Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.683, 08-40.192

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-03-25
Cour d'appel de Versailles
2007-11-06

Texte intégral

Vu la connexité joint les pourvois n° Q 07-42. 683 et C 08-40. 192 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 avril 2007 et 6 novembre 2007), que Mme X... a exercé les fonctions de juriste pour la société Loyens et Loeff à compter du mois de février 2003, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi ; que la société a rompu les relations contractuelles le 6 septembre 2005 ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loyens et Loeff au paiement de diverses sommes ; qu'après avoir statué le 3 avril 2007 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision ;

Sur le moyen

unique du pourvoi de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 novembre 2007, qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007 : " déboute Mme X... de ses demandes en remboursement de TVA et des cotisations sociales ", alors, selon le moyen : 1° / que si la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt en date du 3 avril 2007, avait considéré que Mme X... ne justifiait pas avoir essuyé un refus du Trésor public de lui rembourser la TVA qu'elle avait indûment versé d'avril 2004 à septembre 2005, elle n'avait pas pour autant déclaré sa demande de remboursement par la Selafa Loyens et Loeff de ces sommes infondée ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle constatait que la salariée justifiait désormais de ce refus par la production d'une lettre du Trésor public, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt en date du 6 novembre 2007 statuant sur la requête en rectification formée par la société, valablement conclure à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif du premier arrêt en ce qu'il avait accordé à Mme X... la somme de 27. 612 euros à ce titre, sans violer les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; 2° / qu'en concluant à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 en ce qu'il avait condamné la Selafa Loyens et Loeff à verser à Mme X... la somme de 26. 395 euros à titre de remboursement des cotisations de sécurité sociale impayées, alors même qu'elle constatait que le dispositif de l'arrêt " semblait conforme aux règles en vigueur ", la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 138 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu

, qu'ayant constaté qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 3 avril 2007 que la cour d'appel avait entendu débouter Mme X... de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations sociales, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le premier arrêt, en a exactement déduit que le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 était entaché d'une erreur purement matérielle et devait être rectifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal de la société Loyens et Loeff dirigé contre l'arrêt rectifié du 3 avril 2007 :

Attendu que la société Loyens et Loeff fait grief à

l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société Loyens et Loeff France de février 2003 à mars 2004, puis à compter du 1er avril 2004, sans constater que Mme X... avait exercé son activité sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni relever qu'elle avait travaillé au sein d'un service organisé, son employeur déterminant unilatéralement les conditions d'exécution du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Mme X... n'avait pas de clientèle personnelle, sans constater que la possibilité d'avoir une clientèle personnelle aurait été interdite à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3° / qu'en relevant pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, que lorsque Mme X... entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens et Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans constater aucun refus opposé à une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4° / que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Mme X... traitait des affaires que la société Loyens et Loeff lui confiait, sans préciser en quoi cette pratique était incompatible avec le statut du collaborateur exerçant à titre libéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5° / que la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que les horaires de travail de Mme X... étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens et Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens et Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du cabinet Loyens et Loeff si le relevé de temps ne servait pas simplement à permettre la facturation de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 6° / qu'à titre subsidiaire, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits de la cause, ils doivent néanmoins mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant à partir de quels éléments de preuve ils ont pu procéder à leurs constatations ; que le cabinet Loyens et Loeff avait fait valoir que les factures d'honoraires produites par Mme X... démontraient qu'elle avait la faculté de développer une clientèle personnelle et qu'elle avait usé de cette faculté, qu'elle gérait librement son temps et pouvait notamment décider de travailler chez elle, qu'elle s'absentait librement pour se rendre aux Pays-Bas afin d'y accomplir des démarches totalement extérieures au traitement des dossiers qui lui étaient confiés au cabinet, qu'elle pouvait fixer librement ses dates de congés, la circonstance qu'elle en informe le cabinet Loyens et Loeff n'ayant pas d'incidence sur la qualification de la nature de la collaboration liant les parties ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'avait pas de clientèle personnelle, qu'elle traitait des affaires que la société Loyens et Loeff lui confiait, que ses horaires de travail étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens et Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens et Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance ; que lorsqu'elle entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens et Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations auraient résulté, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7° / que le cabinet Loyens et Loeff avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait bien été embauchée en qualité d'avocat, que le cabinet avait pris en charge la totalité de ses cotisations ordinales aux Pays-Bas depuis avril 2004, comme cela avait été négocié dans le contrat de collaboration et que Mme X... signait des consultations et recevait seule des clients en cette qualité ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du cabinet Loyens et Loeff qui faisaient état de ces circonstances excluant l'existence de tout contrat de travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'au moment de son recrutement Mme X... avait seulement la qualité d'" advocaat ", stagiaire aux Pays-Bas, qu'elle n'était pas inscrite au barreau de Paris, qu'elle n'avait pas de clientèle personnelle, qu'elle traitait les affaires que lui confiait la société Loyens et Loeff, que ses horaires de travail étaient contrôlés par un dispositif informatique qui permettait à la société d'évaluer son activité professionnelle, que lorsqu'elle souhaitait travailler à son domicile, elle en rendait compte à l'un des représentants de la société qui pouvait s'y opposer ; qu'elle a pu déduire de ces seuls motifs que Mme X... était soumise à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectifié du 3 avril 2007 :

