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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1995, 94-81.517

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 juin 1995
Cour d'appel de Paris
25 février 1994

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Jean-Pierre, - La Société L'EQUIPE MAGAZINE , civilement responsable, contre l'arrêt n 93/03116 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 février 1994 qui, pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à une amende de 150 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la loi du 9 juillet 1976, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné X..., pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, à raison de publicités pour les marques de cigarettes Camel et Golden American parues le 11 avril 1992 dans le journal l'Equipe Magazine dont il était directeur de publication, à la peine de 150 000 francs d'amende et à payer au CNCT, partie civile, 200 000 francs à titre de dommages intérêts outre indemnités article 475-1 du Code de procédure pénale, la SNC l'Equipe étant déclarée civilement responsable de X... ; "aux motifs que, la matérialité des faits n'étant pas contestée", quelle que soit la méthodologie qui préside à la constitution de chaque journal, le prévenu (X...) en sa qualité de directeur de publication et donc professionnel de la presse du fait des exigences des lois concernant la lutte contre le tabagisme, en raison de l'importance que représente la publicité pour les recettes journalières d'un journal et du fait qu'il a déjà fait l'objet de précédentes poursuites sur le fondement de ces textes, s'est bien rendu complice de l'infraction à l'article 8 de la loi par fournitures de moyens commis par les annonceurs en autorisant la parution dans l'Equipe Magazine des publicités litigieuses" ; que dans ces conditions, ces agissements constituent bien une intervention personnelle de X... dans la réalisation du délit poursuivi ; "alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des énonciations et constatations de fait de l'arrêt que le prévenu se soit personnellement et volontairement rendu complice de la parution dans le journal l'Equipe Magazine de la publicité illicite incriminée, que ne répondait pas à cette condition le seul fait que le prévenu soit directeur de publication et professionnel de la presse, que la publicité représente une part importante des recettes journalières du journal ou que le prévenu ait fait précédemment l'objet de poursuites, et que dès l'instant où aucun fait précis personnel n'était relevé contre le prévenu d'où auraient pu se déduire une complicité consciente et une intervention personnelle, dans la perpétration du délit, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 ; "alors que, d'autre part, la Cour aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions du prévenu de ce chef délaissées, s'il ne résultait pas de la méthodologie mise en place dans le journal que l'éventuelle responsabilité pénale pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac incombait à un tiers dans la mesure où, selon les conditions d'élaboration et de fabrication du journal, le directeur de publication ne contrôlait que la partie rédactionnelle avec simple réserve des emplacements publicitaires, les typons concernant les insertions publicitaires étant directement adressés à l'atelier de photocomposition de sorte que le directeur de publication en ignorait le teneur pénale personnelle du directeur de publication du fait de cette parution" ; Attendu que Jean-Pierre X..., directeur de publication du quotidien "L'Equipe", et la société du même nom, éditeur du journal, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour publicités illicites en faveur du tabac, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 dans leur rédaction alors en vigueur, à la suite de la parution, le 11 avril 1992, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé "L'Equipe Magazine", de 6 pages de publicité relatives aux cigarettes "Camel", "Golden American" et "Marlboro" ;

Attendu que, pour condamner

Jean-Pierre X..., non comme auteur principal mais comme complice du délit poursuivi, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant la méthodologie qui préside à la constitution du journal, le prévenu, professionnel de la presse, n'a pu, en sa qualité de directeur de publication, ignorer l'existence des publicités incriminées, lesquelles occupaient plusieurs pages du magazine, non plus que leur illicéité manifeste ; que les juges en déduisent qu'il a sciemment fourni le support publicitaire ayant servi à la commission de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 60 du Code pénal, que de celles de l'article 121-7 du même Code, entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Que, dès lors, le moyen qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1