Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2001, 99-15.954

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-11-20
Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section)
1999-03-23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Banco Bilbao Vizcaya, société anonyme, dont le siège est 4 plaza San Nicolas, Bilbao (Espagne), et son établissement principal ..., 75991 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la SNC Saint Leu Dumartin et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banco Bilbao Vizcaya, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saint Leu Dumartin et compagnie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 23 mars 1999,), rendu sur renvoi de cassation (chambre commerciale, 1er octobre 1996, n° 1303) que la société Banco de Bilbao (la banque) a réclamé à la société Saint-Leu Dumartin et Cie (la société) le paiement de lettres de change qu'elle avait escomptées et qui n'avaient pas été payées à leurs échéances ; que la société s'est opposée à cette prétention et, subsidiairement, a présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir commis une faute en ne l'avisant pas, dans le délai prévu par l'article 149 du Code de commerce, du rejet des effets ; que la cour d'appel a condamné la banque à des dommages-intérêts se compensant non seulement avec le montant des effets litigieux mais aussi avec celui des intérêts réclamés par la banque ;

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt de faire porter sur les intérêts la compensation avec les dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque deux personnes ont l'une envers l'autre des créances inégales, la compensation n'opère qu'à hauteur de la dette moins élevée et ne s'exerce qu'à l'égard de la portion effectivement éteinte ; qu'en l'espèce, le Banco Bilbao Vizcaya se prévalait d'une créance supérieure à celle de la SNC Saint Leu Dumartin puisqu'elle portait non seulement sur le montant des lettres de change impayées mais aussi sur les intérêts, ce dont il résultait que la compensation ne pouvait s'exercer qu'à l'égard de la portion effectivement éteinte ; qu'en retenant que le Banco Bilbao Vizcaya devait être débouté de sa demande de paiement des lettres de change et des intérêts qui les accompagnent du fait de la compensation entre les créances respectives, la cour d'appel a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le Banco Bilbao Vizcaya faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa créance s'élevait non seulement au montant du principal des lettres de change litigieuses, mais aussi aux intérêts courus et restant dus au taux de 15 % et produisait aux débats le décompte détaillé et actualisé de sa créance ainsi que des tableaux concernant les SCI le Paradis et Saint Roch qui mentionnaient le montant de chaque traite en principal avec la date d'échéance et les intérêts courus restant dus ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'intérêts qui accompagnait celle des lettres de change sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de nature à influer sur le montant de la créance et donc sur la compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu

que les intérêts réclamés par la banque étant échus pendant la période de plusieurs années durant laquelle, selon l'arrêt, elle a fautivement négligé de réclamer paiement aux sociétés débitrices à une époque où le recouvrement du montant des effets était possible, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans priver sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Bilbao Vizcaya aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Saint Leu Dumartin et compagnie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.