Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 janvier 1996, 93-14.877

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-01-17
Cour d'appel de Lyon (2e chambre)
1992-05-07

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / le Cabinet d'Architecture Archigroup, dont le siège social est ..., 2 / M. Franck XX..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 mai 1992 et 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II, représenté par la société en nom collectif Guillermin, Décoret et compagnie, dont le siège est ..., 2 / de la société Cogedim, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de l'entreprise Clavel, (M. XN...) dont le siège est Petit chemin des bruyères, 69150 Decines, 4 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 5 / de la société Les Asphalteurs réunis, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de l'entreprise Berne, dont le siège est ..., 7 / de l'entreprise Pitance, dont le siège est ..., 8 / de M. XM..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Berne, demeurant ..., 9 / de la compagnie Axa assurances, GIE, successeur repreneur du Groupe mutuelle unies assurances, assureur de l'entreprise Berne, dont le siège est ..., 92044 Paris-La Défense, 10 / de M. Y..., demeurant ..., 11 / de Mme Y..., demeurant ..., 12 / de M. Guy B..., demeurant ..., 13 / de M. Christian C..., demeurant ..., 14 / de M. Georges D..., demeurant ..., 15 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 16 / de M. Blaise G..., demeurant ..., 17 / de M. H..., demeurant ..., 18 / de Mme H..., demeurant ..., 19 / de Mme K..., demeurant ..., 69100 Villeurbanne, 20 / de M. Bernard L..., demeurant ..., 21 / de Mme P..., demeurant ..., 22 / de Mlle Arlette S..., demeurant ..., 23 / de M. Michel T..., demeurant ..., 24 / de M. J.P Girard-Madoux, demeurant ..., 25 / de M. V..., demeurant ..., 26 / de Mlle Jacqueline XW..., demeurant ..., 27 / de M. Christian XY..., demeurant ..., 28 / de Mme Christian XY..., demeurant ..., 29 / de M. XA..., demeurant ..., 30 / de Mme XA..., demeurant ..., 31 / de Mme XB..., demeurant ..., 32 / de M. XC..., demeurant ..., 33 / de Mme XC..., demeurant ..., 34 / de M. XE..., ..., demeurant : 69100 Villeurbanne, 35 / de M. André XF..., demeurant ..., 36 / de M. XG..., demeurant ..., 37 / de M. Jean XK..., demeurant ..., 38 / de M. XL..., demeurant ..., 39 / de M. XM..., demeurant ..., 40 / de Mme Suzanne XO..., demeurant ..., 41 / de M. Raymond XP..., demeurant ..., 42 / de Mme Janine XQ..., demeurant ..., 43 / de M. Yves XS..., demeurant ..., 44 / de M. I..., demeurant ..., 45 / de Mme I..., demeurant ..., 46 / de M. O..., demeurant ..., 47 / de M. Bernard XI..., demeurant ..., 48 / de M. X..., demeurant ..., 49 / de M. Z..., demeurant ..., 50 / de M. A..., demeurant ..., 51 / de M. E..., demeurant ..., 52 / de M. J..., demeurant ..., 53 / de M. M..., demeurant ..., 54 / de M. N..., demeurant ..., 55 / de M. O..., demeurant ..., 56 / de M. Q..., demeurant ..., 57 / de M. R..., demeurant ..., 58 / de M. U..., demeurant ..., 59 / de M. XZ..., demeurant ..., 60 / de M. XD..., demeurant ..., 61 / de M. XH..., demeurant ..., 62 / de M. XI..., demeurant ..., 63 / de M. XJ..., demeurant ..., 64 / de M. XR..., demeurant ..., 65 / de M. XS..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; L'entreprise Pitance a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 octobre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; L'entreprise Berne et la compagnie Axa assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Cogedim a formé, un mémoire déposé au greffe le 21 décembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le Cabinet Architecture Archigroup et M. XX..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Pitance, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L'entreprise Berne et la compagnie Axa assurances, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Cogedim, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Boulloche, avocat du Cabinet d'Architecture Archigroup et de M. XX..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise Pitance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cogedim, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de l'entreprise Berne et de la compagnie Axa assurances, de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lafayette II et des copropriétaires visés dans le pourvoi, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Archigroup et à M. XX... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Asphalteurs réunis ; Met hors de cause la compagnie Union des assurances de Paris ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Pitance, le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Berne et de la compagnie Axa assurances, le premier moyen

du pourvoi provoqué de la société Cogedim, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 mai 1992 et 20 janvier 1993), que la société civile immobilière Tolstoï-Racine (SCI), ayant pour associé, gérant et promoteur, la société Cogedim, a fait édifier, pour le vendre par lots, un groupe d'immeubles, avec le concours de la société d'architecture Archigroup et de M. XX..., chargés de la conception et de la direction des travaux, de la société Pitance, chargée du gros oeuvre, de la société Berne, chargée de la plomberie-sanitaire, actuellement en règlement judiciaire, assurée par les Mutuelles unies assurances, aux droits desquelles se trouve la compagnie Axa assurances, de la société Asphalteurs réunis, chargée de l'étanchéité ; que des désordres étant apparus après réception des ouvrages, le syndicat des copropriétaires et certains de ceux-ci ont, après expertise, assigné la SCI, le promoteur, les architectes, les entrepreneurs et leurs assureurs et qu'il s'en est suivi de nombreux appels en garantie ; que d'autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que la société

