Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2010, 2006/07608

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2006/07608
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0005591
  • Parties : FISHCARE EUROPE (anciennement dénommée RENA FRANCE SA) / TETRA FRANCE SAS ; TETRA GmbH (Allemagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2008
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2010-04-02
Tribunal de grande instance de Paris
2008-12-19

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 06/07608 Assignation du : 28 Mars 2006JUGEMENT rendu le 02 Avril 2010 DEMANDERESSE Société FISHCARE EUROPE anciennement dénommée SA RENA FLa VALOIR74370 METZ TESSY représentée par Me Franck SAUNIER, avocat au barreau de LYON, Me Martine C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI42 DÉFENDERESSES Société TETRA FRANCE SAS[...] représentée par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R216 Société TETRA GMBHHerrenteich 7849324 MELLE - ALLEMAGNE représentée par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R216 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Février 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme MARS FISCAKE EUROPE (ci-après société MARS, précédemment dénommée société RENA), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'une ligne complète d'aquariums et d'équipements électriques pour aquariums, bassins et fontaines, est notamment titulaire d'un brevet français déposé le 2 mai 2000 sous le n° 00 05591, publié sous le n° 2 808 457 et délivré le 19 juillet 2002. Ce brevet porte l'intitulé « Filtre extérieur à un bac, notamment à un aquarium ». Indiquant avoir appris que l'un de ses concurrents, le groupe TETRA, offrait à la vente en France une gamme de filtres extérieurs pour aquarium, dénommée « TETRATEC EX», susceptible de mettre en œuvre les caractéristiques de l'invention décrite par le brevet précité, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 9 mars 2006, elle a fait pratiquer le 15 mars 2006 une saisie- contrefaçon par Maître Gérard W, huissier de justice à STRASBOURG, dans les locaux de la SOCIETE ALSACIENNE DE VENTE D'AQUARIUMS ET DE CAGES (ci-après SAVAC), distributeur des produits du groupe TETRA. Les documents remis à l'huissier instrumentale lors de ces opérations ont notamment permis d'établir que la société de droit allemand TETRA GmbH approvisionnait sa filiale sur le territoire français, la société TETRA FRANCE, qui les commercialisait sur le même territoire, en filtres extérieurs pour aquarium dénommés « TETRATEC EX». C'est dans ce contexte que, selon actes d'huissier en date des 28 mars et 7 avril 2006, la société MARS a fait assigner les sociétés TETRA GmbH et TETRA FRANCE (ci-après sociétés TETRA) devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet français n° 00 05591 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée, que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, de confiscation et de destruction des dispositifs argués de contrefaçon, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés défenderesses dans la limité de 5.000 euros HT par insertion, la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et celle de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et dont distraction au profit de son conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 décembre 2009, auxquelles il est expressément référé, la société MARS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte à 600.000 euros sa demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à 80.000 euros le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'une publication sur les sites Internet des sociétés TETRA est également sollicitée. Dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2010, auxquelles il est pareillement renvoyé, les sociétés TETRA demandent au Tribunal de:in limine litis,- constater que la société MARS a omis d'assigner le saisi, soit la SAVAC, dans le délai de quinzaine suivant l'établissement du procès- verbal de saisie-contrefaçon,- annuler la saisie pratiquée le 15 mars 2006 à la requête de la société MARS dans les locaux de la SAVAC,- dire et juger que le procès-verbal de constat du 15 mars 2006 et les descriptions effectuées par l'huissier sont dépourvus de toute valeur probante,A titre principal et reconventionnel,- dire et juger que les filtres GEN1O de SICCE