Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 juin 2022, 20-16.445

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-06-15
Cour d'appel de Versailles
2020-01-21
Tribunal de commerce de Nanterre
2018-12-05

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° P 20-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.445 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée CM-CIC factor, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valpaco France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel Factoring, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2020), la société Offset feuilles du Nord a conclu le 30 janvier 2008 avec la société CM-CIC factor, devenue Crédit mutuel factoring (l'affactureur), un contrat d'affacturage stipulant l'ouverture d'un compte courant comportant un sous-compte « fonds de garantie » et des sous-comptes « réserves ». 2. Par un acte du 28 septembre 2011, la société Offset feuilles du Nord a nanti au profit de la société Valpaco France, en garantie du remboursement d'un crédit fournisseur consenti par cette dernière, le sous-compte « fonds de garantie », « majoré » des sous-comptes « réserves », pour un montant de 70 000 euros. 3. La société Offset feuilles du Nord ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juin 2012, la société Valpaco France a déclaré sa créance pour un montant de 2 380 789,49 euros et, par une ordonnance du 16 novembre 2012, le juge-commissaire lui a attribué les sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves ». 4. Faisant valoir qu'alors que le sous-compte « fonds de garantie » présentait un solde créditeur d'un montant de 70 000 euros au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa débitrice, l'affactureur ne lui avait payé qu'une somme de 30 487,99 euros en exécution du nantissement, la société Valpaco France a assigné ce dernier en paiement de la différence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen

, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société Valpaco France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil en paiement de la somme de 39 512,01 euros, alors « que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que le montant de 30 487,99 euros versé par l'affactureur à la société Valpaco France en exécution du nantissement correspondait au solde définitif du compte d'affacturage arrêté au 14 décembre 2012 ; qu'en s'abstenant de caractériser le fait que toutes les sommes portées au débit du compte d'affacturage postérieurement au 1er juin 2012, date d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Offset feuilles du Nord, correspondaient à la régularisation d'opérations en cours à la date du 1er juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil. ». Réponse de la Cour

Vu

l'article 2360 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

8. Pour rejeter la demande de la société Valpaco France, après avoir retenu, par les motifs vainement critiqués par les première et troisième branches du moyen, que, pour déterminer l'assiette du nantissement au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Offset feuilles du Nord, devait être prise en compte l'existence d'un encours de créances cédées dont le sort n'était encore pas fixé, l'arrêt retient

que l'affactureur a évalué sa créance déclarée au passif de la société Offset feuilles du Nord à la somme de 319 959 euros, correspondant à 290 230,83 euros au titre de l'encours des créances cédées et non réglées et 29 728,86 euros à titre de minimum de commission, soit un solde global de 207 006 euros, déduction faite des soldes créditeurs du compte courant et des sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves », pour des montants respectifs de 6 612,63 euros, 73 916,63 euros et 32 424,43 euros. Il ajoute que, contrairement à ce que soutenait la société Valpaco France, les sous-comptes ne fonctionnaient pas de manière indépendante en sorte que la compensation pour dettes connexes fondées sur le contrat d'affacturage était possible après l'ouverture de la procédure collective.

