la faute quasi délictuelle ; que la banque a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions lettones ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient

que rien ne justifie que le bureau de représentation ouvert par la banque à Paris ait une personnalité morale distincte de celle de son siège, ni que l'ordre de virement signé en France par M. X... ait été exécuté sur le territoire français, de sorte que la prestation incriminée est présumée avoir été exécutée sur les lieux où la banque exerce son activité bancaire en Lettonie ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui incombait, le lieu où le fait dommageable s'était produit, alors que l'action introduite par M. X... avait notamment pour fondement l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen

:

Vu

les articles 96 et 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu qu'après avoir déclaré la juridiction française incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rejette toutes autres demandes ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Rietumu Banka aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société Rietumu Banka ; AUX MOTIFS QUE « M. X... recherchant la responsabilité de la Rietumu Banka en tant que mandant de M. Z..., qui n'est pas dans la cause, qui aurait fait pression sur lui pour qu'il signe l'ordre de virement litigieux exécuté en Lettonie ou bien au titre d'une faute délictuelle fondée sur l'article 1109 du code civil dans le cadre de l'exercice de son activité bancaire, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions lettones » ; ALORS QUE l'action introduite par M. X... à l'encontre de la société Rietumu Banka avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la juridiction française pouvait se déclarer compétente sur le fondement de cette disposition du règlement communautaire qui s'imposait à elle, a privé sa décision de base légale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société Rietumu Banka ; AUX MOTIFS QUE « l'extrait Kbis produit en date du 12 avril 2012 indique que la société Rietumu Banka, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 591 636 le 8 juillet 2009, est une société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, qu'elle a son siège à l'étranger et qu'elle exerce une activité de bureau de représentation au [...] ; que son responsable en France est M. A... ; qu'il est justifié que la Rietumu Banka, société de droit letton ayant son siège social à Riga, a ouvert un [...] ayant une activité d'information, de liaison et de représentation dans le respect de l'article L. 511-19 du code monétaire et financier le 8 juillet 2009, ce qui est confirmé par la lettre de la Banque de France du 22 janvier 2009 consécutif à sa déclaration préalable ; que rien ne justifie que ce bureau de représentation ouvert par la Rietumu Banka a une personnalité morale distincte de celle de son siège, ni que l'ordre de virement qui a été signé en France par M. X... et reçu par Mme B... a été exécuté sur le territoire français de sorte que la prestation incriminée est présumée avoir été exécuté sur les lieux où la banque exerce son activité bancaire en Lettonie ; que le bureau de représentation, qui ne sert qu'à informer et à servir de liaison entre la banque lettone et ses clients français, n'a pas d'autonomie et n'a pas la capacité de contracter directement ; qu'il ne constitue pas un établissement au sens du règlement Bruxelles I ; qu'il n'est pas prouvé qu'elle exerce une activité bancaire sur le territoire français, ce qui résulte de la seule affirmation de M. X... qui n'apporte aucune pièce au soutien de sa prétention ; que d'ailleurs, les relevés d'appel téléphonique, dont il se prévaut, prouvent qu'il a appelé ou envoyé des SMS très fréquemment en Lettonie en juin 2011, corroborant que l'activité bancaire de la Rietumu Banka s'exerce en Lettonie et non en France » ; 1°) ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation ; qu'il ressort de l'arrêt Somafer du 22 novembre 1978 (C-33/78) de la Cour de justice de l'Union européenne que « la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est [...] a pour responsable M. A... , qu'il exerce une activité d'information et de liaison entre les clients français et la banque lettone dont il assure la représentation, autant d'indices permettant de constater l'existence en France d'un centre effectif d'opérations, la cour d'appel ne pouvait écarter la compétence des juridictions françaises, sans violer l'article 5, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 2°) ALORS QUE la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement ne suppose pas le bénéfice de la personnalité juridique ; qu'en relevant que le bureau de représentation ouvert par la Rietumu Banka à Paris n'a pas une personnalité morale distincte de celle de son siège et n'a pas la capacité de contracter directement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 5, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 3°) ALORS QU'il ressort de l'arrêt Lloyd's Register of Shipping du 6 avril 1995 (C-439/93) de la Cour de justice de l'Union européenne que « la notion de contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement ( ) ne suppose pas que les engagements litigieux pris par la succursale, au nom de la maison mère, doivent être exécutés dans l'État contractant où la succursale est établie » ; qu'en retenant que rien ne justifie que l'ordre de virement a été exécuté sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article 5, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant que M. X... n'apporte aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle le bureau de liaison exerce une véritable activité bancaire, sans examiner le document publicitaire émanant de la société Rietumu Banka (pièce n° 6 du bordereau) et la lettre circulaire émanant de son partenaire la société France Offshore (pièce n° 27), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société Rietumu Banka au profit des juridictions lettones ; AUX MOTIFS QUE « M. X... recherchant la responsabilité de la Rietumu Banka en tant que mandant de M. Z..., qui n'est pas dans la cause, qui aurait fait pression sur lui pour qu'il signe l'ordre de virement litigieux exécuté en Lettonie ou bien au titre d'une faute délictuelle fondée sur l'article 1109 du code civil dans le cadre de l'exercice de son activité bancaire, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions lettones » ; ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige au profit des juridictions lettones, la cour d'appel a violé l'article 96, alinéa 1er, du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté toutes autres demandes, après avoir dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société Rietumu Banka ; ALORS QU'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant toutes demandes autres que celles relatives aux frais irrépétibles, après avoir dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société Rietumu Banka, la cour d'appel, qui a tranché au fond les demandes pour lesquelles elle a reconnu son incompétence, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 73, 96 et 562 du code de procédure civile.