et FLUVAL de HAGEN et le brevet allemand DE 4410 561 d'EHEIMfaisaient partie de l'état de la technique à la date de dépôt du brevet n° 00 05591 et constitu ent à ce titre un art antérieur opposable à ce brevet,- dire et juger que les revendications 1, 2,4 et 8 du brevet n° 00 05591 sont nulles pour défaut de nouveauté,- dire et juger que les revendications 5 et 8 dudit brevet sont nulles pour défaut d'activité inventive,- en conséquence, prononcer la nullité du brevet n° 0 0 05591 en ses revendications 1, 2, 4, 5 et 8, et ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'ESfPI aux fins d'inscription du Registre National des Brevets,A titre subsidiaire,- constater que la société MARS n'apporte pas la preuve de l'existence de faits de concurrence déloyale distincts de ceux allégués au titre de l'action en contrefaçon, et la débouter de sa demande déposée à ce titre, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que la société MARS n'apporte par la preuve de l'ensemble des préjudices qu'elle aurait prétendument subis, et la débouter de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation,En tout état de cause,- condamner la société MARS à leur payer la somme de 146.447 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 mars 2006 L'ancien article L 615-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, applicable au présent litige, disposait que « A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts ». Se prévalant de ce texte, les sociétés TETRA considèrent que le tribunal doit s'entendre par celui dans le ressort duquel les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées, faute de quoi le texte aurait employé l'article indéfini un, au lieu de le. En conséquence, les sociétés défenderesses estiment que la société MARS aurait dû saisir exclusivement le Tribunal de grande instance de STRASBOURG et non celui de PARIS. Par ailleurs, il est soutenu que la SAVAC, en sa qualité de saisie, n'a pas été assignée dans le délai de quinzaine, de sorte qu'il conviendrait d'annuler purement et simplement la saisie opérée, et de dire le procès-verbal de constat et les descriptions effectuées par l'huissier dépourvus de toute valeur probante. Cependant, ainsi que le fait valoir ajuste titre la société MARS, ce texte n'exigeait en aucune manière que le breveté assigne en contrefaçon la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la saisie- contrefaçon a été diligentée, la seule condition à respecter étant qu'il se soit pourvu devant la juridiction du lieu de la contrefaçon alléguée, et non celui du lieu de la saisie, dans les quinze jours. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 28 mars 2006, soit dans le délai de quinzaine requis après les opérations de saisie-contrefaçon, et en conséquence aucune nullité n'est encourue de ce chef. Dès lors, la demande tendant à la nullité de cette saisie et du procès-verbal la relatant sera rejetée. - Sur la portée du brevet français n° 00 05591 L'invention brevetée concerne un filtre extérieur à un bac et notamment, quoique non exclusivement, à un aquarium. La partie descriptive expose que pour maintenir l'eau d'un bac dans un état de propreté satisfaisant, il est nécessaire d'en réaliser la filtration. Cette filtration peut être réalisée soit par un filtre monté à l'intérieur du bac, soit par un filtre extérieur à celui-ci et relié au bac par des conduits d'amenée et de retour d'eau, une pompe assurant la circulation de l'eau et le bac étant fermé de façon étanche en période d'utilisation. Il est expliqué qu'un filtre extérieur présente certains avantages. En effet, l'accessibilité pour l'entretien est facilitée, et l'entretien nécessite une fréquence moindre, puisque ce filtre est en général plus gros. D'autre part, il assure une meilleure propreté, puisque on ne rejette pas d'impuretés à l'intérieur du bac comme c'est le cas du nettoyage d'un filtre intérieur. Il est précisé qu'un filtre extérieur comprend une cuve fermée de façon étanche par un couvercle équipé de raccords respectifs pour l'entrée et le retour de l'eau. Cette cuve contient un panier, dans lequel se trouvent plusieurs couches de matériaux ayant des fonctionnalités différentes. Il s'agit d'une mousse ayant une action physique sur la filtration, de composants de matière poreuse ayant une action biologique au cours de la filtration, et d'autres composants, tels