Cour d'appel de Poitiers, Chambre 1, 31 janvier 2023, 21/00451

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    21/00451
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :TJ hors, 4 décembre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63da13bdb78bc005de6cd04b
  • Président : M. Thierry MONGE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
2023-01-31
TJ hors
2020-12-04

Texte intégral

ARRET

N°35 N° RG 21/00451 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGCF [Z] C/ [F] S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 31 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00451 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGCF Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTE : Madame [M] [Z] épouse [R] née le 22 Janvier 1946 à BOURBON LANCY (71140) [Adresse 6] [Localité 2] ayant pour avocat Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES INTIMES : Monsieur [U] [F] [Adresse 3]' [Localité 1] S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon devis daté du 9 janvier 2009, Mme [M] [R] a confié à M. [U] [F], assuré en garantie décennale auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la fourniture et la pose d'une cuisinière bois de marque [D] type Châtelaine avec une fonction chauffe et cuisson, pour un montant de 3.598,82 €. Par courrier du 21 février 2010, Mme [R] a signalé à M. [F] que la cuisinière ne montait pas suffisamment en température pour assurer un chauffage convenable et le fonctionnement du four. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a mandaté un expert amiable dont les conclusions ont conduit M. [F] à reprendre l'installation (création d'une prise d'air frais, remplacement du tubage, couronnement du conduit de cheminée). A l'occasion des opérations d'entretien annuel de la cuisinière au cours de l'été 2012, l'entreprise [E] a informé Mme [R] de l'encrassement et du mauvais positionnement du conduit d'évacuation des fumées. Une seconde expertise amiable de la cuisinière réalisée au mois d'avril 2013 à la demande de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a permis d'établir que le tubage était d'un diamètre inférieur à celui préconisé par le fabricant, et que la cuisinière avait été installée trop près du mur. Les essais de mise en chauffe de la cuisinière réalisés à l'occasion de cette expertise n'ont en revanche révélé aucun dysfonctionnement. L'expert amiable a donc proposé à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité, soit 2.329,84 € selon devis établi par l'entreprise [E]. La persistance de coulures et dépôts d'encrassage relevés par Mme [R] et l'entreprise [E] sur la cuisinière en 2014 et 2015 ont donné lieu à une troisième expertise amiable de l'installation réalisée en février 2016 de manière conjointe par M. [W], expert mandaté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et M. [H], expert sollicité par Mme [R]. Les parties n'ont pu trouver d'issue amiable au litige, dans la mesure où M. [W] a imputé le dommage (encrassage excessif du conduit) à une utilisation inadaptée de la cuisinière par Mme [R], alors que M. [H] a conclu à un dysfonctionnement interne à la cuisinière. Par actes d'huissier délivrés le 20 mars 2019, Mme [R] a assigné M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 3.954,82 € en réparation de son préjudice matériel, - 28.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, - 5.000 € en réparation de son préjudice corporel, - 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicitaient que le tribunal déboute Mme [R] de ses demandes et la condamne au paiement des sommes suivantes : - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire en date du 04/12/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'DÉBOUTE Mme [M] [R] née [Z] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [M] [R] née [Z] aux dépens, CONDAMNE Mme [M] [R] née [Z] a payer à M. [U] [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pris ensemble la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Le premier juge a notamment retenu que : - deux rapports d'expertise ont été distinctement rédigés par M. [H] et M. [W] suite à une réunion commune tenue le 4 février 2016 en présence de l'ensemble des parties. - après essais de combustion, M. [H] évoque ainsi un taux d'humidité supérieur à 18 %, alors qu'un taux allant jusqu'à 70 % a été mesuré en présence des parties à l'aide d'un humidimètre et passe sous silence les circonstances exactes de l'allumage de la cuisinière, tout en reconnaissant leur véracité - les seules constatations conjointement effectuées par messieurs [W] et [H] en présence des parties le 4 février 2016 ont donc uniquement mis en évidence un défaut d'utilisation de la cuisinière par Mme [R], tenant à l'usage de bois humide et à un processus d'allumage inapproprié. - ces constatations