Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2010, 09-83.171

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    09-83.171
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2009
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213453
  • Rapporteur : M. Le Corroller
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-04-07
Cour d'appel de Bordeaux
2009-01-16

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - A... Nils, - LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt a fixé l'indemnisation de l'entier préjudice corporel de Delphine X... à hauteur de 154 537, 91 euros, fixé la créance de l'organisme de sécurité sociale à la somme de 70 983, 91 euros, condamné Nils A... à payer à Delphine X... la somme de 85 249, 69 euros en indemnisation de son préjudice corporel, de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection et 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 70 983, 91 euros à l'organisme social, montant de sa créance définitive, dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt et dit l'arrêt opposable à la société MAAF assurances, assureur de Nils A... ; " aux motifs que sur les préjudices avant consolidation et sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelle : qu'il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, et paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie), le paiement de ses dépenses a été pris en charge par les organismes sociaux à hauteur de 42 624, 74 euros selon le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie ; que toutefois, il est resté à la charge de Delphine X... divers frais qui ont du être exposés en raison de son état de santé, consécutif à l'accident dont Nils A... été reconnu coupable ; qu'il en est ainsi des frais de consultation de psychologue (555 euros), mais aussi, des frais à hauteur de 225 euros, pour des séances d'ostéopathie et de kinésiologie ; qu'en effet, il s'agit dans les deux cas de techniques de rééducation qui ne sont pas reconnues et indemnisées par la sécurité sociale, comme étant des traitements de confort ; que pourtant, il s'agit dans les deux cas de méthodes thérapeutique structurées, nécessitées par les douleurs et les troubles éprouvés par la partie civile qui justifie des débours correspondants ; que la cour fera droit à cette demande ; - dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent soit être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme les frais de ménage il est demandé, à ce titre, l'indemnisation de quatre heures par semaine de frais de ménage dont la nécessité est reconnue par le rapport d'expertise jusqu'au mois d'août 2004 soit une somme de 483, 69 euros ; - frais temporaires dont le montant est justifié et imputable à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime : frais de dossier médical : 32 euros, frais vestimentaire : 400 euros ; que la cour fera droit à cette demande ; - perte de gains professionnels actuels : que Delphine X... a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 12 655, 62 euros ; que sur le préjudice extra-patrimonial temporaire, ce poste de préjudice indemnise l'invalidité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation ; qu'elle correspond à la période d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie cour te pendant la maladie traumatique ; que dans le cas d'espèce, l'ITT a duré du 2 mai 2003 au 16 novembre 2003 ; qu'elle a été suivie d'une ITP à 50 %, du 17 novembre 2003 au 31 janvier 2005 avec mise en place d'un mi-temps thérapeutique et enfin d'une ITP à 30 % du 1er février 2005 au 6 avril 2005, pour la gêne fonctionnelle du membre inférieur et atteinte psychologique ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera évalué, ainsi que Delphine X... le demande à la somme de 8 554 euros ; le prévenu et sa compagnie d'assurance ne formulant d'ailleurs aucune critique sur ce chef de demande ; que sur les souffrances endurées, qu'elles ont été évaluées à 5 / 7 par l'expert ; qu'il s'agit de prendre en compte les souffrances physiques et psychiques et troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, du jour de l'accident à celui de la consolidation ; que dans le cas de la partie civile, elle a subi plusieurs anesthésies générales, plusieurs mois d'arthrodèse par fixateur externe du bassin, plusieurs mois d'hospitalisation, de longues cures de rééducation fonctionnelle et a eu un très mauvais vécu de l'hospitalisation marquée en particulier, par un sentiment d'humiliation due à l'impossibilité d'être autonome et à la nécessité de devoir recourir à de l'aide extérieure, pour s'exonérer de ses besoins naturels ; qu'il lui sera accordé â ce titre une somme de 25 000 euros ; que sur les préjudices avant consolidation et sur le préjudice patrimonial permanent : - dépenses de santé futures : qu'elles sont prises en charge à hauteur de 15 703, 35 euros par la caisse primaire d'assurance-maladie, il reste à la charge de la victime au titre des frais, médicalement prévisibles rendus nécessaire par son état pathologique après consolidation, la somme de 5000 euros, représentant le coût de fabrication de semelles orthopédiques nécessaires pour compenser la différence de longueur de ses membres et pour améliorer sa symptomatologie douloureuse ; que cette prétention n'est pas expressément reprise par la