que des charbons actifs, ayant une action chimique sur la filtration. L'ensemble de ces différentes fonctions permet de disposer d'une eau cristalline. Par ailleurs, il existe une vanne sur chaque conduit, ainsi qu'un levier d'accrochage du couvercle sur la cuve. Pour nettoyer le filtre, il faut fermer les deux vannes avant de déverrouiller le levier assurant l'accrochage des raccords sur le couvercle de la cuve, laquelle peut ensuite être apportée dans un évier pour réaliser ce nettoyage. Il est indiqué que l'inconvénient de ce dispositif est qu'il n'existe aucune sécurité. Il est possible d'oublier de fermer une vanne, ou de l'ouvrir alors que le raccord n'est pas encore verrouillé. L'utilisation d'un tel filtre exige donc d'être précautionneux. Le but de l'invention est de fournir un filtre extérieur à un bac comportant un dispositif de connexion aux conduits d'amenée et de retour d'eau et qui garantisse une totale sécurité d'utilisation en assurant que, lorsque les raccords sont détachés de la cuve, les vannes les équipant soient nécessairement en position fermée. A cet effet, chacun des raccords de connexion des deux conduits sur le connecteur est équipé d'une vanne permettant ou non le passage d'eau, et le connecteur est équipé de moyens de fixation sur le couvercle. Ce connecteur est équipé d'un moyen unique permettant d'une part l'actionnement simultané des vannes montées sur les deux conduits, et d'autre part l'actionnement des moyens de fixation du connecteur sur le couvercle. Il est exposé que ce moyen unique assure dans un même premier mouvement la fermeture des vannes et la libération des moyens de fixation du connecteur sur le couvercle, puis dans un même second mouvement la fixation du connecteur sur le couvercle et l'ouverture des vannes. Ainsi, l'opérateur ne peut pas commettre d'erreur de manipulation, d'autant que le moyen unique est équipé d'un organe de sécurité empêchant son actionnement lorsque le connecteur n'est pas positionné sur le couvercle de la cuve. II est ajouté que le moyen unique comporte un levier pivotant, et que l'organe de sécurité est constitué par au moins une languette élastique, alors que, pour faciliter le positionnement du connecteur vis-à-vis du couvercle, la paroi supérieure de ce couvercle comporte une empreinte en creux destinée à l'emboîtement du connecteur. La partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention. Le brevet se compose à cette fin de huit revendications, dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 4, 5 et 8, dont la teneur suit : /. Filtre extérieur à un bac, notamment à un aquarium, du type comprenant une cuve étanche contenant différents composants de filtration et constituée par une cuve (2) fermée par un couvercle (3) équipé d'un connecteur amovible (7) pour un conduit (9) d'amenée d'eau à partir d'un bac et un conduit (12) de retour d'eau vers le bac, chacun des raccords de connexion des deux conduits sur le connecteur étant équipé d'une vanne permettant ou non le passage d'eau, et le connecteur étant équipé de moyens de fixation sur le couvercle, caractérisé en ce que le connecteur (7) est équipé d'un moyen unique (19) permettant, d'une part l'actionnement simultané des vannes montées sur les deux conduits et, d'autre part, l'actionnement des moyens de fixation du connecteur (7) sur le couvercle (3). 2. Filtre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen unique (19) assure, dans un même premier mouvement la fermeture des vannes (17) puis la libération des moyens de fixation du connecteur (7) sur le couvercle (3), et dans un même second mouvement la fixation du connecteur (7) sur le couvercle (3) puis l'ouverture des vannes (17). 4. Filtre selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que le moyen unique comporte un levier pivotant (19). 5. Filtre selon la revendication 4, caractérisé en ce que le levier (19) est pivotant autour d'un axe parallèle au plan du couvercle (3) de la cuve, est disposé entre les raccords (8, 10) de connexion des deux conduits (9, 12) et entraîne des tournants sphériques (18) des deux vannes (17) qui pivotent également autour du même axe, le connecteur (7) comportant sur sa face inférieure deux tronçons de tubulure (5, 6) du couvercle (3) assurant le passage du liquide entre la cuve et les conduits, le levier (19) comportant une partie d'actionnement dépassant de la face supérieure du connecteur et une partie d'accrochage constituée par au moins une rampe (20) destinée à venir s'accrocher derrière un doigt (22) solidaire du couvercle (3). 