Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 23 juillet 1999, 97NT01727 97NT02129 97NT01844

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    97NT01727 97NT02129 97NT01844
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1992-11-12 art. 2
    • Arrêté 1993-06-17
    • Arrêté 1994-03-31
    • Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
    • Décret 92-1101 1992-10-02 art. 1, art. 2
    • Loi 91-1406 1991-12-31 art. 10
    • Loi 91-748 1991-07-31 art. 4, art. 24
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007531560
  • Rapporteur : M. LEMAI
  • Rapporteur public :
    Mme COËNT-BOCHARD
Voir plus

Texte intégral

Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997 sous le n 97NT01727, la requête présentée pour la S.A. clinique Saint-Antoine, représentée par le président de son directoire, dont le siège est ..., par Me LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris ; La clinique Saint-Antoine demande que la Cour : 1 ) annule l'article 1er du jugement n 94-839 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie, annulé l'article 2 de la décision du 31 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville l'autorisant à poursuivre une activité de chirurgie ou anesthésie ambulatoires sur la base d'une capacité de trois places ; 2 ) rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie ; 3 ) ordonne le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué ; 4 ) condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997 sous le n 97NT01844, la requête présentée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie, représentée par son directeur, dont le siège est à Rouen, avenue du Grand Cours ; La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie demande que la Cour : 1 ) annule partiellement le jugement n 94-839 du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Rouen qui, en rejetant le surplus des conclusions de sa demande, a confirmé la décision du 31 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en tant qu'elle annule, sur recours hiérarchique, l'arrêté du 17 juin 1993 du préfet de la région de Haute-Normandie rejetant la demande de la clinique Saint-Antoine à Bois-Guillaume (76230) tendant à la reconnaissance de l'existence au 2 août 1991 de cinq places de chirurgie ambulatoire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 31 mars 1994 ; Vu, 3 , l'ordonnance en date du 5 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997 sous le n 97NT02129, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée pour la clinique Saint-Antoine ; Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 23 juin 1997, la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement n 94-839 du 7 mai 1997 du même Tribunal, présentée pour la clinique Saint-Antoine par Me LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris ; La clinique Saint-Antoine demande au président du Tribunal administratif, sur le fondement de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de modifier le nombre de patients retenu par le Tribunal dans ses motifs et, en conséquence, de confirmer la légalité de l'article 2 de la décision ministérielle du 31 mars 1994 reconnaissant l'existence d'une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pour une capacité de trois places ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu les lois n 91-748 du 31 juillet 1991 et n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me LORIT, substituant Me LUCAS-BALOUP, avocat de la clinique Saint-Antoine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes présentées par la S.A. clinique Saint-Antoine et par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie et le recours en rectification d'erreur matérielle de la S.A. clinique Saint-Antoine, transmis à la Cour par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des mémoires de première instance que la C.R.A.M. de Normandie aurait soutenu devant le Tribunal administratif que par sa décision du 31 mars 1994 le ministre aurait procédé au retrait d'un acte administratif créateur de droits après l'expiration du délai dans lequel ce retrait était autorisé ; que, par suite, la C.R.A.M. de Normandie n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir répondu à ce moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par les représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 , du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, l'un de ces critères tenant à "l'existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure ..." ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places." ; Considérant que, par un arrêté en date du 17 juin 1993, le préfet de la région de Haute-Normandie a refusé à la clinique Saint-Antoine à Bois-Guillaume l'autorisation de poursuivre une activité de chirurgie ambulatoire ; que, par un arrêté en date du 31 mars 1994, le ministre délégué à la santé a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 17 juin 1993 et, d'autre part, autorisé la clinique Saint-Antoine à poursuivre cette activité sur la base d'une capacité de trois places ; que saisi par la C.R.A.M. de Normandie, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté ministériel du 31 mars 1994 en tant qu'il fixe à trois places la capacité de la structure ; En ce qui concerne l'existence d'une structure pratiquant la chirurgie ambulatoire : Considérant que si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours hiérarchique formé le 6 août 1993 par la clinique Saint-Antoine contre l'arrêté préfectoral du 17 juin 1993 refusant de lui délivrer un récépissé valant autorisation de poursuivre des activités de chirurgie ambulatoire a fait naître avant l'intervention de la décision du 31 mars 1994 une décision implicite de rejet du recours, cette dernière décision n'a créé aucun droit au profit de la C.R.A.M. et pouvait donc être retirée, comme elle l'a été, sans condition de délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clinique Saint-Antoine disposait, même si elle avait été improprement dénommée salle de réveil, d'une salle de repos destinée à accueillir les patients ayant subi un acte d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ; que le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la condition, prévue par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, tenant à la réservation de cette salle de repos exclusivement aux patients pris en charge par la structure ne faisait pas obstacle à l'accueil de patientes ayant subi des actes chirurgicaux à l'occasion d'un traitement suivi à la clinique dans le cadre d'une activité de procréation médicalement assistée, qui fait l'objet d'une réglementation et d'une autorisation spécifiques, dès lors que ces actes chirurgicaux relèvent de la définition de la chirurgie ambulatoire donnée à l'article R.712-2-1 du code de la santé publique, laquelle ne comporte pas de distinctions selon les spécialités médicales ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les patientes concernées en l'espèce avaient subi des actes chirurgicaux entrant dans le champ d'application de cet article R.712-2-1 ; que si la C.R.A.M. de Normandie soutient également que l'existence d'une structure individualisée ne pouvait être regardée comme attestée en l'absence de certains documents elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.R.A.M. de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 31 mars 1994 annulant l'arrêté préfectoral du 17 juin 1993 ; En ce qui concerne la capacité de la structure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de patients accueillis par la structure de chirurgie ambulatoire au cours du dernier trimestre de l'année 1991 s'élève, après l'exclusion, non contestée par la clinique, de 97 dossiers comportant des erreurs de cotation ou des cotations ne correspondant pas à la définition de l'anesthésie ou de la chirurgie ambulatoires, à 315, comprenant 96 patientes ayant subi des actes chirurgicaux liés à la procréation médicalement assistée dont il vient d'être dit qu'ils entraient dans le champ d'application de l'article R.712-2-1 du code de la santé publique ; que, traduite en année pleine, cette activité correspond à au moins trois places au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique ; qu'il en résulte que la clinique Saint-Antoine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'article 2 de la décision ministérielle du 31 mars 1994 fixant à trois places la capacité de sa structure de chirurgie ambulatoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la C.R.A.M. de Normandie à verser à la S.A. clinique Saint-Antoine une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Les conclusions de la requête de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie sont rejetées. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 7 mai 1997 est annulé. Article 3 : La Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie est condamnée à verser à la S.A. clinique Saint-Antoine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. clinique Saint-Antoine, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.