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations sociales, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle constatait que la Selafa Loyens et Loeff avait imposé son inscription à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant ainsi que le paiement de cotisations sociales à ce titre alors même qu'elle était en droit de se prévaloir de la qualité de salariée, la société devait être tenue pour seule responsable des versements de TVA et de cotisations effectuées à titre de travailleur indépendant et c'est à elle qu'il incombait de rembourser à la salariée les sommes indûment versées, sauf à établir qu'elles auraient déjà fait l'objet d'un remboursement par les organismes compétents ; qu'en la déboutant de ses demandes tendant à obtenir de son employeur le remboursement de la TVA et des cotisations sociales qu'elle avait payées, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus du Trésor Public de lui restituer la TVA, ni que cet assujettissement de ses honoraires lui aurait fait perdre des revenus et qu'elle ne démontrait pas que ces cotisations ne pouvaient être reversées ou reportées sur une caisse d'un régime de travailleurs salariés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne justifiait pas, ainsi qu'elle en avait la charge, de son impossibilité d'obtenir restitution de la TVA et des cotisations sociales versées par elle à titre de travailleur indépendant, ni donc de son préjudice, a, sans inverser la charge de la preuve, statué à bon droit ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principal et incident dirigés contre l'arrêt rendu le 3 avril 2007 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2007 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° Q 07-42. 683 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Selafa Loyens et Loeff. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le conseil de prud'hommes compétent et sur évocation, d'avoir condamné la Selafa Loyens & Loeff à payer à Madame X... les sommes de 17. 617, 50 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1. 761, 5 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 22. 185 euros à titre de treizième mois, outre les congés payés ainsi que les sommes de 59. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 46. 980 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé qui absorbe l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 27. 612 euros à titre de dommages-intérêts pour obligation de paiement de la TVA et de 26. 395 euros à titre de remboursement de cotisations de sécurité sociale impayées ; AUX MOTIFS QUE … l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; … ; que Sur la période de février 2003 à mars 2004 : qu'il ressort des pièces produites que Madame X... était employée en qualité de conseil fiscal par les sociétés aux droits desquels vient la société Loyens & Loeff (France) depuis janvier 1996 jusqu'au 24 janvier 2000 date de la dernière attestation en ce sens établie par un fondé de pouvoir de la société Loyens & Loeff ; qu'il y est également indiqué que Madame X... était détachée de la société Loeff Clyes Verbeke sise à Amsterdam (Pays-Bas) depuis 1996 pour deux puis trois ans ; que le contrat passé entre Madame X... et la société Allen & Overy (Pays-Bas) en février 2002 portant sur son statut au regard du régime de sécurité sociale fait état de son engagement et de son détachement à Paris jusqu'au 31 mars 2004 ; que Madame X... n'est pas encore inscrite au barreau d'Amsterdam et n'est pas « advocaat » au sein de la loi néerlandaise, étant toujours en stage, non pleinement formée ; qu'après une démission de ce cabinet elle entre à la société Loyens & Loeff, résultant de fusions diverses et absorptions de l'ancien cabinet Loeff Clays Verbeke ; que les parties conviennent qu'elle est entrée à la société Loyens & Loeff en février 2003 sans que l'éventuelle qualité d'avocat soit prise en considération ; qu'il n'est produit aucun contrat écrit à l'occasion de cette entrée ; … ; qu'aucun contrat de travail écrit pour cette période ni entre la société Loyens & Loeff NV et Madame X... ni entre la société Loyens & Loeff (France) et Madame X... n'est produit de part ou d'autre ; que la société Loyens & Loeff admet que Madame X... travaille pour elle comme détachée expatriée ; qu'il ne résulte d'aucun élément que Madame X... ait été engagée alors par la société Loyens & Loeff France en qualité « d'advocaat » ; que la cour en déduit qu'elle est engagée comme juriste fiscaliste relevant du régime d'assurance sociale de travailleur salarié expatrié ; que la statut de salariée sous contrat de travail de Madame X... travaillant en France auprès de la société Loyens & Loeff (France) de février 2003 à mars 2004 est ainsi établi ; que les lois du travail et de compétence judiciaire française désignent le conseil de prud'hommes pour connaître du litige durant cette période ; que Sur le statut applicable à Madame X... à compter du 1er avril 2004 avec la société Loyens & Loeff : que le seul fait que Madame X... soit inscrite à compter d'avril 2004 au régime d'assurances sociales des travailleurs indépendants, constitue une présomption de travailleurs indépendants, qui peut recevoir la preuve contraire ; qu'aucun contrat écrit de travailleur indépendant entre Madame X... et la société Loyens & Loeff n'a été signé ce que regrette la société mais elle ne le conteste pas ; que l'activité de Madame X... après le 31 mars 2004 n'a pas reçu de changement notable, qu'elle