8. Filtre selon l'une des revendications 4 à 7 caractérisé en ce que la paroi supérieure du couvercle (3) de la cuve comporte une empreinte (4) en creux destinée à l'emboîtement du connecteur (7). - Sur la validité du brevet français n° 00 05591 Les sociétés TETRA entendent voir prononcer la nullité des revendications 1, 2,4 et 8 du brevet français n° 00 05591 pour défaut de nouveauté, et la nullité des revendications 5 et 8 dudit brevet pour défaut d'activité inventive. * Sur la nouveauté L'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l'état de la technique » et que « l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Il est constant que, pour être privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat. En l'espèce, pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet n° 00 05591, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, les sociétés TETRA invoquent en premier lieu l'antériorité constituée par un filtre extérieur pour aquarium GENIO de la société italienne SICCE, laquelle n'a pas été prise en compte lors de la procédure d'établissement du rapport de recherche préliminaire en France. S'agissant du filtre GENIO, la société SICCE a déposé le 21 février 1996 un brevet européen EP 0733 806 Al «d'auto-amorçage pour des circuits hydrauliques », brevet publié le 25 septembre 1996 et retiré le 13 octobre 2000. L'analyse, versée aux débats, de ce filtre, montre selon les sociétés TETRA qu'il s'agirait d'un filtre extérieur à un bac pour aquarium, composé d'une cuve étanche et d'un couvercle, lequel serait constitué d'un connecteur équipé d'un moyen unique permettant en un seul mouvement la fixation du connecteur sur le couvercle et l'ouverture simultanée des vannes des conduits d'eau. Les sociétés TETRA produisent également deux attestations émanant de Monsieur Paolo P, dirigeant de la société SICCE, en date des 25 juillet 2006 et 1er avril 2008, qui indique que le filtre GENIO aurait été inventé, fabriqué et vendu en trois modèles depuis 1996-1997, joint à ses attestations des articles publicitaires parus dans plusieurs magazines, un ancien catalogue et plusieurs factures, et affirme que l'exemplaire du filtre adressé aux sociétés TETRA est bien le même que celui qui a été vendu en Europe depuis les années 1996-1997. Selon elles, il ressortirait en particulier du manuel d'instruction du filtre GENIO que celui-ci :- grâce à un moyen unique comportant une poignée,- permet l'actionnement simultané des vannes montées sur les conduits d'eau : « quand la poignée est complètement tirée, on obtient la fermeture hermétique des points de sortie et d'arrivée de l'eau »,- et l'actionnement des moyens de fixation dudit connecteur sur le couvercle : «permet de déplacer tout le groupe filtre ». Cependant, ainsi que le fait remarquer ajuste titre la société MARS, les pièces produites n'établissent pas l'antériorité par rapport au brevet en cause, et la structure du filtre GENIO n'est pas conforme à la revendication 1 de son brevet. En effet, outre que les attestations de Monsieur P ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité et n'imposent pas qu'elles soient écartées des débats dans la mesure où la société MARS ne précise pas en quoi ces irrégularités seraient susceptibles de lui porter grief, elles ne permettent nullement de dater avec précision et certitude la création et la mise sur le marché du filtre GENIO, la seule affirmation selon laquelle ce filtre, tel que produit et analysé par les sociétés TETRA, serait identique à celui commercialisé durant les années 1996- 1997 étant dénuée de toute valeur probante, à défaut d'un quelconque élément venant la conforter. D'autre part, les insertions publicitaires produites, vantant « un système de fixation facile et simple » et « un robinet qui ferme hermétiquement l'entrée et la sortie d'eau avec un régulateur de flux manuel » ne laissent en rien penser que le filtre antérioriserait le brevet revendiqué. De même, les extraits de catalogue de la société SICCE, qui ne sont pas datés, ne font pas état d'un moyen unique qui actionnerait les vannes et les moyens de fixation du connecteur. De plus, il n'est pas établi que les factures versées