Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 26 janvier 2023, 20/00208

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/00208
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sens, 8 juin 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63d37a95d1bc2605de4b4a51
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2023-01-26
Tribunal judiciaire de Sens
2020-06-08

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET

DU 26 Janvier 2023 (n° 22 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNY2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-18-000320 APPELANTS Monsieur [F] [U] (débiteur) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 21] représenté par Mme [G] [R] [K] ÉPOUSE [U] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial Madame [G] [R] [K] épouse [U] (débitrice) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 21] comparante en personne INTIMEES [42] [Adresse 50] [Localité 18] non comparante [26] Chez [32] [Adresse 37] [Localité 14] non comparante [27] Chez [43] UCR de [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [29] [29] [Adresse 28] [Localité 19] non comparante [30] Chez [46] [Adresse 6] [Localité 22] non comparante [33] Chez [49] [Adresse 36] [Localité 14] non comparante [34] [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 substituée par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 [35] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 23] non comparante [38] Chez [40] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante [39] SERVICE CLIENT Chez [41] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante [44] [Localité 17] non comparante GROUPE [48] Service Surendettement [Localité 13] non comparante [45] Centre de Gestion [Adresse 5] [Localité 20] non comparante TRESORERIE [Localité 47] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 47] non comparante [24] [25] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Fabienne TROUILLER, conseillère Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 12 juillet 2016, déclaré leur deuxième demande recevable. Le 29 mai 2018, la commission, constatant leur insolvabilité partielle, a élaboré des mesures recommandées en prévoyant une suspension de l'exigibilité de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0%, destinée à permettre la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires. La société [42] et les époux [U] ont contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a : - déclaré recevable le recours ; - infirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne ; - prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'égard de M. et Mme [U]. Le tribunal a estimé que les ressources de M. et Mme [U] s'élevaient à la somme de 4 437 euros, leurs charges à la somme de 2 378 euros. Il a relevé qu'ils étaient également propriétaires d'un terrain au Cameroun estimé entre 30 000 et 40 000 euros, qu'ils n'ont pas déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement. Le tribunal a considéré que M. et Mme [U] n'étaient pas de bonne foi car ils avaient dissimulé l'étendue de leur véritable patrimoine. Le jugement a été notifié à M. et Mme [U] le 19 juin pour monsieur et le 22 juin pour Mme. Par déclaration adressée le 3 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022 et le dossier a été renvoyé, à la demande des débiteurs, à l'audience du 29 novembre 2022. À cette audience, Mme [U] a comparu en personne, munie d'un pouvoir pour représenter son époux. Elle réclame l'infirmation du jugement et propose un plan d'apurement avec des mensualités d'un montant de 1 500 euros. Elle confirme le montant des revenus et des charges retenus par le premier juge et être propriétaire de leur maison acquise à hauteur de 316 000 euros. Elle explique qu'ils ont entrepris la construction d'une extension pour agrandir leur maison, qu'ils ont été victimes de malfaçons, que les travaux ont été suspendus et jamais repris car l'entreprise a déposé le bilan, qu'ils n'ont jamais pu récupérer la somme remise pour effectuer ces travaux, que son mari a entrepris de terminer le gros-'uvre, qu'une vente de la maison en l'état n'est pas envisageable. Elle fait valoir qu'ils ont cinq enfants âgés de 19 à 12 ans, que les mensualités de remboursement sont trop élevées, que leur maison a perdu de la valeur et qu'ils ne veulent pas la vendre à perte, qu'ils ont, en 2021, proposé au [31] un échéancier, qu'ils n'ont pu obtenir un rachat de leur crédit étant interdit bancaire. Elle ajoute qu'ils sont de bonne foi et précise que le terrain familial situé au Cameroun est très difficile à vendre et que ce bien n'est pas à leur nom. La société [34] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement. En cas de rééchelonnement ou de renvoi du dossier à la commission, elle a actualisé ses créances à la somme de 17 431,61 euros au titre du prêt PTZ, la somme de 395 439,55 euros au titre du prêt Pas Liberté, outre les intérêts au taux conventionnel et à la somme de 3 944,42 euros, outres les intérêts conventionnels au titre du prêt Atout Clic. Elle précise que les époux [U] ont souscrit deux emprunts auprès du [34] suivant acte notarié du 1er mars 2010 : un prêt à taux zéro de 19 875 euros remboursable en huit ans et un prêt Pas Liberté d'un montant de 275 640 euros remboursable en 30 ans au taux de 4,55 % et qu'ils ont cessé de régler leurs échéances à compter du 27 mai 2015. et à compter du 6 octobre 2014 pour le second prêt. Elle indique qu'elle n'a pas eu connaissance de la proposition d'apurement découverte à l'audience. Elle maintient que les époux [U], qui n'ont procédé à aucun versement depuis 2015 pour rembourser leurs prêts y compris du petit prêt Atout Clic, ne sont pas de bonne foi. Elle ajoute qu'elle n'a appris l'existence d'un bien situé au Cameroun qu'à l'audience et que la situation des débiteurs ne fait que s'aggraver en raison de leur inertie. Elle souligne que les débiteurs n'ont produit aucune évaluation de leur bien alors qu'ils ont fait des travaux qui devraient permettre une plus-value. Aucun autre créancier n'a comparu. Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2022, le centre des finances publiques de [Localité 47] a actualisé sa créance à la somme de 2 250,37 euros et a joint un bordereau de situation. MOTIF DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours exercés. Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que les débiteurs avaient déclaré lors de l'audience être propriétaires d'un terrain immobilier à Yaoundé au Cameroun, acheté en 2005 et estimé entre 30 et 40 000 euros et que ce bien immobilier n'avait pas été déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement. À hauteur d'appel, ils n'ont apporté aucune précision sur cette dissimulation qui n'est au demeurant pas contestée. Ils n'ont justifié d'aucune évaluation concernant leurs biens immobiliers. La société [34] a en outre relevé à juste titre l'absence de tout versement depuis 2015, y compris sur le petit prêt accordé pour effectuer les travaux, ce qui a contribué à l'aggravation de leur endettement et ce qui confirme l'absence de bonne foi, préalable indispensable à l'octroi d'une procédure de surendettement. Enfin, il n'est justifié d'aucun recours à la suite des malfaçons mentionnées dans le constat d'huissier effectué le 21 septembre 2011. C'est par conséquent par de justes motifs que le premier juge a pu estimer qu'ils avaient fait preuve d'une mauvaise foi procédurale. Aucun élément n'est apporté à hauteur d'appel pour infirmer cette décision. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE