Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 janvier 2023, 20/00756

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2023 Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT

du : 09 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/00756 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEGV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 05 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257250059294 S.A. LEXISNEXIS immatriculée au RCS de PARIS n° 552 029 431agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur [Y] [N] né le 15 Décembre 1965 à ALGER [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Novembre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 09 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon bons de commande des 8 décembre 2005 et 18 février 2016, M. [Y] [N] a souscrit auprès de la SA LexisNexis un abonnement via internet à 'LexisNexis Jurisclasseur', devenu 'Lexis360" à compter du 1er mars 2016. Cet abonnement a été conclu avec une remise en contrepartie d'un engagement de M. [Y] [N] jusqu'au 31 décembre 2017. Le 11 octobre 2016, M. [Y] [N] a notifié à la société LexisNexis la résiliation de son contrat d'abonnement. Par acte d'huissier du 31 juillet 2017, la société LexisNexis l'a assigné en paiement des sommes de 10 648,86 euros en principal, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, assortie des pénalités de retard au taux de 15% à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Par jugement du 5 mars 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit la société LexisNexis recevable en son action, - condamné M. [Y] [N] à lui payer la somme de 5 288 euros TTC au titre des factures impayées n°116045889, 116038186, et du solde de la facture n°116033270, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts, - condamné M. [Y] [N] à lui payer la somme de 120 euros à titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 441-6 du code du commerce, - fixé à 1% du montant des sommes dues par M. [Y] [N] à la société LexisNexis le taux de la pénalité de retard s'appliquant sur ces sommes à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28/07/2016 pour la facture n°116045889 sur un montant de 120 euros, du 5/03/2016 pour la facture n°116033270 pour le solde dû de 893 euros TTC et à compter du 31/03/2016 pour la facture n°116038186 sur un montant de 4 275 euros TTC, - dit que M. [Y] [N] devra s'acquitter de sa dette dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, - rejeté les autres demandes de la société LexisNexis, - condamné M. [Y] [N] aux dépens de l'instance et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Devauchelle, avocat à la cour d'appel d'Orléans. Selon déclaration du 15 avril 2020, la société LexisNexis a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] aux dépens de l'instance et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Devauchelle, avocat. M. [Y] [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, avec assignation à comparaître devant la cour, et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier du 21 juillet 2020, remis à domicile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, remises le 15 juillet 2020 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société LexisNexis demande de : - infirmer le jugement des chefs critiqués et dans les limites de l'appel, - condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 10.648,86 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, - juger que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de 15% à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, - condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus, - condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - octroyer à la société LexisNexis le bénéfice de l'anatocisme, - débouter M. [Y] [N] de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) de première instance et d'appel, - accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que la facture émise pour 2017 d'un montant de 5 360,86 euros n'est pas due, en retenant que seules les conditions générales de vente et d'abonnement font foi entre les parties. Il en résulte que l'abonnement litigieux souscrit par Monsieur [N] a pris effet le 1er mars 2016 pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2016, alors que, en apposant sa signature et son cachet commercial sur le bon de commande du 18 février 2016, M. [N] a conclu un contrat d'abonnement avec elle et s'y est engagé jusqu'au 31 décembre 2017, cet engagement, qui vient compléter les conditions du contrat initialement souscrit en constituant une condition particulière, d'autant qu'elle a respecté son obligation contractuelle en le faisant bénéficier d'une remise de 604,17 euros sur la facture du 1er mars 2016. Il est stipulé au paragraphe I.5 intitulé 'Durée du contrat' des conditions générales de vente et d'abonnement à LexisNexis, jointes au bon de commande du 2 février 2016 et signées par M. [N] que : 'Sauf convention particulière, tout abonnement prend effet à dater du premier jour du mois de souscription, pour une durée déterminée s'achevant le 31 décembre de l'année de souscription. Et à l'issue de la période initiale, afin d'éviter toute discontinuité dans le service, les contrats d'abonnement sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze(12) mois, au tarif en vigueur de l'année de renouvellement communiqué par l'éditeur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l'échéance de l'abonnement considéré en cours' (pièce 3). Ces mêmes dispositions sont rappelées sous forme d'un extrait au bon de commande signé le 18 février 2016 par M. [N], ainsi libellé 'Passage au 01.03.2016 sur le portail LEXISNEXIS 360 PACK ABT INTERNET LEXIS360-PACK OPTIMAL + OPTIONS JURISDATA+AFFAIRES+PUBLIC 001 expert en contrepartie d'un engagement jusqu'au 31/12/2017. Remise de 14,5% conditionnée à la souscription au portail LEXISNEXIS 360 EN CONTREPARTIE D'UN ENGAGEMENT JUSQU'AU 31/12/2017. Le montant de votre abonnement est garanti comme suit : 4275 HT