concernent un filtre identique à celui qui est aujourd'hui produit par les sociétés TETRA, et les certificats ne comportent aucun élément relatif à la structure des dispositifs certifiés. Enfin, le brevet européen sur lequel se serait appuyé la société SICCE pour mettre au point le filtre GENIO a été versé aux débats sans sa traduction (pièce TETRA n°45), ce qui empêche d'en examiner la partie descriptive. Néanmoins, il convient de noter sur ce point que les sociétés TETRA admettent dans leurs écritures que « la société SICCE n'a cependant pas jugé utile de déposer un brevet pour ce moyen unique dont est équipé le filtre GENIO car elle n'attachait aucune nouveauté ou activité inventive à cette pièce, qui est pourtant l'une des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée ». Surtout, le filtre GENIO comporte, selon les propres écritures des sociétés défenderesses, « un bras (ou levier) pivotant et une crémaillère dont le déplacement rectiligne entraîne le pivotement dudit bras », soit deux pièces distinctes et non le moyen unique du brevet revendiqué, contrairement à ce qui est affirmé en défense. Ce filtre GENIO ne constitue pas dès lors une antériorité de toutes pièces susceptible de priver de nouveauté la revendication 1. Les sociétés TETRA contestent encore la nouveauté de la revendication 1 du brevet français n° 00 05591 au regard de l'antériorité constituée par le filtre FLUVIAL, laquelle n'a pas davantage été prise en compte lors de la procédure d'établissement du rapport de recherche préliminaire en France. Le filtre FLUVIAL 104 de la société HAGEN est un filtre extérieur pour aquarium composé, selon les sociétés TETRA, d'une cuve étanche et d'un couvercle. Le couvercle serait constitué d'un connecteur équipé d'un moyen unique permettant en un seul mouvement, soit la fixation du connecteur sur le couvercle et l'ouverture simultanée des vannes des conduits d'eau, soit la libération des moyens de fixation du connecteur pour l'enlever du filtre et la fermeture simultanée des vannes des conduits d'eau. Ce filtre aurait été divulgué et rendu accessible au public avant mai 2000, comme cela ressortirait d'une publicité parue dans le magazine allemand ZZA de mars 2000. Le filtre FLUVIAL, d'après les sociétés TETRA, se rapporte à un filtre externe à un réservoir. Le filtre est du type comprenant une cuve fermée contenant différents composants de filtration. La cuve décrite doit être étanche de manière à procéder à l'opération de filtration de façon correcte. La cuve est fermée par l'intermédiaire d'un couvercle. Cependant, ainsi que le fait remarquer la société MARS, il n'est une nouvelle fois pas établi que le filtre objet de l'insertion publicitaire de mars 2000 est le même que celui dont les photographies ont été communiquées aux débats, ce qui a pour conséquence que l'antériorité de ce filtre par rapport au brevet revendiqué n'est pas certaine. Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé en défense, ce dispositif FLUVIAL ne comporte pas un moyen unique permettant l'actionnement simultané des vannes montées sur les conduits et des moyens de fixation du connecteur sur le couvercle de la cuve, conformément à la revendication n°l du brevet liti gieux. De plus, le mécanisme d'ouverture et de fermeture des vannes du dispositif FLUVIAL est complexe et ne peut s'analyser qu'au vu de l'ensemble formé par le connecteur et le filtre. Lorsque le connecteur est déconnecté, des ressorts poussent les clapets contre un joint, assurant ainsi l'étanchéité du circuit. D'autre part, le couvercle du filtre FLUVIAL est équipé de butées fixes. Une fois le connecteur enclenché sur le couvercle, l'abaissement du levier provoque l'abaissement du connecteur jusqu'à permettre le contact des clapets sur les butées du filtre, puis l'ouverture progressive des clapets par pression sur eux des butées. Il n'y a donc pas de moyen unique, exigé par la revendication n° 1 du brevet de la société MARS, mais une pluralité de moyens. Il ne constitue donc pas plus une antériorité destructrice de la nouveauté de la première revendication. La demande en nullité pour défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet n° 00 05591 ne saurait dans ces conditions prospérer. Les revendications 2,4 et 8, directement ou indirectement placées dans la dépendance de la première, doivent en conséquence également être