partie civile devant la cour, cependant elle demande la confirmation des postes pour lesquels elle ne sollicite pas d'augmentation ; que le tribunal lui a alloué la somme correspondante, par ailleurs, la MAAF et le prévenu ne concluent qu'au rejet des demandes supplémentaires formulées par Delphine X... et non accordées par le tribunal ; que dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il reste légalement à la charge de la partie civile pour le futur, le coût de la cure d'arthrobiane qui se chiffre à 10 000 euros ; que cette cure d'arthrobiane a été prescrite par le médecin traitant docteur Eliette Y... qui indique dans le certificat médical qu'il a établi le 29 septembre 2005 que l'état de santé de Delphine X... (consécutif aux séquelles de l'accident qu'elle a subi et dont le prévenu a été déclaré responsable) l'oblige à prendre ce traitement anti arthrosique ; que peu importe que la sécurité sociale n'indemnise pas et ne reconnaisse pas ce traitement, dès lors que sa mise en oeuvre résulte d'une prescription médicale ; que la dépense correspondante sera prise en charge par le responsable de l'accident à hauteur de 1 000 euros ; que d'ailleurs, le prévenu et son assureur, qui contestent la demande dans son principe, ne font pas de critique sur son quantum ; qu'il y sera fait droit ; - frais de logement adapté : qu'il s'agit des frais déboursés par la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que Delphilne X... fait état d'une impossibilité de porter des charges lourdes ce qui nécessiterait le changement de son mode de chauffage (cheminée à bois avec insert) ; que toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas de la nécessité de devoir aménager son logement pour pourvoir l'habiter, malgré le handicap résultant de ses séquelles ; que l'expert n'a pas relevé cette nécessité, non plus que l'impossibilité de porter des charges lourdes ; que le changement de mode de chauffage répond à un souhait et non à un impératif dicté par les séquelles de l'accident ; que Delphine X... sera déboutée de cette demande ; - perte de gains professionnels futurs : qu'il résulte du rapport d'expertise que la partie civile a repris ses activités le 17 novembre 2003 à mi-temps, puis progressivement à temps complet le 1er février 2005 et ne subira pas de perte de revenus liés à son accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie a versé une rente accident du travail avec un capital représentatif au 1 er septembre 2008 : 65 634, 63 euros et des arrérages échus au 1er février 2005 au 15 octobre 2008 : 14 985, 40 euros ; que sur le préjudice extrapatrimonial permanent : qu'il s'agit du préjudice extra patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement établie ; que sont indemnisées à ce titre des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après la consolidation, les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques ; que son taux a été fixé à 18 % par l'expert et est fonction de la légère limitation de flexion du poignet droit et de douleurs épisodiques, et au niveau du bassin de la limitation de l'amplitude articulaire de celui-ci et surtout de douleur à la marche et de fatigabilité ; que rentrent également dans le calcul du taux de 18 %, (à hauteur de 3 %) les séquelles psychologiques dues au mauvais vécu de son handicap ; que cette conclusion est étayée notamment par le rapport du sapiteur B..., psychiatre de hôpitaux, qui fait état d'une souffrance psychique globale due pour 1 / 3 au vécu douloureux de ses incapacités fonctionnelles ; qu'il sera alloué, à ce titre à Delphine X..., née le 20 décembre 1972, en fonction de son âge (31 ans) au jour de l'accident, survenu le 2 mai 2003 et qui vit actuellement seule avec deux enfants âgés au moment de l'expertise de 4 ans et demi et 7 ans et demi, une somme de 25 000 euros ; - préjudice d'agrément : qu'il résulte de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs due en particulier à la fatigabilité de la marche aux douleurs et à la limitation de l'amplitude articulaire ; que les attestations versées aux débats la décrivent avant son accident, comme très sportive et pratiquant régulièrement des disciplines comme le fitness, le step, le ski, le bowling, les randonnées, le patinage, etc... ; qu'elle a pu reprendre ses loisirs mais de façon limitée puisqu'elle ressent une gêne douloureuse et une fatigabilité pour les activités qui demandent un effort soutenu au niveau des hanches ; qu'il lui sera accordé, à ce titre, une somme de 3 500 euros ; - préjudice esthétique : qu'il est estimé à 3 / 7 et résulte des cicatrices du membre inférieur droit de l'aspect du bassin et de la boiterie à la marche ; qu'il lui sera accordé, à ce titre, 5 000 euros, - préiudice sexuel : qu'il s'agit d'un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; que même si l'expert ne l'a pas pris en compte en tant que tel, il est relevé dans son rapport au chapitre des commémoratifs que Delphine X... a été prise en charge par une sage-femme pour des douleurs pelviennes, qu'elle a subi dix séances de rééducation pelvienne, toujours en cours au jour de l'expertise ; qu'elle présentait, ainsi qu'il résulte du certificat établi par le cabinet de sagesfemme Laforgue-Guegan-Boutal-Rouaux, des douleurs pelvi périnéales et une dyspareunie sévère en zone vulvaire, lors de la