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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 1988, 87-10.256

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 juin 1988
Cour d'appel de Paris
17 septembre 1986

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PRATIMAG, dont le siège social est ..., agissant en la personne de M. Daniel Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée PRATIMAG, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société de droit italien FILLI Y... DI LUIGI, dont le siège social est 22 Via Eugana 35033 Bresseo (Italie), 2°) de la société de droit italien PAOLO A..., dont le siège social est 18 Via Castelfranco 35100 Padova (Italie), 3°) de M. Benoît X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4°) de la société X..., dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société ARL Pratimag, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Filli Y... di Luigi et Paolo A..., M. X... et la société X... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1986) et les documents produits, M. X..., qui avait créé deux modèles de boîtes, et la société X..., qui les commercialisait, estimant que la société Pratimag distribuait en France des boîtes contrefaisantes fabriquées en Italie respectivement par la société Filli Y... di Luigi et par la société Paolo A..., ont demandé, en application de la loi du 11 mars 1957, la condamnation de ces trois sociétés pour contrefaçon et pour concurrence déloyale ; que le tribunal a dit que la société Pratimag, en commercialisant les boîtes litigieuses contrefaisant les modèles en cause, s'était rendu coupable de concurrence déloyale envers M. X... et la société X... et a interdit à la société Pratimag et aux deux sociétés italiennes la commercialisation de ces boîtes ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société

Pratimag, par le premier moyen reproduit en annexe et qui invoque un défaut de motif, fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle s'était rendu coupable de contrefaçon envers M. X... ;

Mais attendu

que, par motifs propres et adoptés, après avoir expressément entériné le rapport de l'expert désigné par un premier jugement, la cour d'appel a décrit chacun des modèles, rappelé les conclusions du rapport sur le caractère original du modèle et sur l'absence d'antériorité, précisé les raisons pour lesquelles une des boîtes litigieuses était la "copie servile" d'un des modèles et constaté que l'autre boîte était "semblable en tous points" au deuxième modèle ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a souverainement retenu tant le caractère original du modèle que sa contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société

Pratimag, par le second moyen reproduit en annexe, qui est pris d'une violation prétendue de l'article 1382 du Code civil, fait également grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle s'était rendu coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société X... ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu la contrefaçon à l'encontre de M. X..., créateur des modèles protégés par la loi sur la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel, qui a constaté que la société Pratimag avait vendu des boîtes qui constituaient la "copie servile" de produits commercialisés par la société X... ou qui leur étaient "semblables en tous points", a ainsi caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;