Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, sous le n° 2202515, M. B A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-2 et
L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- à titre principal, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A C n'est née, faute pour lui d'avoir déposé cette demande selon les modalités requises, en dépit de l'invitation en ce sens ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, sous le n° 2301542, M. B A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a procédé au " classement sans suite " de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article
L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet de l'Eure de transmettre sa demande de titre de séjour au préfet qu'il estimait territorialement compétent pour y statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis n° 472831 du 10 octobre 2023 du Conseil d'Etat ;
- le décret n° 2021-313 du 24 mai 2021 ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Bertrand pour M. A C.
Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit
:
1. Les requêtes n° 2202515 et n° 2301542, qui concernent la situation administrative d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B A C, ressortissant tunisien né le 23 avril 1988, est entré le 3 octobre 2008 sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée le 28 octobre 2009 pour une durée d'un an, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par suite de l'interpellation de ce dernier pour des faits de conduite sans permis de conduire et par arrêté du 19 mars 2012, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 septembre 2014, M. A C a sollicité, du préfet du Nord, un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 17 février 2015, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Le 1er août 2016, l'intéressé a sollicité, du préfet de l'Eure, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité alors en vigueur. Le préfet de l'Eure a rejeté cette demande le 8 septembre 2016. Par un jugement n° 1603114 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A C. Par courrier du 25 décembre 2021, reçu le 4 janvier 2022, M. A C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code précité. Estimant qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de l'Eure pendant plus de quatre mois, dont il a sollicité la communication des motifs par courrier du 7 mai 2022, reçu le 11 mai, M. A C en demande l'annulation dans la requête n° 2202515. Le 11 octobre 2022, ce dernier a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code précité. Par une décision du 5 avril 2023, contestée dans la requête n° 2301542, le préfet de l'Eure a procédé au " classement sans suite " de cette demande.
Sur le cadre des litiges :
3. Aux termes de l'article
L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. () ". Aux termes de l'article
L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l'article
R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article
L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article
R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article
R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article
R. 431-11 de ce même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer.
5. Ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans l'avis du 10 octobre 2023 susvisé, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article
R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article
R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
Sur la requête n° 2202515 :
6. En indiquant, dans son mémoire en défense, qu'" aucune mention permet de considérer qu'une décision implicite de rejet de séjour (sic) a été prise, notamment en l'absence de demande de titre de séjour préalablement formée dans le respect des dispositions de l'article
R. 431-2 du CESEDA ", qu' " aucune demande véritable n'est en cours et aucune instruction n'a pu être ouverte faute de dossier complet, et non suite à une décision implicite de rejet de titre de séjour ", et que dès lors, le recours de M. A C est " sans objet ", le préfet de l'Eure doit être regardé comme soutenant que ledit recours est irrecevable faute d'être dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ayant pu naître.
7. Aux termes de l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Cette liste prévue au premier alinéa de cet article, fixée par l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 modifié susvisé, dans sa rédaction applicable au litige, ne comporte pas les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par les ressortissants tunisiens.
8. Dans une décision nos 452798, 452806, 454716 du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret du 24 mars 2021 susvisé en tant qu'elles ne prévoient pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Il a également annulé, dans la même mesure, l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé.
9. Enfin, l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe, dans sa rédaction applicable au litige, les pièces justificatives requises dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle prévoit que le demandeur doit notamment fournir : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / - justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 décembre 2021, reçu le 4 janvier 2022, M. A C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans le cadre de l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation. Y étaient joints une copie intégrale de son acte de naissance, une copie de son passeport, une attestation d'hébergement accompagnée d'une copie du titre de séjour de l'hébergeant et d'un justificatif de son domicile, trois photographies d'identité, une déclaration sur l'honneur de non-polygamie et des justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels ".
11. Si, compte tenu des dispositions précitées régissant les modalités de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Eure ne pouvait légalement ne pas s'être estimé saisi d'une demande de titre de séjour, faute pour M. A C de l'avoir déposée par courriel, il est constant, et ainsi qu'il le rappelle en défense, que la demande de titre de séjour de l'intéressé ne comportait pas le justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, requis par l'annexe 10 mentionnée au point 9. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour déposée par M. A C étant incomplète, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'a pu naître et ce dernier n'est pas recevable à contester la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet doit dès lors être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2202515 :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au " classement sans suite " de la demande de titre de séjour de M. A C, le préfet de l'Eure a estimé, après enquête des services de la gendarmerie nationale, que l'intéressé ne résidait pas à l'adresse qu'il y déclarait et ne justifiait dès lors pas de son " domicile effectif ", puis qu'il lui appartenait de " [s']adresser à la préfecture dont dépend [son] domicile afin de solliciter le transfert de [son] dossier et la reprise de son instruction, dans la mesure où il est apparu qu['il] n['est] pas compétent pour le traiter ". Dans ces conditions, dès lors que le préfet a procédé à un examen, non de la complétude de la demande de titre de séjour de M. A C, mais de la valeur probante des pièces justificatives fournies, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, et non comme refusant de l'enregistrer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
14. D'une part, aux termes de l'article
R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ".
15. D'autre part, aux termes de l'article
L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
16. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer, ledit code n'en prévoit aucune concernant le traitement de telles demandes déposées auprès d'un préfet territorialement incompétent. Il en résulte que M. A C peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le préfet de l'Eure a indiqué à M. A C que, compte tenu du domicile qu'il estimait être effectivement le sien, il n'était pas compétent pour traiter sa demande de titre de séjour, alors qu'il lui appartenait, ainsi que le soutient le requérant, de transmettre cette demande au préfet qu'il estimait territorialement compétent pour son instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
19. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. A C soit réexaminée par le préfet territorialement compétent pour y procéder, et qu'il se voit délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 du préfet de l'Eure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans les conditions prévues au point 19, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A C dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2202515 et le surplus des conclusions de la requête n° 2301542 de M. A C sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2202515 ; 230154