Cour de cassation, Première chambre civile, 12 novembre 2015, 14-24.888

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-11-12
Cour d'appel de Toulouse
2014-09-10

Texte intégral

Sur premier moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice économique subi par M. X..., médecin cardiologue, à la suite de la dissolution abusive par MM. Y..., Z..., A... et B...de la société d'exercice dont il faisait partie et de la résiliation abusive de son contrat d'exercice par la société clinique du Pont-de-Chaume, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur une « proposition de rectification » de l'administration fiscale, versée aux débats par M. X..., et en déduit qu'à la suite d'un désaccord avec un hôpital, il a signé un protocole transactionnel pour mettre fin à son contrat d'exercice libéral et perçu une indemnité dont il est regrettable que la mention ait été cancellée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. X...avait produit cette pièce, dont les éléments d'identification de la personne concernée avaient été biffés, avec la précision qu'elle visait un autre praticien et établissait que des indemnités versées en réparation de perte de recettes sont elles-mêmes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. Y..., Z..., A... et les consorts B..., et la clinique du Pont de Chaume aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 279. 800 euros, la condamnation in solidum prononcée contre la SCI Pont de Chaume, M. B..., M. Z..., M. A... et M. Y..., au profit de M. X..., à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le principe étant celui de la réparation intégrale, la durée à prendre en compte ne peut pas être limitée au délai de préavis de six mois prévu au contrat d'exercice ; que du début du contrat d'exercice en commun signé par M. Allal X...le 27 octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, les honoraires étaient répartis de façon égalitaire, puis du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, terme de l'activité de M. X...au sein de la SCI Pont de Chaume, chaque associé a encaissé les honoraires provenant de sa propre activité ; que cette modification acte en réalité, la décision de mettre un terme aux relations entre les médecins aboutissant à la dissolution de la société de fait ; que dès lors contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance, c'est la répartition égalitaire qui doit être prise en compte, comme étant celle qui aurait perduré dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société de fait ; que selon l'article 246 du Code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; que de plus s'il était demandé à l'expert de déterminer le préjudice subi par M. Allal X...en chiffrant le manque à gagner net de charges sociales et fiscales professionnelles que son éviction de la clinique a entrainé depuis son départ jusqu'à la date la plus récente pour ses deux secteurs d'activités : cardiologie interventionnelle et consultations, il était ajouté « donner tous éléments utiles à la solution du litige » ; qu'à l'appui de sa demande M. X...invoque principalement les études des cabinets comptables réalisées en janvier et juillet 2010 que ces documents ont été analysés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport en août 2011 ; que l'expert judiciaire a chiffré à 263. 190 euros le préjudice économique subi dans l'hypothèse d'une répartition égalitaire des honoraires, en prenant comme base de calcul les honoraires perçus en 2008, 2009 et 2010, sans tenir compte de ceux encaissés en exercice individuel ; que les avis d'imposition communiqués en appel n'ont apporté aucun élément justifiant une modification de la base des calculs ; que le taux de progression de 6 % proposé par l'expert doit être retenu en ce qu'il fait la part entre la progression due à l'activité de M. Allal X...devant être pondérée en raison du transfert de cotation des radiologues aux cardiologues en 2006 et celle d'un groupe témoin de cardiologues, ce taux étant cohérent avec les données publiées par le ministère de la santé pour les coronographies qui représentaient les deux tiers de l'activité de M. Allal X...et donc la part essentielle de ses honoraires au sein de la SCI Pont de Chaume ; que de même le taux de 40 % proposé pour les charges de fonctionnement du groupe doit être retenu, le taux moyen de 35 % étant majoré de 5 points pour tenir compte du renouvellement d'une table de coronographie ; qu'enfin l'expert propose à juste titre 7, 6 % pour les dépenses professionnelles personnelles en ajoutant les charges sociales personnelles et les frais tenant aux déplacements et frais de véhicule ; qu'en revanche le principe de la réparation intégrale conduit à ne pas déduire les salaires retirés des activités hospitalières soit 4. 459 euros en 2009 et 12. 