considérées comme nouvelles, étant précisé surabondamment que le filtre GENIO ne comprend pas de levier pivotant, contrairement à ce qui figure dans la revendication 4 du brevet litigieux. * Sur l'activité inventive Aux termes de l'article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ». Les sociétés TETRA remettent en cause l'activité inventive des revendication 5 et 8 du brevet français n° 00 05591 au regard de la combinaison des antériorités GENIO et FLUVIAL, ci-dessus évoquées, avec l'antériorité constituée par la demande de brevet allemand DE 44 10 561 déposée le 26 mars 1994 par la société EHEIM, et publiée le 28 septembre 1995. Cependant, les revendications 5 et 8, seules pour lesquelles l'activité inventive est donc remise en cause, dépendent directement ou indirectement de la revendication 1, laquelle est nouvelle, ainsi qu'il vient d'être exposé, et dont l'activité inventive n'est pas contestée. Dès lors, ces revendications 5 et 8 sont automatiquement porteuses d'activité inventive. La demande en nullité pour défaut d'activité inventive de ces revendications sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet 00 05591 Aux termes de l'article L.613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». Il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 mars 2006 par Maître Gérard W, huissier de justice à STRASBOURG, que celui-ci a procédé à la saisie dans les locaux de la société SAVAC de filtres « TETRATEC EX» fournis par la société TETRA GmbH, et ainsi décrits : « 4.2 Le produit, globalement :II s'agit d'un filtre extérieur pour aquarium.Ce filtre comporte un corps vertical (une cuve) de couleur grise dontla partie supérieure est fermée par un couvercle.Dans la face supérieure du couvercle est ménagée un évidement (ouempreinte) dans le fond duquel débouchent les extrémités de 2tubulures (Monsieur Christian W me précise qu'il s'agit là de latubulure de l'aspiration et de la tubulure de refoulement). Ce filtrecomporte également un dispositif de connexion pour 2 tubulaires.4.3 L'objet querellé : le dispositif de connexion :4.3.1. Le connecteur :Le dispositif de connexion comprend un corps de forme complémentaire de celle de l'évidement du corps de la cuve et pouvant être emboîté dans celui-ci.4.3.2. La partie inférieure du connecteur :De la partie inférieure du corps du connecteur dépassent 2 tronçons de tubulure destinés à être engagés dans les extrémités des tubulures dépassant du fond de l'évidement du corps de la cuve. Les tronçons de tubulure du connecteur sont équipés, chacun, d'un joint torique (rond) pour réaliser l'étanchéité avec le tronçon de tubulure correspondant de la cuve.4.3.3. La partie supérieure du connecteur :De la partie supérieure du corps du connecteur débouchent 2 tronçons de tubulure dont les extrémités libres sont munies de raccords. 4.3.4. La vanne à boule :4.3.4.1. Démontage : (...)4.3.4.2. Process :II en résulte la présence, entre les 2 tronçons de tubulure, inférieur et supérieur, d'une vanne à boule comportant une ouverture traversante pour le passage de l'eau. Suivant la position angulaire de la boule : * le canal de celle-ci est aligné avec les tronçons de tubulure pour permettre le passage de l'eau, ou* forme un angle avec ses tronçons pour empêcher le passage de l'eau. Entre les 2 tronçons de tubulure supérieurs du connecteur est articulé sur celui-ci un levier.4.3.5. Le levier :Ce levier comporte deux prolongements latéraux de section non-circulaire engagés dans les évidements de même section des boules des 2 vannes.Le pivotement du levier permet ainsi de faire pivoter les boules entre une position d'ouverture des vannes vers une position de fermeture de celles-ci.Lorsque le levier est en position verticale, les vannes sont en position fermée, alors que : lorsque le levier est en position horizontale, abaissé contre le corps du connecteur, les vannes sont en position ouverte. Je précise que le levier pivote sur le connecteur autour d'un axe parallèle au plan du couvercle de la cuve.4.3.6. Les rampes formant crochets :Sur la face antérieure du connecteur sont prévus deux rampes en formede tronçon circulaire formant des crochets destinés à venir s'engager,chacun, derrière un doigt (ou ergot) solidaire des deux tronçons detubulure de la partie supérieure du couvercle.Les deux doigts (ou ergots) se font face sur un même axe. Ce dernier dispositif permet de réaliser l'accrochage mécanique duconnecteur sur le couvercle.Lorsque le levier est en position verticale, la liaison mécanique n'estpas réalisée alors qu'elle s'effectue lorsque le levier est basculé vers saposition horizontale, rabattu contre le corps du connecteur.4.3.7. Manipulation :En manipulant le connecteur, je constate qu'à mi-course de pivotementdu levier vers sa position verticale, les vannes sont en position defermeture, tandis que les rampes sont dans une position dans laquelleelles sont toujours accrochées derrière les doigts (ergots) solidaires ducouvercle.