n'ont pas permis aux experts de relever un quelconque dysfonctionnement de la cuisinière une fois ces difficultés résolues. - la prétendue absence de chauffe survenue le 12 février 2016 ne ressort que des affirmations de Mme [R], dont le départ a empêché d'en constater la réalité et les circonstances. - les conclusions de M. [H] sont infondées. - les seuls désordres objectivement constatés (présence excessive de bistre) dénotent uniquement une mauvaise combustion. - aucun dysfonctionnement de la cuisinière n'a été constaté une fois les opérations d'allumage correctement réalisées, sans qu'un dysfonctionnement interne soit identifié. - en essai de mise en chauffe réalisé le 14 novembre 2012 suite à une précédente réclamation de Mme [R] avait au contraire établi le bon fonctionnement de cet équipement. - les réclamations successives de Mme [R] ont permis de révéler en 2010 puis 2013 des défauts de conformité de l'installation, auxquels il a été remédié aux frais de l'assureur de M. [F], et la coexistence de ces défauts avérés avec la mauvaise utilisation de la cuisinière par Mme [R] ont pu légitimement convaincre cette dernière que les difficultés persistantes d'utilisation provenaient de désordres. Il n'y a donc pas d'abus de procédure de sa part. LA COUR Vu l'appel en date du 10/02/2021 interjeté par Mme [M] [Z] épouse [R] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/09/2022, Mme [M] [Z] épouse [R] a présenté les demandes suivantes : 'Réformer le jugement dont appel. Statuant à nouveau. Condamner in solidum M. [U] [F] et la société d'assurance mutuelle, MUTUELLE DE POITIERS à régler à Mme [M] [R] née [Z] les sommes suivantes : En réparation de son préjudice matériel la somme de 3954,82 €. En réparation de son préjudice de jouissance la somme de 28 000,00 €. En réparation de son préjudice corporel la somme de 5000,00 €. Condamner in solidum M. [U] [F] et la société d'assurance mutuelle, MUTUELLE DE POITIERS à régler à Mme [M] [R] née [Z] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamner in solidum M. [U] [F] et la société d'assurance mutuelle, MUTUELLE DE POITIERS à régler à Mme [M] [R] née [Z] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamner in solidum M. [U] [F] et la société d'assurance mutuelle, MUTUELLE DE POITIERS aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [Z] épouse [R] soutient notamment que : - la SAS ABR EXPERTS, mandatée par ses soins, concluait le 9 mars 2017, que la cuisinière est affectée de non-conformités qui compromettent son utilisation. Cet expert indiquait notamment qu'il 'est important que le maître d'ouvrage obtienne réparation de ces désordres. Nous attestons que la cuisinière [D] ne fonctionnait pas correctement. Nous avons donc constaté que la cuisinière ne pouvait pas remplir ses deux fonctions chauffer la pièce et faire cuire des aliments. De plus, insister de faire fonctionner cette cuisinière devenait dangereux, car le bois qui se consume difficilement provoque du monoxyde de carbone.... M. [F] étant le seul responsable devra indemniser Mme [R] de la somme de 3598,82 € + 356,00 € soit 3954,82 €'. - la garantie décennale de l'article 1792 du code civil doit trouver application. - il n'a été fait aucun test, aucune recherche, aucune mesure de l'humidité du bois utilisé par l'appelante vérifiable par le tribunal. Elle n'a pas procédé comme à son habitude mais a utilisé le bois tendu par l'un des intervenants, alors qu'elle dispose d'un bois de bonne dimension et sec « qui se trouve sous le hangar.» - il ne peut être déduit du courrier du 15 février 2016 que Mme [R] utiliserait habituellement un bois humide là où il a été simplement constaté, ponctuellement lors des opérations contradictoires, que sous le coup du stress, elle avait enfourné le bois tendu par l'un des intervenants. - le tribunal n'a pas été procédé à une recherche du taux d'humidité du stock se trouvant chez elle. - l'expert de la MUTUELLE de POITIERS n'a pas accepté de faire le test proposé avec du bois sec, après retour de Mme [R] à son domicile, alors que la température du four n'atteignait jamais plus de 150° et que de nouvelles investigations contradictoires étaient convenues. - Or, il ne ressort pas des opérations d'expertise que la cause du dysfonctionnement serait l'humidité du bois. - l'expert n'a pas examiné l'ensemble des moyens de preuve apportés par Mme [R] qui a fait valoir qu'elle s'est rapprochée d'un professionnel dans le but de déposer le poêle qu'elle a installé au lieu et place du poêle litigieux pour le réinstaller. - il n'a pas répondu au moyen selon lequel il ressort des opérations contradictoires et non contestées qu'il a été posé un tubage de 138 mm au lieu de 153 mm, ni aux attestations versées. - en première instance il a été dit que ce technicien a préconisé le changement de tubage