Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 février 2012, 10-24.409

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-02-22
Cour d'appel de Rennes
2010-06-10

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2010, RG 09/08138), que M. et Mme X..., ainsi que leur fils, M. Aimé Jean X... (les consorts X...), s'étant portés cautions solidaires de plusieurs prêts contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) par une entreprise agricole exploitée par Mme X... et son fils, un arrêt, devenu irrévocable, les a condamnés à verser diverses sommes à la banque au titre de ces engagements ; que cet arrêt a, par ailleurs, condamné la banque à verser à M. Aimé Jean X... des dommages-intérêts pour un montant égal à ces sommes et condamné M. et Mme X... à payer une autre somme au titre de deux autres prêts ; que la banque a engagé, sur le fondement de cet arrêt, une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers et leur fils ont saisi le juge de l'exécution de diverses contestations avant l'assignation à l'audience d'orientation ;

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance et de fixer la créance de la banque au montant des sommes réclamées pour les deux autres prêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la compensation ne joue qu'entre dettes réciproques ; que lorsque la responsabilité du créancier est retenue à l'égard d'une caution à l'occasion de la souscription du cautionnement, la dette de réparation en résultant ne libère par compensation la caution que de son obligation de couverture à due concurrence de la plus faible somme ; que, faute de réciprocité, aucune compensation n'intervient entre le créancier et le débiteur principal, le premier n'étant pas débiteur du second, et qu'ainsi la dette garantie subsiste ; qu'il en résulte l'absence d'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie, de sorte que les cofidéjusseurs demeurent obligés à l'égard du créancier dans les limites des cautionnements donnés ; qu'en statuant comme elle le fait, se prononçant par des motifs erronés en droit, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1289, 1291 et 2288 du code civil ; 2°/ que toute personne à droit au respect de ses biens ; qu'en libérant tous les cofidéjusseurs de leurs obligations à l'égard du créancier quand la responsabilité de celui-ci n'est retenue qu'à l'égard d'une seule des cautions, la cour d'appel prononce une sanction disproportionnée conduisant à la perte de sa créance et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la caution peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie ; qu'ayant constaté que M. Aimé Jean X... offrait de payer la dette cautionnée par compensation avec les dommages-intérêts qui lui étaient dus par la banque, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les dispositions européennes invoquées, que la dette des époux X... se trouvait éteinte au titre de leur garantie de caution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Aimé Amand X... et Madame Marie-France Z..., épouse X..., ne sont pas tenus envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine du paiement des sommes réclamées au titre de la garantie de caution des prêts numéros 802, 803, 804, 805 et 903 ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... opposent à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la compensation de sa créance avec celle que détient Monsieur Aimé Jean X... à son encontre ; qu'en application des articles 1234, 1289 et 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques de Monsieur Aimé Jean X... et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine ; et que si Monsieur et Madame X... en tant que cautions solidaires ne peuvent opposer la compensation de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine doit à Monsieur Aimé Jean X..., ils peuvent se prévaloir de l'extinction de la dette garantie par l'ensemble des cofidéjusseurs ; que selon l'article 1294 du Code civil en son alinéa 3, le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ; mais, qu'en application de l'article 1234 du code civil, la caution solidaire peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ; qu'en l'espèce, Monsieur Aimé Jean X... offre de payer la dette garantie par compensation avec les dommages et intérêts qui lui sont dus par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine ; que les conditions de la compensation sont réunies et la dette des époux X... se trouve éteinte au titre de leur garantie de caution des prêts n° 802, 803, 804, 805 et 903 ; que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine envers les époux X... se limite aux sommes dues au titre des prêts numéros 846 et 847 qu'ils ont souscrits en tant que débiteurs principaux ; ALORS QUE, D'UNE PART, la compensation ne joue qu'entre dettes réciproques ; que lorsque la responsabilité du créancier est retenue à l'égard d'une caution à l'occasion de la souscription du cautionnement, la dette de réparation en résultant ne libère par compensation la caution que de son obligation de couverture à due concurrence de la plus faible somme ; que, faute de réciprocité, aucune compensation n'intervient entre le créancier et le débiteur principal, le premier n'étant pas débiteur du second, et qu'ainsi la dette garantie subsiste ; qu'il en résulte l'absence d'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie, de sorte que les cofidéjusseurs demeurent obligés à l'égard du créancier dans les limites des cautionnements donnés ; qu'en statuant comme elle le fait, se prononçant par des motifs erronés en droit, la Cour d'appel a violé les articles 1234, 1289, 1291 et 2288 du Code civil ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne à droit au respect de ses biens ; qu'en libérant tous les cofidéjusseurs de leurs obligations à l'égard du créancier quand la responsabilité de celui-ci n'est retenue qu'à l'égard d'une seule des cautions, la Cour d'appel prononce une sanction disproportionnée conduisant à la perte de sa créance et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.