Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2002, 00-18.677

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-07-04
Cour d'appel de Paris (24e chambre, section D)
1999-12-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par Mme Y... son ex-épouse le jour de l'ordonnance de clôture dans le litige les opposant à propos notamment de leur contribution respective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs alors selon le moyen que les conclusions et pièces peuvent être produites jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture s'il n'en résulte pas une atteinte aux droits de la défense ; qu'en écartant néanmoins des débats les pièces qui avaient été produites par Mme Y... avant la date de l'ordonnance de clôture et dont la cour d'appel relève qu'elles étaient nécessaires pour la compréhension de ses écritures et l'actualisation de sa situation sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché M. X... d'examiner ces pièces dont le nombre et le contenu n'étaient pas même précisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des aricles 779, 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel énonce que "l'affaire avait été fixée dès le 11 juin 1999 et que par injonction du 16 juillet 1999 le conseiller de la mise en état avait demandé aux parties la communication de ces pièces nécessaires pour la compréhension de leurs écritures et l'actualisation de leur situation respective" ; que les pièces litigieuses n'ayant été produites que le 4 novembre 1999, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a retenu l'impossibilité pour les parties d'y répondre et ainsi caractérisé les circonstances particulières qui faisaient obstacle à leur admission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme la part contributive de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a, d'une part, expressément relevé que Mme Y... vit maritalement avec un homme avec lequel elle a eu deux enfants, ce qui implique qu'ils cohabitent, et qui a, d'autre part, énoncé que Mme Y... et son compagnon ne cohabitent pas, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la pension alimentaire versée au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en considération des ressources du parent débiteur, quelle que soit leur nature qu'en refusant néanmoins de tenir compte de l'aide personnalisée au logement perçue par Mme Y..., motifs pris de ce qu'elle ne constituerait pas un revenu supplémentaire mais s'imputerait sur sa charge de loyer, la cour d'appel a violé les articles 288 et 293 du Code civil ;

Mais attendu

que sous le couvert de griefs non fondés de violation des textes susvisés le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la part contributive de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'avoir fixé à compter du 1er septembre 1998 le point de départ du versement de la pension alimentaire due par Mme Y... pour l'entretien des enfants du couple alors, selon le moyen, que Mme Y... se bornait en appel à demander la réduction de la pension alimentaire mise à sa charge sans demander l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle avait fixé au 6 juillet 1998 la date à laquelle la résidence des enfants avait été fixée chez leur père, ainsi que le point de départ de l'obligation à paiement de cette pension ; que M. X... ne critiquait pas davantage ce chef du dispositif de l'ordonnance ; qu'en reportant néanmoins le point de départ de la pension alimentaire au 1er septembre 1998, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que sous le couvert du grief non fondé de violation des textes précités, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel en ce qu'elle a interprété les écritures d'appel des parties concernant les modalités de versement de la participation de la mère à l'entretien des enfants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.