pris en charge par la compagnie qui a réglé les travaux de l'entreprise [E], réalisée en avril 2013 à hauteur de 2329,84 €. Or c'est M. [E] qui dans son certificat de ramonage du 4 juillet 2011 a mis en évidence l'erreur de diamètre du tubage qui était de 138 au lieu de 153 puis spécifiés à nouveau le 21 août 2012 cette erreur en ajoutant que la gaine était en S et touche par endroits la maçonnerie, ce qui génère des coulures et autres. Cet autre professionnel a jugé que le poêle de marque [D] n'est pas utilisable sans danger. - la cuisinière [D] rend impropre à l'usage de l'ensemble de l'habitation de Mme [R] puisque ses dysfonctionnements rendent l'immeuble dangereux par l'émanation de monoxyde de carbone et il n'est pas démontré que ce désordre aurait été repris en totalité lors des premières interventions en 2010 et 2013. - les intimés ont fait en sorte qu'il ne soit pas procédé aux nouvelles investigations alors qu'il est établi contradictoirement que le poêle n'a jamais pu atteindre une température normale. - outre la garantie décennale due en l'espèce, l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. - la démonstration de son préjudice résulte de ce que le chauffage n'a jamais fonctionné normalement et ses demandes indemnitaires sont justifiées, notamment sont préjudice corporel Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/08/2021, M. [U] [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 4 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] [R] de l'ensemble de ses demandes Et en conséquence, Constater que Mme [M] [R] ne démontre ni la réalité, ni la nature des désordres allégués sur la cuisinière, Débouter Mme [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [M] [R] à verser à M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 4 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Et en conséquence, Condamner Mme [M] [R] à verser à M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Y ajoutant, Condamner Mme [M] [R] à verser à M. [F] et la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. Condamner solidairement Mme [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de leurs prétentions, M. [U] [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent notamment que : - les désordres dénoncés résultaient non pas de malfaçons, mais de l'utilisation d'un bois de chauffage humide ainsi que de mauvais réglages de la cuisinière par Mme [R], les prescriptions du fabricant étant rappelées. - une 4ème réunion d'expertise était organisée le 4 février 2016 mais les experts techniques n'ont pu que constater que Mme [R] ne respectait pas les prescriptions de mise en chauffe du fabricant, tandis que le bois de chauffage utilisé présentait un taux d'humidité bien trop important. - le 12 février 2016, ces conclusions ont été transmises à M. [H], l'expert privé de Mme [R], M. [W] du Cabinet [P] proposant de se rendre disponible au cours des quinze jours pour constater d'éventuels nouveaux désordres. - Mme [R] continue de se fonder uniquement sur les conclusions de son expert privé, en contradiction avec les constatations des parties. - il a été constaté à plusieurs reprises et non une seule fois que la cuisinière fonctionnait parfaitement lorsque les préconisations de mise en service du fabricant étaient respectées. - les désordres allégués, à savoir la présence de coulures et de dépôts d'encrassage et l'eau dans le tiroir de la cuisinière, ne provenaient que de mauvaises manipulations de Mme [R] lors de sa mise en route. - Mme [R] ne démontre pas l'existence des désordres allégués, ni qu'ils proviendraient de la prestation de M. [F], et seraient suffisamment graves pour entraîner une impropriété à destination de son habitation. - Les experts techniques ont pu constater lors de chacune des réunions amiables que la cuisinière fonctionnait. - si des travaux ont été pris en charge par la MUTUELLE DE POITIERS suite aux constatations réalisées le 2 novembre 2012 pour supprimer des non-conformités constatées par son expert technique, celles-ci n'étaient pas en lien avec les désordres allégués par Mme [R]. - il avait été alors expliqué à Mme [R] que les coulures et dépôts d'encrassage visibles dans le conduit de la cuisinière étaient liées à l'usage d'un bois humide. - Mme [R] a persisté dans sa position de changer de poêle aux frais de M. [F] et de son assureur. - elle a supprimé toute possibilité de constater judiciairement le prétendu dysfonctionnement de la cuisinière et ne peut ptétendre à l'indemnisation d'une cuisinière qui a fonctionné depuis 2009. - le 12 février 2016, aucun dysfonctionnement n'avait été constaté. - il n'a pas davantage été constaté, ni allégué à l'époque que l'utilisation de cette cuisinière provoquerait des émanations de monoxyde de carbone. - il n'est versé aucun constat d'huissier, aucun