en 2016 (et 4 467,38 euros en 2017)'. Si l'article 1119 du code civil, dont se prévaut l'appelante, issu de l'Ord. n°2016-131 du 10 févr. 2016 est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et n'est pas applicable en l'espèce, il n'a fait que consacrer le principe jurisprudentiel établi selon lequel les conditions particulières du contrat , qui ont vocation de préciser ou de déroger aux conditions générales, prévalent sur les conditions générales (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, no 96-19.538, Bull. civ. I, no 44 ; Com 6 décelbre 2005 n°03-19.750 ; 2ème Civ 4 octobre 2018, n°17-20.624 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2001, no 99-21.617). L'offre commerciale acceptée par M. [N] le 18 février 2016 constituant une condition particulière du contrat initial souscrit le 8 décembre 2005, M. [N] s'est expressément engagé pour un abonnement s'achevant non pas au 31 décembre 2016 mais au 31 décembre 2017, en contrepartie de quoi lui a été consentie une remise sur le prix. Il ne pouvait dès lors le résilier avant cette date, à laquelle le contrat a donc pris fin à cette date malgré la demande de résiliation intervenue le 11 octobre 2016. En conséquence, il doit être condamné à payer la facture n°117024582 en date du 6 février 2017 d'un montant de 5 360,86 euros TTC pour la période d'abonnement du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit un montant total de 10 648,86 euros, eu égard à la condamnation d'un montant de 5288 euros, issue du jugement pour la période précédente. L'appelante reproche au premier juge d'avoir réduit le montant de la pénalité de retard à 1% du montant des sommes dues à compter de la date d'échéance de chaque facture, méconnaissant ainsi tant l'article 4 des conditions générales de vente prévoyant des pénalités d'un montant égal à 15% du montant des factures impayées, exigibles de plein droit, que les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, selon lesquelles, Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Cependant, si la disposition légale dont se prévaut l'appelante est en vigueur depuis le 26 avril 2019, pour être issue de la modification de l'article L. 441-10 faite par l'Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 alors que le contrat a été signé le 18 février 2016, l'article L. 441-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, régissant les relations entre tout producteur, prestataire de service, grossiste et importateur et tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de service qui en fait la demande pour une activité professionnelle prévoit que "sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage." Les pénalités mises à la charge du professionnel en cas de retard de paiement par ce texte ne constituant pas une clause pénale, elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif. Infirmant la décision, il convient d'assortir les sommes dues des pénalités de retard, contractuellement convenues, au taux de 15% à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture. Pour ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le texte précité prévoit que 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.' L'article D. 441-5 du code de commerce fixant à 40 euros le montant de cette indemnité forfaitaire, c'est à raison que le premier juge a alloué à l'appelante la somme de 120 euros pour trois factures, la 4ème en date du 27 juin 2016 étant relative au montant de l'indemnité forfaitaire. M. [N] n'ayant pas comparu, la demande de délais de paiement qu'il a présentée en première instance ne peut être examinée. Cependant, il faut relever que depuis la décision, il a bénéficié d'un délai de plus de deux ans et il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle lui accorde des délais pour régler sa dette. L'émolument proportionnel de recouvrement ou d'encaissement dont sont redevables les créanciers par application du tarif des huissiers (C. com., art ann. 4-7, n° 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce. ' C. com., art. A. 444-32) ne peut être mis à la charge du débiteur, s'agissant d'un tarif réglementé auquel il n'est pas possible de déroger. La décision est donc confirmée de ce chef. Les intérêts échus des sommes dues pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil. M. [N] sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Par contre, il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes non comprises dans les dépens, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l'article 700 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ; CONFIRME la décision, sauf en ce qu'elle fixe à 1% du montant des sommes dues par M. [Y] [N] à la société S.A LexisNexis le taux de la pénalité de retard s'appliquant sur ces sommes à compter de la date d'échéance de chaque facture, soit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28/07/2016 pour la facture n°116045889 sur un montant de 120 euros, du 5/03/2016 pour la facture n°116033270 pour le solde dû de 893 euros TTC et à compter du 31/03/2016 pour la facture n°116038186 sur un montant de 4275 euros TTC et en ce qu'elle accorde des délais de paiement à M. [Y] [N] ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la société LexisNexis la facture n°117024582 en date du 6 février 2017 d'un montant de 5 360,86 euros TTC pour la période d'abonnement du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, somme s'ajoutant à la condamnation en paiement d'une somme de 5288 euros prononcée par le jugement de première instance, soit un total dû à la société Lexisnexis de 10 648,86 euros ; ASSORTIT les sommes dues des pénalités de retard, contractuellement convenues, au taux de 15% à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture ; DIT que les intérêts échus des sommes dues pour une année entière seront capitalisés ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [Y] [N] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat ; DÉBOUTE la société LexisNexis de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT