Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 1998, 95-16.497

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-01-21
Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A)
1995-04-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert B..., 2°/ Mme Toba X... épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Monique A... veuve Z..., épouse en secondes noces de M. Mario Y..., demeurant 12, allées d'Epsilon, 34280 La Grande Motte, 2°/ de M. Jean-Charles Z..., demeurant 12, allées d'Epsilon, 34280 La Grande Motte, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 27 avril 1995, n 317-A) et les productions, que les époux B... avaient interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mars 1966 par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant aux consorts Z... à la suite de la cession d'un fonds de commerce ; que l'arrêt confirmatif rendu dans cette instance ayant été cassé, la Cour de renvoi par arrêt du 23 novembre 1970 avait rejeté les prétentions des époux B... qui avaient alors formé contre cette décision une requête civile déclarée irrecevable par arrêt du 4 mars 1974 ; que par arrêt du 6 mars 1984, les recours en révision formés contre les arrêts du 23 novembre et 4 mars 1974 avaient été déclarés irrecevables ; que les époux B... ont assigné les consorts Z... devant le tribunal de grande instance en révision du jugement du 9 mars 1966 ; qu'un jugement a déclaré irrecevable ce recours ; que les époux B... ayant interjeté appel les consorts Z... ont opposé aux époux B... l'arrêt du 6 mars 1984 qui avait déjà statué sur le recours en révision dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 1970 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la requête en révision, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des démarches faites par l'avocat à la Cour de Cassation des époux B..., auprès du greffe de la cour d'appel de Nîmes, aux fins d'obtenir une expédition de l'arrêt du 6 février 1992, en vue de sa production, qu'il n'existe pas d'arrêt rendu à la date du 6 février 1992 entre les époux B... et les consorts Z... ; qu'en se référant pour motiver leur décision, en ce qui concerne l'exposé des faits, à un arrêt qui n'existe pas, les juges du fond ont privé leur arrêt de motifs, et par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part toute partie à droit à un procès équitable ; qu'en se référant, quant au rappel de procédure et des faits, à un arrêt qui n'existe pas, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;

Mais attendu

qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un arrêt du 6 février 1992 a invité les parties à conclure sur la recevabilité du recours en révision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est encore fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des propres conclusions de Mme A..., veuve Z..., et de son fils que le 6 mars 1984, la cour d'appel de Montpellier a rejeté le recours en révision diligenté à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 23 novembre 1970 ; que la cour d'appel de Montpellier, le 6 mars 1984, a également rejeté un recours en révision diligenté par les époux B... à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 mars 1974 ; que la cour d'appel, liée par les conclusions des parties et qui ne pouvait introduire dans le débat de moyens nouveaux sans inviter les parties à conclure, n'a pu, sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, décider que la cour d'appel de Montpellier avait, le 6 mars 1984, déjà statué sur le recours en révision des appelants ; que d'autre part, les décisions de justice n'ont l'autorité de chose jugée que pour autant que les demandes ont le même objet, reposent sur la même cause et que les parties sont les mêmes ; que la décision attaquée, qui n'indique pas quel moyen avait été invoqué dans l'instance qui aurait abouti, d'après elle, au rejet d'un recours en révision des appelants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt, sans introduire dans le débat de moyens nouveaux, après avoir mentionné que les époux B... n'ont pas déposé de conclusions postérieurement à l'arrêt du 6 février 1992, retient qu'il a déjà été statué par la Cour de renvoi le 6 mars 1984 sur le recours en révision des appelants et que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une fraude imputable aux intimés ; Que par ces constatations et énonciations l'arrêt est justifié ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.