rapport complémentaire permettant de matérialiser les désordres allégués. - les manipulations effectuées en présence de l'ensemble des parties ont permis d'une part de mettre en exergue les mauvaises manipulations, et d'autre part, le fonctionnement normal de la cuisinière. - il n'est pas démontré que les désordres décrits rendraient impropre à sa destination l'ensemble de son habitation, et les attestations versées ne démontrent en rien les dommages allégués, ni le dysfonctionnement du chauffage., relatant le récit de Mme [R] qui n'a pas sollicité d'expertise judiciaire. - à toutes fins, les indemnités sollicitées ne sont pas justifiées. - le comportement de Mme [R] justifie l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26/09/2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur le fond du litige : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, selon devis daté du 9 janvier 2009, Mme [M] [R] a confié à M. [U] [F] la fourniture et la pose d'une cuisinière bois de marque [D] type Châtelaine avec une fonction chauffe et cuisson, pour un montant de 3.598,82 €. La cuisinière installée en avril 2009 n'aurait pas fonctionné correctement selon Mme [R] nécessitant l'intervention d'un technicien de l'entreprise [D]. A la suite d'une première expertise amiable, M. [F] a repris son ouvrage en créant une prise d'air frais, un couronnement du conduit de fumée et en remplaçant le tubage. Lorsqu'en 2012, Mme [R] s'est de nouveau plainte de dysfonctionnement de la cuisinière, M. [N] du Cabinet [P] a constaté une non-conformité au niveau du tubage, sans lien avec les désordres évoqués par Mme [R]. Ces travaux de remplacement de tubage ont été évalués par Mme [R] à la somme de 2 329,84 € suivant devis de l'entreprise [E], travaux réalisés et facturés le 12 avril 2013 par cette entreprise. Mme [R] faisait en 2015 une nouvelle déclaration de sinistre, le cabinet [P] a organisé une troisième réunion d'expertise amiable le 6 mai 2015, Madame [R] se plaignant de coulures et de dépôts d'encrassage ainsi que d'eau dans le tiroir de la cuisinière, une nouvelle expertise amiable étant organisée en février 2016 en présence tant de M. [W], expert intervenant pour les intimés, que de M. [H] intervenant pour Mme [R]. Ce dernier expert amiable indiquait le 9 mars 2017 : ' La cuisinière est affectée de non-conformités qui compromettent son utilisation. Il est important que le maître d'ouvrage obtienne réparation de ces désordres. Nous attestons que la cuisinière [D] ne fonctionnait pas correctement. Au bout de quelques jours constatation de la bistre sous la cuisinière et dans un tiroir. D'autre part le four n'a jamais chauffé à plus de 150° c'est d'ailleurs le constat de notre confrère M. [W] expert de l'assureur de M. [F]. Nous avons donc constaté que la cuisinière ne pouvait pas remplir ses deux fonctions chauffer la pièce et faire cuire des aliments. De plus, insister de faire fonctionner cette cuisinière devenait dangereux, car le bois qui se consume difficilement provoque du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux, incolore et inodore plus lourd que l'air et il provoque des troubles de la respiration et peut provoquer la mort des individus. Le nouveau poêle fonctionne très bien et il a été installé sans modifier le conduit de fumée et sans rajouter d'arrivée d'air. Ce qui nous amène à constater que c'était bien la cuisinière [D] qui avait un problème de fonctionnement. Mme [R] a dépensé la somme de 3598,82 € pour une cuisinière qui n'a jamais fonctionné correctement. D'autre part Mme [R] a été obligée de faire appel à nos services pour constater ce dommage et tenter une issue amiable pour un coût de 356 €. M. [F] étant le seul responsable devra indemniser Mme [R] de la somme de 3598,82 € + 356,00 € soit 3954,82 €. Mme [R] est bien fondée à réclamer à M. [F] la somme de 3954,82 € pour lui avoir vendu une cuisinière qui n'a jamais rempli ses fonctions'. Toutefois et étant rappelé que le tubage non conforme avait été repris en avril 2013 sans qu'il soit démontré qu'une quelconque défectuosité subsisterait, les conclusions du rapport de M. [H] étaient contredites par le rapport de M. [W] rédigé à la suite de la réunion du 4 février 2016. Il était ainsi relevé : 'Nous avons procédé à la vérification du bois de chauffage et avons constaté que celui-ci est stocké dans de mauvaises conditions, et qu'il subit les intempéries (eau et humidité, mauvaise ventilation). ... En ce qui concerne les bûches utilisées par Mme [R], leur taux d'humidité atteint jusqu'à 70 %, alors que celui-ci devrait se situer à hauteur de 18 %. ... Puis, nous avons demandé à Mme [R] de mettre en service la gazinière à bois comme elle a l'habitude de le faire, et ceci avec deux bûches de bois que nous avions sélectionnées, d'une hygrométrie faible (bois stocké près de