151 euros en 2010 ; que sur l'impossibilité alléguée de retrouver un poste en cardiologie interventionnelle, M. X...se borne à produire des attestations exprimant une telle impossibilité ; que se contenter des attestations produites, reviendrait à considérer que son préjudice économique sur ce poste est illimité dans le temps ; que certes, un document daté du 22 décembre 2008 émanant du responsable du pôle urgences réanimation du centre hospitalier de Montauban fait état de l'appel téléphonique du docteur Z...le 3 septembre 2008, faisant pression afin que M. Allal X...ne soit pas embauché, mais ce dernier communique en pièce 192 une proposition de rectification dont on ne peut que constater que de nombreux éléments sont caviardés ; que cependant il ressort de l'examen de ce document daté de l'année 2013, que M. X...a eu un désaccord avec un hôpital et qu'à ce titre, un protocole transactionnel a été signé courant 2010 pour mettre fin au contrat d'exercice libéral les liant, que M. X...a notamment perçu une indemnité de rupture pour son activité, dont il est regrettable qu'elle ait été cancellée, pour un montant correspondant à une annuité d'honoraires nets calculée sur la moyenne annuelle des honoraires nets perçus au cours des trois dernières années, formule classiquement employée qui ne signifie pas qu'il a exercé dans l'établissement pendant trois années avant 2010, car sinon il aurait eu une activité dans deux établissements concomitamment ; qu'il ressort également d'une invitation adressée le 15 janvier 2013 par le centre hospitalier de Montauban aux infirmiers libéraux du Tarn et Garonne que M. X...devait intervenir au cours d'une soirée d'information notamment sur les cathéters, le titre de M. X...étant cardiologue au centre hospitalier de Montauban ; que M. X...ne justifie d'aucune démarche que celle réalisée en 2008 avant la cessation de ses relations avec la SCI Pont de Chaume, alors que notamment en avril 2013, des petites annonces ont été publiées dans un journal spécialisé pour la recherche de trois cardiologues à Toulouse, ville située à une distance lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale à Montauban ; que ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montauban, telles que mentionnées sur l'invitation sus évoquée peuvent expliquer l'absence de démarche ; que compte tenu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice économique subi par M. X...sera limitée à la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, comme le demande la SCI Pont de Chaume soit 279. 800 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, comme l'a fait le tribunal, de l'intention de nuire ayant présidé à l'éviction, cet élément relevant du préjudice moral indemnisé par la première décision du tribunal de grande instance, confirmée par la Cour d'appel ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à un abattement forfaitaire de 33 % pour tenir compte de la fiscalité prétendument applicable sauf à considérer que cette fiscalité supportée par M. X...bénéficierait aux coauteurs de son dommage ; 1°- ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant pour limiter la réparation du préjudice subi par M. X...résultant de la perte de son activité de chirurgie interventionnelle exercée au sein de la clinique du Pont de Chaume à la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, sur la circonstance que M. X...ne démontrerait pas l'impossibilité alléguée de trouver un poste en cardiologie interventionnelle et qu'il ne justifierait pas de démarches pour retrouver un tel poste, quand la perte de cette activité qui résultait directement de la dissolution fautive de l'association de fait par les docteurs B..., Z..., A... et Y...et de la résiliation abusive et fautive du contrat d'exercice de cette activité par la clinique Pont de Chaume, devait être entièrement réparée, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1149 du Code civil ; 2°- ALORS QU'en se bornant à constater l'absence de preuve de l'impossibilité de trouver un poste en chirurgie interventionnelle, l'existence prétendue d'un protocole transactionnel signé en 2010 par M. X...mettant fin au contrat d'exercice libéral le liant à un centre hospitalier avec lequel il aurait eu un désaccord, ou encore l'absence de preuve de démarches pour trouver un poste en cardiologie interventionnelle, l'absence de postulation en réponse à une annonce offrant en 2013, un poste de cardiologue à Toulouse et dont l'explication se trouverait dans les fonctions de cardiologue au centre hospitalier de Montauban de M. X..., quand aucune de ces circonstances ne pouvait caractériser une faute commise par M. X...ayant causé l'aggravation de son préjudice économique de nature à justifier la limitation de la réparation de ce préjudice, la Cour d'appel a encore violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil ; 3°- ALORS QU'en se bornant à constater que des annonces auraient été publiées dans un journal spécialisé pour la recherche de trois cardiologues à Toulouse, ville située à une distance lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale à Montauban sans qu'il résulte de ses constatations que ces annonces offraient des postes en cardiologie interventionnelle, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°- ALORS QUE la pièce n° 192 constituant une proposition de rectification de l'administration fiscale ne mentionne nullement le nom du docteur X...et n'a pas été adressée à ce dernier mais un autre médecin ce qui explique d'ailleurs que les noms et les chiffres mentionnés sur ce document aient été masqués ; que le docteur X...précisait d'ailleurs expressément dans ses conclusions d'appel (p. 18) que la pièce n° 192 établie par l'administration fiscale constituait « une proposition de rectification notifiée à un médecin qui n'avait pas procédé aux déclarations requises des indemnités transactionnelles reçues d'un hôpital privé à la suite d'une rupture conflictuelle » et que cette rectification par l'administration fiscale était produite pour démontrer que les indemnités versées en réparation de la perte de recettes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales, sont-elles