9. En se déterminant ainsi

, sans rechercher si les sommes imputées sur le solde du sous-compte « fonds de garantie » postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Offset feuilles du Nord correspondaient à la régularisation d'opérations en cours, en ce compris les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l'encours des créances cédées existant à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il déboute la société Valpaco France de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Crédit mutuel factoring aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel factoring et la condamne à payer à la société Valpaco France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Valpaco France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valpaco France de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil, en paiement de la somme, en principal, de 39 512,01 euros AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'acte de nantissement du 28 septembre 2011 aux termes duquel le constituant [la société Offset feuilles du Nord] a affecté à titre de nantissement au profit de la société Valpaco les comptes de fonds de garantie, majorés des comptes réserves constitués entre les mains de la société CM-CIC factor dans le cadre du contrat d'affacturage pour un montant cumulé de 70 000 euros prévoit en son article 3 que le créancier nanti pourra obtenir directement du factor l'attribution des sommes nanties disponibles et que sont considérées « comme disponibles, les sommes figurant sur le compte de fonds de garantie majorés des comptes de réserves, qui n'auront pas été prélevées par le [CM-CIC factor] dans les conditions prévues au paragraphe (ii) de l'article 2. (...) Il est convenu entre les parties que la pleine et entière propriété des fonds figurant dans le fonds de garantie et les comptes réserves constitués dans les comptes de [CM-CIC factor], sera transférée de plein droit à Valpaco, à effet de la notification, et ce (ii) dans la limite de 70 000 euros après déduction des sommes revenant à [CM-CIC factor] en application du contrat d'affacturage conclu avec le constituant. » La convention d'affacturage à laquelle se réfère explicitement le contrat de nantissement et qui est opposable à la société Valpaco prévoit en son article 6-1 que « les sommes payées par le factor en vertu du présent contrat et celles qui lui sont dues, à quelque titre que ce soit, par [Offset] entreront en compte courant. Les créances et dettes réciproques, connexes et indivisibles, se traduiront en articles de crédit et de débit et se compenseront donc de plein droit entre elles lorsqu'elles seront exigibles. Il en sera de même en cas d'ouverture de sous-comptes du compte courant pour faciliter le suivi des opérations. » L'article 6-2 stipule que : « Le compte courant et ses sous-comptes formant un tout indivisible, c'est le solde général du compte unique après compensation des débits et des crédits, qui sera considéré à tout moment - et notamment après cessation des opérations d'affacturage - comme le solde du compte courant ». Les articles 7 et 8 des conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que le « fonds de garantie » et les « réserves » constituent des sous-comptes du compte courant. L'article 7 indique que le fonds de garantie a "pour objet de garantir au factor l'exercice de ses recours contractuels au titre des nonvaleurs avérées ou potentielles, telles que notamment les avoirs émis ou demandés, les règlements directs, litiges, remises différées, retard sur créances financées et non garanties. (..) il est alimenté par prélèvements sur le disponible lors des paiements subrogatoires. Les ajustements à la baisse font l'objet d'un crédit en compte courant. Le factor peut prélever sur ce compte les sommes nécessaires pour couvrir une position débitrice du compte courant. En pareil cas, la quotité et/ou le seuil contractuels sont immédiatement reconstitués. A la clôture des comptes entre les parties, le solde est viré au crédit du compte courant." L'article 8 précise que les réserves sont des sous-comptes du compte courant où sont virés les paiements subrogatoires correspondant aux créances non financées, dans l'attente de leur encaissement... Ces sommes seront virées au crédit du compte courant après régularisation de l'opération concernée." Il existe donc bien une indivisibilité conventionnelle des comptes nantis avec le compte courant d'affacturage, ce que d'ailleurs la société Valpaco avait admis tant dans ses conclusions prises dans le cadre de l'instance qu'elle avait initiée à l'encontre de la société CM-CIC factor devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris que dans ses conclusions au fond n° 1 et 2 dans le cadre de la première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre puisqu'elle écrivait : "la société Valpaco n'entend pas remettre en cause le caractère indivisible des comptes et sous-comptes d'affacturage faisant que seule la clôture des comptes puisse permettre de déterminer, après compensation, si les sous-comptes créditeurs « fond de garantie » et « réserves » peuvent être appréhendés par le créancier nanti...". D'ailleurs, contrairement à ce que soutient désormais la société Valpaco pour contredire l'existence d'une indivisibilité des comptes, la société CM-CIC factor a bien en cours de contrat exercé sa faculté de couvrir la position débitrice du compte courant d'affacturage puisque des virements du fonds de garantie ont été inscrits au crédit du compte courant à diverses reprises lorsque le solde de celui-ci était débiteur (29.11.11, 31.01.12, 8.03.12, 19.03.12, 18.04.12). Compte tenu des clauses mêmes des contrats de nantissement et d'affacturage, la société Valpaco ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2360 du code civil qui prévoit que "lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution. Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture". En effet, le contrat d'affacturage prévoit expressément que c'est le solde général du compte unique après compensation des débits et des crédits, qui sera considéré à tout moment comme le solde du compte courant. Par suite, les droits de la société Valpaco ne sauraient porter sur le solde des sous-comptes au jour du jugement d'ouverture. Ainsi, pour déterminer l'assiette du nantissement au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Offset feuilles du Nord, dès lors que l'ensemble des écritures portées en comptes d'affacturage sont connexes, doit être prise en considération la situation globale des comptes à cette date et notamment l'existence d'un encours de créances cédées dont le sort n'est pas fixé, étant relevé que les garanties contractuelles du factor résultant des sous-comptes "fonds de garantie" et "réserves" alimentés par des prélèvements effectués sur le disponible lors des remises de factures et destinés, soit à garantir le factor des aléas du recouvrement jusqu'à la clôture du compte d'affacturage, soit à différer la disponibilité des valeurs y figurant jusqu'à l'encaissement effectif des factures correspondantes, sont par définition antérieures au contrat de nantissement, le fonds de garantie s'analysant en un gage espèces. D'ailleurs, la société CM-CIC factor a évalué sa créance déclarée au passif de la société Offset feuilles du Nord à 319 959,69 euros : - encours des créances cédées et non réglées (CAF) : - 290 230,83 euros - minimum de commission TTC : - 29 728,86 euros en précisant pour mémoire le montant du compte courant et des sous-comptes créditeurs : - compte courant : 6 612,63 euros - fonds de garantie : 73 916,63 euros - réserves : 32 424,43 euros soit un solde global débiteur de 207 006,00 euros (- 290 230,83 - 29 728,86 + 6 612,63 + 73 916,63 + 32 424,43). En conséquence, la société Valpaco ne peut prétendre à l'attribution des sommes inscrites aux sous-comptes fonds de garantie et réserves au jour de l'ouverture de la procédure collective sans qu'il soit tenu compte du dénouement complet des opérations. Contrairement à ce que soutient la société Valpaco, les sous-comptes ne fonctionnaient pas de manière indépendante en sorte que la compensation pour dettes connexes fondées sur le contrat d'affacturage était possible après l'ouverture de la procédure collective et ce sans que la société Valpaco puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 2363 du code civil compte tenu de l'indivisibilité des comptes. En conclusion de ce qui précède, la société Valpaco n'est pas fondée à obtenir le paiement à hauteur du montant du nantissement du solde du sous-compte de garantie existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, et ce sans qu'elle puisse sérieusement opposer à la société CM-CIC factor l'absence de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire lui ayant accordé l'attribution judiciaire des fonds de garantie et comptes de réserve, cette attribution judiciaire ne pouvant remettre en cause les règles de fonctionnement des comptes d'affacturage et le juge-commissaire n'ayant pas tranché le litige relatif au montant des droits du créancier nanti. Il convient en conséquence, réparant l'omission de statuer du tribunal sur cette demande principale, de débouter la société Valpaco de sa demande principale » 1°) ALORS QUE, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que, dans le cas où le nantissement porte sur les souscomptes "fonds de garantie" et "réserves", constitués dans le cadre d'un compte d'affacturage, destinés, soit à garantir le factor des aléas du recouvrement jusqu'à la clôture du compte d'affacturage, soit à différer la disponibilité des valeurs y figurant jusqu'à l'encaissement effectif des factures correspondantes, il doit être tenu compte du solde de ces sous-comptes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, et ce même s'il est prévu au contrat d'affacturage une indivisibilité conventionnelle des sous-comptes avec le compte courant d'affacturage ; qu'en retenant cependant que les droits de la société Valpaco ne pouvaient porter sur le solde des sous-comptes au jour du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2363 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que la régularisation des opérations en cours doit être effectuée par le teneur du compte dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la régularisation des opérations en cours avait été effectuée dans ce délai (que ce soit sur les sous-comptes "fonds de garantie" et "réserves" ou sur le compte courant), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil ainsi que de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que seules les sommes résultant d'une régularisation des opérations en cours, portées au crédit ou au débit du compte, peuvent être prises en compte pour modifier le solde du compte nanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le solde du compte d'affacturage devait être calculé en prenant en considération « l'existence d'un encours de créances cédées dont le sort n'est pas fixé » ; qu'en tenant compte de sommes qui ne figuraient pas dans le compte d'affacturage et ne procédaient pas d'une opération de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2363 du code civil ; 4°) ALORS QUE, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que la cour d'appel a constaté que les comptes et sous-comptes d'affacturage étaient tous positifs lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire (« - compte courant : 6 612,63 euros - fonds de garantie : 73 916,63 euros - réserves : 32 424,43 euros ») ; qu'en tenant compte, pour retenir « un solde global débiteur de 207 006,00 euros », de sommes dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient donné lieu à des opérations de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil ; 5°) ALORS QUE, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent, au cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre le constituant, sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que le montant de 30 487,99 euros versé par la société CM-CIC factor à la société Valpaco France en exécution du nantissement correspondait au solde définitif du compte d'affacturage arrêté au 14 décembre 2012 ; qu'en s'abstenant de caractériser le fait que toutes les sommes portées au débit du compte d'affacturage postérieurement au 1er juin 2012, date d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Offset feuilles du Nord, correspondaient à la régularisation d'opérations en cours à la date du 1er juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2360 et 2363 du code civil ; 6°) ALORS QU'en relevant d'office que le fonds de garantie s'analysait en un gage espèce, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en retenant que le fonds de garantie s'analysait en un gage espèce, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'affacturage qui ne prévoyait aucun gage espèce, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.