n'a pas de clientèle personnelle, qu'elle traite des affaires que la société Loyens & Loeff lui confie, qu'elle suit des horaires de travail qui sont contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens & Loeff ; que ce même dispositif permet à la société Loyens & Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donne ou son insuffisance ; que lorsqu'elle entend travailler à son domicile, elle en rend compte à Y... de la société Loyens & Loeff qui donne son accord et peut aussi le refuser ; que Madame X... n'a pas produit de document faisant croire à son inscription ni ne s'est abstenue volontairement de répondre à une demande de justification d'inscription que la société Loyens & Loeff lui aurait demandé ; … ; que d ' avril 2004 à la date de la rupture en 2005, Madame X... a poursuivi au sein de la société Loyens & Loeff le contrat de travail qu'elle exerçait précédemment ; que son inscription à l'Urssaf, la perception de sa rémunération sous forme d'honoraire ne sont pas de nature à contredire sa qualité de juriste fiscale sous contrat de travail de la société Loyens & Loeff France ; que les relations d'un salarié non avocat avec un avocat ou une société d'avocat relève du droit commun du travail donc du conseil de prud'hommes ; 1 / ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et la société Loyens & Loeff France de février 2003 à mars 2004, puis à compter du 1er avril 2004, sans constater que Madame X... avait exercé son activité sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni relever qu'elle avait travaillé au sein d'un service organisé, son employeur déterminant unilatéralement les conditions d'exécution du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / ALORS QUE la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Madame X... n'avait pas de clientèle personnelle, sans constater que la possibilité d'avoir une clientèle personnelle aurait été interdite à Madame X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / ALORS QU'en relevant pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, que lorsque Madame X... entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens & Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans constater aucun refus opposé à une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / ALORS QUE la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Madame X... traitait des affaires que la société Loyens & Loeff lui confiait, sans préciser en quoi cette pratique était incompatible avec le statut du collaborateur exerçant à titre libéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5 / ALORS QUE la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que les horaires de travail de Madame X... étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens & Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens & Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du cabinet Loyens & Loeff (conclusions d'appel p. 11) si le relevé de temps ne servait pas simplement à permettre la facturation de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 6 / ALORS QUE à titre subsidiaire, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits de la cause, ils doivent néanmoins mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant à partir de quels éléments de preuve ils ont pu procéder à leurs constatations ; que le cabinet Loyens & Loeff avait fait valoir que les factures d'honoraires produites par Madame X... démontraient qu'elle avait la faculté de développer une clientèle personnelle et qu'elle avait usé de cette faculté, qu'elle gérait librement son temps et pouvait notamment décider de travailler chez elle, qu'elle s'absentait librement pour se rendre aux Pays-Bas afin d'y accomplir des démarches totalement extérieures au traitement des dossiers qui lui étaient confiés au cabinet, qu'elle pouvait fixer librement ses dates de congés, la circonstance qu'elle en informe le cabinet Loyens & Loeff n'ayant pas d'incidence sur la qualification de la nature de la collaboration liant les parties ; que la cour d'appel, qui a retenu que Madame X... n'avait pas de clientèle personnelle, qu'elle traitait des affaires que la société Loyens & Loeff lui confiait, que ses horaires de travail étaient contrôlés par un dispositif informatique mis en place par la société Loyens & Loeff, ce dispositif permettant à la société Loyens & Loeff d'évaluer son activité professionnelle, la satisfaction qu'elle donnait ou son insuffisance ; que lorsqu'elle entendait travailler à son domicile, elle en rendait compte à Y... de la société Loyens & Loeff qui donnait son accord et pouvait aussi le refuser, sans préciser les éléments de preuve desquels ces constatations auraient résulté, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / ALORS QUE le cabinet Loyens & Loeff avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Madame X... avait bien été embauchée en qualité d'advocaat, que le cabinet avait pris en charge la totalité de ses cotisations ordinales aux Pays-Bas depuis avril 2004, comme cela avait été négocié dans le contrat de collaboration et que Madame X... signait des consultations et recevait seule des clients en cette qualité (conclusions d'appel, p. 9 et 10) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du cabinet Loyens & Loeff qui faisaient état de ces circonstances excluant l'existence de tout contrat de travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi principal n° C 08-40. 