(...)Ce n 'est que dans la seconde partie de la course de pivotement du levierque les rampes viennent dans la position de dégagement des doigts (delibération des doigts. » II ressort de cette description que le filtre contesté est bien un filtre extérieur à un aquarium du type comprenant une cuve étanche contenant différents composants de fïltration constituée par une cuve fermée par un couvercle équipé d'un connecteur amovible pour un conduit d'amenée d'eau à partir du bac et un conduit de retour d'eau vers le bac. Une vanne permet ou non le passage de l'eau. Le connecteur est équipé de moyens de fixation sur le couvercle. Surtout, on retrouve :- un connecteur équipé d'un moyen unique permettant l'actionnement simultané des vannes et celui des moyens de fixation des connecteurs sur le couvercle (revendication 1) ;- un moyen unique assurant dans un même premier mouvement la fermeture des vannes puis la libération des moyens de fixation du connecteur sur le couvercle, et dans un même second mouvement la fixation du connecteur sur le couvercle puis l'ouverture des vannes (revendication 2) ;- un moyen unique comportant un levier pivotant (revendication 4) ;- un levier pivotant autour d'un axe parallèle au plan du couvercle de la cuve entraînant les tournants sphériques des deux vannes, le connecteur comportant deux tronçons de tubulure du couvercle, et le levier comportant une partie d'actionnement dépassant de la face supérieure du connecteur et une partie d'accrochage constituée par au moins une rampe destinée à venir s'accrocher derrière un doigt solidaire du couvercle (revendication 5) ;- et une paroi supérieure du couvercle de la cuve comportant une empreinte en creux destinée à l'emboîtement du connecteur (revendication 8). Ainsi, il apparaît que les revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet n° 00 05591 sont contrefaites, ce que ne contestent pas les sociétés TETRA. - Sur la concurrence déloyale et parasitaire Selon l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, la société MARS expose que les sociétés TETRA ont reproduit certains des éléments de la structure du levier de leur invention sans qu'ils puissent remplir leur fonction. Ainsi, elle note la similitude parfaite de la structure de la partie du levier qui entoure son axe : forme générale, choix et dispositions des éléments. D'autre part, les languettes qui permettent d'empêcher l'ouverture des vannes sont reprises, mais sans qu'elles soient ajustées correctement pour remplir leur fonction de sécurité. De même, la structure des tronçons de tubulure du connecteur, celle des tronçons de tubulure du couvercle, et celle du connecteur présentent des similitudes qui ne sont pas imposées par la technique. Ainsi, des actes de concurrence déloyale et parasitaire auraient été commis, les sociétés TETRA se plaçant dans le sillage de la société MARS sans avoir à supporter les investissements que celle-ci dit avoir consenti pour concevoir son produit. Cependant, la reprise d'éléments non brevetés ou ne remplissant pas l'usage pour lequel ils ont été brevetés n'est pas en elle-même constitutive d'une faute si le risque de confusion n'est pas établi. Dans la mesure ou lesdits éléments sont situés à l'intérieur du filtre dont s'agit, ils ne jouent aucun rôle dans l'acte d'achat par le consommateur, de sorte qu'une confusion n'apparaît pas possible. Par ailleurs, la société MARS ne justifie ni des investissements qu'elle aurait consenti pour mettre au point son produit, ni en quoi les sociétés TETRA se seraient délibérément immiscées dans son sillage pour tirer profit de son savoir-faire. De ce fait, la demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera rejetée. - Sur les mesures réparatrices La saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la