Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2004, 03-10.136

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-06-09
Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile)
2002-09-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société VIC a poursuivi la société 3P France en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale, pour avoir fabriqué et mis en vente un modèle de sac amovible propre à s'attacher à un chariot, et dont les caractéristiques mettaient en oeuvre les revendications du brevet dont elle est titulaire, décrivant un dispositif connu sous le nom de "Superbag", et en reproduisaient l'apparence extérieure ; que la cour d'appel a annulé le brevet, mais condamné la société 3P France sur le fondement de la concurrence déloyale, et sur demande reconventionnelle, accueilli, à concurrence d'un euro, l'action en réparation du préjudice subi par cette société à raison de faits de dénigrement commis par la société VIC ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Attendu que pour condamner la société 3P France du chef de concurrence déloyale, l'arrêt retient

que le sac commercialisé par cette société présente avec le "Superbag" des ressemblances essentielles, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due par la société VIC sur la demande reconventionnelle de la société 3P France, l'arrêt retient

que celle-ci a provoqué son propre préjudice en commettant un acte de concurrence déloyale à l'origine du comportement fautif de la société VIC ; Attendu que la cassation du chef portant sur cet acte de concurrence déloyale entraîne la cassation du chef considéré ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société 3P France du chef de concurrence déloyale, et fixé le montant de l'indemnité due par la société VIC sur la demande reconventionnelle de la société 3P France, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne chaque partie à supporter les dépens exposés par ses soins ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VIC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.