Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.143

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-04-10
Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale)
2000-02-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Oracle France, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense, 92732 Nanterre Cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Oracle France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 1990, en qualité de responsable de l'unité conseil et développement applications par la société Oracle France ; que son salaire comportait une partie fixe et une partie variable et était fixé annuellement dans le cadre d'un plan de rémunération ; qu'il n'a pas accepté les plans de rémunération qui lui étaient proposés par l'entreprise en 1993 et 1994 ; qu'il a quitté la société pour créer sa propre entreprise en mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pour les années 1993 et 1994 et de rappels d'indemnités de congés payés pour les années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés sur la part variable de sa rémunération pour les années 1992 à 1994 alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant au cas d'espèce que les plans de rémunération établis pour les années fiscales 93 et 94 incluant les congés payés n'étaient pas applicables au salarié tout en retenant que la fraction variable de rémunération était déterminée annuellement, elle incluait les congés payés y afférents et que ce principe avait été rappelé dans les plans de rémunération pour 1991 et 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées, qu'en déduisant des plans de rémunération 1991 et 1994 que la fraction variable de la rémunération incluait les congés payés après avoir retenu que M. X... et son employeur avaient signé un plan de rémunération en 1992 et que les autres plans n'étaient pas applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que si rien n'interdit aux parties à un contrat de travail de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés pour l'année fiscale 1992 malgré l'existence d'un plan de rémunération muet sur lesdits congés payés, la cour d'appel a dénaturé le plan de rémunération pour l'année fiscale 1992 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu

qu'ayant fait ressortir que la partie variable de la rémunération était calculée en fonction de la production globale annuelle c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues ce dont il résultait qu'elle ne devait pas, à peine de double emploi, être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter

la demande de rappels de salaires de M. X... portant sur la partie variable de sa rémunération au titre des années fiscales 1993 et 1994, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait pas accepté les plans de rémunération qui lui étaient proposés par l'entreprise en 1993 et 1994, a dit que le salarié opérait une confusion entre les bases fixées pour l'année 1992 et celles prévues pour l'année 1993, qu'il n'avait pas procédé à une évaluation stricte de sa rémunération variable pour l'année 1993 selon les seuls critères de l'année 1992 et n'apportait pas la preuve d'une perte de rémunération ;

Attendu, cependant

, que le droit de M. X... à percevoir une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de la rémunération variable devait être fixé annuellement aux termes d'un accord entre les parties, il incombait au juge, à défaut d'un tel accord, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de rappels de salaires pour les années 1993 et 1994, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.