mêmes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales ; qu'en énonçant qu'il ressortirait de l'examen cette pièce n° 192 « que M. X...a eu un désaccord avec un hôpital et qu'à ce titre, un protocole transactionnel a été signé courant 2010 pour mettre fin au contrat d'exercice libéral les liant, que M. X...a notamment perçu une indemnité de rupture pour son activité, dont il est regrettable qu'elle ait été cancellée, pour un montant correspondant à une annuité d'honoraires nets calculée sur la moyenne annuelle des honoraires nets perçus au cours des trois dernières années, formule classiquement employée qui ne signifie pas qu'il a exercé dans l'établissement pendant trois années avant 2010, car sinon il aurait eu une activité dans deux établissements concomitamment », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°- ALORS QUE le juge doit examiner les éléments de preuve régulièrement communiqués ; qu'il résulte du rapport Sodecal dont les termes sont rappelés dans les conclusions de M. X...(p. 9) que la Clinique du Pont de Chaume bénéficie du seul plateau technique équipé et autorisé du département pour la chirurgie interventionnelle ; que l'expert judiciaire confirmait dans son rapport (p. 15) que le Tarn et Garonne n'a à ce jour qu'un seul site où se pratiquent les interventions cardiologiques, à savoir celui de la clinique du Pont de Chaume et que M. X...n'a pas d'autre solution que de quitter Montauban pour aller vers d'autres régions, s'il veut continuer son activité de chirurgie interventionnelle et qu'il faudra en outre non seulement retrouver un site ou un groupe pratiquant cette chirurgie, mais aussi compter un temps de latence dans le nouveau groupe afin d'acquérir la confiance de ses associés et le temps nécessaire pour constituer ses réseaux de prescripteurs ; qu'en se fondant pour exclure la preuve par M. X...de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de retrouver, dans les cinq ans qui ont suivi son éviction, un poste en cardiologie interventionnelle, sur la circonstance qu'il se serait borné à produire des attestations « exprimant une telle impossibilité », sans examiner ces éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 279. 800 euros, la condamnation in solidum prononcée contre la SCI Pont de Chaume, M. B..., M. Z..., M. A... et M. Y..., au profit de M. X..., à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le principe étant celui de la réparation intégrale, la durée à prendre en compte ne peut pas être limitée au délai de préavis de six mois prévu au contrat d'exercice ; que du début du contrat d'exercice en commun signé par M. Allal X...le 27 octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, les honoraires étaient répartis de façon égalitaire, puis du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, terme de l'activité de M. X...au sein de la SCI Pont de Chaume, chaque associé a encaissé les honoraires provenant de sa propre activité ; que cette modification acte en réalité, la décision de mettre un terme aux relations entre les médecins aboutissant à la dissolution de la société de fait ; que dès lors contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance, c'est la répartition égalitaire qui doit être prise en compte, comme étant celle qui aurait perduré dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société de fait ; que selon l'article 246 du Code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; que de plus s'il était demandé à l'expert de déterminer le préjudice subi par M. Allal X...en chiffrant le manque à gagner net de charges sociales et fiscales professionnelles que son éviction de la clinique a entrainé depuis son départ jusqu'à la date la plus récente pour ses deux secteurs d'activités : cardiologie interventionnelle et consultations, il était ajouté « donner tous éléments utiles à la solution du litige » ; qu'à l'appui de sa demande M. X...invoque principalement les études des cabinets comptables réalisées en janvier et juillet 2010 que ces documents ont été analysés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport en août 2011 ; que l'expert judiciaire a chiffré à 263. 190 euros le préjudice économique subi dans l'hypothèse d'une répartition égalitaire des honoraires, en prenant comme base de calcul les honoraires perçus en 2008, 2009 et 2010, sans tenir compte de ceux encaissés en exercice individuel ; que les avis d'imposition communiqués en appel n'ont apporté aucun élément justifiant une modification de la base des calculs ; que le taux de progression de 6 % proposé par l'expert doit être retenu en ce qu'il fait la part entre la progression due à l'activité de M. Allal X...devant être pondérée en raison du transfert de cotation des radiologues aux cardiologues en 2006 et celle d'un groupe témoin de cardiologues, ce taux étant cohérent avec les données publiées par le ministère de la santé pour les coronographies qui représentaient les deux tiers de l'activité de M. Allal X...et donc la part essentielle de ses honoraires au sein de la SCI Pont de Chaume ; que de même le taux de 40 % proposé pour les charges de fonctionnement du groupe doit être retenu, le taux moyen de 35 % étant majoré de 5 points pour tenir compte du renouvellement d'une table de coronographie ; qu'enfin l'expert propose à juste titre 7, 6 % pour les dépenses professionnelles personnelles en ajoutant les charges sociales personnelles et les frais tenant aux déplacements et frais de véhicule ; qu'en revanche le principe de la réparation intégrale conduit à ne pas déduire les salaires retirés des activités hospitalières soit 4. 