192, par la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007 : « déboute Mme X... de ses demandes de remboursement de TVA et des cotisations sociales » ; AUX MOTIFS QUE la Cour est saisie dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la régularité formelle de la saisine de la Cour n'est nullement contestée ; que la Société LOYENS & LOEFF sera déclarée recevable en sa requête en rectification d'erreur matérielle ; que la Cour doit rechercher dans les termes sans équivoque des motifs, l'expression de la volonté des juges puisque dans le cheminement du raisonnement, c'est l'exposé des motifs qui précède la décision ; que la Cour a entendu de façon expresse débouter Madame X... de ses demandes, tant au titre du remboursement de la TVA que des cotisations sociales ; que la condamnation de la Société LOYENS & LOEFF à payer les sommes de 27. 612 et 26. 395, à ce double titre, est entachée d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt qu'il convient de réparer afin de le rendre conforme à ses motifs et en permettre l'exécution ; que d'une part, Madame X... ne peut soutenir que « le dispositif retenu par la Cour condamne LOYENS & LOEFF à des dommages et intérêts pour obligation de paiement de la TVA, ce qui n'apparaît pas contradictoire avec la motivation statuant sur une demande de remboursement … conforme à la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8. 03. 2000 » (affaire B...) ; que la Cour a débouté Madame X..., non seulement au regard de l'absence de justification d'un refus par le Trésor public de lui reverser la TVA, mais également sur l'absence de justification de perte de revenus et donc de préjudice effectif en résultant pour elle ; que la Cour a vidé sa saisine ; que d'autre part, la Cour ne peut tirer aucune conséquence de la justification a posteriori du refus de remboursement opposé par le Trésor public dans sa lettre en date du 28. 08. 2007, versée aux débats ; qu'enfin, concernant les cotisations sociales, le seul fait que le dispositif de l'arrêt semble conforme aux règles en vigueur ne peut suffire à conduire à allouer à Madame X... la somme réclamée et à pérenniser une erreur matérielle affectant la décision ; que les dépens inhérents au présent arrêt seront mis à la charge du Trésor public, l'erreur matérielle commise n'étant nullement imputable aux parties ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la Cour d'appel, dans les motifs de son arrêt en date du 3 avril 2007, avait considéré que Mme X... ne justifiait pas avoir essuyé un refus du Trésor public de lui rembourser la TVA qu'elle avait indûment versé d'avril 2004 à septembre 2005, elle n'avait pas pour autant déclaré sa demande de remboursement par la SELAFA LOYENS & LOEFF de ces sommes infondée ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle constatait que la salariée justifiait désormais de ce refus par la production d'une lettre du Trésor public, la Cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt en date du 6 novembre 2007 statuant sur la requête en rectification formée par la Société, valablement conclure à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif du premier arrêt en ce qu'il avait accordé à Mme X... la somme de 27. 612 à ce titre, sans violer les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en concluant à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 en ce qu'il avait condamné la SELAFA LOYENS & LOEFF à verser à Mme X... la somme de 26. 395 à titre de remboursement des cotisations de sécurité sociale impayées, alors même qu'elle constatait que le dispositif de l'arrêt « semblait conforme aux règles en vigueur », la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ainsi que celles de l'article 138 du décret du 27 novembre 1991. Moyen produit au pourvoi incident subsidiaire provoqué par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement de la TVA et des cotisations socales payées par Madame Elise X..., elle ne justifie pas d'un refus du Trésor public de lui restituer la T. V. A., ni que cet assujettissement de ses honoraires lui ait faire perdre des revenus ; qu'en ce qui concerne les cotisations versées à titre de travailleur indépendant, elle ne démontre pas quel préjudice elle subit, ni que ces cotisations ne puissent lui être reversées ou reportées sur une caisse d'un régime de travailleurs salariés ; qu'elle doit être déboutée ; ALORS QUE dès lors qu'elle constatait que la SELAFA LOYENS et LOEFF avait imposé à Mme X... son inscription à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ainsi que le paiement de cotisations sociales à ce titre alors même qu'elle était en droit de se prévaloir de la qualité de salariée, la Société devait être tenue pour seule responsable des versements de TVA et de cotisations effectuées à titre de travailleur indépendant et c'est à elle qu'il incombait de rembourser à la salariée les sommes ainsi indûment versées, sauf à établir qu'elles auraient déjà fait l'objet d'un remboursement par les organismes compétents ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes tendant à obtenir de son employeur le remboursement de la TVA et des cotisations sociales qu'elle avait payées, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus du Trésor public de lui restituer la TVA, ni que cet assujettissement de ses honoraires lui aurait fait perdre des revenus et qu'elle ne démontrait pas que ces cotisations ne pouvaient être reversées ou reportées sur une caisse d'un régime de travailleurs salariés, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;