SAVAC a permis de montrer que 1.284 articles contrefaisants avaient été vendus par les sociétés TETRA à la SAVAC entre le 20 avril 2005 et le 15 mars 2006. Néanmoins, il ne s'agit pas là de l'intégralité de la masse contrefaisante, puisque les sociétés TETRA fournissent d'autres revendeurs sur le territoire français, lesquels livrent à leur tour d'autres distributeurs, en particulier des grandes surfaces, telles que TRUFFAUT, JARDILAND, VILMORIN et BRICO MARCHE. Dès lors, le Tribunal s'estime insuffisamment informé en l'état pour apprécier le préjudice de la société MARS, et une expertise sera ordonnée, dont la mission sera précisée ci-dessous. Eu égard aux éléments d'ores et déjà soumis au Tribunal, il sera alloué à la société MARS, à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, la somme de 40.000 euros. Part ailleurs, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre les mesures de confiscation, de remise et de destruction par ailleurs sollicitées. Il convient de surcroît, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif de la présente décision, selon les modalités ci-dessous précisées. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés TETRA, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société MARS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15.000 euros. Enfin, l'exécution provisoire, compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande des sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH tendant à l'annulation du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 15 mars 2006; - DEBOUTE les sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH de leurs demandes en nullité des revendications 1,2,4 et 8 du brevet français n° 00 05591 pour défaut de nouveauté, et des revendications 5 et 8 dudit brevet pour défaut d'activité inventive ; - DIT qu'en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce des filtres extérieurs pour aquarium sous la dénomination « TETRATEC EX», les sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5 et 8 du brevet français n° 00 05591 don t la société MARS est titulaire ; - DIT en revanche qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'a été commis, et REJETTE la demande de la société MARS présentée à ce titre ; En conséquence, - INTERDIT aux sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE in solidum les sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH à payer à la société MARS la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon ; - SURSOIT à statuer sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ; - ORDONNE, avant dire droit, une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Alain K, [...], tel : 01.47.03.67.77 ou 06.69.58.11.15, avec pour mission, les parties entendues ou dûment appelées, de : * se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les documents comptables et commerciaux relatifs à la vente sur le territoire français des produits contrefaisants, * fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice de la société MARS résultant de la contrefaçon, et notamment les conséquences négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral éventuel causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, ainsi que, sur demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte, - DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine effective et qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; - DIT qu'en cas de difficulté dans la réalisation de la mission d'expertise, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre, 2 e section du Tribunal de grande instance de Paris ; - DIT que la société MARS devra consigner à la Régie d'Avances et de Recettes la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 01er juin 2010 à peine de caducité de la mesure; - ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 24 juin 2010 à 10 h pour vérification du dépôt de la consignation ; - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société MARS, et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNE in solidum les sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH à payer à la société MARS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum les sociétés TETRA FRANCE et TETRA GmbH aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie- contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.