d'architecture Archigroup, M. XX..., la société Pitance, la société Berne, la compagnie Axa assurances et la société Cogedim font grief à l'arrêt du 7 mai 1992 d'avoir rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture tenant au fait que la copropriété et les copropriétaires n'avaient fait que reprendre devant elle mot pour mot les demandes qu'ils avaient formulées devant le Tribunal, bien qu'il ait été satisfait à la plupart d'entre elles par le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte que lesdites conclusions n'étaient pas d'actualité ; qu'ainsi, la cour d'appel, par son arrêt du 7 mai 1992, frappé de pourvoi avec l'arrêt du 20 janvier 1993 statuant au fond, a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat de copropriété et les copropriétaires formulaient des demandes identiques à celles présentées au tribunal qui avait satisfait à la plupart d'entre elles, ne caractérisant ainsi aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'ayant constaté que les conclusions d'appel de la copropriété et des copropriétaires reprenaient mot pour mot celles qu'ils avaient prises en première instance, bien que la plupart d'entre elles aient été satisfaites, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré ces conclusions d'appel irrecevables pour défaut d'intérêt, a violé les articles 31 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que l'action n'est ouverte qu'à celui qui justifie d'un intérêt légitime ; qu'en s'abstenant de déclarer irrecevables les conclusions portant sur des demandes du syndicat et des copropriétaires dont elle a constaté qu'elles avaient été accueillies en première instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en ne déclarant pas irrecevables pour défaut d'intérêt des demandes dont elle constatait qu'elles avaient été accueillies par le Tribunal, et exécutées, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que, dans la mesure où les conclusions de la copropriété et des copropriétaires n'avaient pas été satisfaites en première instance, leur reprise par simple référence dans les conclusions d'appel rendait celles-ci irrecevables, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par laquelle elle a rabattu l'ordonnance de clôture et dit que la copropriété et les copropriétaires actualiseront leurs conclusions et, plus particulièrement, préciseront les points sur lesquels ils acceptent le jugement et ceux sur lesquels ils forment appel incident ; 8 / que les conclusions de l'appelant doivent formuler expressément les prétentions et moyens dont il entend saisir le juge, sans pouvoir procéder par voie de simple référence aux écritures de première instance ; qu'en ne déclarant pas irrecevables les conclusions du syndicat de copropriété et des copropriétaires portant sur les points non accueillis par le Tribunal, tout en constatant pourtant que les intéressés s'étaient bornés à se référer mot pour mot à leurs écritures de première instance, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / qu'en rabattant d'office l'ordonnance de clôture pour "pallier la carence" des parties dans la formulation de leur demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu

qu'il résulte des pièces de la procédure, que, par arrêt du 7 mai 1992, l'ordonnance de clôture, rendue le 6 février 1992, a été rabattue et l'affaire renvoyée à la mise en état et qu'après que les parties aient échangé des conclusions sur le fond, l'instruction de la procédure a été de nouveau clôturée le 2 novembre 1992 et l'affaire publiquement débattue à l'audience du 19 novembre 1992 ; que les effets de la révocation critiquée, prononcée par arrêt avant-dire droit, antérieurement aux débats sur le fond, n'ont pas été remis en cause devant la cour d'appel ; que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Pitance, le deuxième moyen de la société Berne et de la compagnie Axa assurances, le deuxième moyen

de la société Cogedim, réunis, ci-après annexés : Attendu que les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 1992 ayant été rejetés par le présent arrêt, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant

expressément confirmé le jugement, par adoption des motifs, en ce qui concerne l'insuffisance de section du collecteur extérieur, les regards de visite, les canalisations d'eau chaude et la garantie de la société Cogedim par la société d'architecture Archigroup quant aux désordres affectant les portes palières, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche, le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Pitance, le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Berne et de la compagnie Axa assurances et le troisième moyen

du pourvoi provoqué de la société Cogedim :

Vu

l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer une condamnation à dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive, l'arrêt du 20 janvier 1993 retient, par motifs adoptés, que la procédure s'est prolongée, alors que les désordres étaient manifestes, que leur caractère décennal n'était pas dénié pour la plupart d'entre eux et que la présomption édictée par l'article 1792 du Code civil s'applique aux locateurs d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit des sociétés Cogedim, Berne, Archigroup et Pitance de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Cogedim, du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 1992 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cogedim, la société Berne, le Cabinet Archigroup et la société Pitance à payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Cogedim, du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ; Condamne le Cabinet d'architecture Archigroup et M. XX..., ensemble, d'une part, et la société Pitance, d'autre part, à payer à la compagnie Union des assurances de Paris la somme de 5 000 francs, chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 73