la cheminée). Mme [R] a procédé à cette opération en mettant dans un premier temps un peu de tagette en morceaux et les bûches qui avaient été sélectionnées. Puis, Mme [R] a laissé la porte du tirage grande ouverte pour permettre l'afflux de combustion en grande quantité dans le foyer. Malgré l'ouverture complète de la porte, le feu n'a pas pris dans le foyer. Nous avons donc expliqué à Mme [R], comme l'avait fait auparavant le fabricant, qu'il est nécessaire de mettre du petit bois, puis des bois plus importants dans le foyer afin d'obtenir la combustion souhaitée des bûches. Nous avons donc réalisé pour Mme [R] cette opération, ce qui nous a permis en quelques minutes de voir les bûches brûler. Résultat : (mise en place d'un minimum de deux bûches dans le foyer) - Après 45 minutes, le thermomètre du four était sur 4 (150°C), avec la combustion de deux bûches (ce qui est une quantité en deçà des minimas)'. Si Mme [R] soutient que le défaut de combustion ne lui serait pas imputable alors que la cuisinière ne monterait pas en température au delà de 150 °, puisque M. [H] indiquait le 15 février 2016 'nous avons pu remarquer que Mme [R] était stressée par la présence des experts et des autres personnes. En effet, elle à ce jour, mis du gros bois qu'on lui a tendu, pour tenter d'allumer le feu. Pour ma part, je mets cette erreur sur le compte de l'émotion. Tout le monde sait bien que pour allumer le feu il faut commencer par allumer du papier puis du bois. Nous lui avons conseillé de prendre du bois sec qui se trouve sous le hangar ce qu'elle a fait maintenant. Ensuite nous avons effectivement constaté que la cuisinière a chauffé', elle ne verse pas aux débats de constats ou d'éléments probants, de nature à contredire le constat contradictoire effectué le 4 février 2016 d'une mauvaise utilisation de sa cuisinière de sa part. Or, le constat de l'utilisation d'un bois très humide était déjà dressé par l'expert M. [N] dans son courrier adressé le 28/05/2015 à Mme [R]. En outre, Mme [R] ne démontre nullement que la cuisinière correctement allumée et alimentée ne dépassait pas les 150 degrés, puisque il était relevé selon rapport de l'expert amiable M. [N] le 10/04/2013 que 'concernant le fonctionnement de la cuisinière, le technicien a expliqué et allumé le poêle comme préconisé par la notice. Résultat : - en une demi-heure, le thermomètre du four était sur 5 (175 °C) - après 34 minutes : thermostat 6 - après 42 minutes : thermostat 8 - en moins d'l heure, le thermostat était monté au maximum à 10, soit 325°C'. Il résulte de ces éléments que Mme [R] ne produit pas de constats probants aux débats, étant rappelé qu'elle a fait procédé au remplacement de la cuisinière litigieuse par un poêle sans avoir sollicité une expertise judiciaire. Elle n'a pas déféré à la proposition de poursuite de constatations, selon proposition incluse au rapport [W] du 12/02/2016, s'étant absentée, et il ne peut être valablement soutenu que les intimés auraient refusé une poursuite de tests, au regard des constats déjà réalisés. Mme [R] ne démontre pas que les désordres qu'elle décrit, soit des coulures et de l'encrassage, seraient imputables à M. [F] alors que sa mauvaise utilisation de la cuisinière ainsi que l'emploi d'un combustible inadéquat sont avérés, en parallèle d'un bon fonctionnement du matériel à température dans des conditions normales d'utilisation. Il ne résulte pas au surplus des pièces versées - et notamment des attestations produites qui rapportent principalement les propos de Mme [R] - que son immeuble était impropre à sa destination, ni que la cuisinière ne pouvait atteindre la température nécessaire à son utilisation. Au surplus, Mme [R] n'établit pas aucune pièce probante que les difficultés de santé dont elle fait état seraient en relation certaine et directe avec la présence de la cuisinière litigieuse, qu'il s'agisse d'examens radiologiques ou de prescriptions médicamenteuses. Faute d'établir la réalité de désordres imputables à l'industrie de M. [U] [F] au titre de la garantie décennale de celui-ci ou même l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun du professionnel, Mme [R] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande formée au titre de l'abus de procédure : Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice. En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, Mme [R] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [M] [Z] épouse [R] . Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES, avocats. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner Mme [M] [Z] épouse [R] à payer à M. [U] [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [M] [Z] épouse [R] à payer à M. [U] [F] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [M] [Z] épouse [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,