459 euros en 2009 et 12. 151 euros en 2010 ; que sur l'impossibilité alléguée de retrouver un poste en cardiologie interventionnelle, M. X...se borne à produire des attestations exprimant une telle impossibilité ; que se contenter des attestations produites, reviendrait à considérer que son préjudice économique sur ce poste est illimité dans le temps ; que certes, un document daté du 22 décembre 2008 émanant du responsable du pôle urgences réanimation du centre hospitalier de Montauban fait état de l'appel téléphonique du docteur Z...le 3 septembre 2008, faisant pression afin que M. Allal X...ne soit pas embauché, mais ce dernier communique en pièce 192 une proposition de rectification dont on ne peut que constater que de nombreux éléments sont caviardés ; que cependant il ressort de l'examen de ce document daté de l'année 2013 que, M. X...a eu un désaccord avec un hôpital et qu'à ce titre, un protocole transactionnel a été signé courant 2010 pour mettre fin au contrat d'exercice libéral les liant, que M. X...a notamment perçu une indemnité de rupture pour son activité, dont il est regrettable qu'elle ait été cancellée, pour un montant correspondant à une annuité d'honoraires nets calculée sur la moyenne annuelle des honoraires nets perçus au cours des trois dernières années, formule classiquement employée qui ne signifie pas qu'il a exercé dans l'établissement pendant trois années avant 2010, car sinon il aurait eu une activité dans deux établissements concomitamment ; qu'il ressort également d'une invitation adressée le 15 janvier 2013 par le centre hospitalier de Montauban aux infirmiers libéraux du Tarn et Garonne que M. X...devait intervenir au cours d'une soirée d'information notamment sur les cathéters, le titre de M. X...étant cardiologue au centre hospitalier de Montauban ; que M. X...ne justifie d'aucune démarche que celle réalisée en 2008 avant la cessation de ses relations avec la SCI Pont de Chaume, alors que notamment en avril 2013, des petites annonces ont été publiées dans un journal spécialisé pour la recherche de trois cardiologues à Toulouse, ville située à une distance lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale à Montauban ; que ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montauban, telles que mentionnées sur l'invitation sus évoquée peuvent expliquer l'absence de démarche ; que compte tenu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice économique subi par M. X...sera limitée à la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, comme le demande la SCI Pont de Chaume soit 279. 800 euros ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, comme l'a fait le tribunal, de l'intention de nuire ayant présidé à l'éviction, cet élément relevant du préjudice moral indemnisé par la première décision du tribunal de grande instance, confirmée par la Cour d'appel ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à un abattement forfaitaire de 33 % pour tenir compte de la fiscalité prétendument applicable sauf à considérer que cette fiscalité supportée par M. X...bénéficierait aux coauteurs de son dommage ; 1°- ALORS QU'en retenant un préjudice économique limité à la perte des honoraires égalitairement répartis entre les médecins dans le cadre de la société de fait, répartition qui aurait perduré dans le cadre d'un fonctionnement normal de cette société si elle n'avait pas été dissoute, tout en constatant par ailleurs (arrêt p. 11) que la faute de la Clinique du Pont de Chaume a consisté à prendre prétexte de cette dissolution pour résilier abusivement le contrat d'exercice privilégié qui n'était pas subordonné au lien contractuel entre M. X...et les autres médecins et qui aurait pu être poursuivi par M. X...de manière indépendante au sein de la Clinique, et par conséquent en percevant l'intégralité des honoraires résultant de son activité, ce dont il résulte que le préjudice subi consistait dans la perte de l'intégralité de ces honoraires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, qu'elle a violés ; 2°- ALORS QU'il incombe au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui sont soumis à son examen ; qu'en se fondant pour écarter les études des cabinets comptables réalisées en janvier et juillet 2010 invoqués par M. X...à l'appui de la preuve de son préjudice, sur la circonstance que ces documents ont été analysés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport en août 2011, et en s'en remettant ainsi à l'appréciation de l'expert, quand cette appréciation lui incombait, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...qui faisait valoir (conclusions d'appel p. 18 et 23), que les charges fiscales et sociales ne peuvent être déduites de l'indemnité due par les responsables du dommage, dès lors que ces indemnités seront soumises à taxation et cotisation et que l'on ne peut donc déduire deux fois ces charges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE M. X...faisait encore valoir (conclusions p. 26) qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans l'évaluation du préjudice, le reversement concernant la table de coronographie, dans la mesure où la Clinique indique elle-même que ce reversement a cessé en 2009 et qu'il n'était pas dû par les praticiens mais était à la charge de la Clinique ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.