pénétration, due à une hypertophie des muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux, en réaction à la déviation de l'axe pubis sacrum ; que ces dyspareunies au niveau du diaphragme pelvien étaient la conséquence, pour les sages-femmes qui l'ont suivies, d'un état très pathologique du plancher périnéal majoré par l'hypertension douloureuse des ligaments des symphyses sacro-illiaque ; que la récupération du plancher pelvien fonctionnel semblait compromise ; que Delphine X... s'était d'ailleurs ouverte auprès du sapiteur psychiatre qui le relate dans son rapport, d'une expérience sexuelle qu'elle avait eu en 2004 qui lui avait valu de souffrir de dyspareunies ; que, dès lors, le préjudice sexuel tel qu'il résulte de ces constations médicales est établi et qu'il sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros, s'agissant d'une femme née le 20 décembre 1972 ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel : AVANT CONSOLIDATION POSTES EVALUATION DU A LA VICTIME DU A LA CAISSE Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 42 624, 74 0, 00 42 624. 74 Frais restés à charge -psychologue 555, 00 555, 00 - séances ostéopathie et kinésiologie 225, 00 225, 00 - frais de dossier 32, 00 32, 00 - frais vestimentaires 400, 00 400, 00 - assistance ménagère 483, 69 483. 69 - pertes gains professionnels actuels 12 655, 62 12 655, 62 SOUS-TOTAL 55 280, 36 1 695, 69 55 280, 36 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel 8 554, 00 8 554, 00 0, 00 temporaire Souffrances endurées 25 000, 00 25 000, 00 SOUS TOTAL 33 554, 00 33 554, 00 TOTAL AVANT 88 834, 36 35 249, 69 55 280, 36 CONSOLIDATION APRÈS CONSOLIDATION POSTES EVALUATION DU A LA VICTIME DU A LA CAISSE Préjudices extra-patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures 15 703, 55 - semelles orthopédiques 5 000, 00 5 000, 00 - cure arthrobiane 10 000, 00 10 000, 00 - perte de gains professionnels futurs 0, 00 0, 00 0, 00 - déficit fonctionnel permanent 23 000, 00 23 000, 00 - préjudice d'agrément 3 500, 00 3 500, 00 - préjudice esthétique permanent 5 000, 00 5 000, 00 SOUS-TOTAL 65 703, 55 50 000, 00 15 703, 55 TOTAL GENERAL 154 537, 91 85 249, 69 70 983, 91 que la créance de l'organisme social définitive sera liquidée à la somme de 70 983, 91 euros ; que le préjudice corporel de la partie civile sera liquidé à hauteur de 83 249, 69 euros, auquel il convient d'ajouter un préjudice d'affection de 12 000 euros à raison du décès de M. Z... ; " alors que la rente versée, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi lorsqu'il n'existe aucune perte de gains professionnelles futurs, le montant de cette prestation doit être pris en considération pour déterminer le solde d'indemnisation revenant à la victime et mis à la charge du tiers responsable de l'accident et de son assureur au titre de la réparation des différents chefs de préjudice personnel au nombre des quelles le « déficit fonctionnel permanent » ; qu'en l'espèce, il n'existait aucune perte de gains professionnels futurs ; que par suite, en décidant d'évaluer la somme revenant à la victime au titre du " déficit fonctionnel permanent " sans tenir compte de la rente accident du travail qui était versée par la caisse, la cour d'appel a permis à la victime d'obtenir une double indemnisation de l'un de ses chefs de préjudice et ainsi violé les textes susvisés " ;

Vu

l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Delphine X... a été blessée, le 2 mai 2003, dans un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Nils A..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; que, par jugement du 15 septembre 2004, devenu définitif, le tribunal a déclaré Nils A... entièrement responsable du préjudice subi par Delphine X... et ordonné une mesure d'expertise qui a mis en évidence d'importantes séquelles ; que, par jugement en date du 31 mai 2006, il a été, ensuite, procédé à la liquidation du préjudice ; que, sur appel, les juges du second degré ont, par arrêt du 13 septembre 2007, annulé le jugement et invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de la loi du 21 décembre 2006 quant à cette liquidation ; que l'organisme social, préalablement indemnisé par l'assureur du prévenu en application du protocole liant les assureurs aux organismes sociaux, a, sur le fondement de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, communiqué le montant de ses débours et fait connaître qu " il n'interviendrait pas à l'instance ; que l'arrêt présentement attaqué a procédé à une nouvelle évaluation des différents chefs de préjudice ; Attendu que l'arrêt qui constate que la caisse a versé une rente accident du travail avec un capital représentatif au 1er septembre 2008 de 65 634, 63 euros et des arrérages échus du 1er février 2005 au 15 octobre 2008 de 14 985, 40 euros, retient, dans une premier temps, que la victime, qui a repris ses activités le 17 novembre 2003 à mi-temps, puis progressivement à temps complet le 1er février 2005, ne subit pas de perte de gains professionnels futurs liée à son accident ; que les juges évaluent, dans un second temps, la somme à même de lui revenir au titre du déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de cette rente ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale réparait nécessairement l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;