Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2014, 13-18.049

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-16
Cour d'appel de Paris
2013-03-07
Tribunal de Commerce d'EVRY
2010-07-01

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par acte du 14 février 1992, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, à concurrence d'une certaine somme, des engagements de la société Agir (le débiteur) envers la société CIC d'Alsace Lorraine, devenue la société Banque CIC Est (la banque) ; que le débiteur étant défaillant, la banque a assigné en paiement la caution, qui a, notamment, sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 38 692,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, l'arrêt, après avoir constaté que le montant de la créance s'élevait, au 23 avril 1997, à la somme de 131 941,04 euros en principal et 22 355 euros d'intérêts et, au 31 décembre 2004, compte tenu des versements effectués, à la somme de 57 910,98 euros en principal et 2 992,98 euros d'intérêts, retient que la banque ne démontre pas avoir informé chaque année la caution des montants des sommes dues, notamment en principal et intérêts, au titre de son engagement de caution, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu'il convient donc de déduire de la somme de 57 910,98 euros les intérêts mentionnés dans les décomptes pour un total de 19 218,32 euros qui ont été ajoutés au capital ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'intégralité des paiements effectués devaient s'imputer sur le principal de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société CIC Est la somme de 38 692,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Marie X..., caution de la société Agir, à payer à la société Banque Cic Est la somme de 38 692 € 66, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « la société Cic Est produit un document intitulé "décompte de créance" dont il résulte que M. X... lui devait, en qualité de caution de la société Agir, dont le nom est indiqué pour compléter l'intitulé "nom du dossier", au 5 décembre 1995, une somme en principal de 192 714 € 22, puis, au 23 avril 1997, les sommes de 131 941 € 04 en principal et 22 355 ¿ d'intérêts, ces sommes s'élevant finalement au 31 décembre 2004, compte tenu des versements effectués, à 57 910 € 98 en principal et 2 992 € 98 d'intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « la banque ne démontre pas avoir informé chaque année M. X... des montants de sommes dues, notamment en principal et intérêts au titre de son engagement de caution ; qu' elle doit donc être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu' il convient donc de déduire de la somme de 57 910 ¿ 98 les intérêts mentionnés dans les décomptes pour un total de 19 218 € 32 qui ont été ajoutés au capital ; qu' ainsi, M. X... sera condamné à payer à la société Cic Est la somme de 3 8692 € 66, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE la sanction de l'inexécution, par le créancier de l'obligation d'information que l'article 313-22 du code monétaire et financier institue en faveur de la caution, consiste non seulement dans la déchéance, vis-à-vis de la caution, des intérêts produits par l'obligation principale, mais encore, et toujours vis-à-vis de la caution, dans l'imputation des payements faits par le débiteur sur le principal de la créance garantie ; qu'en s'abstenant d'imputer sur le principal de l'obligation garantie l'intégralité des paiements que la société Agir ou M. Jean-Marie X... ont faits à la société Banque Cic Est, la cour d'appel, qui constate que ces paiements ont eu lieu, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; 2. ALORS QUE M. Jean-Marie X... faisait valoir, dans sa signification du 14 novembre 2012 (p. 10, 4e et 5e alinéas, et p. 11, 2e alinéa), que « la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a complété le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 429 du 1er mars 1984 par la disposition suivante : "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au principal de la dette" », que « cette disposition, dérogatoire aux règles d'imputation, mais seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, signifie que les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut sont censés s'imputer sur le capital et que le créancier est déchu de tous intérêts échus pendant cette période, c'est-à-dire, le cas échéant - si aucune information n'a eu lieu ou n'a pu être prouvée - pour la totalité des intérêts de la ou des dettes garanties », et que « la demanderesse ne pourra qu'être déboutée de sa demande non prouvée, indéterminée et indéterminable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Marie X..., caution de la société Agir, à payer à la société Banque Cic Est la somme de 38 692 € 66, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir que la société Agir n'a pas souscrit d'accord concernant le montant des commissions prélevées sur son compte et qu'il n'a pas accepté contractuellement que la modification de ces tarifs lui soit opposable par simple affichage en agence des tarifs ou par simple envoi, lesquels ne sont pas, en l'espèce, pas démontrés ; que, cependant, il convient de relever que la perception des commissions était prévue par la convention d'ouverture de compte, par laquelle la société Agir a autorisé la banque à effectuer les prélèvements correspondants ; que, par ailleurs , cette convention précise en son article 1 que "l'accord du client sur les opérations de compte résulte de l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la comptabilisation de l'écriture au compte, telle qu'elle résulte des relevés de compte établis par la banque" ; que M. X... ne démontre pas que la société Agir aurait contesté le montant de commissions prélevées et inscrites sur les relevés de compte lorsqu'elle les a reçus ; que M. X... en sa qualité de caution ne peut donc aujourd'hui prétendre que ces commissions ne seraient pas dues » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; ALORS QUE les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations qui sont récapitulés dans les comptes qu'ils sont contractuellement chargés de tenir, ensemble les modifications de ces conditions générales et tarifaires ; que, dans le cas où le client prétend que la modification des conditions générales et tarifaires de son compte n'a pas été portée à sa connaissance et n'est donc pas contractuelle, il appartient au banquier de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ; qu'en objectant à M. Jean-Marie X..., qui se plaignait que la société Agir n'eût pas été avertie des modifications tarifaires applicables au compte qu'elle a ouvert dans les livres de la société Banque Cic Est, la clause de la convention de compte applicable qui prévoit que les commissions dues seront prélevées directement par le banquier sur le compte du client, ce qui concerne le paiement et non le taux des commissions dues, ainsi que la clause de la même convention de compte relative à l'approbation tacite des opérations retracées dans ce compte, laquelle ne se confond pas avec l'approbation expresse ou tacite de la modification unilatérale du prix de ces opérations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 312-1-1 du code monétaire et financier.